Texte en vigueur

 

Traité de Turin entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève
(TrTurin)

A 1 07

du 16 mars 1816 (a)

 

Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en considération du vif intérêt que les Puissances Signataires du Traité de Paris du 30 Mai 1814 avaient témoigné pour que le Canton de Genève obtint quelques facilités, soit dans le but de désenclaver une partie de ses possessions, soit quant à ses communications avec la Suisse, ayant consenti par le Protocole du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, à mettre à la disposition de ces mêmes Puissances une partie de la Savoie y désignée, pour être réunie à Genève; et afin de donner à ce Canton une marque particulière de sa bienveillance, ayant également consenti aux stipulations contenues dans les articles 5 et 6 du dit Protocole; les quatre Grandes Puissances Alliées ayant ensuite arrêté dans le Protocole signé par leurs Ministres Plénipotentiaires, à Paris le 3 novembre, que la partie de la Savoie occupée par la France serait restituée à S. M., sauf la commune de St-Julien, qui serait cédée à Genève, et s'étant en outre engagées à interposer leurs bons offices pour disposer S. M. à céder au Canton de Genève Chêne-Thonex, et quelques autres communes nécessaires pour désenclaver le Territoire Suisse de Jussy, contre la rétrocession des Communes du litoral situées entre la route d'Evian et le lac; comme aussi pour que la ligne des douanes fut éloignée au moins d'une lieue de la frontière suisse, et au-delà des montagnes indiquées au dit Protocole;

Enfin, ces mêmes protocoles ayant arrêté les mesures générales qui étendent à une partie de la Savoie les avantages de la neutralité perpétuelle de la Suisse;

S. M. le Roi de Sardaigne d'une part, voulant donner à ses Augustes Alliés de nouvelles preuves de ses sentimens envers eux, à la Confédération suisse en général, et au Canton de Genève en particulier, des témoignages de ses dispositions amicales;

Et d'autre part, S. E. le Bourguemestre Président et le Conseil d'Etat du Canton de Zurich, Directoire Fédéral, au nom de la Confédération Suisse, empressés de resserrer avec sa dite Majesté les liens et les rapports qui sont dans les intérêts des deux Etats, et de consolider les relations de bon voisinage qui les unissent, ont résolu de nommer des Plénipotentiaires pour régler, soit les objets relatifs à la délimitation du territoire cédé par le Protocole du 29 mars (sur lesquels objets des conférences avaient déjà eu lieu à Chêne), soit les arrangements relatifs aux nouvelles cessions, et à l'éloignement des douanes; comme aussi ce qui concerne la neutralité de certaines parties de la Savoie, les dispositions de transit et de commerce, et enfin tout ce qui peut intéresser réciproquement les deux Etats, et pourvoir à leurs convenances mutuelles.

A ces fins, ils on nommé, savoir :

S. M. le Roi de Sardaigne, Messieurs le Chevalier Louis de Montiglio, Avocat Fiscal général de S. M. au Sénat de Savoie, et le Chevalier Louis Provanda de Collegno, Conseiller de S. M. et Commissaire général des confins de ses Etats.

Et la Confédération Suisse et le Canton de Genève, Monsieur le Conseiller d'Etat Charles Pictet de Rochemont;

lesquels après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, annexés au présent Traité, et les avoir trouvés en bonne et due forme, prenant pour base de leur travail le principe de la convenance réciproque et des avantages respectifs d'Administration des deux Gouvernemens; désirant que S. M. ait un chef lieu commodément situé pour les communes restantes de la province de Carouge, et qu'Elle conserve, sur son propre territoire, des communications faciles entre la Basse Savoie et le Chablais, sont convenus de ce qui suit :

 

Article I

Le territoire cédé par S. M. le roi de Sardaigne, pour être réuni au Canton de Genève, soit en vertu des Actes du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, soit en vertu des dispositions du Protocole des Puissances Alliées du 3 Novembre suivant, et du Traité de ce jour, est limité, par le Rhône, à partir de l'ancienne frontière près de Saint-Georges, jusqu'aux confins de l'ancien territoire genevois, à l'ouest d'Aire-la-ville; de là, par une ligne suivant ce même ancien territoire, jusqu'à la rivière de la Laire; remontant cette rivière jusqu'au chemin qui, de la Perrière tend à Soral; suivant ce chemin jusqu'au dit Soral, lequel restera, ainsi que le chemin, en entier sur Genève; puis par une ligne droite, tirée sur l'Angle Saillant de la commune de Bernex, à l'ouest de Norcier. De cet Angle, la limite se dirigera par la ligne la plus courte à l'angle méridional de la commune de Bernex sur l'Aire, laissant Norcier et Turens sur Savoie. De ce point, elle prendra la ligne la plus courte pour atteindre la commune de Compesières; suivra le confin de cette commune, à l'est de Saint-Julien, jusqu'au ruisseau de l'Arande qui coule entre Ternier et Bardonnex; remontera ce ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge; suivra cette route jusqu'à l'embranchement du chemin qui mène directement à Collonge, à cent cinquante-cinq toises de Savoie avant d'arriver à la croix de Roson; atteindra, par ce chemin, le ruisseau qui descend du village d'Archamp; suivra ce ruisseau jusqu'à son confluent avec celui qui descend du hameau de la Combe, au-dela d'Evordes, en laissant néanmoins toutes les maisons dudit Evordes sur Genève; puis du ruisseau de la Combe, prendra la route qui se dirige sous Bossey, sous Crevin, et au-dessus de Veirier. De l'intersection de cette route, à l'est et près de Veirier, avec celle qui, de Carouge tend à Etrembières, la limite sera marquée par la ligne la plus courte pour arriver à l'Arve, à 2 toises au-dessus de la prise d'eau du bief du moulin de Sierne. De là, elle suivra le thalweg de cette rivière jusques vis-à-vis de l'embouchure du Foron; remontera le Foron jusqu'au-delà de Cormières, au point qui sera indiqué par la ligne la plus courte tirée de la jonction de la route de Carra avec le chemin qui du nord de Puplinge tend au nord de Ville-la-grand; suivra ladite ligne, et ce dernier chemin vers l'est, en le donnant à Genève; puis la route qui remonte parallèlement au Foron, jusqu'à l'endroit où elle se trouve en contact avec le territoire de Jussy. De ce point, la ligne reprendra l'ancienne limite, jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, et suvivra ledit chemin vers le nord, jusqu'à la sortie du village de Gy, laissant ledit chemin sur Genève. La limite se dirigera ensuite en ligne droite sur le village de Veigy, de manière à laisser toutes les maisons du village sur Savoie; puis en ligne droite au point où l'Hermance coupe la grande route du Simplon. Elle suivra enfin l'Hermance jusqu'au lac, lequel bornera le nouveau territoire au nord-ouest : bien entendu que la propriété du lac, jusqu'au milieu de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'à Vésenaz, est acquise au Canton de Genève, et qu'il en sera de même des portions du cours du Rhône qui, ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux Etats, appartenaient à S. M.; que tous les chemins indiqués comme formant la ligne frontière dans la délimitation ci-dessus, appartiendront à S. M., sauf les exceptions indiquées; et que tous les enclos fermés de murs ou de haies, attenans aux maisons des villages ou hameaux qui se trouveraient placés près de la nouvelle frontière, appartiendront à l'état dans lequel est situé le village ou hameau : la ligne marquant les confins des états ne pourra être rapprochée à plus de deux toises des maisons ou des enclos y attenans, et fermés de murs ou de haies. Quant aux rivières et ruisseaux qui, d'après les changements de limites résultans du Traité de ce jour, déterminent la nouvelle frontière, le milieu de leur cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel appartiendra en entier à S. M. et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit.

 

Article II.

Les Puissances contractantes renoncent à tous droits de Souveraineté et autres qui peuvent leur appartenir, dans les pays réciproquement cédés; notamment S. M. au territoire situé entre la route d'Evian, le lac, et la rivière d'Hermance; la Confédération Suisse et le Canton de Genève, à la portion de la commune de St-Julien où le chef-lieu est situé : le tout conformément à la délimitation fixée par l'Article précédent.

Tous les titres, terriers et documens, concernant les pays cédés, seront remis de part et d'autre le plutôt que faire se pourra.

 

Article III.

Pour entrer dans le sens du Protocole du 3 Novembre, relativement aux douanes, en conciliant néanmoins, autant qu'il est possible, ses dispositions avec les intérêts de S. M. la ligne des douanes, dans le voisinage de Genève et du lac, passera, à partir du Rhône, par Cologny, Valeiry, Cheney, le Luiset, le Chable, le Sapey, le Vieson, Etrambières, Annemasse, Villelagrand, le long du cours du Foron jusqu'à Machilly, puis Douvaine, et Colongette, jusqu'au lac, et le long du lac jusqu'à Meillerie, pour reprendre ensuite et continuer la frontière actuelle par le poste le plus voisin de St-Gingoulph; bien entendu, que, dans la ligne déterminée, il sera libre à S. M. de faire les changemens et les dispositions qui lui conviendront le mieux, pour le nombre et le placement de ses bureaux. Aucun service ne pourra être fait, ni sur le lac, ni dans la zône qui sépare du territoire de Genève la ligne ci-dessus indiquée : il sera néanmoins loisible, en tout tems, aux autorités administratives de S. M., de prendre les mesures qu'elles jugeront convenables contre les dépôts, et le stationnement des marchandises dans ladite zône, afin d'empêcher toute contrebande qui pourrait en résulter. Le gouvernement de Genève, de son côté, voulant seconder les vues de S. M. à cet égard, prendra les précautions nécessaires pour que la contrebande ne puisse être favorisée par les habitants du Canton.

 

Article IV.

La sortie de toutes les denrées du Duché de Savoie, destinées à la consommation de la ville de Genève et du Canton, sera libre en tout temps, et ne pourra être assujettie à aucun droit, sauf les mesures générales d'administration, par lesquelles S. M. jugerait à propros, en cas de disette, d'en défendre l'exportation de ses Etats de Savoie et de Piémont.

 

Article V.

Les marchandises et denrées qui, en venant des Etats de S. M. et du Port Franc de Gênes, traverseront la route dite du Simplon dans toute son étendue, par le Valais et l'Etat de Genève, étant exemptes de droits de transit, en vertu de l'article 2 de l'acte du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, le total des droits relatifs à l'entretien de la route, soit dans le Valais, soit dans le Chablais, soit dans le Canton de Genève, tant par la route de Saint-Julien que par celle de Meyrin, sous quelque dénomination qu'on les désigne, sera fixé par une convention particulière, dans une juste proportion avec les dépenses qui résultent des difficultés locales, et ne pourra être augmenté que d'accord entre les Gouvernemens respectifs. Les dits Gouvernements s'engagent à n'accorder aucune exemption ni diminution de ces droits à d'autres Puissances, sans les rendre immédiatement communes aux parties contractantes.

 

Article VI.

Les denrées et marchandises venant des Etats de S. M. et déclarées à l'entrée du Valais devant passer en transit, payeront néanmoins le droit, comme si elles devaient être consommées dans le pays; mais le montant de ce droit sera restitué à la sortie du Valais, pourvu que l'identité des marchandises soit constatée par la vérification des plombs ou autres marques d'usage apposées à leur entrée, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de six semaines, sauf à obtenir, en cas d'empêchement, un plus long délai, lequel sera accordé gratuitement. Les mêmes formalités seront observées à l'entrée et à la sortie du Canton de Genève. Les plombs ou autres marques apposées dans le Valais pour constater l'identité des marchandises en transit, seront reconnus et admis dans le canton de Genève; et enfin, les denrées et marchandises venant du Valais par le Chablais, et destinées pour Genève, et réciproquement, jouiront sur les terres de S. M. des mêmes exemptions, et seront assujetties aux mêmes formalités. Les frais des marques apposées aux marchandises ne pourront dépasser le coût réel des plombs, ou autres matières y employées.

 

Article VII.

Le Protocole du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, accepté par l'Acte de la Diète de la Confédération Suisse, en date du 12 Août suivant, ayant stipulé comme une des conditions de la cession du territoire en faveur du canton de Genève;

« Que les Provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire au nord d'Ugine appartenant à S. M., feraient partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les Puissances, ainsi qu'il est expliqué à l'Article 1er dudit Protocole »;

le Directoire Fédéral ayant déclaré par sa note officielle du 1er Novembre au Ministre de S. M.,

« Que la Confédération Suisse a accepté les Actes du Congrès de Vienne du 29 Mars, dans leur entier, selon leur teneur littérale, et sans aucune réserve; en sorte que la différence de mots qui peut se trouver entre l'acte susdit de la Diète et le Protocole du Congrès, ne doit nullement être envisagée comme une restriction ou comme une déviation du sens précis de ce dernier »;

Et la même note officielle ayant ajouté :

« De ces explications il résulte que la Suisse ne fait, au sujet de l'admission des Provinces de Chablais, de Faucigny, et du territoire au nord d'Ugine, dans son système de neutralité, aucune dinstinction ou réserve qui tende à affaiblir ou modifier les dispositions énoncées dans les actes du Congrès de Vienne du 29 mars »;

Le Traité de Paris du 20 Novembre 1815, ayant étendu de la même manière cette neutralité de la Suisse à une autre partie du territoire de S. M., et enfin l'acte du même jour portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et l'inviolabilité de son territoire

Contenant l'article suivant

« Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l'Acte du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815 et par le Traité de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci »;

Ces diverses déclarations et stipulations que la Suisse reconnaît et accepte, et auxquelles S. M. accède de la manière la plus formelle, feront règle entre les deux Etats.

 

Article VIII.

Les communications commerciales entre les Provinces de Savoie, au travers de l'Etat de Genève, seront libres en tout temps, sauf les mesures de police, auxquelles les Sujets de S. M. seront astreints comme les Genèvois eux-mêmes.

 

Article IX.

Il sera libre en tout tems, aux sujets de S. M. réunis au Canton de Genève, de vendre les propriétés par eux possédées dans le dit Canton, et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

 

Article X.

Les droits acquis aux sujets de S. M., en vertu des lois en vigueur jusqu'au moment de la remise du territoire, seront respectés par la nouvelle Législation; et les actes et contracts passés, ainsi que les jugemens rendus d'après les dites lois, ne pourront être attaqués que par les voies ouvertes en vertu de ces mêmes lois, sauf en ce qui concerne la compétence et les formes de procédure établies pour les tribunaux Genèvois.

 

Article XI.

Les dispositions des Protocoles de Vienne du 29 Mars 1815, en faveur du pays cédé par S. M. pour être réuni à l'Etat de Genève, seront communes au territoire dont le dit Etat acquiert la propriété, conformément au protocole du 3 Novembre suivant, et à la délimitation fixée par le Traité de ce jour.

 

Article XII.

Sur tous les objets auxquels il a été pourvu par le Protocole de Vienne du 29 Mars 1815, les lois éventuelles de la Constitution de Genève ne seront pas applicables.

Et attendu que le dit Protocole a arrêté, article 3me, paragraphe 1er, « que la Religion Catholique sera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'est maintenant dans toutes les communes cédées par S. M. le Roi de Sardaigne, et qui seront réunies au Canton de Genève », il est convenu que les lois et usages en vigueur au 29 Mars 1815, relativement à la Religion Catholique dans tout le territoire cédé, seront maintenus, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siège.

En exécution du paragraphe 6 du dit article 3, lequel a arrêté que le Curé de l'Eglise Catholique de Genève, sera logé et doté convenablement, cet objet est réglé conformément à la stipulation contenue dans l'acte privé en date de ce jour.

 

Article XIII.

Le Gouvernement de Genève voulant montrer les sentimens dont il est animé envers les habitans des Communes cédées, et son désir de pourvoir convenablement aux établissemens de charité et d'instruction publique, consent à ce que les prix non payés des biens des communes vendus sous l'administration Française, et les créances obtenues à ce titre par les dites communes, soient perçus par elles et employés à leur profit; que les établissemens de charité et d'instruction publique existans, conservent leurs fonds, et les avantages dont ils étaient en possession; enfin il pourvoira à ce que les dits établissemens ne puissent à aucun égard se trouver en souffrance par le fait de la présente cession de territoire.

 

Article XIV.

Les propriétaires de biens-fonds dont les propriétés sont coupées par la présente délimitation, de manière que leurs habitations ou bâtiments de ferme, se trouvent sur le territoire d'un Etat et leurs pièces de terre sur l'autre, jouiront, pour l'exploitation de leurs biens, de la même liberté que si leurs propriétés étaient réunies sur le même territoire. Ils ne pourront, à raison des dites propriétés, être assujettis à de plus fortes charges que s'ils appartenaient à l'Etat où elles sont situées; et le principe des deux gouvernements, sera celui d'une protection spéciale pour les dits propriétaires, ainsi que d'un parfait accord dans les mesures de sûreté et de police.

 

Article XV.

Les contributions foncières des fonds dits de l'ancien dénombrement, ne seront point portées au-dessus du taux où elles se trouvaient le 29 Mars 1815, tant qu'ils resteront entre les mains de Genèvois, et les biens-fonds appartenant actuellement à des Genèvois, sur le revers septentrional du Salève, entre Veirier et la limite occidentale de la commune de Collonge-Archamp, avec les pâturages qui en dépendent, pourront être vendus en tout temps à des Genèvois.

Les propriétaires Genèvois du bas du Salève, soit sur Savoie, soit sur Genève, qui jouissent des eaux dérivant de la montagne, et qui, d'après les dispositions des Constitutions générales, auraient besoin de concessions du Roi pour conserver cette jouissance, seront traités, à cet égard, comme les sujets de S. M., sauf les droits des tiers.

 

Article XVI.

Tous droits d'aubaine, de détraction, et d'autres de même nature, relatifs aux successions qui se trouveraient en vigueur dans les Etats de S. M. à l'égard des Cantons Suisses, et réciproquement, seront abolis, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité.

 

Article XVII.

Les propriétaires Suisses de biens-fonds situés à une distance moindre de deux milles de Piémont des frontières fixées par le présent Traité, et dont les titres sont antérieurs au 3 Novembre 1815, ne seront point inquiétés, à raison des dispositions contenues à cet égard dans les Constitutions générales de S. M., à la charge par eux de se conformer aux dites Constitutions, en cas de transmission de ces biens, autrement que par voie de succession.

 

Article XVIII.

A dater du 1er avril prochain, les contributions des territoires respectivement cédés, appartiendront à l'état qui doit entrer en possession. Le compte en sera réglé et soldé dans le mois qui suivra la remise des territoires, déduction faite des frais d'Administration jusqu'à ladite remise.

 

Article XIX

Les dettes qui, aux termes des articles 21, 26 et 30, du Traité de Paris du 30 Mai 1814, et du traité du 20 Novembre 1815, se trouvent à la charge du Gouvernement de S. M., dans le territoire cédé à Genève par le présent Traité seront à la charge du Gouvernement Genèvois à dater du premier avril prochain.

 

Article XX

S. M. nommera deux Commissaires pour régler et terminer dans le plus bref délai, avec deux Commissaires nommés par le Canton de Genève, la liquidation des dettes actives et passives qui concernent, soit l'ancien Département du Léman, soit les rapports qui ont existé entre les deux Etats.

Le Gouvernement Français sera invité à intervenir dans cette liquidation pour les intérêts Collectifs du dit ancien Département. Les titres, registres et autres pièces des anciennes autorités, administratives et judiciaires, et des différentes régies du dit Département, déposés à Genève, et qui concernent les habitans et les communes du territoire de S. M., seront restitués aux deux commissaires royaux, et quant aux pièces qui intéressent tout le Département ou l'ancien arrondissement de la Sous-Préfecture de Genève, S. M. consent que, après qu'il en aura été dressé inventaire, elles restent pendant cinq ans, à dater de ce jour, dans la dite ville, sous la garde et la responsabilité de deux dépositaires, nommés l'un par S. M., et l'autre par le Gouvernement de Genève.

A l'expiration de ce terme, les deux Gouvernemens aviseront de concert à la convenance de continuer, de modifier, ou de supprimer cet établissement.

Les sujets de S. M. auront en tout temps un libre accès à ces dépôts, et les expéditions par eux demandées, ou qu'il y aurait lieu à produire par devant les tribunaux et autres autorités du Roi, ne pourront être délivrées et certifiées conformes que par le dépositaire Royal, lequel en percevra les droits pour le compte de S. M.

 

Article XXI

L'établissement de bureaux de douanes sur la nouvelle ligne entraînant des dépenses pour le Roi, et la délimitation fixée par l'Article 1er exigeant la construction ou l'amélioration, sur plusieurs points, de la route de communication entre la Basse Savoie et le Chablais, une somme de cent mille livres de Piémont sera mise par le canton de Genève à la disposition de S. M. Cette somme sera payable à SJulien dans les six mois qui suivront la signature du présent Traité.

 

Article XXII

Deux Commissaires seront immédiatement nommés, l'un par S. M. le Roi de Sardaigne, et l'autre par la Confédération Suisse et le Canton de Genève pour procéder à l'exécution de la délimitation ci-dessus, de manière qu'elle soit achevée avant l'échange des ratifications.

Les Commissaires dresseront un procès-verbal de leurs opérations, et y joindront un plan Topographique, par eux signé, de la délimitation totale, avec l'indication des communes. Les dites pièces faites à triple original seront annexées au présent Traité.

 

Article XXIII

Les dispositions des anciens Traités, et notamment de celui du 3 Juin 1754, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par le présent Traité, sont confirmées.

 

Article XXIV

Le présent Traité sera ratifié par S. M., et par la Confédération Suisse et le Canton de Genève, et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plutôt, si faire se peut.

Aussitôt après l'échange des ratifications, la remise des territoires aura lieu réciproquement.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé, et apposé le cachet de leurs armes.

 

Fait à Turin, le seize du mois de Mars, de l'an de grâce mil huit cent seize.

 

Signé :

MONTIGLIO.

 

C. PICTET DE ROCHEMONT,

 

Conseiller d'Etat.

 

PROVANA.

 

de COLLEGNO.

 

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 1 07         Traité de Turin entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève

16.03.1816

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Modification et commentaire :

 

 

  a.  La présentation et l'orthographe de ce texte sont rigoureusement conformes au document déposé aux Archives d'Etat de Genève