Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire
(RaOLAF)

J 3 05.50

du 16 avril 2014

(Entrée en vigueur : 23 avril 2014)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 55a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (ci-après : la loi fédérale);

vu l'ordonnance fédérale sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, du 3 juillet 2013 (ci-après : l'ordonnance fédérale);

vu l'article 28 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Objet

Le présent règlement a pour objet de mettre en oeuvre la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins au sens de l'article 55a de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale y relative.

 

Art. 2        Autorité compétente

1 Sur délégation du département de la sécurité, de la population et de la santé(3) (ci‑après : département), la direction générale de la santé (ci-après : la direction générale) est chargée de l'exécution de l'ordonnance fédérale, sous réserve des compétences que la législation fédérale et cantonale attribue à une autre instance.

2 Une commission quadripartite consultative assiste le département en émettant des préavis non contraignants à son intention dans le cadre de la limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

 

Chapitre II       Modalités de régulation des fournisseurs de prestations

 

Art. 3        Principe

Les fournisseurs de prestations visés par la limitation de l'admission sont les médecins au bénéfice d'un titre postgrade fédéral ou jugé équivalent au sens de l'article 36 de la loi fédérale qui exercent dans un cabinet une activité dépendante ou indépendante, au sein d'une institution au sens de l'article 36a de la loi fédérale, ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'article 39 de la loi fédérale.

 

Art. 4        Exception

Ne sont pas soumis à cette limitation les médecins qui peuvent attester avoir exercé pendant au moins 3 ans dans un établissement suisse de formation reconnu en présentant :

a)  des certificats FMH établis au cours de la formation postgraduée au sein d'établissements suisses reconnus;

b)  ou des attestations de travail établies par des établissements suisses de formation postgraduée reconnus.

 

Art. 5        Limitation de l'admission

1 Une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins ne peut être délivrée que si le nombre maximum de médecins par domaine de spécialité, fixé par l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale, n'est pas atteint.

2 En fonction des besoins en soins de la population, la direction générale a la possibilité de délivrer des admissions supplémentaires à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. La commission quadripartite consultative peut, à cet égard, émettre des préavis.

 

Art. 6        Liste d'attente

1 Une liste d'attente par domaine de spécialité est établie par la direction générale.

2 Elle est gérée de manière chronologique, la date de réception du dossier complet déterminant le rang du médecin dans cette liste.

3 Si le premier médecin de la liste renonce à une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins lorsque celle-ci lui est proposée, son inscription passe en fin de liste. Une information écrite est alors adressée au médecin concerné.

4 Tout médecin au bénéfice d'une autorisation de pratiquer peut s'inscrire en liste d'attente.

 

Art. 7        Expiration des admissions

1 L'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins est caduque si le médecin n'en fait pas usage dans un délai de 6 mois après sa délivrance.

2 Une prolongation exceptionnelle de ce délai peut être octroyée pour justes motifs sur demande écrite et motivée, adressée à la direction générale.

3 Sont notamment considérés comme justes motifs une maladie, un accident, une grossesse ou une formation postgraduée.

4 La caducité de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins est notifiée par un arrêté départemental.

5 Les médecins exerçant au sein d'une institution au sens des articles 36a et 39 de la loi fédérale et qui la quittent doivent demander une nouvelle admission à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour pratiquer une activité en tant que fournisseur de prestations au sens de l'article 36 de la loi fédérale.

 

Art. 8        Justification de la pratique

A fait usage de son admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins tout médecin qui justifie avoir pratiqué dans son propre cabinet, en son propre nom et sous sa propre responsabilité, dans un délai de 6 mois après la délivrance de l'admission à pratiquer. A cette fin, la direction générale peut exiger :

a)  tout document démontrant que le médecin s'est effectivement installé dans son propre cabinet;

b)  une attestation des assurances-maladie démontrant que le médecin a exercé dans son propre cabinet, en son propre nom et sous sa propre responsabilité.

 

Art. 9        Obligation de communication

1 Les institutions au sens de l'article 36a de la loi fédérale communiquent, tous les 6 mois, à la direction générale la liste nominative des médecins salariés, mentionnés à l'article 36, alinéa 1, de la loi fédérale, exerçant en leur sein, ainsi que les domaines de spécialité, au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale, dans lesquels ils exercent.

2 Les institutions au sens de l'article 39 de la loi fédérale transmettent, tous les 6 mois, à la direction générale la liste nominative des médecins salariés, mentionnés à l'article 36, alinéa 1, de la loi fédérale, exerçant dans le domaine ambulatoire des hôpitaux, les domaines de spécialité, au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale, dans lesquels ils exercent, ainsi que le taux d'activité consacré par ces médecins au domaine ambulatoire.

3 Tout médecin souhaitant exercer, au sein des institutions précitées, doit au préalable s'annoncer auprès de la direction générale.

 

Chapitre III      Commission quadripartite consultative

 

Art. 10      But

La commission quadripartite consultative en matière de limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (ci-après : la commission) a pour but de réunir, aux fins de consultation, les représentants des principaux partenaires de la santé concernés par la limitation.

 

Art. 11      Compétences

1 La commission émet des préavis non contraignants, à l'intention du département.

2 Elle préavise en particulier les demandes d'octroi d'autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins des médecins définis à l'article 3, ainsi que les demandes de prolongation exceptionnelles du délai d'expiration des admissions à pratiquer déjà délivrées visées à l'article 7.

 

Art. 12      Composition

1 La commission se compose :

a)  du directeur général de la direction générale de la santé, membre de droit, qui en assure la présidence;

b)  d'un représentant de l'Association des médecins du canton de Genève;

c)  d'un représentant de l'Association des médecins d'institutions de Genève;

d)  d'un représentant médical des Hôpitaux universitaires de Genève;

e)  d'un représentant médical des établissements privés.

                 Suppléants

2 Il est procédé à la désignation d'un suppléant pour chacun des membres. Le suppléant ne siège qu'en cas d'empêchement du membre titulaire.

                 Nomination

3 Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le département sur proposition des organismes et associations intéressés cités à l'alinéa 1.

                 Autres participants

4 La commission peut inviter des collaborateurs du département, ainsi que les experts de son choix, à participer à ses séances.

 

Art. 13      Organisation et fonctionnement

1 La commission se réunit en séance en principe une fois par mois et, en cas de besoin, aussi souvent que nécessaire, sur convocation de la présidence ou sur demande de la majorité des membres.

2 Elle prend ses préavis à la majorité des membres présents, qui disposent chacun d'une voix.

3 En cas d'égalité des voix, celle de la présidence est prépondérante.

4 Les préavis ne sont valables que si la majorité des membres de la commission sont présents.

 

Art. 14      Budget et rémunération

1 Le budget de fonctionnement de la commission émarge au budget du département.

2 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

 

Chapitre IV      Voies de droit

 

Art. 15      Recours

1 Conformément à l'article 53 de la loi fédérale, un recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises en application du présent règlement.

2 La procédure de recours est régie par la loi sur le Tribunal administratif fédéral, du 17 juin 2005, et la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 16      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, du 27 janvier 2010;

b)  le règlement instituant une commission quadripartite consultative en matière de limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, du 27 janvier 2010.

 

Art. 17      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 18      Dispositions transitoires

1 Les médecins ayant été admis en vertu de l'article 36 de la loi fédérale et ayant pratiqué dans leur propre cabinet, en leur propre nom et sous leur propre responsabilité, à la charge de l'assurance obligatoire des soins avant le 5 juillet 2013 ne sont pas soumis à limitation.

2 Sur demande de la direction générale, les médecins, n'ayant pas exercé pendant au moins 3 ans dans un établissement suisse de formation reconnu, fournissent les informations et présentent les documents de preuve y relatifs. A cette fin, la direction générale peut exiger :

a)  tout document démontrant que le médecin concerné s'est effectivement installé dans son propre cabinet avant le 5 juillet 2013;

b)  une attestation des assurances-maladie démontrant que le médecin concerné a exercé dans son propre cabinet, en son propre nom et sous sa propre responsabilité avant le 5 juillet 2013.

3 Les médecins pratiquant dans une institution au sens de l'article 36a de la loi fédérale ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'article 39 de la loi fédérale avant le 5 juillet 2013 et qui continuent d'exercer dans le même cadre au-delà de la date précitée ne sont pas soumis à limitation. Sur demande de la direction générale, les médecins fournissent les documents de preuve y relatifs.

4 Les médecins ne répondant pas aux conditions mentionnées aux alinéas 1 et/ou 2 reçoivent un arrêté départemental constatant qu'ils sont soumis à la limitation. Ils peuvent néanmoins être admis pratiquer à titre indépendant à la charge de l'assurance obligatoire des soins, si les conditions de l'article 5 du présent règlement sont remplies.

5 Les institutions au sens de l'article 36a de la loi fédérale et les hôpitaux au sens de l'article 39 de la loi fédérale doivent annoncer à la direction générale, dans un délai d'un mois après l'adoption du présent règlement, les médecins qui ne peuvent attester, au 5 juillet 2013, avoir exercé pendant au moins 3 ans dans un établissement suisse de formation reconnu.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 3 05.50 R d'application de l'ordonnance fédérale sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire

16.04.2014

23.04.2014

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

04.09.2018

04.09.2018

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

14.05.2019

14.05.2019

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

31.08.2021

31.08.2021