Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement d'exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, ainsi que sur la perception du droit des pauvres(13)
(RaLLP)

I 3 15.03

du 9 mai 1952

(Entrée en vigueur : 18 mai 1952)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (ci‑après : la loi fédérale) et son ordonnance d'exécution du 27 mai 1924;

vu le titre IX de la 4e partie de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,(13)

arrête :

 

Chapitre I        Loteries

 

Art. 1        Organisation, définition

1 Aucune loterie ne peut être organisée et exploitée dans le canton sans une autorisation.

2 Est réputée loterie toute opération qui offre, en échange d'un versement ou lors de la conclusion d'un contrat, la chance de réaliser un avantage matériel consistant en un lot, l'acquisition, l'importance ou la nature de ce lot étant subordonnées, d'après un plan, au hasard d'un tirage de titres ou de numéros ou de quelque procédé analogue (art. 1 de la loi fédérale).

3 Sont assimilés aux loteries (art. 43 de l'ordonnance fédérale) :

a)  toutes les opérations appliquant le procédé dit de la boule de neige (avalanche, Hydra, Gella, Multiplex).

     Sont qualifiées telles les opérations subordonnant la livraison de marchandises, la distribution de primes ou d'autres prestations à des conditions ne constituant un avantage pour le preneur que s'il réussit à engager d'autres personnes à conclure la même opération;

b)  les concours de tous genres auxquels ne peuvent participer que les personnes ayant fait un versement ou conclu un contrat et qui font dépendre l'acquisition ou le montant des prix pour une large part du hasard ou de circonstances inconnues du participant;

c)  l'installation et l'exploitation d'appareils de vente ou de jeu qui ne distribuent ni argent ni objets en tenant lieu, si l'acquisition, la nature ou la valeur du prix promis en échange d'un versement ou lors de la conclusion d'un contrat dépendent pour une large part du hasard.

 

Art. 2(13)     Requête

1 L'autorisation doit être demandée par écrit au département de l'économie et de l'emploi(21), soit pour lui le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir(18) (ci-après : service).

2 Le service peut, en tout temps, demander d'autres justifications et exiger des garanties, telles que le contrôle effectif d'un officier ministériel et la consignation préalable des lots et l'expertise de ceux-ci aux frais des organisateurs.

 

Art. 3(13) Exigence de l'autorisation cantonale

L'exploitation, dans le canton, d'une loterie organisée et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation du service.

 

Art. 4        Opérations pouvant être autorisées

Peuvent seules être autorisées, à l'exclusion de toutes opérations à caractère commercial ou professionnel :

a)  les loteries (tombolas) organisées par des groupements régulièrement constitués, à l'occasion d'une réunion récréative, lorsque l'émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative (art. 2 de la loi fédérale). Dans ces cas, la vente des billets peut intervenir exceptionnellement 4 semaines au plus tôt avant le tirage pour autant que le montant de l'émission s'élève à 40 000 francs. Il ne peut être délivré, ni directement, ni indirectement, plus de 3 autorisations par année au même groupement;(5)

b)  les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance (art. 5 et suivants de la loi fédérale).

 

Art. 5        Lots

1 Les lots en espèces sont interdits. Toutefois, ils peuvent être exceptionnellement autorisés lorsque la vente des billets n'est pas limitée au territoire genevois.

2 Dans tous les cas, le montant des lots estimés à leur valeur réelle doit être au moins égal à 30% du montant nominal des billets émis. Le nombre des billets gagnants ne peut, en règle générale, être inférieur à 2% des billets émis.

 

Art. 6        Autorisation pouvant être refusée

L'autorisation peut être refusée :

a)  lorsque les antécédents et la moralité des requérants ou organisateurs de la loterie n'offrent pas des garanties suffisantes;

b)  lorsque les conditions fixées par le présent règlement ou par la loi fédérale ne sont pas remplies ou que l'organisation générale ne présente pas des garanties morales et financières suffisantes;

c)  s'il est à craindre que le trop grand nombre de loteries ou d'appels à la charité publique n'importune ou ne mette trop fortement à contribution la population;

d)  lorsque les conditions d'une précédente autorisation n'ont pas été observées;

e)  lorsque le requérant a déjà obtenu une autorisation plusieurs années de suite; s'il bénéficie régulièrement d'une subvention des pouvoirs publics ou d'une allocation prise sur le produit d'autres loteries ou d'opérations analogues, ou encore s'il procède régulièrement à un appel au public par le moyen d'une collecte à domicile, d'une vente sur la voie publique ou d'un appel par l'envoi de chèques postaux ou de lettres.

 

Art. 7(13)     Autorisation retirée

L'autorisation peut être retirée si, postérieurement à sa délivrance, le service apprend qu'il existe à la charge des organisateurs des faits qui, s'ils avaient été connus en temps utile, leur auraient fait refuser cette autorisation ou si les prescriptions légales relatives aux loteries ou les conditions fixées par le service ne sont pas observées.

 

Art. 8(4)

 

Art. 9        Billet-prime

Il est interdit à quiconque, et notamment à tout commerçant, de remettre à sa clientèle, à titre de prime ou de toute autre manière analogue, des billets ou fractions de billets d'une loterie, même si cette dernière a été régulièrement autorisée.

 

Art. 10      Colportage, étalage

Sont interdits :

a)  le colportage professionnel des billets;

b)  la vente et l'étalage des billets sur la voie publique. Toutefois cette dernière forme d'exploitation peut être autorisée lorsqu'il s'agit d'une loterie d'intérêt général.

 

Art. 11(9)    Tombolas

1 Tout organisateur de tombola dite notamment « roue de bonne fortune », « margotton », « bobino » est tenu d'annoncer préalablement au public le numéro de la série qui va être tirée.

2 Lorsqu'il s'agit de tombolas américaines ou d'attractions nécessitant l'emploi d'enveloppes, celles-ci doivent être présentées au moins 15 jours à l'avance au service. Ne sont admissibles que les enveloppes vides, non transparentes, d'un format et d'une couleur identiques.(13)

3 Pour pouvoir être offerte ou vendue, chaque enveloppe doit porter le timbre officiel du service, la date de la manifestation et le prix.(13)

4 L'offre ou la vente d'enveloppes ouvertes ou mal fermées est interdite.

 

Art. 12(12)   Emolument

1 Pour une autorisation de tombola ou de loterie, il est perçu un émolument de 1% de la valeur d'émission, avec un minimum de 100 francs.

2 Un émolument de 50 francs est demandé lors du contrôle par le service des enveloppes destinées à l'organisation de tombolas américaines ou d'attractions nécessitant l'emploi d'enveloppes, au sens de l'article 11, alinéa 2, du présent règlement.(13)

 

Art. 13      Tirage, publication

1 Le tirage est public. Il ne peut avoir lieu qu'à une date agréée d'avance par le service et avec le concours d'un fonctionnaire délégué à cet effet. Ce dernier consigne dans un rapport toutes les opérations du tirage.(13)

2 Le résultat de ce dernier doit être publié dans la Feuille d'avis officielle, dans un délai maximum de 15 jours.

3 Cette publication doit indiquer que les lots deviennent caducs et sont utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la loterie, s'ils ne sont pas réclamés dans un délai de 6 mois.

4 Un émolument de 25 francs à 50 francs par heure ou fraction d'heure est perçu lorsque le tirage est effectué après 24 heures.(6)

 

Art. 14(13)   Comptes

Le ou les organisateurs responsables doivent adresser au service un rapport détaillé et rendre compte du résultat de la loterie dans le délai fixé.

 

Chapitre II(4)      Lotos

 

Art. 15(4)    Lotos

1 Seuls peuvent être autorisés à organiser des lotos :

a)  les établissements régis par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, qui sont au bénéfice de l'autorisation de restriction d'accès visée à l'article 27 de ladite loi (cercles, clubs privés) qui n'admettent à prendre part au jeu que les personnes régulièrement admises dans l'établissement, conformément à ses statuts (membres du cercle, du club privé). Ces établissements peuvent recevoir au maximum 3 autorisations par année;(17)

b)  les associations au sens des articles 60 à 79 du code civil constituées depuis 5 ans et réunissant 25 membres au moins. Les conditions suivantes sont applicables :

1° une seule autorisation peut être accordée par année et par société. Elle est limitée à un seul jour et est prise en compte pour l'application de l'article 4, lettre a,

2° aucune autorisation n'est accordée pendant le mois de décembre,

3° le loto ne peut être exploité que dans des locaux situés dans la commune, le quartier ou l'agglomération où se trouve le siège de la société,

4° seuls les lots en nature sont admis,

5° seules peuvent être utilisées les séries de cartons fournies par le service.(13)

6° le prix maximum des cartons est fixé à 2 francs. Toutefois 5 séries à 5 francs peuvent être autorisées par loto.

2 Aucune autorisation ne peut être délivrée aux sociétés d'épargne, de contemporains, aux amicales, « cagnottes » ou autres groupements analogues.

 

Chapitre III(4)     Opérations interdites

 

Art. 16      Procédé dit « boule de neige »

Toutes les opérations appliquant le procédé dit de la « boule de neige » sont interdites.

 

Art. 17      Appareils de jeu

L'installation et l'exploitation d'appareils de vente ou de jeu, dont les prix dépendent pour une large part du hasard, sont interdites.

 

Chapitre IV(4)    Commerce professionnel des valeurs à lots et emprunts à primes

 

Art. 18(13)   Autorisation du service

Nul ne peut, en dehors des cas prévus à l'article 38 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1924, se livrer au commerce professionnel des valeurs à lots sans une autorisation du service.

 

Art. 19      Conditions(12)

1 L'autorisation n'est accordée, après enquête, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a)  le requérant doit être établi dans le canton et être inscrit au registre du commerce. Il doit, en outre, justifier d'un capital propre suffisant à assurer l'exploitation normale de l'entreprise;

b)  la moralité et les antécédents ainsi que les capacités commerciales du ou des requérants, soit des associés, des membres de l'administration et de la direction, doivent présenter des garanties suffisantes pour l'exploitation régulière d'un commerce de valeurs à lots;

c)  l'autorisation peut en outre être subordonnée au dépôt de sûretés appropriées.

2 L'autorisation est personnelle et non transmissible.

3 Les aides ou agents du titulaire de l'autorisation doivent être au bénéfice d'une autorisation spéciale.

 

Art. 20(13)   Retrait de l'autorisation

L'autorisation peut être retirée par le service si le titulaire se rend coupable de violations réitérées des prescriptions fédérales et cantonales sur le commerce des valeurs à lots. Elle devient caduque et doit être retirée dès le moment où il cesse de remplir les conditions fixées à l'article 19 du présent règlement.

 

Art. 21      Surveillance des emprunts à prime(12)

Le département des finances et des ressources humaines(19) est chargé, dans les limites fixées par la loi fédérale (art. 17 à 27), de la surveillance des emprunts à primes.

 

Chapitre V(4)     Paris professionnels

 

Art. 22      Interdiction(12)

Les paris professionnels ainsi que la négociation et la conclusion professionnelles de paris au totalisateur sont interdits.

 

Chapitre VI(13)    Dispositions concernant la perception du droit des pauvres

 

Art. 23(13)   Autorité compétente

Le service surveille et dirige la perception de la taxe (art. 444, al. 3, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).

 

Art. 24(13)   Objet

1 La taxe est due sur les loteries et tombolas de tous genres ainsi que sur les jeux divers, à l'exclusion des jeux provenant de l'exploitation des casinos B (art. 444 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, art. 1 et suivants de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 8 juin 1923, art. 1 et suivants du présent règlement).

2 Les jeux de divertissements sans gain d'argent, tels que les flippers, les bowlings, les fléchettes, les baby-foot et les jeux vidéo, ne sont en revanche pas soumis à la taxe.

 

Art. 25(13)   Perception

La taxe sur les loteries et tombolas de tous genres ainsi que sur les jeux divers au sens de l'article 24, alinéa 1, du présent règlement est perçue par l'entreprise ou les organisateurs responsables, pour le compte de l'Etat (art. 444, al. 2, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).

 

Art. 26(13)   Taux

La taxe sur les loteries et tombolas de tous genres ainsi que sur les jeux divers au sens de l'article 24, alinéa 1, du présent règlement est de 13% de la recette brute versée par l'ensemble des joueurs et autres participants (art. 445 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).

 

Art. 27(13)   Comptabilité

Toute entreprise ou organisateur d'une activité soumise au droit des pauvres est tenu, sur réquisition du service, de remettre toute la comptabilité y afférente et de fournir tous renseignements jugés nécessaires.

 

Art. 28(13)   Exemption des sociétés locales

1 La taxe n'est pas perçue lorsque les loteries et tombolas de tous genres ainsi que les jeux divers sont organisés par des sociétés locales, sans but lucratif, ou caritatives constituées depuis 2 ans (art. 444, al. 4, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).

2 La requête prévue par l'article 2 du présent règlement doit toutefois être accompagnée des statuts de la société.

 

Art. 29(13)   Exemption des oeuvres de bienfaisance

1 La taxe n'est pas perçue lorsque les loteries et tombolas de tous genres ainsi que les jeux divers sont organisés au profit d'une oeuvre de bienfaisance (art. 444, al. 5, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).

2 La requête prévue par l'article 2 du présent règlement doit toutefois être accompagnée de l'accord de l'oeuvre bénéficiaire.

3 Les comptes, avec les pièces justificatives, doivent être présentés au service dans le délai fixé.

 

Chapitre VII(13)   Dispositions finales et transitoires

 

Art. 30(13)   Recours

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(15) dans les 30 jours.

 

Art. 31(13)   Dispositions pénales(12)

1 Lorsque la loi fédérale n'en dispose pas autrement (art. 38 à 52) et sans préjudice des poursuites en cas de crimes ou délits, les contrevenants au présent règlement sont passibles de l'amende.(13)

2 Celles-ci sont applicables aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, entravent ou tentent d'entraver le contrôle exercé par l'autorité compétente, soit en refusant de donner à celle-ci les renseignements nécessaires à l'application de la loi et de ses règlements d'exécution, soit en lui donnant des renseignements inexacts.

 

Art. 32(13)   Entrée en vigueur(12)

1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement d'exécution de la loi fédérale sur les loteries et paris professionnels, du 9 septembre 1924, avec toutes ses modifications ultérieures.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 3 15.03  R d'exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, ainsi que sur la perception du droit des pauvres

09.05.1952

18.05.1952

Modifications :

 

 

  1. n.t. : chap. V
Création du rs/GE

30.12.1958

01.04.1959

  2. n.t. : 8 in fine

22.04.1969

29.04.1969

  3. n. : 8/2; n.t. : 8/1

01.06.1971

21.06.1971

  4. n. : (d. : chap. II-V >> chap. III-VI) chap. II, 22A;
n.t. : 15;
a. : 8

08.02.1978

01.04.1978

  5. n.t. : 4/a

26.08.1981

03.09.1981

  6. n. : 13/4

12.05.1982

20.05.1982

  7. n.t. : 15/1a

27.02.1989

09.03.1989

  8. n.t. : 12

17.06.1992

25.06.1992

  9. n.t. : 11-12

04.10.1993

14.10.1993

10. n.t. : dénomination du département
(2/1 phr. 1, 2/2, 3, 7, 11/2-3, 13/1, 14, 15/1b 5°, 21)

22.12.1993

01.01.1994

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3, 7, 11, 13, 14, 15)

30.05.2006

30.05.2006

12. n.t. : 2, 3, 7, 11/2, 11/3, 12, 13/1, 14, 15/1b 5°, 18, 19 (note), 20, 21 (note), 22 (note), 22A, 23 (note), 24 (note)

22.11.2006

01.12.2006

13. n. : 2° cons., (d. : chap. VI >> chap. VII) chap. VI, (d. : 22A-24 >> 30-32) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;
n.t. : intitulé du règlement, 2, 3, 7, 11/2, 11/3, 12/2, 13/1, 14, 15/1b
5°, 18, 20, 31/1

17.10.2007

01.12.2007

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

18.05.2010

18.05.2010

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30)

01.01.2011

01.01.2011

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

15.05.2014

15.05.2014

17. n.t. : 15/1a

28.10.2015

01.01.2016

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

01.01.2017

01.01.2017

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 21)

04.09.2018

04.09.2018

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

14.05.2019

14.05.2019

21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

31.08.2021

31.08.2021