Texte en vigueur

Nouveau règlement

 

Règlement d'application de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent
(RaLJAr)

I 3 11.01

du 14 mai 2025

(Entrée en vigueur : 21 mai 2025)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017 (ci-après : la loi fédérale);

vu l'ordonnance fédérale sur les jeux d'argent, du 7 novembre 2018 (ci-après : l'ordonnance fédérale);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 26 juin 2020 (ci-après : la loi cantonale),

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Chapitre I        Généralités

 

Art. 1        Champ d'application et objet

1 Le présent règlement régit les jeux de petite envergure au sens de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale.

2 Il contient les dispositions d'exécution de la loi cantonale.

3 Il précise les rôles et compétences des autorités de mise en oeuvre, règle les procédures d'annonce et d'autorisation des jeux, les droits et obligations de l'exploitant, les obligations de la ou du responsable d'exploitation et de sa suppléante ou de son suppléant, ainsi que le contrôle du respect des prescriptions.

 

Art. 2        Autorités compétentes

1 La direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir exerce les compétences visées à l'article 2, alinéa 1, lettre a, de la loi cantonale et prononce les décisions prévues par celle-ci.

2 La police cantonale et les polices municipales effectuent les contrôles visés à l'article 2, alinéa 1, lettre b, de la loi cantonale.

3 Le département chargé de la santé peut, par contrat de prestations ou mandat, déléguer à des organismes publics ou privés de prévention du jeu excessif, l'exécution des mesures et contrôles visés à l'article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi cantonale. Le département chargé de la santé, soit pour lui le service du médecin cantonal, reconnaît l'organisme de prévention du jeu excessif visé à l'article 13, lettres d et e, de la loi cantonale.

4 Sont réservées les dispositions spéciales désignant d'autres autorités.

 

Art. 3        Entraide

1 Sous l'égide de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, les autorités se concertent pour déterminer quels éléments doivent être mutuellement et spontanément transmis dans le cadre de l'entraide visée à l'article 2, alinéa 2, de la loi cantonale.

2 La direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir dénonce à l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (ci‑après : l'autorité intercantonale) tout crime et délit, au sens de l'article 130 de la loi fédérale, dont elle a connaissance.

 

Chapitre II       Dispositions générales relatives à l'autorisation et à l'exploitation

 

Art. 4        Autorisation d'exploiter

1 Tout jeu de petite envergure est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation, à l'exception des loteries récréatives définies à la section 3 du chapitre II du titre II du présent règlement.

2 Aucun jeu de petite envergure ne peut être exploité avant l'obtention d'une autorisation. Sont notamment interdites la mise en vente de billets et la diffusion de publicité.

3 L'autorisation peut être délivrée si les conditions prévues à l'article 33, alinéa 1, de la loi fédérale sont remplies. L'exploitant doit pouvoir attester d'une inscription dans un registre du commerce.

4 L'autorisation est délivrée pour une durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges, notamment la présence d'une huissière ou d'un huissier lors du déroulement du jeu.

5 L'autorisation est intransmissible, conformément à l'article 30 de la loi fédérale.

6 La direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir transmet à l'autorité intercantonale, conformément à l'article 32, alinéa 2, de la loi fédérale, toute autorisation d'exploiter délivrée.

 

Art. 5        Requête en autorisation

1 La requête en autorisation doit être déposée auprès de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir au moyen de la formule officielle, dûment complétée, signée et accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans la formule officielle.

2 La requête en autorisation ne réalisant pas les conditions fixées à l'alinéa 1, ainsi que les pièces produites, sont retournées à l'expéditeur sans fixation d'un délai pour la compléter.

3 La requête réalisant les conditions fixées à l'alinéa 1 est traitée dans un délai de 30 jours, sous réserve d'une instruction complémentaire au sens de l'article 6, alinéas 1 et 2.

 

Art. 6        Devoir de collaborer

1 La direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir peut demander des documents ou renseignements complémentaires, si l'examen de la requête le nécessite. Elle peut notamment demander des renseignements de police, pour s'assurer du respect des conditions d'honorabilité des organes représentant le requérant, de la ou du responsable d'exploitation et de l'organisateur au sens de l'article 15, alinéa 4, du présent règlement.

2 Elle peut exiger que les documents remis en langue étrangère soient traduits en français, aux frais du requérant, par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.

3 Le refus de collaborer ou de fournir les pièces supplémentaires sollicitées, dans le délai imparti par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, entraîne le rejet de la requête.

 

Art. 7        Emoluments

1 Les émoluments pour l'examen des requêtes en autorisation sont fixés conformément à la loi cantonale.

2 Les dispositions générales figurant aux articles 66 à 66C du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 23 février 2005, sont applicables pour le surplus.

3 Les émoluments restent acquis à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir même en cas de rejet ou de retrait de la demande.

 

Art. 8        Obligations de l'exploitant en matière de prévention contre le jeu excessif

1 L'exploitant doit, par des mesures de prévention contre le jeu excessif, protéger les joueuses et joueurs contre la dépendance au jeu et l'engagement de mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune.

2 Les mesures de prévention doivent être proportionnelles aux risques induits par le jeu considéré.

3 Pour tout jeu de petite envergure, l'exploitant doit :

a)  désigner une ou un responsable d'exploitation et une suppléante ou un suppléant au sens de l'article 9;

b)  garantir la remise aux joueuses ou joueurs de la documentation relative à la prévention contre le jeu excessif établie par l'organisme de prévention du jeu excessif, laquelle est publiée sur le site Internet de l'Etat de Genève;

c)  garantir la remise aux joueuses ou joueurs des règles du jeu autorisé.

4 Pour les petits tournois réguliers de poker, l'exploitant doit garantir :

a)  que la ou le responsable d'exploitation et sa suppléante ou son suppléant sont au bénéfice de la formation en matière de prévention des risques contre le jeu excessif, dispensée et certifiée par l'organisme de prévention du jeu excessif. Cette formation doit être renouvelée à intervalles réguliers, selon les modalités figurant sur le site Internet de l'Etat de Genève;

b)  que le personnel engagé en qualité de croupière ou croupier est également au bénéfice de la formation, initiale et continue, visée à la lettre a;

c)  qu'un plan de mesures est présenté à l'organisme de prévention du jeu excessif, qui le valide, conformément à l'article 13, lettre e, de la loi cantonale. L'organisme de prévention du jeu excessif définit les modalités du plan de mesures.

 

Art. 9        Obligations de la ou du responsable d'exploitation et de sa suppléante ou de son suppléant

1 La ou le responsable d'exploitation et sa suppléante ou son suppléant doivent jouir d'une bonne réputation.

2 La ou le responsable d'exploitation ou sa suppléante ou son suppléant doit être présent dans les lieux où se déroule le jeu de petite envergure. Elle ou il a notamment pour obligations :

a)  d'informer préalablement et de manière appropriée les joueuses et joueurs des règles du jeu;

b)  de remettre aux joueuses ou joueurs la documentation relative à la prévention contre le jeu excessif;

c)  d'exclure toute personne qui ne respecte pas les règles du jeu ou qui perturbe son déroulement;

d)  de signaler par écrit et sans délai à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir toute suspicion d'infraction.

3 La ou le responsable d'exploitation ou sa suppléante ou son suppléant a, en outre, les obligations visées :

a)  à l'article 13, lors de petites loteries et de loteries récréatives;

b)  à l'article 22, lors de petits tournois de poker, occasionnels ou réguliers.

 

Titre II              Dispositions spéciales

 

Chapitre I        Paris sportifs locaux

 

Art. 10      Conditions et procédure

1 Le Conseil d'Etat, assisté par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, peut autoriser un pari sportif local aux conditions prévues aux articles 38 de l'ordonnance fédérale et 5, alinéa 2, de la loi cantonale.

2 Il consulte préalablement la commune dans laquelle l'événement sportif doit se dérouler.

3 En cas de préavis négatif motivé de la commune, l'autorisation d'exploiter n'est pas délivrée.

 

Art. 11      Autorisation exceptionnelle d'exploiter

L'autorisation exceptionnelle d'exploiter est délivrée par arrêté du Conseil d'Etat.

 

Chapitre II       Petites loteries et loteries récréatives

 

Section 1            Dispositions communes

 

Art. 12      Transparence et répartition des fonds

1 Les supports pour une petite loterie ou une petite loterie récréative (ci‑après : billets) doivent être numérotés et infalsifiables.

2 Les billets doivent mentionner le pourcentage de billets gagnants.

3 Conformément à l'article 34, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale :

a)  la répartition des lots correspondant aux billets gagnants doit être définie à l'avance;

b)  le bénéfice net résultant de la vente des billets doit intégralement être affecté à un but d'utilité publique, sous réserve de l'article 129, alinéa 1, de la loi fédérale.

 

Art. 13      Obligations de la ou du responsable d'exploitation ou de sa suppléante ou de son suppléant

En sus des obligations visées à l'article 9, la ou le responsable d'exploitation ou sa suppléante ou son suppléant doit :

a)  informer les joueuses et joueurs avant chaque tirage sur les lots en jeu, lorsque le jeu comporte plusieurs séries;

b)  interdire la participation au jeu à toute personne qui prend part à l'organisation ou à l'exploitation du jeu;

c)  tenir le procès-verbal des opérations de tirage et des résultats, sauf pour les lotos.

 

Section 2            Conditions particulières aux petites loteries

 

Art. 14      Nombre et durée de validité de l'autorisation

1 L'exploitant peut obtenir 2 autorisations au plus par année civile.

2 L'autorisation d'exploiter une petite loterie est de 6 mois à compter de la mise en vente des billets.

 

Art. 15      Conditions d'exploitation

1 Seules les petites loteries réalisant les conditions figurant à l'article 37 de l'ordonnance fédérale peuvent être exploitées.

2 Leur exploitation doit se dérouler strictement selon les modalités arrêtées dans l'autorisation délivrée.

3 Le tirage des petites loteries doit se dérouler aux lieux, dates et heures indiqués dans l'autorisation.

4 L'exploitant peut confier l'organisation et l'exploitation du jeu à un tiers (ci‑après : l'organisateur) réalisant la condition prévue à l'article 33, alinéa 2, de la loi fédérale. L'organisateur doit pouvoir attester d'une inscription à un registre du commerce.

 

Art. 16      Obligations de l'exploitant

L'exploitant d'une petite loterie doit remettre à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir le rapport visé à l'article 38, alinéa 1, de la loi fédérale, dans les 3 mois qui suivent la fin du jeu. La direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir établit une formule-type à cette fin.

 

Section 3            Conditions particulières aux loteries récréatives

 

Art. 17      Obligation d'annonce

1 L'exploitation d'une loterie récréative est soumise à une obligation d'annonce préalable auprès de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

2 L'annonce doit être effectuée par l'exploitant au moyen de la formule officielle, dûment complétée, signée et accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans la formule officielle.

3 Un accusé de réception de l'annonce est généré, si les conditions de l'alinéa 2 sont réalisées.

4 La loterie récréative peut être exploitée 8 jours après la notification de l'accusé de réception. Le tirage doit avoir lieu dans l'année civile.

 

Art. 18      Conditions d'exploitation

1 Seul un jeu réalisant les caractéristiques suivantes peut être exploité :

a)  les billets sont mis en vente lors de la réunion récréative ou, au plus tôt, 4 semaines avant;

b)  le jeu est une tombola, un loto, un margotton ou un jeu assimilé;

c)  les lots sont en nature uniquement;

d)  la somme totale maximale des billets émis ne dépasse pas 10 000 francs, comme prescrit à l'article 6, alinéa 4, de la loi cantonale;

e)  la valeur minimale effective des gains correspond à 30% de la somme totale des billets émis;

f)   au moins 2 billets sur 100 sont gagnants;

g)  la vente de billets doit se faire de la main à la main. Toute vente de billets en ligne est strictement interdite;

h)  le tirage doit être organisé à l'occasion d'une réunion récréative.

2 Lorsque les lots sont des bons d'achat, ils ne peuvent être assortis de conditions ou de charges. Seuls les bons d'achat de commerces locaux sont autorisés.

3 L'exploitant ne peut pas confier l'organisation ou l'exploitation du jeu à un tiers.

 

Chapitre III      Petits tournois occasionnels et réguliers de poker

 

Art. 19      Durée de validité de l'autorisation

L'autorisation d'exploiter des petits tournois occasionnels ou réguliers de poker a une durée de validité de 6 mois à compter de sa délivrance.

 

Art. 20      Conditions d'exploitation

1 Seuls les tournois respectant les prescriptions figurant aux articles 36 de la loi fédérale et 39 de l'ordonnance fédérale peuvent être autorisés.

2 L'exploitation des tournois doit se dérouler strictement selon la règle de jeu autorisée et les modalités arrêtées dans l'autorisation délivrée.

3 Les tournois doivent, en particulier, se dérouler aux lieux, dates et heures indiqués dans l'autorisation.

 

Art. 21      Obligations et droits de l'exploitant

                 Petits tournois occasionnels ou réguliers

1 L'exploitant d'un petit tournoi occasionnel ou régulier de poker est tenu d'informer la commune de tout tournoi qui se déroule sur son territoire dès notification de l'autorisation, conformément à l'article 11, alinéa 3, de la loi cantonale.

2 Il peut prélever pour chaque tournoi une taxe de participation auprès des joueuses et joueurs, conformément à l'article 36, alinéa 2, de la loi fédérale.

                 Petits tournois réguliers

3 L'exploitant d'un petit tournoi régulier de poker doit équiper de systèmes de vidéosurveillance les lieux hébergeant le tournoi. Il doit le signaler au public de manière adéquate et visible et limiter la vidéosurveillance au périmètre nécessaire au contrôle du respect des règles du jeu.

4 Il doit assurer la présence d'une croupière ou un croupier par table de jeu. Celle-ci ou celui-ci doit être au bénéfice d'une formation au sens de l'article 8, alinéa 4, lettre b, du présent règlement.

5 L'exploitant a, en outre, les obligations suivantes :

a)  remettre à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque tournoi, le rapport prévu à l'article 38, alinéa 1, lettres a et b, de la loi fédérale (décompte du jeu, informations sur le déroulement du jeu);

b)  remettre à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, en sus, à la fin de chaque semestre, les comptes et la révision de ceux-ci, conformément à l'article 38, alinéa 2, de la loi fédérale. Ces comptes doivent être présentés conformément aux articles 48, respectivement 49, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale;

c)  remettre au service du médecin cantonal, à la fin de chaque semestre, le rapport statistique sur les pratiques de jeu dans les lieux hébergeant les tournois, au sens de l'article 13, lettre g, de la loi cantonale.

 

Art. 22      Obligations de la ou du responsable d'exploitation ou de sa suppléante ou de son suppléant

                 Petits tournois occasionnels ou réguliers

1 En sus des obligations visées à l'article 9, la ou le responsable d'exploitation ou sa suppléante ou son suppléant doit interdire la participation au tournoi des personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

                 Petits tournois réguliers

2 Pour des petits tournois réguliers de poker, la ou le responsable d'exploitation ou sa suppléante ou son suppléant doit, en outre :

a)  relever dans un registre l'identité, l'âge et l'adresse de domicile de chaque joueuse ou joueur;

b)  interdire la participation au tournoi à toute personne qui prend part à son organisation ou à son exploitation;

c)  orienter les joueuses et joueurs qui présentent des signes d'addiction au jeu vers l'organisme de prévention du jeu excessif;

d)  informer, au moins une fois par année avant le 31 décembre, le service du médecin cantonal du nombre de joueuses et joueurs présentant des signes d'addiction au jeu, à des fins statistiques.

 

Titre III             Surveillance et données personnelles

 

Art. 23      Obligation de collaborer

1 L'exploitant est tenu de collaborer lors des contrôles, de répondre aux demandes de renseignements et de fournir les documents sollicités.

2 Il répond du comportement adopté par ses auxiliaires.

 

Art. 24      Contrôles

1 Les autorités peuvent effectuer des contrôles en tout temps, notamment dans les lieux où se déroulent les jeux de petite envergure.

2 Elles peuvent également participer aux jeux, sans divulguer leur fonction, à des fins de contrôle.

3 L'exploitant doit, en tout temps, être en mesure de produire l'autorisation délivrée par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, respectivement l'accusé de réception de l'annonce. Ces documents doivent être conservés dans les lieux hébergeant le jeu de petite envergure autorisé.

4 Toute entrave à un contrôle est passible des mesures et sanctions prévues par la loi cantonale. Constituent notamment des entraves :

a)  le fait de s'opposer au contrôle ou de le rendre impossible de toute autre manière;

b)  le refus de fournir les renseignements ou documents requis;

c)  l'omission de remettre, dans le délai prescrit, les rapports visés aux articles 16 et 21, alinéa 5;

d)  le fait de fournir des renseignements ou des documents inexacts ou de nature à induire en erreur.

 

Art. 25      Données personnelles

                 Traitement

1 Le traitement des données personnelles par l'exploitant est soumis à la loi fédérale sur la protection des données, du 25 septembre 2020, sous réserve de l'alinéa 3.

2 Le traitement des données par les autorités est effectué conformément à la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

                 Durée de conservation

3 Les données collectées conformément aux articles 21, alinéa 3, et 22, alinéa 2, lettre a, du présent règlement doivent être conservées 6 mois après la transmission des rapports visés aux articles 16 et 21, alinéa 5, du présent règlement et détruites après 12 mois.

4 Les autres données collectées sont conservées aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais 10 ans au maximum après la fin de l'événement auquel la récolte de données est liée.

 

Titre IV            Dispositions finales et transitoires

 

Art. 26      Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, ainsi que sur la perception du droit des pauvres, du 9 mai 1952, est abrogé.

 

Art. 27      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 3 11.01  R d'application de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent

14.05.2025

21.05.2025

Modification :  néant