Texte en vigueur

Dernières modifications au 5 mai 2021

 

Règlement d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(RaLArm)

I 2 18.02

du 21 décembre 1998

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1999)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997;

vu l'ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 21 septembre1998;

vu le règlement d'examen pour la patente de commerce d'armes, du 21 septembre 1998;

vu l'ordonnance fédérale sur les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux servant au commerce d'armes, du 21 septembre 1998;

vu le règlement d'examen pour le permis de port d'arme, du 21 septembre 1998,

arrête :

 

Art. 1        Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure de surveillance.

2 Il édicte les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communique aux autorités fédérales.

 

Art. 2(13)     Département

1 Le département chargé de la sécurité (ci-après : département) est l'autorité chargée de l'application du droit fédéral et cantonal en matière d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

2 Il est compétent pour statuer en matière de patentes de commerce d'armes sur préavis de la police cantonale.

3 Il statue sur les décisions et mesures qui sont soumises à son approbation.

 

Art. 3(13)     Police cantonale

1 La police cantonale est, sauf disposition contraire, l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.

2 Elle informe immédiatement le département de toute prise de mesure provisionnelle.

3 Elle encaisse les émoluments prévus par l'ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 21 septembre 1998.

4 Les décisions et mesures suivantes sont soumises à l'approbation du département :

a)  la délivrance ou le refus du permis de port d'arme, sauf pour les agents de sécurité privée;

b)  le refus du renouvellement du permis de port d'arme;

c)  la révocation du permis de port d'arme;

d)  la révocation du permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions;

e)  la confiscation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions.

 

Art. 4(13)     Délégation de compétences

Le commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l'un des services qui lui sont subordonnés.

 

Art. 5(13)     Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution du concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions, du 20 décembre 1972, est abrogé.

 

Art. 6(13)     Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

 

Art. 7(13)     Disposition transitoire

Le département reste compétent pour statuer sur les recours pendants au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 28 avril 2021.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 2 18.02  R d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

21.12.1998

01.01.1999

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

30.05.2006

30.05.2006

  2. n.t. : 2/3

04.10.2006

12.10.2006

  3. n.t. : 3/2i; a. : 3/2c

13.06.2007

21.06.2007

  4. n. : 3/2c

28.01.2009

05.02.2009

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

18.05.2010

18.05.2010

  6. n.t. : 5

06.04.2011

14.04.2011

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

03.09.2012

03.09.2012

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

15.05.2014

15.05.2014

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

15.04.2017

15.04.2017

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

04.09.2018

04.09.2018

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

14.05.2019

14.05.2019

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2a)

03.09.2019

03.09.2019

13. n. : 7; n.t. : 2, 3, 4; a. : 5 (d. : 6-7 >> 5-6)

28.04.2021

05.05.2021