Texte en vigueur

Dernières modifications au 30 juin 2021

 

Règlement d'exécution de la convention intercantonale relative aux institutions sociales
(RaCIIS)

K 1 37.01

du 6 février 2008

(Entrée en vigueur : 14 février 2008)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002 (ci-après : la convention);

vu les articles 2 et 3 de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 21 septembre 2007,

arrête :

 

Chapitre I        Office de liaison

 

Art. 1        Désignation de l'office de liaison

L'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(6) du département de la cohésion sociale(5) est désigné comme office de liaison au sens de l'article 10 de la convention.

 

Art. 2        Organisation interne

1 En tant qu'office de liaison, l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(6) exerce les compétences prévues par l'article 11 de la convention.

2 Certaines tâches relevant des domaines A et D au sens de l'article 2, alinéa 1, de la convention, sont toutefois déléguées au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement de l'office de l'enfance et de la jeunesse(3) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(5).

3 L'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(6) et le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3) définissent à cette fin leurs modalités de collaboration.

 

Art. 3        Liste des prix

1 L'office de liaison communique les prix des institutions genevoises aux autres cantons.

2 Les listes de prix sont actualisées chaque année sur la base des données comptables et budgétaires les plus récentes. Elles comprennent au minimum les informations suivantes :

a)  domaine concerné (A, B, C ou D);

b)  nom de l'institution et de la structure;

c)  type d'unité (journée civile, journée d'ouverture, heure payée);

d)  charges à l'unité;

e)  recettes à l'unité;

f)   prix à l'unité;

g)  mode de calcul (forfait/couverture du déficit).

3 Les prix des institutions pour mineurs, relevant des domaines A et D de la convention, sont calculés et validés par le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3) avant d'être communiqués à l'office de liaison.

 

Art. 4        Garanties de prise en charge des frais et décomptes finaux

1 L'office de liaison réceptionne et traite les demandes de garantie de prise en charge des frais (ci-après : garantie financière) ainsi que les décomptes finaux pour le séjour de résidants genevois dans des institutions extra-cantonales.

2 Il transmet aux offices de liaison des autres cantons les demandes de garantie financière ainsi que les décomptes finaux concernant le séjour de résidants extra-cantonaux dans des institutions genevoises.

3 Les garanties financières, demandes de garantie financière et décomptes finaux relevant des domaines A et D de la convention sont préalablement traités et validés par le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3).

4 Le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3) tient son propre registre des garanties financières et procède au règlement de ses propres décomptes finaux.

 

Art. 5        Représentation

1 Les relations de l'Etat de Genève avec la conférence de la convention et avec la conférence suisse des directeurs des affaires sociales sont du ressort du département de la cohésion sociale(5).

2 Le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3) et l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(6) participent conjointement à la conférence régionale des offices de liaison.

 

Chapitre II       Soumission des institutions à la convention

 

Art. 6        Procédure

1 Les institutions qui souhaitent être soumises à la convention adressent leur demande à l'autorité cantonale compétente, soit :

a)  au département de la cohésion sociale(5) pour les domaines B et C;

b)  au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(5) pour les domaines A et D.

2 En l'absence d'une demande, les 2 départements peuvent, en leur qualité d'autorité de surveillance des institutions du domaine concerné ou selon la planification de leurs besoins, décider de soumettre une institution à la convention.

 

Art. 7        Conditions générales

1 En cas d'hébergement de personnes provenant d'autres cantons parties à la convention, les institutions soumises à la convention appliquent exclusivement les dispositions de la convention et ses normes d'exécution.

2 Elles respectent notamment la procédure des demandes de garantie financière, les règles de facturation qui en découlent ainsi que les directives émises en la matière par l'autorité cantonale.

3 Le département de la cohésion sociale(5) et le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(5), chacun dans son domaine de compétence, sont chargés d'assurer le respect des exigences posées par les articles 33 et 34 de la convention.

 

Art. 8        Conditions spécifiques au domaine A - institutions résidentielles pour enfants et adolescents

1 Les institutions pour mineurs placés sur indication des services officiels compétents doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par l'office de l'enfance et de la jeunesse(3) en vertu de la loi sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial, du 27 janvier 1989.

2 Elles doivent, en outre, se conformer aux conditions de reconnaissance et de surveillance ainsi qu'aux critères de qualité et de financement fixés par la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, et par le règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 9 juin 2021.(7)

 

Art. 9        Conditions spécifiques au domaine B - institutions pour personnes handicapées adultes

1 Les institutions pour personnes handicapées adultes soumises à la convention doivent être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation prévue par la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003.

2 Elles doivent, par conséquent, se conformer aux conditions de reconnaissance, de surveillance ainsi qu'aux critères de qualité et de financement fixés par cette loi et son règlement d'application, du 26 novembre 2003.

 

Art. 10      Conditions spécifiques au domaine C - institutions résidentielles de thérapie et réhabilitation en matière de dépendances

1 Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépendance sont, par analogie avec les institutions du domaine B, soumises aux dispositions des chapitres IV, section 2, VIII et IX de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003.

2 Les institutions du domaine C appliquent en outre le système qualité « QuaThéDA » (Qualité Thérapie Drogue Alcool) de l'Office fédéral de la santé publique.

 

Art. 11(8)    Conditions spécifiques au domaine D - institutions de formation scolaire spéciale en externat

Les institutions fournissant des prestations de formation scolaire en externat sont autorisées par l'office de l'enfance et de la jeunesse en vertu du règlement sur la pédagogie spécialisée, du 23 juin 2021.

 

Art. 12      Contrôle et sanction

1 Le département de la cohésion sociale(5) et le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(5) vérifient régulièrement, chacun dans son domaine de compétence, le respect des conditions posées par les articles 7 à 11.

2 Si une institution ne respecte que partiellement les exigences relatives à la convention, le département concerné lui impartit un délai pour se mettre en conformité. L'office de liaison en informe le secrétariat général de la conférence suisse des directeurs des affaires sociales.

3 L'institution qui ne se met pas en conformité dans le délai imposé est retirée de la liste des institutions soumises à la convention.

 

Art. 13      Liste des institutions soumises à la convention

1 Le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3) et l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(6) tiennent à jour, chacun dans son domaine de compétence, la liste des institutions soumises à la convention.

2 Conformément à l'article 32 de la convention, la liste des institutions est classée en fonction des domaines (A, B, C ou D) et des méthodes de compensation des coûts (forfait ou déficit).

3 En plus de ces éléments, la liste mentionne également, par institution :

a)  la date de la soumission à la convention;

b)  le répondant légal;

c)  le type de prise en charge et le groupe cible;

d)  l'offre de prestations avec le nombre de places;

e)  la mention des prestations offertes par l'institution mais qui ne sont pas soumises à la convention;

f)   l'adresse et les coordonnées.

4 L'office de liaison communique tout changement au secrétariat général de la conférence suisse des directeurs des affaires sociales.

 

Chapitre III      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 15      Disposition transitoire relative à la liste des prix du domaine B

Pour le domaine B, et pendant la phase transitoire de 3 ans après l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), soit pendant les années 2008 à 2010, la liste de prix mentionnée à l'article 3 indique aussi la part du prix de journée correspondant à la reprise par les cantons des subventions préalablement versées par la Confédération.

 

Art. 16      Disposition transitoire relative à la liste initiale des institutions soumises à la convention

1 Conformément à l'article 43 de la convention, les institutions du domaine A qui, au moment de l'adhésion par le canton à la convention, figurent sur la liste de l'ancienne convention relative aux institutions, du 2 février 1984, sont automatiquement reportées sur les listes A et D de la convention.

2 La liste des institutions des domaines B et C est déposée par l'office de liaison auprès du secrétariat général de la conférence suisse des directeurs de l'action sociale 6 mois au plus tard après l'adhésion du canton à la convention.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 37.01 R d'exécution de la convention intercantonale relative aux institutions sociales

06.02.2008

14.02.2008

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 6/1b, 7/3, 12/1)

18.05.2010

18.05.2010

  2. n.t. : 11

21.09.2011

29.09.2011

  3. n.t. : Remplacement de « office de la jeunesse », « secrétariat aux institutions de l'office de la jeunesse » et « secrétariat aux institutions » par « office de l'enfance et de la jeunesse », « service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement de l'office de l'enfance et de la jeunesse » et « service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement » : 2/2, 2/3, 3/3, 4/3, 4/4, 5/2, 8/1, 11, 13/1

24.04.2013

01.05.2013

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 5/1, 6/1a, 7/3, 12/1)

15.05.2014

15.05.2014

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2/2, 5/1, 6/1a, 6/1b, 7/3, 12/1)

04.09.2018

04.09.2018

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2/1, 2/3, 5/2, 13/1)

18.02.2019

18.02.2019

  7. n.t. : 8/2

09.06.2021

16.06.2021

  8. n.t. : 11

23.06.2021

30.06.2021