Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et souterraines
(RUESS)

L 2 05.04

du 15 septembre 2010

(Entrée en vigueur : 23 septembre 2010)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 1 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961;

vu les articles 1 et 27 à 42 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1(2)      Autorité compétente

Le département du territoire(4) (ci-après : département) est compétent en matière d'eau superficielle (notamment lac, cours d'eau, étangs et réseaux de drainage) et d'eau souterraine (nappes d'eau superficielles et profondes).

 

Art. 2(2)      Requête obligatoire

1 Nul ne peut procéder au pompage, au captage et à la dérivation de l'eau dans les eaux superficielles ou souterraines du domaine public ou privé sans avoir adressé une requête auprès du département et obtenu une autorisation ou une concession.

2 Nul ne peut non plus procéder à des forages, exécuter une construction ou des travaux, d'une part atteignant le niveau maximum des eaux souterraines du domaine public, d'autre part situés dans des zones où la nappe est dépourvue de protection, sans avoir adressé une requête auprès du département et obtenu une autorisation.

3 Demeurent réservés les prélèvements d'eau dans les eaux souterraines qui font l'objet d'une procédure en autorisation au sens de la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999.

 

Art. 3(2)      Pièces à fournir pour les prélèvements

Le requérant remet au département, en 4 exemplaires, après les avoir signés :

a)  une requête avec indication des motifs, notamment le but de l'installation et les méthodes de travail envisagées;

b)  un plan de situation de l'installation projetée au 1:2500e;

c)  les plans et coupes de construction des installations fixes ou mobiles, y compris les points de prélèvement et de rejet;

d)  un extrait du plan cadastral;

e)  une description technique du type de pompe et le débit nominal de celle‑ci, ainsi que des ouvrages de prélèvement et de rejet.

 

Art. 4        Préavis

Les requêtes visées à l'article 2 sont soumises au préavis du chimiste cantonal, service de la consommation et des affaires vétérinaires, lorsque les eaux sont destinées à la consommation ou si les travaux prévus sont de nature à modifier la qualité des eaux souterraines exploitées pour la fourniture d'eau potable.

 

Chapitre II         Autorisation ou concession

 

Section 1            Eaux superficielles

 

Art. 5        Utilisation hydraulique

1 Toute utilisation de l'eau comme force hydraulique d'une durée égale ou supérieure à 25 ans ou d'une puissance égale ou supérieure à 1 MW est soumise à une concession délivrée par le Grand Conseil.

2 Une utilisation de l'eau comme force hydraulique d'une puissance inférieure à 1 MW et d'une durée de moins de 25 ans doit faire l'objet d'une concession délivrée par le Conseil d'Etat.

3 Pour les installations de peu d'importance, c'est-à-dire d'une puissance inférieure à 100 KW, l'utilisation peut faire l'objet d'une autorisation du département.(2)

 

Art. 6        Utilisation hydrothermique

1 Toute utilisation de l'eau à des fins hydrothermiques d'une capacité égale ou supérieure à 10 000 litres/minute est soumise, quelle que soit sa durée, à une concession délivrée par le Conseil d'Etat.

2 Pour les installations de peu d'importance, à savoir les installations d'une capacité inférieure à 10 000 litres/minute, elles sont soumises à une autorisation délivrée par le département.(2)

 

Art. 7        Utilisation industrielle ou agricole

1 Toute utilisation de l'eau à des fins agricoles ou industrielles d'une capacité égale ou supérieure à 10 000 litres/minute est soumise, quelle que soit sa durée, à une concession délivrée par le Conseil d'Etat.

2 Pour les installations de peu d'importance, à savoir d'une capacité inférieure à 10 000 litres/minute, elles sont soumises à une autorisation délivrée par le département.(2)

 

Section 2           Eaux souterraines

 

Art. 8        Forage

1 Les forages destinés notamment à la recherche géotechnique, d'une profondeur supérieure à 400 m, doivent faire l'objet d'une autorisation du département. Les forages d'une profondeur inférieure ou égale à 400 m doivent être déclarés par l'entreprise exécutante au département 48 heures au moins avant le début des travaux et peuvent être entrepris alors sans autorisation formelle de ce dernier, sous réserve de l'application de l'article 2, alinéa 3. Les résultats de ces forages doivent être transmis au département dans un délai maximum de 3 ans après la réalisation du forage.(2)

2 S'il s'agit de capter l'eau potable ou si le projet de construction est situé au‑dessus d'une nappe d'eau du domaine public, le département peut toujours ordonner, aux frais du requérant, des sondages préalables pour préciser les conditions géologiques locales, le niveau et la qualité des eaux.(2)

3 Les tubes piézométriques de contrôle des niveaux des nappes du domaine public doivent être installés de façon à éviter toute pollution; ils sont munis d'un bouchon comportant un blocage ou une serrure.

4 Les forages destinés à l'utilisation géothermique (pompe à chaleur) doivent être déclarés par l'entreprise exécutante au département 48 heures au moins avant le début des travaux. Les forages font l'objet d'un suivi et d'un rapport géologique décrivant les terrains traversés, transmis au département au plus tard 1 mois après la fin des travaux.(2)

 

Art. 9        Captage d'eau souterraine

1 Tout captage d'eau dans une nappe souterraine du domaine public au moyen d'une installation permettant de débiter plus de 300 litres/minute est soumis à une concession délivrée par le Conseil d'Etat.

2 Pour les installations de peu d'importance, à savoir d'une capacité inférieure ou égale à 300 litres/minute, elles sont soumises à une autorisation du département.(2)

 

Art. 10(2)     Travaux et constructions atteignant les eaux souterraines

Lorsqu'il apparaît que les travaux ou constructions faisant l'objet d'une requête, au sens de l'article 2, en matière d'eaux souterraines peuvent nuire à la qualité des eaux souterraines, aux possibilités naturelles d'écoulement ou provoquer des variations de niveau, le département écarte la requête, exige la modification du projet ou impose des précautions spéciales pendant les travaux.

 

Chapitre III        Procédure

 

Art. 11      Conditions

1 L'autorisation ou la concession peut être soumise à des conditions, notamment le montage d'un appareil de contrôle de débit, ou des garanties afin d'assumer le contrôle des contraintes imposées ou de veiller à une utilisation parcimonieuse et rationnelle de l'eau.

2 Pour l'utilisation des nappes d'eau souterraines du domaine public, l'autorisation ou la concession peut prescrire toutes les mesures de sécurité concernant l'exploitation de l'installation, la variation admissible de niveau et de débit de l'eau souterraine, la zone de protection et, d'une manière générale, toutes autres mesures propres à sauvegarder l'intérêt public ou les intérêts existants.

 

Art. 12      Enquête publique

1 Les requêtes, les autorisations et les concessions sont publiées dans la Feuille d'avis officielle.

2 Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique d'une durée de 30 jours au moins, affichées dans la ou les communes intéressées et insérées au moins 2 fois dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 13      Autorisation provisoire

1 Une autorisation provisoire peut être accordée immédiatement lorsque le requérant fait valoir un état d'urgence qui apparaît justifié.

2 Dès la délivrance de l'autorisation provisoire, le requérant dispose alors d'un délai de 30 jours pour déposer une demande en bonne et due forme, conformément au présent règlement.

 

Art. 14      Durée de l'autorisation

1 L'autorisation est valable 1 année.

2 Celle-ci est tacitement renouvelée d'année en année, sauf dénonciation écrite par l'une des parties au moins 1 mois avant l'échéance du délai.

 

Art. 15      Refus

1 L'autorisation peut être refusée lorsque la qualité biologique ou hygiénique de l'eau ou le débit du cours d'eau sont jugés insuffisants, ou lorsque le prélèvement peut avoir un impact négatif sur les fonctions du cours d'eau, ou encore lorsque l'installation de captage d'une nappe souterraine est de nature à nuire à d'autres installations antérieures, ou si le niveau général de la nappe accuse une baisse importante, montrant que sa capacité naturelle est atteinte ou dépassée par les pompages en cours.

2 L'autorisation peut être refusée lorsqu'il existe un réseau de distribution suffisant à proximité.

3 Une nouvelle autorisation ou concession peut être refusée à tout requérant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions légales, réglementaires ou techniques régissant les autorisations ou concessions qui lui avaient été accordées ou octroyées antérieurement, ou s'il existe, en raison d'un changement de circonstances, un motif de refus au sens des alinéas 1 et 2.

 

Art. 16      Transfert

Les autorisations et les concessions ne sont transmissibles qu'avec l'accord de l'autorité qui les a octroyées ou conformément à leurs dispositions contractuelles.

 

Art. 17      Retrait

1 L'autorisation est délivrée à titre précaire. Elle peut être retirée sans indemnité pour justes motifs, notamment lorsque les installations ont été modifiées sans l'accord exprès de l'autorité compétente.

2 Une fois concédé, le droit d'utilisation ne peut être retiré avant l'expiration de la concession, sauf si les installations n'offrent plus les garanties nécessaires à la protection des nappes ou sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité.

 

Art. 18      Suspension

1 Le département suspend immédiatement et pour une durée indéterminée une autorisation ou une concession lorsque la qualité biologique ou hygiénique de l'eau et/ou le débit du cours d'eau sont jugés insuffisants ou en cas de conditions naturelles défavorables de la nappe souterraine, telles qu'un abaissement important du niveau de la nappe.(2)

2 Si la durée de la suspension est inférieure à 1 mois, celle-ci n'entraîne aucun remboursement de taxe.

3 Si, par suite de conditions naturelles défavorables, des mesures de restrictions sont imposées dans des installations faisant l'objet d'une concession, pour assurer en premier lieu la distribution d'eau potable, ces restrictions ne peuvent donner droit à une indemnité.

 

Art. 19      Installations

1 Les installations de prélèvement mises en place doivent être techniquement conformes aux conditions de l'autorisation ou de la concession et facilement accessibles.

2 Les pompes doivent être munies de crépines et, le cas échéant, d'une plaquette portant le numéro indiqué dans l'autorisation ou la concession accordée.

3 Conformément aux normes fédérales, les installations utilisant les eaux de surface sont conçues de façon à ne pas modifier l'hydrodynamique, la morphologie et la température des eaux.

 

Art. 20      Installations non autorisées ou non conformes

1 Les installations de pompage non autorisées ou non conformes à l'autorisation ou la concession octroyée doivent être enlevées et déposées en fourrière.

2 Tout aménagement modifiant l'écoulement du cours d'eau ou de la nappe d'eau souterraine doit être enlevé aux frais du propriétaire.

 

Art. 21      Mise en fourrière

1 Sont mises en fourrière, aux risques et périls et aux frais de leur détenteur, les installations de pompage non autorisées ou non conformes aux dispositions du présent règlement.

2 Le détenteur est informé de la mise en fourrière et sommé de retirer immédiatement lesdites installations. Si cette sommation reste sans effet ou si le détenteur est inconnu ou ne peut être atteint, une nouvelle sommation a lieu par voie édictale.

3 30 jours au moins après la sommation par voie édictale, les installations de pompage peuvent être vendues aux enchères. Le solde actif, après paiement des frais et émoluments de fourrière, est consigné pendant 5 ans et, passé ce délai, dévolu au canton où les installations ont été trouvées.

4 Les installations qui n'ont pas trouvé d'acheteur lors d'une vente aux enchères à tout prix peuvent être vendues de gré à gré par l'autorité ou même détruites.

5 Les frais et émoluments de fourrière sont toujours à la charge du détenteur.

 

Chapitre IV       Dispositions financières

 

Art. 22      Principe

Un émolument administratif et une redevance annuelle sont prélevés pour toute autorisation ou concession délivrée en application de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et concernant l'utilisation des eaux superficielles ou souterraines.

 

Art. 23      Mode de calcul de la redevance annuelle

1 La redevance annuelle est calculée :

a)  pour l'utilisation de l'eau comme force motrice, conformément à la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916, et au règlement du Conseil fédéral concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau, du 12 février 1918;

b)  pour le prélèvement dans les eaux superficielles à des fins industrielles, agricoles ou hydrothermiques à raison de 2,50 francs par litre/minute de capacité de la pompe, le montant de la redevance ne devant dans tous les cas pas être inférieur à 100 francs;(1)

c)  pour le captage des eaux souterraines du domaine public, à raison de 2 centimes par m3 d'eau prélevée quel qu'en soit l'usage.

2 Le produit de ces redevances annuelles alimente le fonds cantonal de renaturation.

 

Art. 24      Eau potable

Pour le prélèvement d'eau dans le lac destiné à la production d'eau potable, la redevance annuelle est calculée à raison de 9 centimes par m3 d'eau pompée.

 

Art. 25      Emolument administratif

1 L'émolument administratif varie entre 100 francs et 500 000 francs. Il est calculé en fonction de la complexité du dossier et de l'ampleur du travail occasionné.

2 Pour les procédures d'ampleur inhabituelle, de difficulté particulière, à caractère urgent, ou lorsque la prestation présente un intérêt financier particulier pour le requérant, il peut être perçu un supplément d'au maximum 50% du tarif ordinaire des émoluments en application du principe de la couverture des frais.

 

Art. 26      Exigibilité

1 L'émolument administratif est exigible à la délivrance de l'autorisation ou de la concession.

2 L'exigibilité de la redevance annuelle est fixée dans l'autorisation ou la concession.

3 Si l'émolument administratif ou la redevance annuelle n'est pas acquitté après sommation, l'autorisation ou la concession peut être retirée et l'installation démontée.

 

Art. 27(2)     Relevés des prélèvements

1 Pour les prélèvements dans les eaux superficielles, le département peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation ou d'une concession de transmettre le relevé des prélèvements selon des modalités à définir.

2 Pour les prélèvements d'eau dans les eaux souterraines, le bénéficiaire d'une autorisation ou d'une concession transmet, au moins une fois par année, le relevé des prélèvements et est responsable à l'égard du département de l'exactitude des relevés fournis et des compteurs.

 

Chapitre V        Contrôle

 

Art. 28(2)     Registres des droits d'eau

Le département tient des registres des autorisations et concessions délivrées. Ces registres sont accessibles au public.

 

Art. 29      Secteurs de protection des eaux

1 En dehors des zones de protection des captages et des zones réservées à la réalimentation artificielle des nappes (zone S), le canton est divisé en 3 secteurs de protection des eaux (secteurs Au, Ao et B). Ces secteurs sont définis par la carte de protection des eaux établie par le département et disponible auprès de celui-ci.(2)

2 La carte de protection des eaux est également prise en considération pour tous les autres cas nécessitant la protection des eaux souterraines du domaine public contre les pollutions.

3 La carte de protection des eaux est approuvée par le Conseil d'Etat.

 

Art. 30      Contrôle des prélèvements

Les bénéficiaires d'autorisation ou de concession de pompage peuvent être tenus d'installer et d'entretenir, à leurs frais, un dispositif de mesure et d'enregistrement des volumes d'eau prélevés, dont le type doit être agréé par le département compétent.

 

Chapitre VI       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 31      Clause abrogatoire

Le règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et souterraines, du 5 mars 2003, est abrogé.

 

Art. 32      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 33      Dispositions transitoires

Les redevances annuelles prévues par le présent règlement sont applicables aux autorisations et aux concessions délivrées antérieurement à son entrée en vigueur.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 2 05.04  R sur l'utilisation des eaux superficielles et souterraines

15.09.2010

23.09.2010

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 23/1b

14.12.2011

01.01.2012

  2. n.t. : 1, 2, 3, 5/3, 6/2, 7/2, 8/1, 8/2, 8/4, 9/2, 10, 18/1, 27, 28, 29/1

22.05.2013

29.05.2013

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

15.05.2014

15.05.2014

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

04.09.2018

04.09.2018