Texte en vigueur

Dernières modifications au 3 juillet 2019

 

Règlement concernant l'utilisation du domaine public(2)
(RUDP)

L 1 10.12

du 21 décembre 1988

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1989)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 13 et 24 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961;(2)

vu les articles 2, 56 et 96 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967;(2)

vu l'article 2 de la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993,(9)

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1(2)      Octroi des permissions

1 Toute utilisation du domaine public excédant l'usage commun, au sens des articles 13 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, et 56 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, doit faire l'objet d'une permission octroyée, sous réserve de celles qui sont de la compétence du Conseil d'Etat, par :

a)  le département des infrastructures pour les voies publiques cantonales au sens de l'article 4 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967;(16)

b)  l'autorité communale pour les voies publiques communales au sens de l'article 4 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.(16)

2 Dans les limites de la loi et le respect des conditions liées à l'octroi de la permission, les particuliers disposent d'un droit à l'utilisation du domaine public excédant l'usage commun lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

3 Lors de l'octroi de la permission, l'autorité compétente tient compte des intérêts légitimes du requérant, de ceux des autres usagers du domaine public et des voisins, de ceux découlant des concessions ou droits d'usage exclusifs concédés par les autorités compétentes, ainsi que du besoin d'animation de la zone concernée.

4 L'office du patrimoine et des sites doit, dans les limites de ses compétences, être consulté préalablement pour les immeubles suivants :(14)

a)  immeubles classés ou inscrits à l'inventaire ainsi que les immeubles situés dans les périmètres des plans de sites, au sens des articles 7, 10 et 38 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;

b)  immeubles situés dans les zones protégées et à protéger mentionnées aux articles 28 et 29 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987;

c)  immeubles situés dans les périmètres délimités par les règlements spéciaux au sens de l'article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

 

Art. 2(16)     Département des infrastructures

En complément des compétences du département du territoire, le département des infrastructures est aussi compétent s'agissant du domaine public cantonal, pour prendre toutes mesures administratives et sanctions, ainsi que pour ordonner le recouvrement des frais au sens des articles 77 et suivants de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.

 

Art. 3(2)      Requêtes

1 Toute permission doit faire l'objet d'une requête adressée à l'administration compétente.

2 Les travaux ou poses d'objets ne peuvent en aucun cas être effectués sans l'octroi de cette permission.

 

Art. 4        Approbation du propriétaire

Les demandes pour l'apposition de tout objet contre la façade d'un bâtiment doivent être accompagnées de l'accord du propriétaire ou de son mandataire.

 

Art. 5        Vérification

Les permissions doivent être présentées, à toute réquisition, aux agents de l'administration.

 

Art. 6(2)      Modification de l'utilisation

Le bénéficiaire de la permission doit aviser immédiatement les services compétents de toute modification ainsi que de la fin de l'utilisation du domaine public.

 

Art. 7        Obligations du bénéficiaire

1 Indépendamment de l'obtention d'une permission, aucun travail, dépôt de matériaux ou d'objets pouvant gêner la circulation ne sera entrepris sans que le département chargé de la sécurité et le département du territoire en aient été informés une semaine à l'avance.(16)

2 Demeurent toutefois réservés les travaux urgents qui doivent être entrepris sans délai, à charge pour l'intéressé d'en informer immédiatement le département chargé de la sécurité et le département du territoire.(16)

3 Ces départements prescrivent dans chaque cas, en tenant compte de toutes les circonstances, les mesures qui doivent être prises pour assurer dans la mesure du possible la liberté de la circulation, sans préjudice de toutes les mesures de sécurité que l'entrepreneur est tenu de prendre ou d'autres dispositions légales applicables.

4 Un passage suffisant doit toujours rester libre pour la circulation des piétons.

5 Aucune rue, route ou place ouverte à la circulation publique ne peut être barrée, même partiellement ou temporairement, sans la permission du département chargé de la sécurité.(16)

6 Toute utilisation du domaine public excédant l'usage commun doit être effectuée de manière à ne masquer aucune plaque indicatrice d'un nom de rue, d'un numéro de maison, la signalisation routière ou les plaques de signalisation des services publics.(2)

7 Le propriétaire d'une tente, d'une marquise, de parements de décoration, d'attributs de commerce et d'autres objets faisant saillie sur le domaine public doit veiller au bon entretien de ceux-ci et à ce qu'ils ne créent pas un danger pour la sécurité publique.(3)

 

Art. 8        Installations saisonnières

1 Les permissions pour les installations saisonnières doivent faire l'objet d'une requête avant le début de chaque saison. Elles ne sont octroyées que pour une seule saison mais peuvent être reconduites sur la base d'une nouvelle requête.(2)

2 Elles font l'objet d'une taxe fixe qui doit être payée au début de la saison.

 

Art. 9        Installations occasionnelles

1 Les permissions pour les installations occasionnelles ponctuelles doivent faire l'objet d'une requête 5 jours au moins avant le début de la date prévue pour l'installation. Elles sont octroyées pour une courte durée.(2)

2 Elles font l'objet d'une taxe fixe qui doit être payée avant l'utilisation de la permission.

 

Art. 9A(16)   Désaffectation

Avec l'accord du département du territoire, le département chargé des affaires communales est compétent pour approuver la désaffectation du domaine public communal, lorsqu'il s'agit d'une situation visée par l'article 11, alinéa 2, de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, et qu'une délibération du Conseil municipal y relative a été approuvée.

 

Chapitre II         Utilisation du domaine public(2)

 

Section 1            Saillies, enseignes, panneaux et banderoles

 

Art. 10       Saillies sur le domaine public(2)

1 Toutes les saillies sur domaine public sont comptées à partir de la limite de propriété. Le mur de l'immeuble, sis à front de la voie publique, est présumé limite de propriété.

2 La saillie des vitrines ne doit pas excéder 0,30 m à partir de la limite de propriété définie à l'alinéa 1. Cette saillie est fixée dans chaque cas par l'autorité compétente.

 

Art. 11(3)    Procédés de réclame

Les procédés de réclame sont régis par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et ses dispositions d'exécution.

 

[Art. 12, 13, 14, 15, 16, 17](3)

 

Section 2            Soupiraux, sacs d'eaux pluviales et descentes diverses

 

Art. 18       Mesures de sécurité

L'autorité compétente peut limiter les dimensions des soupiraux, des sacs d'eaux pluviales et des descentes diverses d'immeubles empiétant sur le domaine public et imposer, lors de leur établissement, l'observation de certaines précautions concernant la sécurité publique. La partie extrême de leur construction ne peut dépasser, en aucun cas, 0,80 m à partir de la limite de propriété définie à l'article 10.

 

Art. 19       Etablissement et entretien

L'établissement, l'entretien et la suppression des soupiraux, des sacs d'eaux pluviales, des descentes et de leurs encadrements sont à la charge du propriétaire.

 

Art. 20       Modification des trottoirs

1 En cas de changement de niveau apporté au trottoir, les soupiraux, les sacs d'eaux pluviales et les descentes doivent être relevés ou abaissés aux frais du propriétaire.

2 Toutefois, si l'immeuble a été construit dans les 10 ans précédant le changement de niveau apporté au trottoir, la collectivité publique qui effectue les travaux supporte les frais d'adaptation nécessaire dans une mesure dégressive, à raison de 10% par an, à compter de l'achèvement de l'immeuble.

 

Section 3            Marquises

 

Art. 21       Hauteur et dimensions

1 Les éléments des marquises ainsi que tous objets qui y sont rattachés doivent se trouver au minimum à 2,70 m au-dessus du sol.

2 Toute saillie doit respecter les distances minimales suivantes :

a)  0,50 m en retrait de l'extrémité du trottoir;

b)  1,80 m de l'axe des voies ferrées (tram).

3 En cas de diminution de la largeur du trottoir, les marquises existantes ainsi que les objets situés en dessous doivent être adaptés aux nouvelles dimensions, au frais du propriétaire.(2)

 

Art. 22(2)    Eaux pluviales

Les eaux pluviales de la marquise doivent être dirigées sur les descentes d'eaux pluviales de l'immeuble ou dans les collecteurs publics d'eaux claires installés à cet effet.

 

Art. 23(3)    Inscriptions

La permission de placer une marquise n'implique pas la faculté d'y placer des procédés de réclame, lesquels sont régis par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000 et ses dispositions d'exécution.

 

Art. 24(2)

 

Section 4            Lampes et appareils d'éclairage

 

Art. 25       Feu fixe

Les lampes et appareils d'éclairage placés sur la voie publique doivent être à feu fixe. Il en est de même pour les tubes et les cordons lumineux.

 

Section 5            Tentes mobiles

 

Art. 26(2)    Constructions et dimensions

1 Les tentes ne doivent pas être placées à moins de 1,80 m de l'axe des voies de tram et de 0,50 m en retrait de l'extrémité du trottoir.

2 En cas de diminution de la largeur du trottoir, les tentes existantes doivent être adaptées aux nouvelles dimensions dans les meilleurs délais, aux frais du propriétaire.

 

Art. 27       Hauteur

Le bord inférieur des joues et lambrequins ajoutés aux tentes doit se trouver, au minimum, à 2,25 m au-dessus du trottoir. Les joues peuvent exceptionnellement joindre le trottoir dans les endroits et pendant les heures de la journée où le soleil les rend nécessaires pour autant qu'il subsiste un passage suffisant pour les piétons.

 

Art. 28       Appareils de mouvement

Il ne peut être établi aucune boîte à engrenage ou autres appareils destinés à mouvoir les tentes, ayant plus de 0,14 m de saillie.

 

Art. 29(3)    Inscriptions

La permission de placer une tente n'implique pas celle d'y apposer des procédés de réclame, lesquels sont régis par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et ses dispositions d'exécution.

 

Section 6            Exposition de marchandises

 

Art. 30       Exposition de marchandises

1 L'exposition de marchandises sur le domaine public n'est autorisée qu'en fonction de la largeur du trottoir.(2)

2 Ces expositions doivent être complètement enlevées le soir à la fermeture du commerce.

 

Section 7            Terrasses

 

Art. 31       Délimitation

1 L'autorité compétente détermine pour chaque cas particulier l'espace qui peut être utilisé sur le domaine public pour l'aménagement de terrasses. Elle fixe la date où l'installation peut être mise en place et celle où elle doit être enlevée.

2 Les éléments délimitant la terrasse ne doivent pas dépasser la largeur permise pour celle-ci; ils doivent être posés ou enlevés en même temps que la terrasse. L'installation ne doit pas constituer une gêne pour la visibilité ni entraver la circulation.

 

Section 8            Occupations diverses

 

Art. 32(2)    Stationnement des cycles, cyclomoteurs et motocycles

1 L'autorité compétente peut permettre aux marchands de cycles, cyclomoteurs ou motocycles d'occuper une partie déterminée du trottoir ou de la chaussée pour le stationnement de ces véhicules, pour autant que la largeur du domaine public et les conditions générales de la circulation le permettent. Le préavis du département des infrastructures est requis pour toute occupation de la chaussée.(16)

2 Tout autre dépôt de même que tous travaux de réparation et d'entretien de véhicules sont interdits.

3 Les véhicules doivent être enlevés dès la fermeture obligatoire du commerce, sauf dérogation.

 

[Art. 33, 34](2)

 

Art. 35(2)    Distributeurs de carburant

1 Les distributeurs de carburant sur le domaine public doivent faire l'objet d'une assurance-responsabilité civile.

2 Tout distributeur sur le domaine public inutilisé depuis plus d'une année est supprimé sur avis de l'autorité compétente.

 

Art. 36(2)

 

Chapitre III        Travaux sur ou sous le domaine public

 

Section 1            Généralités

 

Art. 37       Prérogatives des services

1 Le propriétaire qui construit à front de rue autorise implicitement les services publics à poser contre la face de son immeuble les plaques indicatrices et toutes fixations destinées à supporter des installations aériennes de services publics.

2 La pose de ces divers objets est faite après entente avec le propriétaire.

 

Art. 38       Mesures de sécurité

Toute personne qui a obtenu la permission d'exécuter des travaux ou de faire des dépôts sur ou sous le domaine public doit placer un écriteau visible indiquant le nom et l'adresse de l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux et responsable, à ce titre, de l'observation des règlements de police et de voirie.

 

Art. 39       Canalisations souterraines

1 Le bénéficiaire de la permission doit s'informer auprès des services publics de la situation exacte des canalisations souterraines.

2 Il demeure responsable des dégâts causés aux canalisations publiques ou privées.

 

Art. 40(16)   Eclairage et moyens de protection

Les chantiers doivent être signalés, éclairés et clôturés conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, et aux instructions du département chargé des transports.

 

Art. 41       Remise en état

L'occupation du domaine public peut faire l'objet d'un constat contradictoire avant les travaux et le bénéficiaire de la permission est tenu de la remise en état à ses frais.

 

Art. 42       Bennes

Les emplacements occupés par des bennes doivent être libérés chaque vendredi soir.

 

Art. 43       Délai d'exécution

En délivrant une permission d'exécuter un travail sur ou sous le domaine public, l'administration compétente peut fixer au requérant un délai pour l'achèvement de ce travail. Si celui-ci n'est pas achevé dans le délai fixé, le requérant est tenu au paiement d'une nouvelle taxe.

 

Art. 44       Dommages

L'entrepreneur est responsable de tout préjudice causé à des tiers par le fait de son travail; il supporte de même les conséquences de tous dégâts aux installations d'eau, aux chaussées, trottoirs ou égouts publics, en tant que ces dégâts résultent du procédé employé par lui. Il doit, en tout temps et à première réquisition, réparer le dommage causé et en supporter les frais.

 

Art. 45       Repères

Il est interdit de dégrader, déplacer ou détruire les repères trigonométriques, polygonométriques et de nivellement. Les frais de rétablissement des repères sont mis à la charge des contrevenants.

 

Section 2            Fouilles

 

Art. 46       Longueur des fouilles

1 Pour toutes nouvelles canalisations (égouts, eau, gaz, électricité, téléphone) ou réparation aux canalisations existantes, les fouilles dans la voie publique ne doivent être ouvertes que sur une longueur maximum de 100 m et remblayées au fur et à mesure des travaux.

2 Pour les fouilles en travers de la chaussée, la longueur ne doit pas dépasser le tiers de la chaussée, à moins que l'on puisse les couvrir. Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité compétente peut accorder des dérogations.

 

Art. 47       Routes nouvellement construites

1 L'autorité compétente peut ajourner les permissions lorsque les routes ont été aménagées ou que l'on a procédé à un revêtement depuis moins de 5 ans.

2 Si le travail est reconnu indispensable, le requérant est tenu de refaire tout ou partie de l'ouvrage à ses frais.

 

Art. 48       Enquête

1 Dès que des travaux comportant construction, correction ou réfection de routes sont envisagés par les services d'une collectivité publique, ceux-ci sont tenus d'en avertir les divers services concernés ainsi que, dans la mesure du possible, les propriétaires intéressés pour leur permettre de présenter leurs observations éventuelles et d'étudier la pose ou la modification des installations qui les intéressent.

2 Un délai leur est imparti pour soumettre au département du territoire les projets des travaux qu'ils envisagent et demander à l'autorité compétente les permissions nécessaires.(16)

3 Un avis est publié dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 49       Avis aux autorités

1 Afin de permettre la surveillance des fouilles le requérant doit prévenir l'autorité compétente avant de commencer les travaux.

2 Pour permettre l'exécution et la surveillance des raccordements de canalisations sur tous les réseaux publics, communaux et cantonaux, le requérant doit prévenir le département du territoire ainsi que l'autorité communale.(16)

3 Avant de commencer les travaux le requérant communique au département du territoire la date de mise en chantier ainsi que la date à laquelle le raccordement doit être exécuté. Suivant l'importance du travail, un programme d'avancement des travaux peut être demandé au requérant.(16)

4 Dans le cas où le remblayage est effectué sans avertissement préalable, l'autorité compétente fait procéder à une réouverture totale ou partielle de la fouille, aux frais du requérant, en vue de contrôler si le travail a été fait conformément aux normes et règlements en vigueur.

 

Art. 49A(5)         Champ d'application et définitions

1 Les articles 49A, 49B, 49C et 60A s'appliquent aux canalisations souterraines situées sur le domaine public.

2 Dans les zones industrielles, les articles 49A, 49B, 49C, alinéa 1, et 60A s'appliquent par analogie aux canalisations souterraines situées sur le domaine privé le long des voies publiques.

3 Les définitions suivantes s'appliquent :

a)  Les canalisations souterraines sont toutes installations, y compris celles des commandes à distance, se rapportant à un réseau de transport, de distribution ou d'évacuation.

b)  Les géodonnées sont des données à référence spatiale. Elles décrivent l'extension et les propriétés d'espaces et d'objets donnés avec une périodicité donnée et concernent en particulier la position, la nature, l'utilisation et le statut juridique de ces éléments.

c)  Les géométadonnées décrivent de manière formelle les caractéristiques des géodonnées, par exemple leur provenance, leur contenu, leur structure, leur validité, leur actualité, leur précision, les droits d'utilisation qui y sont attachés, leurs possibilités d'accès ou leurs méthodes de traitement.

 

Art. 49B(5)  Gestion du sous-sol

1 Les géodonnées issues de relevés conformes à l'exécution, ainsi que les géométadonnées correspondantes, de toutes créations, modifications ou suppressions de canalisations souterraines ou de parties de canalisations, neuves ou transformées, doivent être transmises à la direction de l'information du territoire par le détenteur de la canalisation, selon les normes et standards édictés par le comité directeur du système d'information du territoire à Genève, au plus tard 30 jours dès l'achèvement des travaux.(16)

2 Ces géo(méta)données sont ensuite consolidées et mises à disposition par le système d'information du territoire à Genève, conformément à la loi et à la charte relatives au système d'information du territoire à Genève.

3 Demeurent réservés les articles 59 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, 36A du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, et 56, alinéa 2, du présent règlement.

 

Art. 49C(16) Autorité et mesures administratives

1 La direction de l'information du territoire est l'organe de surveillance de la transmission effective des géo(méta)données par le détenteur des canalisations, celui-ci demeurant seul responsable de la gestion de ses données.

2 En cas d'inexécution dans le délai prescrit, la direction de l'information du territoire ou l'autorité communale compétente peut faire procéder d'office, aux frais du détenteur, à la réouverture de la fouille et au relevé des canalisations.

 

Art. 50(4)    Coordination

1 Les collectivités, corporations ou établissements de droit public, planifient, coordonnent et gèrent les travaux nécessités par la pose et/ou la réfection des installations et/ou conduites souterraines, publiques ou privées.

2 Les entités mentionnées à l'alinéa 1 forment une organisation dénommée l'OGETTA (Eau, Gaz, Electricité, Télécommunications, Thermique, Assainissement).(15)

3 L'OGETTA peut s'adjoindre la collaboration de toute autre entité de droit public ou privé dont les activités, de par leur nature et leur importance, rejoignent celles des partenaires.(15)

4 Le fonctionnement de l'OGETTA est garanti par une commission de gouvernance des travaux en sous-sol dont la présidence est assurée alternativement par l'office de l'urbanisme et par l'ingénieur cantonal. Cette commission de gouvernance crée et organise 2 commissions exécutives placées sous son contrôle, à savoir la commission de planification des travaux en sous-sol et la commission de coordination des travaux en sous-sol, qui délivre les attestations de demande de coordination.(15)

5 Une charte, signée par l'ensemble des partenaires de l'OGETTA, règle le fonctionnement de celle-ci et fixe les engagements réciproques, notamment l'encouragement à une utilisation rationnelle du sous-sol en lien avec l'aménagement en surface. Cette coordination vise la limitation des nuisances temporelles et spatiales sur le domaine public.(15)

 

Art. 51       Panneaux clôturés

1 Dans tous les cas où les circonstances l'imposent, l'autorité compétente exige que l'emplacement soit clôturé au moyen de panneaux pleins ayant au minimum 2,50 m de hauteur.

2 Sur ces clôtures, l'emploi des procédés de réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000 et ses dispositions d'exécution.(3)

 

Art. 52       Remise en état

1 A la fin de l'occupation, l'emplacement doit être rendu par le requérant en parfait état.

2 Dans le cas contraire, les travaux de remise en état lui sont facturés.

 

Art. 53       Remblayage

Le remblayage des fouilles et la réfection des revêtements sont effectués par les soins et aux frais du requérant, sous le contrôle et conformément aux prescriptions de l'autorité compétente.

 

Art. 54       Tassement des fouilles

En cas de tassement d'une fouille, l'autorité compétente peut soit exiger du requérant qu'il procède à sa mise en état soit y procéder d'office aux frais du requérant, sans toutefois que la responsabilité de ce dernier en soit dégagée.

 

Art. 55       Responsabilité

La responsabilité vis-à-vis des tiers pour le préjudice direct ou indirect que ces derniers peuvent subir du fait des travaux de remblayage reste à la charge du requérant et de l'entrepreneur ayant exécuté les travaux, si ces derniers n'ont pas été effectués directement par les services publics.

 

Section 3            Parois moulées et ancrages

 

Art. 56       Parois moulées, ancrages et installations analogues

1 L'autorité compétente peut restreindre ou même refuser les parois moulées, ancrages ou installations analogues si elle juge qu'ils aliènent par trop le domaine public ou peuvent être la cause d'inconvénients graves ou représentent un danger pour autrui ainsi que pour tout autre motif d'intérêt général ou public.

2 Dans les cas où ce genre d'installations est permis, le requérant doit en présenter la cadastration au département du territoire, en 10 exemplaires, au plus tard 30 jours dès l'achèvement des travaux.(16)

3 Les ancrages ou installations analogues situés sur le tracé de futurs ouvrages publics doivent être supprimés ou modifiés aux frais du propriétaire actuel de la construction.

 

Section 4            Opérations de vidange

 

Art. 57(16)   Modalités

L'entrepreneur qui procède à des opérations de vidange sur le domaine public doit se conformer aux instructions qui peuvent lui être données par les agents de la police, du département du territoire, et des Services industriels de Genève.

 

Art. 58       Gêne

Le travail doit être fait avec la plus grande célérité et de façon à gêner le moins possible la circulation publique. Il doit être exécuté de jour, sauf autorisation ou permission spéciale.

 

Art. 59       Etat du matériel

Le matériel de l'entrepreneur, la tuyauterie notamment, doit être entretenu en parfait état.

 

Chapitre IV(5)     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 60       Clause abrogatoire

Le règlement général concernant les travaux et les empiétements sur ou sous les voies publiques du canton, du 18 décembre 1974, est abrogé.

 

Art. 60A(5)  Dispositions transitoires

                 Modification du 7 septembre 2005

Le détenteur d'une canalisation souterraine, dont les géo(méta)données ne sont pas intégrées au système d'information du territoire à Genève lors de l'entrée en vigueur de l'article 49B, alinéa 1, est tenu à la même obligation dans un délai de 5 ans.

 

Art. 61       Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 1 10.12   R concernant l'utilisation du domaine public

21.12.1988

01.01.1989

Modifications :

 

 

  1n.t. : dénomination du département (1/1a, 7/1-2, 7/5, 11/2, 40, 48/2, 49/2-3, 50/1, 56/2, 57)

22.12.1993

01.01.1994

  2n. : (d. : 1°cons. >> 2°cons.) 1°cons., 7/7;
n.t. : intitulé du règlement, 1-3, 6, 7/1,
7/5-6, 8/1, 9/1, chap. II, 10 (note), 11, 12/2-3, 13-14, 16-17, 21/3, 22, 26, 30/1, 32, 35;
a. : 24, paragraphe 1 de la section 8, 33-34, paragraphe 2 de la section 8, 36

27.01.1999

04.02.1999

  3n.t. : 7/7, 11, 23, 29, 51/2;
a. : 2, 12-17

11.10.2000

20.10.2000

  4n.t. : 50

07.11.2001

15.11.2001

  5n. : 49A-49C, 60A; n.t. : chap. IV

07.09.2005

15.09.2005

  6n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 7, 32, 40, 48, 49, 50, 56, 57)

30.05.2006

30.05.2006

  7n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49B/1, 49C/1, 49C/2)

11.11.2008

11.11.2008

  8n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1, 7/2, 7/5, 32/1, 40, 50/2)

18.05.2010

18.05.2010

  9n. : 3°cons., 9A

03.11.2010

11.11.2010

10n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1a, 7/1, 7/2, 7/5, 9A, 32/1, 40, 48/2, 49/2, 49/3, 56/2, 57)

03.09.2012

03.09.2012

11n. : 1/1c, 2; n.t. : 50/2

24.07.2013

31.07.2013

12n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1c, 2 (note), 2/1 phr. 1, 2/2, 7/1, 7/2, 7/5, 9A, 32/1, 40, 48/2, 49/2, 49/3, 49B/1, 49C/1, 49C/2, 49/3, 50/2, 56/2, 57)

15.05.2014

15.05.2014

13n.t. : 1/1a

25.06.2014

02.07.2014

14n.t. : 1/4 phr. 1

18.04.2018

25.04.2018

15n.t. : 50/2, 50/3, 50/4, 50/5

27.06.2018

04.07.2018

16n.t. : 1/1a, 1/1b, 2, 7/1, 7/2, 7/5, 9A, 32/1, 40, 48/2, 49/2, 49/3, 49B/1, 49C, 56/2, 57;
a. : 1/1c

26.06.2019

03.07.2019