Texte en vigueur
Nouveau règlement
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Règlement relatif aux urgences communautaires et aux soins
non programmés |
K 1 21.04 |
du 26 novembre 2025
(Entrée en vigueur : 3 décembre 2025)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 171 et 172 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
vu la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, notamment son article 40, lettre g;
vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006, notamment son article 91;
vu la loi sur les transports sanitaires urgents et l'aide sanitaire associée, du 29 octobre 1999, notamment son article 6, alinéa 6;
vu le règlement d'application de la loi sur les transports sanitaires urgents et l'aide sanitaire associée, du 10 mars 2021,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
1 Le présent règlement a pour but d'assurer la qualité et l'efficacité de l'orientation et des soins apportés aux personnes malades et aux personnes blessées dont la vie ou l'intégrité corporelle n'est pas en danger au sens de la loi sur les transports sanitaires urgents et l'aide sanitaire associée, du 29 octobre 1999, mais relève de l'urgence communautaire.
2 Il vise à renforcer la réponse à l'urgence communautaire et aux soins non programmés existant dans le canton de Genève.
Art. 2 Définitions
1 Sont des urgences communautaires les situations où l'état de la patiente ou du patient demeure stable et autorise un délai de prise en charge cible de 120 minutes ainsi que les situations dont la prise en charge ne peut être différée au-delà de 48 heures.
2 Sont des soins non programmés les demandes de soins relevant des urgences communautaires qui n'ont pas fait l'objet d'une consultation médicale.
3 Sont des partenaires les entités juridiques, au bénéfice d'une autorisation d'exploiter ou de pratiquer, répondant aux besoins de la population dans le domaine des urgences communautaires et des soins non programmés, y inclus les entités ayant passé un accord avec la centrale cantonale d'appels sanitaires urgents (ci-après : la CASU) en vue de permettre leur engagement direct.
Art. 3 Autorité compétente
Le département chargé de la santé, soit pour lui l'office cantonal de la santé (ci-après : l'office), est l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre du présent règlement.
Chapitre II Centrale Santé Genève
Art. 4 Mise en oeuvre et gestion
1 L'office, soit pour lui le service du médecin cantonal, délègue aux Hôpitaux universitaires de Genève, soit pour eux la CASU, les tâches d'organisation et de fonctionnement d'une ligne téléphonique d'évaluation, de tri et d'orientation pour les situations relevant des urgences communautaires et des soins non programmés (ci-après : la Centrale Santé Genève), par le biais d'une convention.
2 La convention est signée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département chargé de la santé et par la directrice générale ou le directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève.
Art. 5 Missions
1 La Centrale Santé Genève a pour mission d'évaluer, de trier, d'informer et d'orienter l'appelante ou l'appelant vers les ressources appropriées existant dans le canton de Genève, dans la mesure où sa situation ne relève pas des transports sanitaires urgents ni de l'aide sanitaire associée.
2 La Centrale Santé Genève indique à l'appelante ou l'appelant quels sont les moyens de réponse adaptés à sa situation, en prenant particulièrement en compte :
a) le réseau de santé habituel de l'appelante ou l'appelant, dont sa ou son médecin traitant et sa pharmacie habituelle, ainsi que les éventuels partenaires à contacter en leur absence;
b) le degré d'urgence de la situation évaluée;
c) les réponses existantes et adaptées;
d) les demandes d'informations complémentaires formulées par l'appelante ou l'appelant.
3 La Centrale Santé Genève procède notamment à :
a) l'évaluation à distance des situations adultes et pédiatriques décrites par l'appelante ou l'appelant;
b) la délivrance d'informations et de conseils par délégation médicale formelle fondée sur des protocoles, comprenant, si nécessaire, un suivi inférieur à 48 heures;
c) l'aide à l'orientation de l'appelante ou l'appelant vers les différentes ressources ambulatoires ou stationnaires du canton, en tenant compte des horaires et du plateau technique adapté;
d) l'engagement direct de partenaires sur le terrain, au besoin.
Art. 6 Moyens de la Centrale Santé Genève
1 La Centrale Santé Genève exerce sa mission en bénéficiant des moyens humains et techniques ainsi que du système d'information de la CASU. Ces moyens permettent :
a) de recevoir, d'enregistrer et d'identifier la provenance de tous les appels qui lui sont adressés;
b) de documenter l'évaluation et les solutions proposées, ainsi que la décision finale de l'appelante ou l'appelant, par l'intermédiaire de son système d'information;
c) d'identifier et de proposer à l'appelante ou l'appelant les partenaires disponibles répondant aux exigences de la situation;
d) de transférer les appels aux moyens adéquats lorsque l'analyse de la situation le requiert (117, 118, 144 ou autres numéros);
e) d'orienter l'appelante ou l'appelant vers les partenaires répondant aux besoins identifiés, dont les centrales de médecins à domicile;
f) d'engager directement des partenaires conventionnés répondant au besoin de l'appelante ou l'appelant;
g) d'analyser les statistiques et les projections disponibles en vue de transmettre les informations nécessaires à l'office.
2 En fonction des conditions-cadres définies par l'office, soit pour lui le service du médecin cantonal, les Hôpitaux universitaires de Genève, soit pour eux la Centrale Santé Genève, concluent une convention de collaboration opérationnelle avec chaque partenaire devant être engagé directement sur le terrain.
3 Les partenaires sont encouragés à devenir membres du réseau de soins au sens de la loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021.
4 Les conventions visées à l'alinéa 2 sont soumises à l'approbation de l'office, soit pour lui le service du médecin cantonal.
Art. 7 Délégation médicale
A l'issue du processus de régulation et si cela s'avère nécessaire, la ou le médecin responsable de la Centrale Santé Genève peut prescrire à la professionnelle ou au professionnel de santé habilité engagé dans la réponse à l'urgence communautaire ou au soin non programmé la compétence de prendre en charge la situation.
Art. 8 Devoir d'information des partenaires
Les partenaires informent les patientes et patients sur l'existence et le recours privilégié à la Centrale Santé Genève lorsque leur réseau de soins habituel ne peut pas répondre à leur besoin. Sont réservées les solutions communiquées en amont à la patiente ou au patient par le réseau de soins habituel.
Art. 9 Régulation des ressources
1 En partenariat avec l'office, la Centrale Santé Genève référence les moyens de réponse en concertation avec les partenaires concernés. La Centrale Santé Genève assure la mise à jour de cette information.
2 La régulation est effectuée sur la base de procédures standardisées, qui font l'objet d'une documentation appropriée, permettant à la fois leur contrôle individuel et leur exploitation statistique.
Chapitre III Réseau Urgences Genève
Art. 10 Organisation
1 Le Réseau Urgences Genève est une entité existant sous une forme juridique reconnue et réunissant des services d'urgences publics et privés.
2 Il veille à ce que les services concernés appliquent les mêmes protocoles de prise en charge et une tarification identique couverte par l'assurance obligatoire des soins, assurent une formation professionnelle et continue de leur personnel et disposent d'un système d'amélioration continue.
Art. 11 Critères d'admission
1 Les critères d'admission des membres du Réseau Urgences Genève sont publiés.
2 Ils comprennent notamment l'ouverture au public 7 jours sur 7, des horaires étendus et l'engagement à respecter une charte officielle publiée.
3 La procédure d'admission relève des dispositions propres à la forme juridique du Réseau Urgences Genève.
Art. 12 Exigences liées aux membres du Réseau Urgences Genève
1 Les membres du Réseau Urgences Genève rendent compte à l'office de l'activité de chaque service de façon régulière, à des fréquences définies selon la charge globale les concernant et à travers un système d'information défini.
2 Les membres du Réseau Urgences Genève s'informent mutuellement, ainsi qu'avec l'office et la Centrale Santé Genève de toute contrainte opérationnelle.
3 Les modalités sont précisées par voie de directive.
Chapitre IV Garde médicale
Art. 13 Objectif
1 L'association professionnelle de la profession concernée (ci-après : association professionnelle) met en place un système de garde médicale, pour l'ensemble des médecins des spécialités concernées, dont l'objectif est de couvrir le besoin en ressources médicales pour les urgences communautaires et les soins non programmés en dehors des heures de consultation habituelles.
2 Les modalités d'organisation, les périodes et spécialités concernées, la liste des formes admises de garde, les dispensations et les modalités financières sont définies par voie de convention entre l'office et l'association professionnelle pour l'ensemble des médecins des spécialités concernées.
Art. 14 Moyens financiers
2 Pour la part des coûts qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales, le département chargé de la santé participe financièrement uniquement à l'organisation du système de garde médicale.
Art. 15 Indicateurs
Les indicateurs d'activité et leur modalité de transmission sont fixés par voie de convention.
Art. 16 Groupe de suivi de la garde médicale
1 Les associations professionnelles mettent en place un groupe de suivi de la garde médicale, responsable de la coordination, du suivi et des modalités pratiques du dispositif.
2 Le groupe de suivi de la garde médicale recense les besoins et disponibilités des médecins, organise le planning et le diffuse auprès des membres et des partenaires concernés, rapporte les statistiques à l'office et veille au bon fonctionnement du système.
3 Le Réseau Urgences Genève et la Centrale Santé Genève sont représentés dans le groupe de suivi de la garde médicale.
4 Le groupe de suivi de la garde médicale prend ses décisions de manière concertée.
Chapitre V Surveillance et planification
Art. 17 Surveillance
L'office, soit pour lui le service du médecin cantonal, veille à l'organisation et à la surveillance des urgences communautaires et des soins non programmés.
Art. 18 Planification
Les moyens liés à la gestion des urgences communautaires et des soins non programmés sont intégrés à la planification sanitaire cantonale.
Chapitre VI Voies de droit
Art. 19 Procédure et recours
1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
2 La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises en application du présent règlement.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
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RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
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K 1 21.04 R relatif aux urgences communautaires et aux soins non programmés |
26.11.2025 |
03.12.2025 |
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Modification : néant |
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