Texte en vigueur
Dernières modifications au 10 décembre 2025
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Règlement concernant la retraite des membres du Conseil
d'Etat, de la chancelière ou du chancelier d'Etat et des magistrates et
magistrats de la Cour des comptes(5) |
B 1 20.01 |
du 10 février 1988
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1985)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022;
vu la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023,(5)
arrête :
Art. 1(5) Objet
1 Le présent règlement fixe les dispositions d'exécution des articles 16 à 19 de la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, ainsi que des articles 14 à 16 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023, s'agissant des personnes assurées déjà en fonction à la date d'entrée en vigueur respective desdites lois.
2 Le présent règlement fixe également des dispositions transitoires concernant les personnes assurées qui sont entrées en fonction postérieurement à la date d'entrée en vigueur des lois mentionnées à l'alinéa 1.
Art. 2(3) Caisse de prévoyance(5)
1 La Caisse de prévoyance des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat (ci‑après : la caisse de prévoyance), ayant son siège dans le canton de Genève, est la caisse de prévoyance au sens des dispositions légales mentionnées à l'article 1, alinéa 1.(5)
2 Sa durée est indéterminée.
Art. 3 Prestations(5)
La caisse de prévoyance s'engage à appliquer les dispositions impératives de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale).
Art. 4(5) Capital - Cotisations
L'Etat de Genève garantissant le paiement des prestations de la caisse de prévoyance prévues aux articles 16 à 19 de la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, et aux articles 14 à 16 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023, aucune fortune n'est constituée. La retenue effectuée sur le traitement des conseillères et conseillers d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, à titre de contribution à la constitution des pensions, entre dans les recettes de l'Etat de Genève.
Art. 4A(1) Liquidation partielle
1 Compte tenu de son organisation particulière, la caisse ne peut afficher ni excédent, ni déficit de couverture. Elle ne peut donc ni disposer de fonds libres, ni se trouver en situation de découvert.
2 Aucune procédure de liquidation partielle n'est déclenchée, même lorsque les conditions habituelles sont réalisées, soit en cas de :
a) réduction sensible de l'effectif de la caisse;
b) restructuration de la caisse;
c) résiliation de conventions d'affiliation.
3 Lors de la réalisation de l'une de ces conditions, les assurés sortants ne peuvent prétendre à aucune répartition de fortune libre, ni subir une éventuelle retenue proportionnelle du découvert sur leur prestation de sortie.
Art. 5(3) Administration
1 Le comité de la caisse de prévoyance (ci-après : comité) est valablement constitué d'un conseiller d'Etat en exercice, désigné par le Conseil d'Etat, et d'un magistrat de la Cour des comptes en exercice, désigné par la Cour des comptes. Chacun préside alternativement le comité pour une année civile.
2 Le comité exerce les compétences qui lui sont confiées par l'article 51a de la loi fédérale.
3 Le comité est convoqué dans un délai minimum de 15 jours sauf cas d'urgence.
Art. 6(3) Comptes
La caisse de prévoyance tient à jour les comptes de vieillesse conformément aux dispositions de la loi fédérale.