Texte en vigueur

Nouveau règlement

 

Règlement fixant le tarif provisoire des prestations de psychothérapie pratiquées par les psychologues, dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins, en l'absence de convention tarifaire, à compter du 1er juillet 2022
(RTPPsy)

J 3 05.26

du 29 juin 2022

(Entrée en vigueur : 1er juillet 2022)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 47, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994;

vu les articles 50c et 52e de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995, en vigueur à compter du 1er juillet 2022;

vu l'article 11b de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, du 29 septembre 1995, en vigueur à compter du 1er juillet 2022;

vu l'article 3, alinéa 2, lettres c et d, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997,

arrête :

 

Art. 1        Objet

1 Le présent règlement fixe les tarifs provisoires pour les prestations de psychothérapie pratiquées par des psychologues, dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins, selon l'article 11b de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, du 29 septembre 1995 (ci-après : l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur), en l'absence de convention tarifaire, en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

2 Il ne s'applique qu'aux fournisseurs de prestations admis en tant que psychothérapeutes selon les articles 50c et 52e de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995, en vigueur à compter du 1er juillet 2022, ainsi qu'aux psychologues en formation exerçant sous la responsabilité des fournisseurs de prestations au sens des articles 50c et 52e de ladite ordonnance.

 

Art. 2        Prestations et tarifs

                 Tarif applicable

1 Le tarif est de 2,58 francs par minute.

                 Prestations et valeur du point tarifaire

2 Toutes les prestations valent 1 point tarifaire par minute. Les prestations doivent appartenir à un des groupes énoncés ci-après :

     PA : prestations thérapeutiques en présence de la patiente ou du patient (selon art. 11b, al. 1, lettre a, de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur);

     PB : prestations thérapeutiques en présence de la patiente ou du patient (selon art. 11b, al. 1, lettre b, de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur);

     PC : prestations en l'absence de la patiente ou du patient (valables pour les prestations thérapeutiques selon art. 11b, al. 1, lettres a et b, de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur);

     PD : prestations de coordination en l'absence de la patiente ou du patient (s'appliquent aux prestations thérapeutiques selon art. 11b, al. 1, lettres a et b, de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur);

     PE : déplacement (valable pour les prestations thérapeutiques selon art. 11b, al. 1, lettres a et b, de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur);

     PF : prestations liées à l'urgence (valable pour les prestations thérapeutiques selon art. 11b, al. 1, lettres a et b, de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur).

3 Les séances de thérapie individuelle, comprises dans les groupes PA et PB, sont limitées à 90 minutes par séance. Les thérapies de couple ou de groupe sont limitées à 105 minutes par séance. Les séances de thérapie effectuées à distance sont comprises comme des prestations en présence de la patiente ou du patient.

4 Les interventions de crise pour les séances comprises dans les groupes PA et PB sont limitées à 180 minutes par séance, y compris prestations de préparation et de suivi, comprises dans le groupe PC.

5 Les prestations en l'absence de la patiente ou du patient, comprises dans les groupes PC et PD, sont limitées à 240 minutes par 90 jours pour les patientes ou les patients de moins de 18 ans et à 180 minutes par 90 jours pour les patientes ou les patients de 18 ans ou plus.

6 Des charges administratives pour les traitements réalisés du lundi au vendredi de 7 h à 19 h en raison d'une urgence, qui sont nécessaires pour le traitement psychothérapeutique et jugés indispensables, peuvent être facturées dans le groupe PF dans la limite de deux fois 10 minutes par jour par patiente ou patient, uniquement par la ou le psychologue directement chargé de l'exécution.

7 En cas de traitements réalisés du vendredi de 19 h au lundi à 7 h en raison d'une urgence, qui sont nécessaires pour le traitement psychothérapeutique et jugés indispensables, une majoration de 20% du tarif par minute énoncé à l'alinéa 1 du présent article est appliquée aux prestations fournies, dans la limite d'une fois par jour et par patiente ou patient.

8 Le temps de déplacement n'est facturable que si l'état de santé de la patiente ou du patient impose un traitement en dehors du lieu de consultation habituel et qu'une consultation à distance n'est pas indiquée. Le temps de déplacement facturable est limité à 60 minutes par 90 jours par patiente ou patient.

9 Les dispositions énoncées à l'article 11b de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur s'appliquent pour les limitations de nombre de séances selon le type de prestations.

 

Art. 3        Recours

1 Le présent règlement peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à partir de sa publication, conformément à l'article 53 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.

2 Le présent règlement est exécutoire nonobstant recours.

 

Art. 4        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er juillet 2022.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 3 05.26 R fixant le tarif provisoire des prestations de psychothérapie pratiquées par les psychologues, dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins, en l'absence de convention tarifaire, à compter du 1er juillet 2022

29.06.2022

01.07.2022

Modification :  néant