Texte en vigueur
Dernières modifications au 1er janvier 2024
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Règlement du Tribunal des mineurs |
du 16 juin 2014
(Entrée en vigueur : 22 août 2014)
Le TRIBUNAL DES MINEURS,
vu les articles 25 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,
adopte le règlement suivant :
Titre I Organisation générale
Chapitre I Séance plénière
Art. 1 Séance plénière
La séance plénière de la juridiction est composée des juges titulaires.
Art. 2 Compétences
1 La séance plénière désigne le président et le vice-président de la juridiction.
2 Elle adopte des propositions relatives à des questions juridiques de principe, à des changements de jurisprudence ou au fonctionnement des chambres.
3 Après consultation du secrétaire général du pouvoir judiciaire, elle choisit le greffier de juridiction et son adjoint.
4 La séance plénière prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.
Art. 3 Fréquence des séances
1 La séance plénière arrête un calendrier de ses séances.
2 Hors féries estivales, elle se réunit en principe une fois par mois.
3 Elle peut également se réunir sur convocation du président ou lorsqu'au moins 2 juges en font la demande.
Art. 4 Ordre du jour des séances
1 L'ordre du jour est établi par le président de la juridiction. Il est transmis aux membres au plus tard 4 jours avant la séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.
2 Chaque membre peut inviter le président à inscrire un point à l'ordre du jour au plus tard 3 jours avant la séance ordinaire.
Art. 5 Déroulement des séances
1 Le président dirige les débats. S'il est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge; le rang est déterminant.
2 Un procès-verbal est tenu et archivé dès approbation.
3 Les débats ont lieu à huis clos.
Art. 6 Décisions
1 La séance plénière ne peut statuer qu'à condition que deux tiers de ses membres au moins prennent part à la décision.
2 Les décisions de la séance plénière sont prises à la majorité simple des membres présents. Les voix des juges exerçant une demi-charge comptent comme celles des juges exerçant une pleine charge. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
3 Le résultat du vote est consigné au procès-verbal.
Art. 7 Greffier de juridiction
1 La séance plénière est assistée par le greffier de juridiction; celui-ci assiste, avec voix consultative, aux séances.
2 Le greffier de juridiction est chargé de l'exécution des décisions de la séance plénière.
3 Le greffier de juridiction adjoint suppl