Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2024

 

Règlement du Tribunal des mineurs
(RTMin)

E 2 05.45

du 16 juin 2014

(Entrée en vigueur : 22 août 2014)

 

Le TRIBUNAL DES MINEURS,

vu les articles 25 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,

adopte le règlement suivant :

 

Titre I               Organisation générale

 

Chapitre I        Séance plénière

 

Art. 1        Séance plénière

La séance plénière de la juridiction est composée des juges titulaires.

 

Art. 2        Compétences

1 La séance plénière désigne le président et le vice-président de la juridiction.

2 Elle adopte des propositions relatives à des questions juridiques de principe, à des changements de jurisprudence ou au fonctionnement des chambres.

3 Après consultation du secrétaire général du pouvoir judiciaire, elle choisit le greffier de juridiction et son adjoint.

4 La séance plénière prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

 

Art. 3        Fréquence des séances

1 La séance plénière arrête un calendrier de ses séances.

2 Hors féries estivales, elle se réunit en principe une fois par mois.

3 Elle peut également se réunir sur convocation du président ou lorsqu'au moins 2 juges en font la demande.

 

Art. 4        Ordre du jour des séances

1 L'ordre du jour est établi par le président de la juridiction. Il est transmis aux membres au plus tard 4 jours avant la séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.

2 Chaque membre peut inviter le président à inscrire un point à l'ordre du jour au plus tard 3 jours avant la séance ordinaire.

 

Art. 5        Déroulement des séances

1 Le président dirige les débats. S'il est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge; le rang est déterminant.

2 Un procès-verbal est tenu et archivé dès approbation.

3 Les débats ont lieu à huis clos.

 

Art. 6        Décisions

1 La séance plénière ne peut statuer qu'à condition que deux tiers de ses membres au moins prennent part à la décision.

2 Les décisions de la séance plénière sont prises à la majorité simple des membres présents. Les voix des juges exerçant une demi-charge comptent comme celles des juges exerçant une pleine charge. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

3 Le résultat du vote est consigné au procès-verbal.

 

Art. 7        Greffier de juridiction

1 La séance plénière est assistée par le greffier de juridiction; celui-ci assiste, avec voix consultative, aux séances.

2 Le greffier de juridiction est chargé de l'exécution des décisions de la séance plénière.

3 Le greffier de juridiction adjoint suppl