Dernières modifications au 29 août 2023
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Règlement sur la trésorerie de l'Etat |
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2014)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993;
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;
vu la loi sur la caisse des consignations de l'Etat, du 9 juillet 1817,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Buts
Le présent règlement a pour buts :
a) de définir l'objectif général des activités de trésorerie et de donner un cadre aux activités de gestion de la dette, des placements et des liquidités de l'Etat;
b) de définir les dispositions applicables à la gestion centralisée des liquidités;
c) de préciser les règles en matière de gestion des cautionnements et des garanties étatiques;
d) de fixer la répartition des compétences entre le Conseil d'Etat, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(3) et les autres départements dans les domaines concernés;
e) de désigner l'autorité compétente en matière de consignations.
Art. 2 Objet
Les activités concernées par le présent règlement sont :
a) la gestion de la dette;
b) la gestion des placements;
c) la gestion centralisée des liquidités;
d) la gestion des cautionnements et des garanties étatiques;
e) la gestion des prêts et des titres de participation;
f) la conservation des papiers-valeur et contrats originaux;
g) la gestion de la caisse des consignations de l'Etat.
Art. 3 Trésorerie générale de l'Etat de Genève
1 La direction générale des finances de l'Etat, soit pour elle la trésorerie générale de l'Etat de Genève (ci-après : la trésorerie générale), a pour mission principale d'assurer en tout temps les obligations financières générées par les activités de l'Etat et d'optimiser la gestion de la trésorerie.
2 La trésorerie générale a pour mission d'exécuter les activités énumérées à l'article 2.
Chapitre II Gestion de la dette et des placements
Art. 4 Maîtrise des risques
La gestion de la dette et des placements est réalisée dans le but de limiter les risques suivants :
a) le risque de liquidité;
b) le risque de taux d'intérêt;
c) le risque de refinancement;
d) le risque de crédit;
e) le risque de contrepartie;
f) le risque de change.
Art. 5 Stratégie de gestion de la dette
1 La stratégie de l'Etat en matière de gestion de la dette consiste à satisfaire les besoins de financement de l'Etat et à respecter ses obligations de paiement, tout en limitant le coût et en tenant compte des risques associés.
2 La stratégie de gestion de la dette repose sur les principes de gestion suivants :
a) plafonnement de la part des emprunts à court terme afin de limiter le risque de liquidité;
b) plafonnement de la part des emprunts à taux variable afin de limiter le risque de taux d'intérêt;
c) lissage de l'échéancier de la dette à moyen et long termes afin de limiter le risque de refinancement;
d) choix de la qualité et diversification des contreparties afin de limiter les risques de crédit et de contrepartie;
e) couverture systématique et entière des emprunts réalisés en devises, tant au niveau du principal que des intérêts, afin d'exclure le risque de change.
Art. 6 Stratégie de gestion des placements
1 La stratégie de l'Etat en matière de placements est destinée :
a) à court terme, à gérer les éventuels excédents de liquidités;
b) à long terme, à gérer les éventuels fonds dédiés.
2 La stratégie de gestion en matière de placements repose sur le principe de préservation du capital et sur les principes de gestion suivants :
a) définition du rendement et du risque associé;
b) définition des classes et types d'actifs, des devises pouvant faire l'objet d'un placement;
c) définition de la qualité des contreparties afin de limiter le risque de crédit;
d) diversification des contreparties afin de limiter le risque de contrepartie.
Art. 7 Recours à des instruments financiers
1 Le recours à des instruments financiers pour limiter le risque de taux d'intérêt ou le risque de change est possible à la condition qu'ils ne soient utilisés qu'à des fins de couverture. L'usage d'instruments financiers à des fins spéculatives n'est pas autorisé.
2 La décision de recourir à des instruments financiers tels que prévus à l'alinéa 1 est soumise à la validation préalable du conseiller d'Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(3).
Art. 8 Objectifs annuels en matière de gestion de la dette et des placements
1 Le Conseil d'Etat approuve annuellement, préalablement au vote de la loi budgétaire et en conformité avec sa stratégie de gestion de la dette, les objectifs en matière de gestion de la dette pour l'année suivante.
2 Les objectifs en matière de gestion de la dette comprennent :
a) le taux moyen de la dette de l'Etat correspondant à la charge d'intérêts de la dette prévue dans la loi budgétaire;
b) la part maximale de la dette à court terme;
c) la part maximale de la dette à taux variable.
3 La trésorerie générale actualise annuellement, dans le cadre du maintien de son système de contrôle interne, la stratégie en matière de gestion des placements et la soumet pour approbation au conseiller d'Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(3).
Art. 9 Plan de trésorerie
1 La trésorerie générale établit un plan de trésorerie prévisionnel pour l'exercice budgétaire.
2 Les départements transmettent à la trésorerie générale les données nécessaires à l'élaboration du plan de trésorerie et l'informent au cours de l'exercice budgétaire des éventuelles modifications des entrées et sorties de trésorerie.
3 Le plan de trésorerie prévisionnel intègre également les prévisions de trésorerie des entités qui participent à la gestion centralisée et élargie des liquidités.
Art. 10 Délégation de compétences
1 Le Conseil d'Etat délègue à la direction générale des finances de l'Etat, soit pour elle la trésorerie générale, la compétence exclusive de négocier les emprunts de l'Etat, quelle qu'en soit la durée, ainsi que leur renouvellement, en conformité avec la stratégie en matière de gestion de la dette approuvée par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat délègue à la trésorerie générale la compétence d'effectuer les placements de l'Etat, quelle qu'en soit la durée, ainsi que leur renouvellement, en conformité avec la stratégie en matière de gestion des placements approuvée par le Conseil d'Etat.
3 Le Conseil d'Etat délègue aux signataires autorisés du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(3) et de la direction générale des finances de l'Etat la signature des contrats nécessaires aux opérations mentionnés aux alinéas 1 et 2.
4 La trésorerie générale peut faire appel à des tiers (consultants, courtiers, conseillers juridiques) dans le cadre de la recherche de financements, de leur négociation et de leur conclusion ou dans le cadre de projets et analyses spécifiques.
Chapitre III Gestion centralisée des liquidités
Section 1 Dispositions générales
Art. 11 Gestion centralisée des liquidités
1 La gestion centralisée des liquidités vise à réguler et optimiser l'ensemble des flux de trésorerie de l'Etat et d'entités tierces.
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