Texte en vigueur
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Règlement du Tribunal administratif de
première instance |
du 20 juin 2014
(Entrée en vigueur : 22 août 2014)
Le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE,
vu l'article 25 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,
adopte le règlement suivant :
Titre I Organisation générale
Art. 1 Séance plénière
1 Les juges se réunissent en séance plénière sur convocation du président ou lorsque 2 juges au moins en font la demande, mais au minimum 4 fois par an.
2 Un ordre du jour est adressé aux juges au moins 1 semaine avant la date de la séance plénière.
3 Le greffier de juridiction ou son adjoint tient le procès-verbal.
4 Les débats ont lieu à huis clos.
Art. 2 Présidence
1 Les juges titulaires du Tribunal administratif de première instance élisent le président et le vice-président conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par la loi et siège dans les divers conseils où sa présence est requise. Il est le porte-parole de la séance plénière et suit les indications que cet organe lui donne. Il participe, avec le greffier de juridiction, à l'organisation administrative de la juridiction. Il bénéficie d'une décharge définie par la séance plénière pendant la durée de son mandat.
Titre II Organisation de l'activité judiciaire
Art. 3 Attributions des causes
1 Les causes sont attribuées aux juges titulaires à tour de rôle, au fur et à mesure de leur dépôt auprès du Tribunal administratif de première instance.
2 Les causes sont classées en différentes catégories, chaque catégorie donnant lieu à une répartition entre juges :
a) les recours fondés sur la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20);
b) les recours fondés sur la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01);
c) les recours fondés sur le droit fiscal;
d) les recours fondés sur le droit de la construction et autres causes du domaine public;
e) les demandes fondées sur la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (LEx-GE - L 7 05);
f) les recours relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20);
g) les mesures de contraintes et les mesures d'éloignement dans le cadre de violences domestiques;
h) les procédures en conciliation fondées sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995 (LEg - RS 151.1).
Art. 4 Permanences pour les mesures de contraintes et mesures d'éloignement dans le cadre de violences domestiques
1 Les juges assurent à tour de rôle les permanences, conformément aux plannings adoptés par la séance plénière.
2 Les causes qui font l'objet d'audiences de permanence sont attribuées au juge de permanence.
Art. 5 Suppléance
Il est fait appel à un juge suppléant en cas de récusation ou d'empêchement légitime par décision du président. Les juges suppléants sont mis à contribution en dehors de ces cas, selon les besoins de la juridiction, par décision de la séance plénière.
Titre III Disposition finale et transitoire
Art. 6 Abrogation et entrée en vigueur
1 Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.
2 Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de même d'éventuelles modifications ultérieures.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
E 2 05.46 R du Tribunal administratif de première instance |
20.06.2014 |
22.08.2014 |
Modification : néant |
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