Texte en vigueur

Dernières modifications au 27 octobre 2021

 

Règlement d'application de la loi sur la surveillance de l'Etat
(RSurv)

D 1 09.01

du 26 juillet 2017

(Entrée en vigueur : 5 août 2017)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;

vu la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Audit interne

 

Art. 1        Normes d'audit

Les normes professionnelles applicables au sens de l'article 14 de la loi sont les Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne édictées par The Institute of Internal Auditors (ci-après : normes IIA).

 

Art. 2        Institutions cantonales de droit public

1 En application de l'article 10, alinéa 3, de la loi, les institutions cantonales de droit public suivantes sont soumises à l'obligation d'instituer un service d'audit interne :

a)  Université de Genève;

b)  Transports publics genevois;

c)  Institution genevoise de maintien à domicile(1);

d)  Hôpitaux universitaires de Genève;

e)  Services industriels de Genève;

f)   Hospice général.(2)

2 Les institutions cantonales de droit public non soumises à cette obligation, mais qui se sont néanmoins dotées d'un service d'audit interne, sont assimilées à celles qui ne disposent pas de leur propre entité d'audit interne au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre b, de la loi.

3 Les services d'audit interne institués en application de l'alinéa 1 doivent appliquer les normes IIA.

 

Art. 3        Entités de droit privé bénéficiant d'une subvention

Le seuil de 200 000 francs prévu par l'article 10, alinéa 2, de la loi est déterminé en prenant en compte les subventions de nature monétaire. Il ne comprend pas les moyens mis à disposition à titre gratuit ou à des conditions préférentielles par l'Etat.

 

Art. 4        Organisation du service d'audit interne de l'Etat de Genève

1 Le Conseil d'Etat nomme le directeur du service d'audit interne de l'Etat de Genève, qui doit être un spécialiste reconnu de l'audit.

2 Le personnel du service d'audit interne de l'Etat de Genève est soumis à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997. Il est assermenté.

3 Le service d'audit interne de l'Etat de Genève peut facturer les travaux qu'il effectue sur mandat d'instances fédérales ou intercantonales.

 

Art. 5        Rapports d'audit

1 Les observations prévues à l'article 17, alinéa 2, de la loi doivent être transmises au service d'audit interne de l'Etat de Genève dans un délai d'un mois.

2 Le délai de mise en oeuvre des recommandations est fixé par le service d'audit interne de l'Etat de Genève après consultation de l'entité contrôlée et, le cas échéant, du département chargé d'exercer la surveillance du Conseil d'Etat.

3 Les rapports d'audit sont confidentiels (art. 18 de la loi). Le service d'audit interne de l'Etat de Genève peut toutefois publier des informations de nature statistique sur les audits effectués ainsi que la liste de ceux-ci.

 

Chapitre II       Coordination de la surveillance

 

Art. 6        Comité d'audit

Le comité d'audit prévu par l'article 47 de la loi prend la forme d'une délégation du Conseil d'Etat.

 

Art. 7        Compétences

Le comité d'audit est notamment chargé :

a)  de rendre compte au Conseil d'Etat de la planification des actions de surveillance à entreprendre durant une période donnée (art. 8);

b)  de délivrer le cas échéant les mandats relatifs aux actions de surveillance;

c)  d'émettre des préavis à l'intention du Conseil d'Etat en matière de gestion des risques ou de se prononcer sur la gestion de certains risques (art. 9);

d)  de favoriser la coordination des missions d'audit réalisées par les diverses instances de surveillance ainsi que celles éventuellement confiées à d'autres organes;

e)  d'effectuer le suivi d'ensemble des recommandations émises par les diverses instances de surveillance (art. 10);

f)   de se prononcer sur les éventuelles défaillances majeures du système de contrôle interne de l'Etat qui seraient détectées;

g)  d'évaluer le rapport d'activité annuel du service d'audit interne de l'Etat de Genève.

 

Art. 8        Planification

1 A des fins de coordination, le comité d'audit valide lors de sa dernière séance annuelle le programme des principaux contrôles qui sont envisagés l'année suivante par les instances de contrôle.

2 La validation de la planification est délivrée à titre indicatif, d'autres contrôles pouvant être décidés par les instances de contrôle en cours d'année. La validation par le comité d'audit vaut toutefois mandat du Conseil d'Etat dans les cas où un mandat est nécessaire à teneur de la loi.

 

Art. 9        Risques

Le comité d'audit passe en revue annuellement les risques qualifiés de majeurs afin de confirmer ou d'adapter leur stratégie de traitement. En particulier :

a)  il préavise le rapport consolidé sur les risques transmis au Conseil d'Etat en application du règlement sur la gestion des risques, du 18 septembre 2013;

b)  il se prononce sur la gestion des risques majeurs individuels présentés par les entités qui doivent gérer ces risques.

 

Art. 10      Suivi des recommandations

Le comité d'audit est notamment chargé :

a)  de proposer au Conseil d'Etat les actions et mesures à prendre concernant les observations des instances de surveillance qui portent sur plusieurs départements;

b)  de prendre régulièrement connaissance de la situation générale des recommandations du service d'audit interne de l'Etat de Genève;

c)  d'effectuer, une fois par semestre au moins, un point de situation des mesures mises en oeuvre pour satisfaire aux recommandations de niveaux 3 et 4 du service d'audit interne de l'Etat de Genève;

d)  d'émettre des préavis à l'intention du Conseil d'Etat sur les différends entre le service d'audit interne de l'Etat de Genève et un audité portant sur les mesures correctives à mettre en oeuvre, au sens de l'article 17, alinéa 4, de la loi.

 

Chapitre III      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 11      Clause abrogatoire

Le règlement sur le pilotage de la surveillance de l'Etat, du 7 décembre 2010, est abrogé.

 

Art. 12      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 09.01 R d'application de la loi sur la surveillance de l'Etat

26.07.2017

05.08.2017

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1c)

27.03.2021

27.03.2021

  2. n. : 2/1f

20.10.2021

27.10.2021