Dernières modifications au 27 octobre 2021
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Règlement d'application de la loi sur la surveillance de
l'Etat |
du 26 juillet 2017
(Entrée en vigueur : 5 août 2017)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;
vu la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014 (ci-après : la loi),
arrête :
Chapitre I Audit interne
Art. 1 Normes d'audit
Les normes professionnelles applicables au sens de l'article 14 de la loi sont les Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne édictées par The Institute of Internal Auditors (ci-après : normes IIA).
Art. 2 Institutions cantonales de droit public
1 En application de l'article 10, alinéa 3, de la loi, les institutions cantonales de droit public suivantes sont soumises à l'obligation d'instituer un service d'audit interne :
a) Université de Genève;
b) Transports publics genevois;
c) Institution genevoise de maintien à domicile(1);
d) Hôpitaux universitaires de Genève;
e) Services industriels de Genève;
f) Hospice général.(2)
2 Les institutions cantonales de droit public non soumises à cette obligation, mais qui se sont néanmoins dotées d'un service d'audit interne, sont assimilées à celles qui ne disposent pas de leur propre entité d'audit interne au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre b, de la loi.
3 Les services d'audit interne institués en application de l'alinéa 1 doivent appliquer les normes IIA.
Art. 3 Entités de droit privé bénéficiant d'une subvention
Le seuil de 200 000 francs prévu par l'article 10, alinéa 2, de la loi est déterminé en prenant en compte les subventions de nature monétaire. Il ne comprend pas les moyens mis à disposition à titre gratuit ou à des conditions préférentielles par l'Etat.
Art. 4 Organisation du service d'audit interne de l'Etat de Genève
1 Le Conseil d'Etat nomme le directeur du service d'audit interne de l'Etat de Genève, qui doit être un spécialiste reconnu de l'audit.
2 Le personnel du service d'audit interne de l'Etat de Genève est soumis à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997. Il est assermenté.
3 Le service d'audit interne de l'Etat de Genève peut facturer les travaux qu'il effectue sur mandat d'instances fédérales ou intercantonales.
Art. 5 Rapports d'audit
1 Les observations prévues à l'article 17, alinéa 2, de la loi doivent être transmises au service d'audit interne de l'Etat de Genève dans un délai d'un mois.
2 Le délai de mise en oeuvre des recommandations est fixé par le service d'audit interne de l'Etat de Genève après consultation de l'entité contrôlée et, le cas échéant, du département chargé d'exercer la surveillance du Conseil d'Etat.
3 Les rapports d'audit sont confidentiels (art. 18 de la loi). Le service d'audit interne de l'Etat de Genève peut toutefois publier des informations de nature statistique sur les audits effectués ainsi que la liste de ceux-ci.
Chapitre II Coordination de la surveillance
Art. 6 Comité d'audit
Le comité d'audit prévu par l'article 47 de la loi prend la forme d'une délégation du Conseil d'Etat.
Art. 7 Compétences
Le comité d'audit est notamment chargé :
a) de rendre compte au Conseil d'Etat de la planification des actions de surveillance à entreprendre durant une période donnée (art. 8);
b) de délivrer le cas échéant les mandats relatifs aux actions de surveillance;
c) d'émettre des préavis à l'intention du Conseil d'Etat en matière de gestion des risques ou de se prononcer sur la gestion de certains risq