Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 juin 2025

 

Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B(46)
(RStCE)

B 5 10.04

du 12 juin 2002

(Entrée en vigueur : 1er septembre 2002)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance d'application, du 19 novembre 2003;(8)

vu l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'étude, du 18 février 1993;

vu le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998;

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (ci-après : la loi sur l'instruction publique), en particulier ses articles 122 à 147;(42)

vu la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(21), du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi sur le traitement),

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Chapitre I(20)      Catégories, composition et titres requis du personnel enseignant

 

Art. 1        Catégories des maîtresses et maîtres

Le personnel enseignant de l'instruction publique comprend :

a)  les fonctionnaires;

b)  les chargées et chargés d'enseignement;

c)  les membres du personnel enseignant en formation :

1° les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel,

2° les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité dans l'enseignement général secondaire et tertiaire B (ci-après : maîtresses ou maîtres stagiaires en responsabilité);(46)

d)  les suppléantes et suppléants :

1° dans l'enseignement primaire,

2° dans l'enseignement secondaire,

3° auxiliaires dans l'enseignement secondaire;(20)

e)  les remplaçantes et remplaçants;

f)   les vacataires dans l'enseignement professionnel.(20)

 

Art. 1A(20)   Composition du corps enseignant secondaire et tertiaire B(46)

Le corps enseignant secondaire et tertiaire B est constitué :(46)

a)  par des maîtresses et maîtres d'enseignement général, titulaires d'un grade universitaire et du diplôme d'enseignement requis par :

1° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998,

et, pour les disciplines enseignées dans les 2 degrés du secondaire :

2° les dispositions concernant l'obtention du diplôme combiné (secondaire I et écoles de maturité) du règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adopté par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique;(66)

b)  par des maîtresses et maîtres d'enseignement professionnel, titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;

c)  par des maîtresses et maîtres de discipline spéciale pour l'économie familiale, les travaux manuels et l'expression orale, titulaires d'un baccalauréat délivré par une haute école spécialisée ou d'un brevet fédéral dans la discipline d'enseignement concernée et d'un diplôme de formation continue (DAS) en enseignement desdites disciplines, délivré par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(64) ou d'un titre jugé équivalent;(59)

d)  par des maîtresses et maîtres d'éducation physique titulaires d'un grade universitaire et du diplôme d'enseignement requis par :

1° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998, et

2° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adopté par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique;(66)

e)  par des maîtresses et maîtres de métier titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;

f)   par des maîtresses et maîtres de formation professionnelle, titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle.(48)

 

Chapitre II       Conditions générales de travail

 

Art. 1B(20)   Autorité compétente

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(51) (ci-après : département) est l'autorité compétente pour la catégorie des fonctionnaires sous sa responsabilité.

2 La direction générale concernée est l'autorité compétente pour les autres catégories de personnel sous sa responsabilité. L'engagement et l'augmentation du taux d'activité peuvent être soumis à l'accord de la secrétaire générale ou du secrétaire général par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(43)

3 Demeurent réservées :

a)  les compétences spécifiques prévues par le règlement;

b)  la décision de retrait du droit d'enseigner pour une durée limitée, conformément à l'article 12B de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993, de la compétence du Conseil d'Etat dans les cas où celui-ci prononce la révocation, et de celle de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département dans les autres cas.

4 L'autorité compétente agit d'entente avec la direction des ressources humaines du département. En cas de divergences entre l'autorité de décision et la direction des ressources humaines du département, ou entre la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département et l'office du personnel de l'Etat, l'autorité supérieure tranche.(43)

 

Art. 2        Organisation du travail

L'organisation de l'enseignement doit être conçue de telle sorte qu'elle assure des conditions de travail satisfaisantes aux membres du corps enseignant et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs aptitudes professionnelles et leurs facultés d'initiative. Des mesures en vue de l'intégration de personnes handicapées font l'objet d'une attention particulière.

 

Art. 3(67)     Protection de la personnalité et de la santé ainsi que sécurité au travail

1 L'employeur veille à la protection de la personnalité des membres du personnel enseignant, particulièrement en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel, notamment par des mesures de prévention et d'information.

2 Il veille à la protection de la santé et à la sécurité au travail des membres du personnel enseignant et prend les mesures préventives nécessaires à cet effet.

 

Art. 4(67)     Traitement des données personnelles

1 L'employeur traite les données personnelles au sens de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, dans la mesure nécessaire à la réalisation des tâches qui lui sont assignées par la loi et par le présent règlement.

2 Il peut traiter des données personnelles sensibles au sens de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, notamment pour :

a)  déterminer les effectifs nécessaires;

b)  recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires;

c)  évaluer l'état de santé à l'engagement des candidates et candidats, ainsi que pendant les rapports de travail, pour déterminer la capacité de travail ou l'aptitude au travail, dans le respect du secret médical;

d)  gérer le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel enseignant, établir les dossiers du personnel enseignant et gérer les communications adressées aux assurances sociales;

e)  promouvoir le développement professionnel des membres du personnel enseignant;

f)   mettre en place et optimiser les conditions de travail, pour prévenir les maladies et les accidents professionnels du personnel enseignant et veiller à préserver sa santé;

g)  assurer une planification des objectifs, un pilotage et un contrôle des risques associés aux lettres a à f, au moyen d'analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures;

h)  gérer des actes de procédure ou des décisions d'autorités concernant les rapports de travail.

3 Il peut traiter les données visées à l'alinéa 1 dans un système d'information. Il peut procéder de même pour des données personnelles sensibles, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des buts visés à l'alinéa 2.

 

Art. 5(67)     Etat de santé

1 Le membre du personnel enseignant doit jouir d'un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction.

2 Il peut en tout temps devoir se soumettre à un examen médical d'une ou un médecin du travail ou d'une ou un médecin-conseil.

 

Art. 5A(67)   Médecine du travail

1 L'employeur s'adjoint les services d'une ou un ou de plusieurs médecins du travail spécialistes de la prévention des maladies et des accidents professionnels ainsi que de la prévention en matière de santé.

2 La ou le médecin du travail détermine si le membre du personnel enseignant est apte à exercer sa fonction.

3 Elle ou il peut faire appel à d'autres médecins pour accomplir sa tâche.

4 Elle ou il peut prendre contact avec la ou le médecin traitant du membre du personnel enseignant, avec l'accord de ce dernier.

5 Suite à l'examen médical, la ou le médecin du travail établit un avis médical santé-travail, qui précise si le membre du personnel enseignant est apte, apte sous conditions ou inapte à exercer sa fonction. Cet avis énonce les limitations fonctionnelles et les éventuelles mesures d'aménagement et d'adaptation, ainsi que les types de tâches possibles. Il est remis au membre du personnel enseignant et à l'employeur.

 

Art. 5B(67)   Conditions de réputation et extrait des casiers judiciaires

Les membres du corps enseignant doivent apporter la preuve de leur bonne réputation et fournir un extrait des casiers judiciaires avant tout engagement.

 

Art. 6(32)     Cahiers des charges

1 Les activités et responsabilités des membres du corps enseignant sont décrites dans des cahiers des charges.

2 Ces cahiers des charges sont négociés paritairement dans le cadre de la commission définie au titre XI, articles 160 à 164.

 

Art. 7(32)     Durée du travail et horaire réglementaire - Principes généraux

1 La durée normale de travail équivaut, en moyenne, à 1 800 heures par année, ce qui correspond à 40 heures par semaine.

2 Cette durée normale de travail comprend, d'une part, un temps de travail avec les élèves et, d'autre part, un temps de travail hors présence des élèves.

3 L'organisation du travail et les exigences professionnelles sont fixées par le cahier des charges et par voie de directive.(66)

4 L'enseignement s'étend sur 38,5 semaines, pendant lesquelles, hors des activités décrites dans le cahier des charges, les maîtresses et maîtres organisent librement leur travail. Demeurent réservées, les dispositions prévues à l'article 25, alinéa 3.(66)

5 Une fiche d'engagement annuel précise, pour l'année scolaire concernée, le taux d'activité de la maîtresse ou du maître, l'affectation et, le cas échéant, les périodes d'enseignement, les disciplines enseignées et les dégrèvements.(66)

 

Art. 7A(32)   Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l'enseignement primaire

1 Le nombre de périodes d'enseignement hebdomadaire est de 28, pour un temps plein. Les périodes d'enseignement pour les postes à temps partiel sont proportionnelles à celles des postes à temps complet.(66)

2 La durée d'une période d'enseignement correspond à 45 minutes en principe, en fonction des années de scolarité, de la durée variable des temps d'accueil et de la durée des récréations, dans le respect des 1 800 heures de travail annuelles prévues à l'article 7, alinéa 1.(66)

3 Le personnel enseignant ayant statut de fonctionnaire dans l'enseignement primaire peut bénéficier, dès l'âge de 57 ans, d'une décharge correspondant à une demi-journée de travail tous les 15 jours.(66)

4 Cette décharge n'affecte pas le salaire de la maîtresse ou du maître.(66)

5 Les modalités de cette décharge sont fixées d'entente avec la direction de l'enseignement primaire, en tenant compte des nécessités de l'enseignement.(66)

 

Art. 7B(32)   Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire I et II

1 La charge de travail est fixée selon le système des postes lorsque la charge d'enseignement s'élève à 10 périodes ou plus par semaine.

2 Conformément à l'article 25 de la loi sur le traitement, le taux d'activité des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire I et II est défini selon le système des postes.

3 Le système des postes comprend, pour les maîtresses et maîtres jusqu'à 60 ans, 4 niveaux avec une charge d'enseignement variant selon les fourchettes de périodes suivantes :

a)  de 20 périodes à 24 périodes - poste complet;

b)  de 16 périodes à 19 périodes - poste à 80% du temps plein;

c)  de 13 périodes à 15 périodes - poste à 63% du temps plein;

d)  de 10 périodes à 12 périodes - poste à 50% du temps plein.(45)

4 Pour les maîtresses et maîtres dès l'âge de 60 ans, les fourchettes d'heures sont les suivantes :

a)  de 19 périodes à 23 périodes - poste complet;

b)  de 15 périodes à 18 périodes - poste à 80% du temps plein;

c)  de 12,5 périodes à 14,5 périodes - poste à 63% du temps plein;

d)  de 9,5 périodes à 11,5 périodes - poste à 50% du temps plein.(45)

5 La moyenne de carrière, calculée dès le premier engagement d'un poste, correspond aux moyennes suivantes pour les maîtresses et maîtres jusqu'à 60 ans :

a)  de 22 périodes pour le poste complet;

b)  de 17,5 périodes pour le poste à 80% du temps plein;

c)  de 14 périodes pour le poste à 63% du temps plein;

d)  de 11 périodes pour le poste à 50% du temps plein.(45)

6 La moyenne de carrière, calculée dès le premier engagement d'un poste et jusqu'à l'âge légal de la retraite, correspond aux moyennes suivantes pour les maîtresses et maîtres dès l'âge de 60 ans :

a)  de 21 périodes pour le poste complet;

b)  de 16,5 périodes pour le poste à 80% du temps plein;

c)  de 13,5 périodes pour le poste à 63% du temps plein;

d)  de 10,5 périodes pour le poste à 50% du temps plein.(45)

7 Les postes sont calculés aux 100es de période. A titre exceptionnel, la fourchette d'un poste peut être dépassée comme suit :

a)  la fourchette d'un poste à temps partiel peut être dépassée d'une demi-période au maximum; au-delà de cette limite, le taux d'activité est augmenté;

b)  la fourchette d'un poste à temps complet peut être dépassée d'une période au maximum; le dépassement est résorbé l'année suivante, sauf exception au-dessous de la moyenne du poste.(45)

8 Pour les maîtresses et maîtres d'ateliers et de métiers, la durée moyenne d'enseignement pour un poste à temps complet est de 34 périodes. La gestion du poste s'effectue comme celle de maîtresse ou maître d'enseignement général après avoir appliqué un rapport de conversion de périodes de 22 sur 34.(45)

9 La réserve individuelle de carrière, ou cumul des écarts à la moyenne de carrière, prévue aux alinéas 5 et 6 ne doit pas être supérieure à 4 périodes. Dans tous les cas, la réserve individuelle de carrière doit tendre vers zéro au moment du départ à la retraite planifié.(66)

10 La durée d'une période d'enseignement correspond à 45 minutes.(45)

 

Art. 7C(32)   Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l'enseignement spécialisé

1 Le nombre de périodes d'enseignement hebdomadaire est de 28, pour un temps plein. Les périodes d'enseignement pour les postes à temps partiel sont proportionnelles à celles des postes à temps complet.(66)

2 La durée d'une période d'enseignement correspond à 45 minutes en principe, en fonction des années de scolarité, de la durée variable des temps d'accueil et de la durée des récréations, dans le respect des 1 800 heures de travail annuelles prévues à l'article 7, alinéa 1.(66)

3 Le personnel enseignant ayant statut de fonctionnaire peut bénéficier, dès l'âge de 57 ans, d'une décharge correspondant à une demi-journée de travail tous les 15 jours.(43)

4 Cette décharge n'affecte pas le salaire de la maîtresse ou du maître.

5 Les modalités de cette décharge sont fixées d'entente avec la direction générale de l'office médico-pédagogique, en tenant compte des nécessités de l'enseignement spécialisé.

 

Art. 8(32)

 

Art. 9        Heures supplémentaires

1 Le travail supplémentaire doit être limité le plus possible. En principe, toutes les prestations obligatoires se tiennent dans le cadre de l'horaire réglementaire.

2 Sont réputées heures supplémentaires les périodes de travail reconnues par l'autorité scolaire, en dehors de l'horaire hebdomadaire normal des maîtresses et maîtres et qui ne sont pas incluses dans leur cahier des charges.

3 Les heures supplémentaires confiées à des maîtresses ou maîtres ne peuvent excéder, en moyenne, de 2 heures l'horaire hebdomadaire réglementaire dans le cadre d'un poste complet.

4 Les dérogations à ce principe doivent être soumises au département avec un exposé des motifs établi par la direction de l'école.

5 La rétribution des heures supplémentaires est fixée par directive du département.(20)

 

Art. 10      Incompatibilités

1 Les membres du corps enseignant à charge complète ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation.(11)

2 L'autorisation est refusée si l'activité envisagée est incompatible avec la fonction de l'intéressée ou de l'intéressé ou qu'elle peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service ou de fonction.(11)

3 Lorsqu'un membre du corps enseignant exerce également une autre activité au service de l'Etat, ou d'une institution qui en dépend, il en est tenu compte dans la fixation du traitement, après entente entre les départements, les institutions intéressées et la maîtresse ou le maître.(11)

4 Lorsqu'un membre du corps enseignant effectue des travaux pour le compte d'un tiers en utilisant des moyens mis à sa disposition par le département, il rembourse à l'Etat les frais entraînés pour l'école par ces travaux.

 

Art. 11      Personnel enseignant à temps partiel

Les membres du corps enseignant occupés à temps partiel ne peuvent exercer une activité incompatible avec leur fonction ou qui peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.

 

Art. 12(35)   Exercice d'un mandat électif

1 Les membres du corps enseignant ne peuvent exercer un mandat électif incompatible avec leur fonction ou qui porte préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.

2 Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire si le mandat est exercé pendant les heures de travail. L'absence doit être compensée. L'autorisation fixe les modalités de la compensation qui peut être de nature pédagogique ou administrative.

3 Si la compensation s'avère impossible, l'autorité compétente fixe soit un congé sans traitement pour une durée maximale d'une année, soit le taux et la durée de la diminution d'activité avec réduction proportionnelle du traitement.(67)

 

Art. 13      Responsabilité civile

1 Les membres du corps enseignant sont civilement responsables, envers l'Etat comme envers les tiers, des dommages causés par eux d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence grave, dans l'exercice de leur activité au service de l'Etat.

2 En cas d'action engagée par un tiers contre une maîtresse ou un maître au sujet de son activité professionnelle, l'Etat se substitue à la maîtresse ou au maître dès le moment de l'assignation.

 

Art. 14      Responsabilité pénale

Indépendamment des sanctions administratives qui peuvent leur être infligées en application du présent statut, les membres du corps enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines prévues par les dispositions pénales fédérales et cantonales.

 

Art. 14A(67)  Prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat

1 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, à la charge d'un membre du personnel enseignant en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative initiée contre lui par des tiers pour des faits commis dans l'exercice de son activité professionnelle, sont pris en charge par l'Etat pour autant que, cumulativement :

a)  le membre du personnel enseignant concerné ait obtenu, au préalable et par instance, l'accord de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui quant à ladite prise en charge, qui peut notamment lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;

b)  le membre du personnel enseignant n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c)  la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui-même.

2 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, liés à une procédure initiée par un membre du personnel enseignant pour des faits commis dans l'exercice de son activité professionnelle, sont également pris en charge pour autant que, cumulativement :

a)  le membre du personnel enseignant concerné ait obtenu, au préalable et par instance, l'accord de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui, quant à la procédure à intenter, qui peut notamment lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;

b)  le membre du personnel enseignant concerné n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c)  la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat.

3 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, à la charge d'un membre du personnel enseignant en raison d'une procédure initiée contre lui par un autre membre du personnel ne sont pas pris en charge, sous réserve de l'article 14B.

4 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat intervient, par instance, en principe sous forme d'avances en cours de procédure, sur la base d'une décision du département concerné.

5 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 francs par cas, comprenant :

a)  les frais de procédure;

b)  les honoraires d'avocate ou avocat, jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant maximal de 25 000 francs par instance.

6 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs par cas peut être alloué, après accord de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.

7 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat est subsidiaire à leur couverture par une éventuelle assurance de l'Etat ou du membre du personnel enseignant concerné, par un syndicat ou une association professionnelle ou par un autre tiers.

8 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les dépens, indemnités ou indemnités de procédure qui lui ont été alloués. Dans le cadre d'une procédure pénale, au-delà des indemnités octroyées selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge n'est due. L'Etat procède par compensation sur le traitement selon l'article 36 du présent règlement. L'Etat rembourse à la personne bénéficiaire les dépens, indemnités ou indemnités de procédure auxquels cette dernière a été condamnée.

9 Les modalités de la prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat sont fixées dans une directive.

 

Art. 14B(67)  Frais de procédure pénale et honoraires d'avocate ou avocat - Procédures entre membres du personnel

1 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat d'un membre du personnel enseignant, en raison d'une procédure pénale initiée par un autre membre du personnel de l'administration cantonale à son encontre pour des faits en relation avec son activité professionnelle, sont pris en charge par l'Etat, pour autant que la procédure aboutisse à une non-entrée en matière, à une ordonnance de classement (excepté en cas de prescription) ou à un acquittement définitifs du membre du personnel enseignant mis en cause et que ce dernier ne soit pas condamné au paiement des frais de la procédure pénale.

2 Lorsque l'Etat a également initié une procédure pénale contre le membre du personnel enseignant visé à l'alinéa 1, les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat ne sont pas pris en charge.

3 La prise en charge s'élève au maximum à 25 000 francs par cas pour l'ensemble de la procédure, comprenant :

a)  les frais de procédure;

b)  les honoraires d'avocate ou avocat, jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs.

4 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les indemnités qui lui ont été allouées. Au-delà des indemnités octroyées selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge n'est due.

5 Aucune avance n'est effectuée en cours de procédure.

6 Les alinéas 7 et 9 de l'article 14A sont applicables.

 

Art. 15      Inventions

1 Les inventions, brevetables ou non, les créations, les manuels et le matériel d'enseignement qu'une maîtresse ou un maître a réalisés ou auxquels il a participé en exécution d'un mandat prévu par son cahier des charges, appartiennent à l'Etat.

2 Si l'invention a une réelle importance économique pour l'Etat, son auteur a droit à une récompense spéciale équitable fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(11)

3 Par accord écrit, l'Etat peut se réserver un droit sur les inventions qu'un membre du personnel enseignant a réalisées dans l'exercice de son activité au service de l'Etat, mais en dehors de l'exécution de son cahier des charges.

4 L'auteur de l'invention en informe par écrit et par la voie de service la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. Celui-ci lui fait savoir par écrit, dans un délai de 3 mois au maximum, si l'Etat entend utiliser l'invention, les créations, les manuels ou le matériel d'enseignement, ou les lui laisser exploiter personnellement.(11)

5 Lorsque l'Etat acquiert une invention, conformément à l'alinéa 4, il verse à son auteur une rétribution spéciale équitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention, de la collaboration de l'Etat et des membres de son personnel, de l'usage qui a été fait de ses installations ainsi que des dépenses de l'inventeur.(11)

 

Art. 16      Suggestions

1 Tout membre du corps enseignant est invité à formuler des suggestions en vue d'améliorations organiques, techniques ou économiques.

2 Les suggestions originales présentant des avantages durables pour un service ou une école donnent lieu à une prime fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(11)

3 Les suggestions doivent être formulées par écrit et transmises par la voie de service à la conseillère ou au conseiller d'Etat chargé du département.(11)

 

Art. 17      Dossier administratif

1 Tout membre du corps enseignant peut prendre connaissance de l'ensemble des rapports administratifs le concernant, notamment lorsqu'il demande à être nommé fonctionnaire ou fait acte de candidature à un autre poste de l'administration.

2 Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du personnel enseignant sans que celui-ci n'en ait eu connaissance intégralement et qu'un délai suffisant n'ait été fixé pour faire part de son point de vue.

3 Toutefois, la consultation d'une pièce peut être refusée si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l'exigent. Dans ce cas, elle ne peut être utilisée au désavantage du membre du personnel enseignant que si le contenu essentiel se rapportant à l'affaire lui a été communiqué par écrit et qu'un délai suffisant lui a été fixé pour faire part de son point de vue.

4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus être invoqués. Demeurent réservés les délais de prescription plus courts en matière disciplinaire selon l'article 143, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique.(42)

 

Art. 18      Information syndicale

1 Les affiches, tracts, ainsi que les convocations à des assemblées syndicales doivent être signés par les responsables. Les textes expriment clairement l'information à transmettre et touchent à la condition de la travailleuse ou du travailleur de la fonction publique.

2 Dès leur tirage, les tracts ou affiches sont transmis à titre d'information à l'autorité scolaire.

3 L'affichage doit se faire à l'intérieur des locaux administratifs réservés aux membres du corps enseignant et, dans la mesure où cela est possible, à des endroits qui ne sont pas à la vue du public. Les services mettent des panneaux à la disposition des organisations.

4 Les directrices ou directeurs d'école ne peuvent s'opposer à la distribution de tracts ou à l'affichage, mais veillent à ce que cette diffusion ne perturbe pas la bonne marche de leur école.

5 Les membres du corps enseignant reçoivent l'autorisation de se réunir en dehors de leurs heures d'enseignement dans un local mis à disposition par la direction de l'école.

 

Art. 19      Vie privée

Le respect par l'employeur de la vie privée des membres du corps enseignant est garanti.

 

Art. 19A(63)  Prolongation de l'âge de la retraite

1 Le membre du personnel enseignant qui souhaite travailler au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans doit en faire la demande motivée auprès de sa hiérarchie 1 année auparavant.

2 Le Conseil d'Etat est libre de s'opposer à la demande, s'il estime que la poursuite de l'activité du membre du personnel enseignant ne favorise pas le bon fonctionnement ou le développement de l'établissement scolaire. Tel peut notamment être le cas lorsque :

a)  la hiérarchie n'est pas favorable à la poursuite de l'activité;

b)  le membre du personnel enseignant n'a pas rempli ses devoirs de service à l'entière satisfaction de son employeur;

c)  le membre du personnel enseignant a présenté une absence prolongée ou des absences répétées lors des 3 années précédant la demande;

d)  la discipline d'enseignement du membre du personnel enseignant n'est pas affectée par une pénurie de personnel.

3 En cas d'acceptation par le Conseil d'Etat, les rapports de service sont prolongés et prennent fin au terme d'une année scolaire, mais au plus tard au terme de celle au cours de laquelle le membre du personnel enseignant atteint l'âge de 67 ans.

 

Chapitre III      Devoirs du personnel enseignant

 

Art. 20      Respect de l'intérêt de l'Etat

Les membres du corps enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant.

 

Art. 21      Exécution du travail

1 Les membres du corps enseignant se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.

2 Ils se doivent de respecter leur horaire de travail.

3 Ils se doivent d'assumer personnellement leur travail et de s'abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail.

 

Art. 21A    Utilisation du téléphone et des ressources informatiques(19)

1 Le personnel de l'instruction publique qui dispose de l'accès à un téléphone, à un poste de travail informatique, à Internet, à un compte de messagerie ou à tout autre outil de communication électronique mis à disposition par l'Etat doit utiliser ces ressources à des fins professionnelles.(19)

2 Leur utilisation à titre privé n'est tolérée que si elle est minime en temps et en fréquence, qu'elle n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources informatiques, qu'elle ne compromet ni n'entrave l'activité professionnelle ou celle du service, qu'elle ne relève pas d'une activité lucrative privée, et qu'elle n'est ni illicite, ni contraire à la bienséance ou à la décence.

3 Toute propagande politique ou religieuse est interdite.

4 Des contrôles statistiques et non individualisés de l'utilisation des ressources informatiques par le personnel peuvent être effectués.

5 Lorsque les intérêts prépondérants de l'Etat de Genève, tels que la sécurité informatique ou le bon fonctionnement du service, l'exigent, des contrôles individualisés, et le cas échéant un accès à la liste des appels et à leur durée, au poste de travail informatique ou au compte de messagerie, peuvent être ordonnés par le chef du département ou son secrétaire général. Ces mesures respectent, dans toute la mesure du possible, la sphère privée des membres du personnel concernés.(19)

6 Le collège des secrétaires généraux précise par voie de directive l'utilisation de ces ressources par les membres du personnel et les mesures de contrôle y relatives.(19)

 

Art. 22      Absences

1 Un membre du corps enseignant empêché de se présenter à son lieu de travail à l'heure prescrite doit en informer le plus tôt possible sa hiérarchie et justifier son absence.(67)

2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref délai à la direction paies et assurances de la direction générale de l'office du personnel de l'Etat.(67)

3 Un certificat médical peut être exigé.

4 Les absences sont contrôlées par l'autorité scolaire.

 

Art. 22A(67)  Médecine-conseil

1 L'employeur peut mandater une ou un médecin-conseil, aux fins de vérifier le bien-fondé d'une incapacité de travail attestée par un certificat médical ou de définir l'éventuelle période de protection en cas de résiliation des rapports de service.

2 La ou le médecin-conseil peut prendre contact avec les médecins traitants du membre du personnel enseignant, avec l'accord de ce dernier.

 

Art. 23      Interdiction d'accepter des dons

Il est interdit aux membres du corps enseignant de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou d'autres avantages en raison de leur situation officielle.

 

Art. 24      Obligation de garder le secret

1 Les membres du corps enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles(21), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui. L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

2 Les membres du corps enseignant qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour être entendus comme témoins sur les constatations qu'ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service doivent donner sans retard connaissance de la citation à la conseillère ou au conseiller d'Etat chargé du département, en demandant l'autorisation de témoigner.

 

Chapitre IV      Vacances

 

Art. 25      Vacances

1 L'enseignement scolaire est dispensé sur 38,5 semaines. Les vacances des membres du corps enseignant ont une durée de 5 semaines. Le corps enseignant prend librement ses vacances durant les vacances scolaires. Pendant le reste des périodes de vacances scolaires, il organise librement son travail et ne peut être convoqué que dans le cadre de l'alinéa 3. C'est également dans cette période que la maîtresse ou le maître réalise la compensation des heures effectuées.(32)

2 Les vacances et la compensation des heures sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de service lorsque l'année de service n'est pas complète.(48)

3 Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les maîtresses et maîtres de l'enseignement primaire, secondaire et spécialisé peuvent être convoqués pour préparer la rentrée, participer à l'évaluation d'élèves en vue de leur admission ou participer à des séances organisées par l'établissement ou l'autorité scolaire.(32)

4 Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel, les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité, les deux catégories de suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire, les remplaçantes et remplaçants ainsi que les vacataires peuvent être convoqués pour participer à des séances organisées par l'établissement scolaire.(20)

 

Art. 26(37)   Compensation - vacances

1 En cas de maladie, d'accident, de maternité ou de service militaire ne permettant pas de bénéficier de 4 semaines de vacances consécutives, les jours perdus sont compensés. La compensation des vacances doit être prise immédiatement après la fin de l'empêchement de travailler. Si la compensation coïncide avec la rentrée scolaire, elle peut être reportée exceptionnellement jusqu'aux vacances d'automne.

2 Le droit à la compensation s'éteint après une année d'absence.

 

Chapitre V       Congés

 

Art. 27      Principe

1 Les congés ont pour but de libérer un membre du corps enseignant de ses obligations professionnelles afin qu'il puisse satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnelles.

2 Si une cause de congé, définie à l'article 29, survient pendant une période de vacances scolaires, le droit au congé ne naît pas.(53)

 

Art. 28      Congés officiels

1 Les jours de congés officiels sont :

a)  le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche;

b)  le Vendredi-Saint;

c)  les lundis de Pâques et de Pentecôte;

d)  l'Ascension;

e)  le 1er août ou le 2 août, si le 1er août tombe un dimanche;

f)   le Jeûne genevois;(a)

g)  le 25 décembre ou le 26 décembre, si le 25 décembre tombe un dimanche;

h)  le 31 décembre.

2 Les membres du corps enseignant ont congé le 1er mai.

 

Art. 29      Congés spéciaux

1 Les membres du corps enseignant ont droit aux congés spéciaux suivants :

a)

mariage ou partenariat cantonal

1 semaine avec plein traitement(67)

b)

mariage ou partenariat cantonal
d'un enfant ou d'un enfant du conjoint,
du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel enseignant mène de fait une vie de couple depuis 5 ans.

Dans les autres cas d'invitation à un mariage ou à un partenariat cantonal,
une retenue de la moitié du traitement
est opérée

1 jour(67)

c)

décès du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, du père, de la mère,
d'un enfant

1 semaine(55)

d)

décès d'un ascendant ou d'un descendant au 2e degré

3 jours(53)

e)

décès d'un ascendant ou descendant au 1er degré du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans

2 jours(55)

f)

décès d'un ascendant ou descendant au 2e degré du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, d'un oncle,
d'une tante, d'un neveu, d'une nièce

1 jour(55)

g)

décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un gendre, d'une bru

2 jours(53)

h)

décès d'autres personnes : temps nécessaire pour assister aux obsèques

½ jour à 1 jour(53)

i)

prise en charge

 

 

1°   d'un membre de la famille (parents en ligne directe ascendante ou descendante, frères, soeurs, conjoint, partenaire enregistré, beaux-parents)

 

ou

2°   du partenaire avec lequel le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans

 

ou

3°   d'une personne en faveur de laquelle le membre du personnel remplit une obligation légale d'entretien,

 

 

atteint dans sa santé : le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge et à 15 jours par année civile au total, moyennant un certificat médical dès le 1er jour (sauf pour les enfants jusqu'à 10 ans)(55)

j)

déménagement
(une seule fois par 12 mois)

2 jours(55)

k)

titres universitaires

2 semaines avec traitement plein; la 3e semaine, retenue d'un quart du traitement;

 

En cas d'examens, sous forme de travaux écrits ou de présentation orale, permettant d'obtenir des crédits en vue d'obtenir un titre exigé, un congé de 2 semaines avec maintien du traitement plein peut être accordé; une 3e semaine de congé peut être accordée mais elle entraîne une retenue d'un quart de traitement; à partir de la 4e semaine, le traitement est supprimé. Les différents congés pris dans le courant d'une année scolaire s'additionnent pour le calcul de la retenue;

 

 

En cas d'examens, sous forme de travaux écrits ou de présentation orale, permettant d'obtenir des crédits en vue de l'obtention d'un titre auprès de l'IUFE, ou d'une autre haute école pédagogique équivalente, un congé peut être accordé sur présentation d'une attestation de la haute école ou de l'institut concerné :(55)

-   2 jours avec maintien du traitement plein pour un examen,

-   1 semaine avec maintien du traitement plein pour 2 examens,

-   2 semaines avec maintien du traitement plein au maximum s'il y a 3 examens ou plus.

Les différents congés pris dans le courant d'une année scolaire s'additionnent pour le calcul de la retenue, comme indiqué sous chiffre 1.

 

 

Lorsqu'il s'agit d'examens en vue de l'obtention d'un titre qui n'est pas nécessaire à la carrière de la maîtresse ou du maître, les congés sont accordés à raison de 2 jours par examen, jusqu'à concurrence du maximum annuel prévu sous chiffre 1.(53)

 

l)

un congé sans retenue de traitement est accordé pour assister aux séances convoquées par l'autorité scolaire, politique ou judiciaire concernant un tiers.(53)

 

m)

participation à un cours de cadre
Jeunesse et Sport

au maximum
5 jours
(67)

2 La date du congé coïncide avec l'événement qui le justifie.

3 Les congés spéciaux mentionnés à l'alinéa 1, lettres a, i et j, sont fixés proportionnellement à la durée des rapports de service lorsque l'année de service n'est pas complète.(55)

4 L'autorité scolaire est compétente pour fixer, d'entente avec le membre du corps enseignant, les modalités du congé.(55)

 

Art. 29A(67)  Congé spécial pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé

1 Si le membre du personnel enseignant a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, il a droit à un congé spécial de prise en charge de 14 semaines au plus avec plein traitement.

2 Ce congé doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le premier jour de l'absence visée à l'alinéa 1.

 

Art. 29B(67)  Congé spécial pour le parent survivant

1 En cas de décès de l'autre parent dans les 6 mois qui suivent la naissance, le membre du corps enseignant qui est la mère a droit à un congé de 10 jours avec plein traitement, qui doit être pris dans un délai-cadre de 6 mois à compter du jour qui suit le décès.

2 En cas de décès de la mère le jour de l'accouchement ou durant les 97 jours qui suivent, le membre du corps enseignant qui est l'autre parent a droit à un congé de 14 semaines avec plein traitement, qui doit être pris de manière ininterrompue à compter du jour qui suit le décès. En cas d'hospitalisation du nouveau-né au sens de l'article 30, alinéa 3, la durée du congé est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 12 semaines au plus.

 

Art. 30      Congé maternité

1 En cas de maternité, l'intéressée a droit à un congé avec traitement plein pour son accouchement pour autant qu'elle exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle.

2 La durée de ce congé est fixée :

a)  pendant les 6 premiers mois, à 16 semaines;(55)

b)  au-delà du 6e mois, à 20 semaines.

3 En cas d'hospitalisation ininterrompue du nouveau-né durant 2 semaines au moins immédiatement après sa naissance, la durée du congé est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 12 semaines au plus.(67)

4 Le jour de l'accouchement est compté dans la période de congé maternité.(54)

5 Si, pour des raisons médicales, l'absence doit durer plus longtemps que le congé maternité prévu aux alinéas 2 et 3, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour d'absence suivant ledit congé maternité.(67)

6 Le congé maternité ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.(54)

 

Art. 30A(53)  Congé d'adoption

1 En cas de placement d'un enfant de moins de 10 ans en vue de son adoption, un congé d'adoption avec traitement est accordé au membre du corps enseignant, pour autant qu'il exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle, sous réserve de l'alinéa 2.

2 En cas d'adoption conjointe, le membre du corps enseignant a droit au congé d'adoption s'il est seul bénéficiaire de l'allocation d'adoption selon la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005, sous réserve de l'alinéa 6.

3 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 30, alinéa 2.

4 Le congé d'adoption commence dès le placement de l'enfant en vue de son adoption, mais au plus tôt le jour où le membre du corps enseignant prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.

5 En cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu'une seule fois au congé d'adoption.

6 Si les deux parents adoptifs sont membres du personnel auprès du même employeur, soumis au présent règlement ou au règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, le congé d'adoption est octroyé selon l'une des deux modalités suivantes :

a)  soit il bénéficie intégralement à un seul parent;

b)  soit les 16 premières semaines du congé bénéficient au parent qui a droit à l'allocation d'adoption et les 4 dernières semaines peuvent être réparties entre les deux parents, d'entente avec la hiérarchie.

7 Le congé d'adoption ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.

8 L'adoption d'un enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle le membre du corps enseignant mène de fait une vie de couple au sens de l'article 264c, alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907, ne donne pas droit à un congé d'adoption.

 

Art. 30B(53)  Congé de naissance

1 En cas de recours à la gestation pour autrui, un congé de naissance avec traitement est accordé au membre du corps enseignant qui est le parent biologique, pour autant qu'il exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle.

2 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 30, alinéa 2.

3 Le congé de naissance commence dès la naissance de l'enfant mais au plus tôt le jour où le membre du corps enseignant prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.

4 En cas de naissance multiple, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu'une seule fois au congé de naissance.

5 Le congé de naissance ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.

 

Art. 31(60)   Congé parental

1 Un congé parental de 2 semaines avec traitement est accordé, durant les 6 mois qui suivent la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un ou de plusieurs enfants, au membre du corps enseignant :

a)  qui est le père légal de l'enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des 6 mois qui suivent, ou qui est l'épouse de la mère, au sens de l'article 255a, alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907;

b)  qui est la conjointe ou le conjoint, la ou le partenaire enregistré du parent de l'enfant né, ou qui mène de fait une vie de couple avec ledit parent et qui n'a pas déjà bénéficié du congé prévu à la lettre a;

c)  qui est parent adoptif d'un enfant de moins de 10 ans;

d)  qui accueille avec hébergement de manière permanente un enfant de moins de 8 ans, pour autant que ce dernier ne s'absente pas plus de 10 jours par mois.

2 Le membre du corps enseignant a droit à un congé parental de 2 semaines supplémentaires à celui prévu à l'alinéa 1, mais sans traitement et durant l'année qui suit la naissance.

3 Le congé parental ne peut être cumulé avec celui octroyé selon les articles 30, 30A et 30B.

4 En cas de naissance ou d'adoption multiple ou d'accueil simultané de plusieurs enfants, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu'une seule fois au congé parental.

5 Le congé parental est accordé au prorata du taux d'activité, sous la forme de semaines ou fractionné sous la forme de journées. L'autorité scolaire est compétente pour fixer, d'entente avec le membre du corps enseignant concerné, la date du congé parental.

 

Art. 31A(53)  Congé parental sans traitement

1 Un congé parental sans traitement, de 2 ans au maximum, par naissance, adoption ou accueil d'un ou de plusieurs enfants, non fractionnable, peut être accordé au membre du corps enseignant bénéficiant d'un congé octroyé selon les articles 30, 30A, 30B et 31. Il se termine au plus tard la veille de l'entrée en scolarité de l'enfant. Les dates de début et de fin du congé parental sans traitement respectent le principe général de priorité aux prestations d'enseignement et sont fixées dans une directive départementale.

2 Le bénéficiaire du congé parental sans traitement peut poursuivre une activité à temps partiel d'entente avec la hiérarchie. Toutefois, les exigences de l'article 45, alinéa 1, lettre c, doivent être remplies, sauf dans des situations particulières justifiées.

3 La demande de congé parental sans traitement doit être présentée 3 mois à l'avance, par la voie hiérarchique, sauf circonstance particulière justifiée.

4 A l'expiration du congé parental sans traitement, la réintégration dans la fonction occupée précédemment est garantie; l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est garantie de la même manière que pour les personnes en activité.

 

Art. 32      Congés syndicaux et décharge syndicale(52)

1 Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours ouvrables au maximum par année, peut être accordé aux membres du corps enseignant mandatés par les associations professionnelles pour représenter ces dernières à une réunion d'ordre syndical ou pour participer à des travaux de commissions constituées par les associations professionnelles.

2 Les membres du corps enseignant qui entendent bénéficier de ces congés doivent transmettre leur demande, par voie de service, au moins 14 jours à l'avance, sauf cas d'urgence.(52)

3 En outre, une décharge syndicale de 16 heures par tranche de 100 équivalents temps plein est accordée aux délégués syndicaux désignés par leurs organisations représentatives du personnel. Au besoin, les bénéficiaires de cette décharge sont désignés chaque année. Ils bénéficient de temps libérés sans préavis, hormis une information donnée à leur hiérarchie en principe 24 heures à l'avance.(52)

 

Art. 33      Congés extraordinaires sans traitement(55)

1 La directrice ou le directeur d'établissement scolaire, agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée, peut, à titre exceptionnel, accorder aux membres du corps enseignant un congé extraordinaire, sans traitement, n'excédant pas 2 semaines, aux conditions fixées par voie de directive.(57)

2 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, à titre exceptionnel, accorder aux fonctionnaires un congé extraordinaire sans traitement n'excédant pas 1 semestre d'enseignement, aux conditions fixées par voie de directive. Elle ou il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au directeur général agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée.(57)

3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, si la bonne marche du service le permet, accorder un congé d'une année sans traitement à tout fonctionnaire nommé depuis 1 an au moins, renouvelable deux fois au cours d'une carrière. Elle ou il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au directeur général agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée.(57)

4 La demande doit être présentée à la directrice ou au directeur d'établissement scolaire, sauf cas d'urgence :

a)  1 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 2 semaines;

b)  3 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 1 semestre;

c)  avant le 28 février pour les congés d'une année.(57)

5 Pour les congés d'une année, l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est interrompue.(57)

6 Le droit aux vacances est réduit au prorata dès 1 mois de congé extraordinaire sans traitement. Toutefois, les vacances des membres du corps enseignant devant être prises durant les vacances scolaires, une réduction proportionnelle du traitement est opérée.(55)

7 Les bénéficiaires du congé extraordinaire sans traitement ne peuvent exercer d'activité rémunérée de nature concurrente sans l'accord de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.(55)

8 A l'expiration du congé extraordinaire sans traitement, le droit au travail est garanti.(55)

9 Les membres du personnel qui obtiennent un congé extraordinaire sans traitement d'un semestre ou plus sont réputés démissionnaires à la fin de celui-ci s'ils ne reprennent pas leur fonction.(55)

10 En dérogation aux alinéas 1, 2, 3 et 8, les membres du corps enseignant qui atteignent l'âge leur donnant droit à une rente temporaire au sens de la loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013, entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année concernée et qui remplissent les autres conditions légales permettant l'octroi de ladite rente peuvent bénéficier d'un congé extraordinaire sans traitement sur décision de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.(55)

11 Ce congé sans traitement prend effet à la rentrée scolaire et se termine à la fin du mois durant lequel l'enseignante ou l'enseignant atteint l'âge requis. Il n'excède pas la durée comprise entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année concernée.(55)

 

Chapitre VI      Remise des pièces

 

Art. 34      Remise des pièces

1 Le membre du personnel enseignant faisant l'objet d'une rétribution mensuelle reçoit, au moment de son engagement, un exemplaire de toute loi et tout règlement fixant le statut et la rémunération du personnel enseignant ainsi que les prestations sociales.

2 Chaque membre du personnel enseignant reçoit tout document pouvant lui être utile pour l'accomplissement de sa tâche.

 

Art. 35      Certificat

1 A la fin des rapports de service, le membre du personnel enseignant faisant l'objet d'une rétribution mensuelle reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse du membre du personnel enseignant, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.

2 Il peut recourir contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant, conformément aux articles 65, 80, 97, 112, et 127, alinéas 1 à 4, du présent règlement.(20)

 

Chapitre VII     Traitements

 

Art. 36      Compensation - créance

L'Etat ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membre du personnel enseignant que dans la mesure où le traitement est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

 

Art. 37      Service obligatoire

1 En cas d'absence pour cause de service militaire, de service civil ou de protection civile obligatoire, le membre du personnel enseignant de nationalité suisse a droit à la totalité de son traitement. Les allocations pour perte de salaire et de gain dues par la caisse de compensation sont acquises à l'Etat, jusqu'à concurrence du traitement versé.

2 Pendant la première année d'activité, le traitement n'est pas versé durant l'école de recrue ou le service civil de remplacement.

3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut réduire ou supprimer le traitement lorsque le membre du personnel enseignant accomplit un service volontaire ou subit une peine d'arrêts en dehors du service, ou si l'Etat devait être mis abusivement à contribution en payant le traitement entier.(11)

4 Durant une période d'avancement, le membre du personnel enseignant a droit à la totalité de son traitement. Il doit toutefois s'engager par écrit à rester au service de l'Etat au moins 2 ans après cette période.

 

Chapitre VIII    Assurances

 

Art. 38(4)  

 

Art. 39      Assurance-accidents

1 L'Etat pourvoit à l'assurance des membres du personnel enseignant contre les accidents professionnels et non professionnels, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

2 La prime d'assurance contre les accidents non professionnels est à la charge du membre du personnel enseignant.

3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas échéant, par le règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat en cas d'accidents, du 21 décembre 1983.

 

Chapitre IX      Entretien de service, interdiction de mettre fin aux rapports de service, proposition de réintégration(7)

 

Art. 40(7)    Entretien de service

1 Un entretien de service entre le membre du personnel enseignant et son supérieur hiérarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel.

2 Le membre du personnel peut se faire accompagner d'une personne de son choix. Il peut demander qu'un responsable des ressources humaines soit présent.

3 La convocation doit parvenir au membre du personnel 14 jours avant l'entretien. Ce délai peut être réduit lorsque l'entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel.(25)

4 La convocation précise la nature, le motif de l'entretien et les personnes présentes pour l'employeur. Elle rappelle le droit de se faire accompagner.

5 A la demande d'un des participants, un compte rendu d'entretien est établi dans les 7 jours. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par le membre du personnel dans un délai de 14 jours, dès réception du compte rendu de l'entretien de service.(25)

                 Procédure écrite

6 Le droit d'être entendu est exercé de manière écrite dans les situations où un entretien de service ne peut pas se dérouler dans les locaux de l'administration en raison, notamment, de la détention du membre du personnel, de sa disparition, de son absence pour cause de maladie ou d'accident, ou de sa non-comparution alors qu'il a été dûment convoqué.(25)

7 Le supérieur hiérarchique transmet par écrit au membre du personnel les faits qui lui sont reprochés et lui impartit un délai de 30 jours pour faire ses observations.(25)

 

Art. 40A(7)  Résiliation en temps inopportun

1 Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie, sous réserve de l'alinéa 2.

2 Après l'accouchement, le délai de protection de la mère est de 20 semaines.

3 Les cas de révocation, selon l'article 142, alinéa 1, lettre c, chiffre 2, de la loi sur l'instruction publique, et de résiliation pour motif fondé (période probatoire), avec effet immédiat, demeurent réservés.(42)

 

Art. 41      Non-licenciement pour fait syndical

Nul ne peut être licencié pour fait syndical.

 

Titre II              Dispositions relatives aux fonctionnaires

 

Chapitre I(43)      Définition, nomination, affectation

 

Art. 42(43)   Fonctionnaire

Est un fonctionnaire une maîtresse ou un maître qui est au bénéfice d'une nomination de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.

 

Art. 43(43)   Autorité de nomination

La nomination est du ressort de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département qui agit d'entente avec l'office du personnel de l'Etat.

 

Art. 44(43)   Nature de l'engagement

La nomination est un acte administratif soumis à l'accord de l'intéressée ou l'intéressé.

 

Art. 45      Conditions

1 Peut être nommée fonctionnaire toute personne qui remplit les conditions suivantes :

a)  avoir satisfait aux dispositions légales et réglementaires relatives à la formation pédagogique des maîtresses et maîtres;

b)  être majeure, capable d'exercer ses droits civils, et jouir d'une bonne réputation;

c)  être occupée à 50% au moins de l'horaire normal de travail, sauf dans des situations particulières justifiées.

2 Pour remédier à un manque circonstanciel de maîtresses ou maîtres au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement primaire ou spécialisé, peut exceptionnellement, et pour autant qu'elle remplisse les conditions suivantes, être nommée fonctionnaire toute personne qui :

a)  est titulaire d'une maîtrise universitaire;

b)  est au bénéfice des niveaux de langues requis pour l'enseignement primaire;

c)  a suivi avec succès une formation pédagogique complémentaire en emploi en vue d'exercer une activité de maîtresse ou maître dans l'enseignement primaire ou spécialisé;

d)  satisfait aux conditions prévues par l'alinéa 1, lettres b et c.(48)

 

Art. 46(37)   Procédure

1 En principe, la nomination intervient après 2 années passées au service du département. Dans l'enseignement secondaire, elle intervient de surcroît une année scolaire après l'obtention du titre professionnel requis, acquis en emploi.

2 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département adresse, s'il y a lieu, une lettre de nomination à l'intéressée ou l'intéressé.(43)

 

Art. 47(11)   Lettre de nomination

1 La lettre de nomination mentionne notamment :(43)

a)  la fonction occupée par le fonctionnaire;

b)  le taux d'activité;

c)  la classe et le traitement initial;

d)  l'affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(37)

2 Toute modification portant sur les points mentionnés à l'alinéa 1 fait l'objet d'une nouvelle lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département pour les lettres a et c, du secrétaire général, respectivement du directeur général avec l'accord du secrétaire général, lorsque cet accord est exigé par la conseillère ou le conseiller d'Etat, pour la lettre b.

 

Art. 48(37)   Entretiens individuels après la période probatoire

1 En règle générale, une fois tous les 5 ans, des entretiens individuels réunissant la directrice ou le directeur d'établissement ou, sur délégation de celle-ci ou de celui-ci, une doyenne ou un doyen et le membre du personnel enseignant ont lieu. En cas de besoin, des entretiens intermédiaires ont lieu.(58)

2 Les entretiens portent sur les tâches dévolues au membre du personnel enseignant et en adéquation avec les objectifs de l'établissement, ainsi que sur les besoins et les moyens à disposition.

3 La date de l'entretien est arrêtée au moins 2 semaines à l'avance.(58)

4 Le protocole d'entretien est signé par les deux parties. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par l'intéressée ou l'intéressé.(58)

5 Un recours auprès de l'autorité hiérarchique supérieure est ouvert. Le membre du personnel enseignant peut se faire accompagner d'une personne de son choix.

 

Art. 49      Affectation

1 La lettre de nomination ne limite pas le droit du département de confier à l'intéressée ou l'intéressé une fonction ou un enseignement dans une autre école ou, le cas échéant, dans un autre niveau d'enseignement (primaire ou secondaire, y inclus le tertiaire B) que celui pour lequel il a été nommé. En principe, un changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de salaire. Sont réservés les cas individuels de changements d'affectation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service pour motif fondé au sens de l'article 141, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique.(46)

2 Tout fonctionnaire peut demander son changement d'affectation.

 

Chapitre II       Mise au concours des fonctions permanentes

 

Art. 50(29)   Renseignements complémentaires

1 Lorsque les documents fournis par les candidats ne donnent pas tous les renseignements nécessaires à l'évaluation des candidatures, des tests de la personnalité ou des tests d'évaluation des potentiels peuvent être effectués.

2 Le consentement explicite préalable des candidats est requis pour :

a)  les tests de personnalité et d'évaluation des potentiels;

b)  les demandes d'information auprès d'anciens employeurs;

c)  les expertises graphologiques.

3 Préalablement à l'expression de leur consentement, les candidats doivent être informés du but des tests ou expertises, de l'usage qui sera fait des résultats de ceux-ci et du cercle des personnes qui auront connaissance de ces résultats.

4 Chaque candidat soumis aux tests ou expertises visés à l'alinéa 2 reçoit copie des résultats et des éventuels commentaires ou analyses de ceux-ci.

5 Les documents et renseignements obtenus sur les candidats en application de l'alinéa 2 sont détruits à la fin de la procédure d'engagement, sauf accord explicite contraire de la personne concernée. Une éventuelle conservation ne saurait excéder 1 an pour un candidat non retenu.

 

Art. 51(43)

 

Art. 51A(10)  Nomination des enseignants professionnels(43)

1 Une commission réunie par la direction du centre de formation professionnelle, d'entente avec la direction générale, émet un préavis sur les aptitudes professionnelles et pédagogiques de la candidate ou du candidat à la nomination. Elle doit comprendre au moins la directrice ou le directeur du centre, le cas échéant la directrice ou le directeur de l'école, une représentante ou un représentant du corps enseignant désigné par les associations professionnelles concernées de l'école et un expert du domaine d'enseignement extérieur aux écoles. La commission comprend si possible au moins une personne du sexe sous-représenté.(43)

2 La représentante ou le représentant du corps enseignant veille en particulier au déroulement régulier de la procédure et vérifie si la candidate ou le candidat est titulaire des titres exigés.

 

Chapitre III      Domicile

 

Art. 52(11)   Domicile et résidence

Si la fonction occupée ou un intérêt public le commande, le fonctionnaire peut être tenu d'avoir le domicile et de résider effectivement dans le canton de Genève.

 

Chapitre IV      Traitement, absence pour cause de maladie ou d'accident

 

Art. 53      Principe

1 Le traitement du fonctionnaire est fixé par le Conseil d'Etat dans les limites des lois et règlements.

2 Le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu'au jour où il cesse de l'occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause.

 

Art. 54      Absence pour cause de maladie ou d'accident

1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.

2 Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou un membre du personnel enseignant sous contrat de droit public, dès la 2e année d'activité, l'Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils.(20)

3 Lorsqu'une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas à la ou au médecin du travail. Cette dernière ou ce dernier peut prendre contact avec la ou le médecin traitant du membre du personnel enseignant, avec l'accord de ce dernier, et décide de toute mesure pour respecter tant la mission de la ou du médecin traitant que l'intérêt de l'employeur. La ou le médecin du travail établit un avis médical santé-travail, qui précise si le membre du personnel enseignant est apte, apte sous conditions ou inapte à exercer sa fonction. Cet avis énonce les limitations fonctionnelles et les éventuelles mesures d'aménagement et d'adaptation, ainsi que les types de tâches possibles. Il est remis au membre du personnel enseignant et à l'employeur.(67)

4 L'indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d'abus ou lorsque l'accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.

5 La durée des prestations prévues à l'alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils au total sur une période de 1095 jours civils.

6 L'Etat récupère les prestations que le fonctionnaire, ou la personne engagée à l'année, reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d'une institution de prévoyance.

 

Chapitre V       Responsabilité disciplinaire et sanctions

 

Art. 55      Responsabilité disciplinaire pour faute(7)

1 Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.(7)

2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour dommages causés par le fonctionnaire et sur les poursuites pénales dont il peut être l'objet.

 

Art. 55A(7)  Prescription en matière disciplinaire

La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative.

 

Art. 56(7)    Sanctions disciplinaires

1 Les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a)  prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b)  prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :

2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,

3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction;

c)  prononcés par le Conseil d'Etat à l'encontre d'un membre du personnel enseignant nommé :

4° le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste,

5° la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative.(43)

2 Lorsqu'il prononce la révocation, le Conseil d'Etat peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public le commande, en dérogation au délai de résiliation ordinaire de 3 mois pour la fin d'un mois.

 

Art. 57(7)    Procédure pour sanctions disciplinaires

                 En général

1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives à l'établissement des faits (art. 18 et suivants).

                 Sanctions de la compétence du département

2 Les sanctions qui sont de la compétence d'une autorité du département sont notifiées par lettre motivée après que le fonctionnaire intéressé a été entendu.(30)

                 Sanctions de la compétence du Conseil d'Etat - Enquête administrative

3 Le Conseil d'Etat peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l'article 142, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'instruction publique. L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix.(42)

4 L'enquête doit être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l'enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration.

5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport.(30)

6 Le Conseil d'Etat statue à bref délai par lettre motivée.

 

Art. 58(7)    Suspension provisoire

1 Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel enseignant auquel une faute, de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction, est reprochée.

2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.

3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toutes prestations à la charge de l'Etat.

4 A l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d'ouverture de l'enquête administrative.

 

Art. 59      Autorité disciplinaire

                 Administrative

1 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire relèvent également d'une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement.

                 Civile et pénale

2 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire peuvent faire l'objet d'une action civile ou pénale, l'autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 56 à 58, sans préjudice de la décision de l'autorité judiciaire civile ou pénale saisie.

 

Chapitre VI      Fin des rapports de service

 

Art. 60      Démission

Le fonctionnaire peut résilier les rapports de service sous préavis donné 6 mois à l'avance pour la fin d'une année scolaire.

 

Art. 61      Mise à la retraite

La mise à la retraite fait l'objet d'une lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département notifiée 3 mois à l'avance.(34)

 

Art. 62(7)    Suppression d'un poste

1 En cas de diminution des possibilités d'enseignement dans une discipline, le département prend en charge les frais de recyclage qu'il impose à la maîtresse ou au maître.

2 Lorsque, pour des motifs de réorganisation ou de restructuration d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou de services, un poste occupé par un membre du personnel enseignant nommé est supprimé, le Conseil d'Etat peut résilier les rapports de service.(43)

3 Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel enseignant un autre poste correspondant à ses capacités.

4 Le membre du personnel enseignant est entendu.

5 En cas de résiliation, le membre du personnel enseignant reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.

6 Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d'un mois.

7 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit public genevoise ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi ou à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(21), du 4 décembre 1997.

 

Art. 63      Invalidité

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service d'entente avec l'office du personnel de l'Etat lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.(11)

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser le fonctionnaire dans une autre fonction.

3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département, la caisse de prévoyance et le fonctionnaire, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressée ou de l'intéressé.(11)

 

Art. 64(7)    Résiliation des rapports de service pour motif fondé

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, pour motif fondé, résilier, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat, les rapports de service d'un fonctionnaire ou d'une fonctionnaire. La décision est motivée.(11)

2 Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration scolaire, soit notamment en raison de :

a)  l'insuffisance des prestations;

b)  l'inaptitude à remplir les exigences du poste;

c)  la disparition durable d'un motif d'engagement.

3 Le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.

4 Lorsque l'intérêt des élèves l'exige, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat peut prendre des mesures provisoires et en particulier éloigner le membre du corps enseignant de son lieu de travail. Ces mesures ne peuvent entraîner une diminution de traitement de l'intéressé.

 

Art. 64A(7)  Reclassement

1 Lorsque les éléments constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 141, alinéa 2, de la loi sur l'instruction publique est proposé pour autant qu'un poste soit disponible au sein de l'administration et que l'intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l'occuper.(42)

2 Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées.

3 L'intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions.

4 L'intéressé bénéficie d'un délai de 10 jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de reclassement.

5 En cas de reclassement, un délai n'excédant pas 6 mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa nouvelle fonction.

6 En cas de refus, d'échec ou d'absence de reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient.

7 La direction des ressources humaines du département, agissant d'entente avec l'office du personnel, est l'organe responsable.

 

Chapitre VII     Voies de recours

 

Art. 65(16)   Recours

1 Dans les cas prévus par les articles 139, 140, 141, 142, alinéa 1, lettres b et c, et 144, alinéa 1, de la loi sur l'instruction publique (respectivement les articles 63, 62, 64, 56, alinéa 1, lettres b et c, et 58, alinéa 1, du présent règlement), ainsi que par l'article 35 du présent règlement, le fonctionnaire intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.(48)

2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).

3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(48)

5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.(48)

6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(48)

 

Titre III             Dispositions relatives aux chargées et chargés d'enseignement

 

Chapitre I        Définition, engagement, affectation

 

Art. 66      Chargée et chargé d'enseignement

Est une chargée ou un chargé d'enseignement la maîtresse ou le maître au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement et, dans l'enseignement professionnel, de l'expérience professionnelle exigée :

1°  qui est en période probatoire en vue d'une nomination;

2°  qui exerce dans l'enseignement professionnel une activité accessoire à l'année parallèlement à une activité professionnelle principale du même domaine;

3°  qui dispense un enseignement professionnel spécialisé pour une durée déterminée;

4°  qui exerce une activité d'enseignement à temps partiel inférieure à 50%, dans des situations particulières justifiées.(49)

 

Art. 67(27)   Autorité d'engagement

1 L'engagement d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement est du ressort de la direction générale concernée.(43)

2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d'engagement (titres et taux d'activité).

 

Art. 67A(67)  Mise au concours de fonctions permanentes

Les fonctions permanentes vacantes d'enseignante ou d'enseignant font l'objet d'une mise au concours publique.

 

Art. 68      Nature de l'engagement

Le contrat d'engagement est un contrat de droit public. Les chargées et chargés d'enseignement ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.

 

Art. 69(37)

 

Art. 70      Contrat

1 Le contrat d'engagement fait l'objet d'une lettre adressée à l'intéressé par l'autorité d'engagement.

2 La lettre d'engagement mentionne notamment :

a)  la délégation de compétence du département à l'autorité d'engagement;(37)

b)  l'engagement en qualité de chargée ou chargé d'enseignement;

c)  le fait que l'engagement est de durée indéterminée. Exceptionnellement, le contrat peut être de durée déterminée. Dans ce cas, l'engagement correspond à une période dûment précisée, d'une année scolaire au maximum;(43)

d)  l'indication du traitement;

e)  la durée de la période probatoire, qui est, en principe, de 2 ans ou, si le contrat est de durée déterminée, le fait qu'il prend fin à son échéance, sous réserve de l'article 76;(43)

f)   la charge de l'enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires;(37)

g)  l'affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(37)

3 Le nombre de périodes hebdomadaires confiées à la chargée ou au chargé d'enseignement dépend prioritairement des besoins de l'administration et n'est pas nécessairement identique d'une année scolaire à l'autre.(43)

 

Art. 71      Affectation

La lettre d'engagement de la chargée ou du chargé d'enseignement ne limite pas le droit du département de lui confier une fonction ou un enseignement dans une autre école ou, le cas échéant, un autre ordre d'enseignement que celui pour lequel il a été engagé.

 

Chapitre II       Traitement, absence pour cause de maladie et d'accident

 

Art. 72      Principe

Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

 

Art. 73      Absence pour cause de maladie ou d'accident

1 Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :

a)  réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois;

2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;

b)  supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.

3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.

 

Chapitre III      Responsabilité disciplinaire et sanctions

 

Art. 74(7)    Responsabilité disciplinaire pour faute

1 Les chargées et chargés d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la chargée ou le chargé d'enseignement et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.

3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.

 

Art. 75(7)    Sanctions disciplinaires

Les chargées et chargés d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a)  prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b)  prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :

2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,

3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.

 

Art. 75A(30)  Procédure

Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants). La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.

 

Chapitre IV      Fin des rapports de service

 

Art. 76(43)   Principe

Les rapports de service d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement ne peuvent prendre fin que dans les cas suivants :

a)  résiliation des rapports de service (art. 78);

b)  invalidité (art. 79);

c)  démission (art. 79A).(48)

 

Art. 77(43)

 

Art. 78(43)   Résiliation des rapports de service

1 La direction d'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d'un mois :

a)  en cas de suppression de l'activité exercée par la chargée ou le chargé d'enseignement;

b)  en cas d'insuffisance de prestations;

c)  en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;

d)  en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.

2 La direction d'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la chargée ou le chargé d'enseignement de son obligation de travailler.

3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département libère en principe immédiatement la chargée ou le chargé d'enseignement de son obligation de travailler.

4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.

 

Art. 79      Invalidité

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'une chargée ou un chargé d'enseignement n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction.(11)

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser la chargée ou le chargé d'enseignement dans une autre fonction.

3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun