Texte en vigueur

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Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques
(RSTP)

E 4 05.03

du 20 décembre 2017

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2018)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 11C, alinéa 2, et 11D, alinéa 2, de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006,

arrête :

 

Chapitre I        Salubrité publique

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 1        Domaine public

1 Au sens de l'article 11C, alinéa 1, de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, ainsi que du présent règlement, le domaine public comprend :

a)  les voies publiques;

b)  les promenades publiques;

c)  les édifices jouxtant les voies publiques;

d)  les installations appartenant ou contiguës aux voies publiques;

e)  le lac et ses rives, les cours d'eau et leurs rives, ainsi que les eaux souterraines.(2)

2 Le domaine public ne comprend pas les forêts, dont la préservation de la salubrité est régie par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et ses dispositions d'exécution.(2)

 

Art. 2        Travaux de construction

Les souillures accompagnant nécessairement l'exécution de travaux de construction autorisés par les pouvoirs publics ne constituent pas une atteinte à la salubrité publique.

 

Art. 3        Manifestations sur le domaine public

Les souillures inhérentes à des manifestations sur le domaine public, au sens de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, ne constituent pas une atteinte à la salubrité publique si :

a)  la manifestation a été autorisée; et

b)  les souillures restent dans les limites fixées par l'autorisation ou, à défaut de telles limites, sont conformes à ce qui est usuel lors d'événements de ce genre.

 

Section 2            Dispositions particulières

 

Art. 4        Substances corporelles

Il est interdit de cracher, d'uriner, de déféquer ou de projeter quelque autre substance corporelle sur le domaine public.

 

Art. 5        Mégots et gommes à mâcher

Il est interdit de jeter ou d'abandonner sur le domaine public des mégots de cigarette, de la gomme à mâcher ou tout autre corps analogue.

 

Art. 6        Ordures et détritus

Il est interdit de jeter ou d'abandonner sur le domaine public :

a)  des sachets, bouteilles, canettes et autres emballages de toute sorte;

b)  des restes de repas;

c)  des journaux et autres imprimés;

d)  des débris et autres résidus de toute sorte;

e)  des ordures, immondices et autres détritus de toute sorte.

 

Art. 7        Confettis

Il est interdit de lancer des confettis sur le domaine public.

 

Art. 8(1)      Excréments animaux

1 Toute déjection animale, dont la consistance le permet, doit être ramassée au moyen d'un sachet ou d'un autre contenant analogue par la personne sous la surveillance de laquelle l'animal est placé.

2 Le nettoyage de toute autre déjection n'est pas requis, sauf en cas d'abus manifeste.

3 Est dispensée de ramassage et de nettoyage la personne dont l'animal fait ses besoins aux emplacements spécialement affectés à un tel usage.

 

Art. 9        Nourriture pour animaux

1 Il est interdit de déposer sur le domaine public de la nourriture destinée aux animaux de quelque espèce, notamment les oiseaux.

2 Le dépôt par les services compétents de nourriture traitée est réservé.

 

Art. 10      Eaux usées et autres liquides

Il est interdit de déverser sur le domaine public des eaux usées, des huiles, des liquides sales ou nauséabonds, ou quelque autre substance analogue.

 

Art. 11      Véhicules

Sur le domaine public, il est interdit de vidanger un véhicule, de le laver à grande eau ou de procéder à quelque autre intervention propre à causer l'écoulement de liquides.

 

Art. 12      Fontaines publiques

1 Il est interdit de laver quelque objet au fil de l'eau ou dans le bassin de fontaines publiques qui ne sont pas spécialement affectées à un tel usage.

2 Il est interdit de se laver ou de laver des animaux au fil de l'eau ou dans le bassin de fontaines publiques.

 

Art. 13      Terrasses

Les exploitants d'entreprises vouées à la restauration ou au débit de boissons et disposant d'une terrasse ou d'une installation analogue