Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison
(RSMPP)

F 1 05.24

du 6 décembre 1993

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1994)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 34 et 35 de la loi sur la police, du 26 octobre 1957;

vu les articles 28 et 29 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984,

arrête :

 

Art. 1        Assurance obligatoire

Tous les fonctionnaires de police et de la prison sont obligatoirement soumis au contrat collectif conclu par l'Etat auprès d'une caisse-maladie agréée.

 

Art. 2        Caisse-maladie

1 Les fonctionnaires doivent adresser toutes leurs demandes de prestations directement à la caisse-maladie.

2 Les prestations fournies sont celles prévues dans le contrat conclu par l'Etat avec la caisse-maladie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 35, alinéa 3, de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et 29, alinéa 3, de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984.

3 L'Etat ne répond en aucun cas des prestations non couvertes par la caisse-maladie.

4 Les conditions générales de la caisse-maladie sont applicables aux rapports entre la caisse-maladie et les fonctionnaires assurés.

5 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992, sont applicables.

 

Art. 3        Dispenses de service

1 Les dispenses de service sont délivrées par le médecin traitant et doivent être remises, dans les 3 jours, aux supérieurs hiérarchiques. Leur durée est limitée, mais elles peuvent être prolongées.

2 Lorsque le fonctionnaire reste partiellement apte au service ou peut accomplir un autre travail, la dispense doit le mentionner d'une manière précise.

 

Art. 4        Cessation de fonction

1 Conformément aux articles 35, alinéa 3, de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et 29, alinéa 3, de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, l'Etat prend à sa charge, après la cessation de l'activité professionnelle, la franchise et la participation de 10% aux frais médicaux et pharmaceutiques pour les affections médicales pour lesquelles un rapport de cause à effet entre la survenue de la maladie et l'activité professionnelle peut être légitimement reconnu.

2 L'Etat prend également à sa charge la part qui ne serait pas couverte par l'assurance prévue dans la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) suite à la survenue d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle reconnue au sens de la LAA.

3 Un mois avant la cessation de l'activité, le médecin traitant du fonctionnaire concerné remet au médecin-conseil la liste des affections pouvant entrer dans la définition de l'alinéa 1, à charge pour ce dernier de rédiger à l'attention du département de la sécurité, de la population et de la santé(7) un certificat médical indiquant de manière précise les affections médicales pour lesquelles l'Etat continuera de prendre en charge la franchise et la participation légale aux frais médicaux et pharmaceutiques.

 

Art. 5        Accidents

Les accidents professionnels et non professionnels sont pris en charge par le service des assurances de l'Etat, conformément à la LAA.

 

Art. 6        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

 

Art. 7        Clause abrogatoire

Le règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison, du 2 septembre 1953, est abrogé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 05.24 R relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison

06.12.1993

01.01.1994

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3)

28.02.2006

28.02.2006

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3)

18.05.2010

18.05.2010

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3)

03.09.2012

03.09.2012

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3)

15.05.2014

15.05.2014

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3)

04.09.2018

04.09.2018

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3)

14.05.2019

14.05.2019

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3)

31.08.2021

31.08.2021