Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2011

 

Règlement d'application de l'article 1A de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève
(RSIG-1A)

L 2 35.10

du 18 février 2009

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2009)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 1A de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973,

arrête :

 

Art. 1        But

Le présent règlement a pour but de définir les modalités de la rétribution par les Services industriels de Genève (ci-après : Services industriels) de l'énergie électrique produite dans les installations nouvelles utilisant des énergies renouvelables situées dans la zone de desserte des Services industriels, lorsque les quotas par technologie permettant d'obtenir la rétribution prévue par la législation fédérale sur l'énergie sont atteints pour l'année en cours.

 

Art. 2        Energies géothermique, éolienne, hydraulique et tirée de la biomasse

Pour les installations nouvelles au sens de l'article 7a, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'énergie, du 26 juin 1998 (ci-après : la loi fédérale), utilisant l'énergie géothermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique jusqu'à une puissance de 10 MW, ainsi que l'énergie issue de la biomasse et des déchets provenant de la biomasse, les conditions de rétribution sont calculées selon les modalités prévues à l'article 7a, alinéa 2, de la loi fédérale.

 

Art. 3        Energie solaire

1 Pour les installations nouvelles au sens de l'article 7a, alinéa 1, de la loi fédérale, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance inférieure à 20 kW, les conditions de rétribution sont calculées selon les modalités prévues à l'article 7a, alinéa 2, de la loi fédérale.

2 Pour les installations d'une puissance supérieure à 20 kW la rétribution est fixée par les Services industriels et correspond aux prix applicables à l'énergie équivalente fournie par les nouvelles installations de production sises en Suisse utilisant la technique la plus efficace économiquement. Cette rétribution peut être pondérée en tenant compte notamment de l'ensoleillement moyen à Genève.

 

Art. 4        Procédure

1 Les conditions de reprise de l'électricité sont fixées par contrat entre les parties.

2 A défaut d'accord, le producteur peut saisir le département chargé de l'énergie (ci-après : département). Celui-ci rend alors une décision, qui est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif de première instance(1), dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

 

Art. 5        Suivi

1 Les déclarations des coûts de production, les contrats conclus entre les Services industriels et les producteurs et les informations sur le fonctionnement des installations sont communiqués au département.

2 Les Services industriels remettent au département, une fois par an, un relevé qui indique, pour l'année écoulée :

a)  la quantité d'énergie produite par les installations de sa zone de desserte, par technologie;

b)  la puissance des installations.

 

Art. 6        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2009.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 2 35.10  R d'application de l'article 1A de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève

18.02.2009

01.01.2009

Modification :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2)

01.01.2011

01.01.2011