Texte en vigueur

Dernières modifications au 29 août 2023

 

Règlement d'application de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés
(RSEC)

F 2 05.01

du 18 août 2009

(Entrée en vigueur : 1er septembre 2009)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 28 août 2008 (ci‑après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Principe général

L'office cantonal de la population et des migrations(4) (ci-après : l'office) et les communes sont chargés d'appliquer la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 28 août 2008.

 

Art. 2        Emoluments

Le montant des diverses taxes découlant des prestations liées à l'application de la loi est prévu par le règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations(4) et les communes, du 23 janvier 1974 (ci‑après : règlement sur les taxes).

 

Chapitre II       Organisation

 

Art. 3        Compétences partagées

Les compétences suivantes sont dévolues à l'office et à la commune du lieu de résidence :

a)  le traitement des annonces d'arrivée, de départ, d'exercice d'une activité lucrative indépendante et de changement d'adresse;

b)  le traitement des avis obligatoires;

c)  l'établissement, le renouvellement ou la production de duplicata des certificats de séjour, de domicile et professionnels;

d)  la révocation des certificats de séjour, de domicile et professionnels;

e)  l'établissement des attestations et des déclarations de domicile;

f)   la gestion des cartes familles Gigogne.

 

Art. 4        Compétences exclusives de l'office

Les compétences suivantes sont dévolues exclusivement à l'office :

a)  le traitement des annonces au sens de l'article 3, alinéa 2, lettres a et b, de la loi et des avis obligatoires au sens de l'article 11 de la loi, lorsqu'il ressort qu'un étranger est également concerné par ceux-ci;

b)  le traitement des annonces de naturalisation ou de sa révocation;

c)  le traitement des annonces d'adoption, de tutelle et de curatelle;

d)  l'établissement des cartes de vote;

e)  la communication de renseignements au public ou aux administrations publiques obtenus dans le cadre de l'application de la loi;

f)   la mention dans le registre cantonal de la population d'une interdiction de divulguer une adresse au public;

g)  l'annulation de toute décision prise par les communes en application de la loi.

 

Art. 5        Relations avec les administrations publiques

L'office est compétent pour traiter avec d'autres administrations publiques des questions relevant du champ d'application de la loi.

 

Art. 6        Formules officielles

L'office est chargé d'établir les formules officielles; il peut procéder en tout temps aux modifications qu'il estime nécessaires à la bonne application de la loi.

 

Art. 7        Gestion par les communes

1 Le répondant désigné par chaque commune est chargé de diffuser les directives et instructions particulières de l'office.

2 Dans le cadre de l'exercice de ses tâches, la commune de résidence peut exiger des administrations cantonales et communales, ainsi que des personnes physiques ou morales, toutes les informations qu'elles possèdent sur l'identité et le lieu de domicile ou de séjour des Confédérés.

3 La commune qui reçoit une annonce au sens de l'article 3, alinéa 2, lettre a, de la loi ou un avis obligatoire au sens de l'article 11 de la loi, pour lequel elle ne s'estime pas compétente, le transmet d'office à l'autorité compétente.

4 Les communes transmettent à l'office, après avoir traité ce qui relève de leur compétence, tout document remis par les Confédérés dans le cadre de l'application de la loi.

5 Les communes supportent les frais consécutifs à leur propre application de la loi; elles perçoivent à cet égard les taxes prévues par le règlement sur les taxes.

 

Chapitre III      Modalités d'annonce et d'avis obligatoire, saisies des données personnelles, registre des habitants

 

Art. 8        Modalités d'annonce et d'avis obligatoire

1 L'annonce au sens de l'article 1 de la loi et l'avis obligatoire au sens de l'article 11 de la loi sont faits auprès de l'office ou, sous réserve des exceptions prévues à l'artic