Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2023

 

Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
(RSE)

E 4 55.11

du 30 mars 2017

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2018)

 

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : la Conférence),

vu :

l'article 79b du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP)1;

l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM)2;

l'article 4, lettres b et c, du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes);

sur les propositions de la Commission latine de probation, du 8 mars 2017, et de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017,

décide :

 

Titre I               Surveillance électronique au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution (art. 79b, al. 1, lettre a, CP)

 

Chapitre I        Champ d'application

 

Art. 1        Genre de peines

L'exécution sous surveillance électronique est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.

 

Art. 2        Durée de la peine

1 La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.

2 La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)3.

3 Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante.

 

Art. 3        Solde de peines et peine d'ensemble

Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :

a)  le solde de la peine, si le juge n'a pas constitué de peine d'ensemble dans une nouvelle affaire;

b)  la peine d'ensemble, si le juge a constitué une peine d'ensemble dans une nouvelle affaire.

 

Chapitre II       Conditions

 

Art. 4        Conditions personnelles

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique :

a)  une demande de la personne condamnée;

b)  pas de crainte qu'elle ne s'enfuie;

c)  pas de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions;

d)  être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase, ci-dessous;(1)

e)  pas d'expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP;

f)   la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu'il s'agisse d'un droit;

g)  des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution;

h)  un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique;

i)   le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données;

j)   le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM;

k)  l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique;

l)   l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit.

 

Chapitre III      Procédure

 

Art. 5        Tâches de l'autorité

L'autorité d'exécution :

a)  informe la personne condamnée des modalités de cette forme d'exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 10 du présent règlement;

b)  impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d'une demande relative à cette forme particulière d'exécution;

c)  examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;

d)  contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée;(2)

e)  statue sur la demande et, en cas d'acceptation, fixe le lieu et le début de l'exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le type de surveillance électronique.(2)

 

Art. 6        Documents à remettre

La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants :

a)  attestation de travail ou de formation :

     travailleur salarié (employé)

     une attestation de l'employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures travail, ainsi qu'un décompte de salaire récent;

     travailleur indépendant

     un document attestant de l'activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail;

     personne en formation

     une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours;

     personne de nationalité étrangère

     la personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu'une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour;

b)  preuve d'un logement fixe (p. ex. bail à loyer, attestation de domicile);

c)  preuve de raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois;

d)  consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage (formulaire), y inclus leur accord que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s'annoncer au préalable.

 

Art. 7        Autre forme d'exécution

1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d'exécution, l'autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d'exécution.

2 Cette possibilité est exclue en cas d'abus, de non-respect de l'obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu'en présence de circonstances qui excluent d'emblée une forme d'exécution alternative.

 

Chapitre IV      Mise en oeuvre

 

Art. 8        Plan d'exécution

1 L'autorité compétente établit le plan d'exécution d'entente avec la personne condamnée.

2 Le plan règle tout particulièrement :

a)  le programme hebdomadaire en fonction du temps de travail ou de formation, ainsi que d'autres obligations;

b)  le conseil et l'accompagnement psychosocial de la personne condamnée pendant l'exécution.

3 Par journée de travail4, la personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour :

a)  travail, occupation, formation et loisirs (y inclus activités sportives et autres);

b)  achats, visites médicales, démarches administratives;

c)  participation à des thérapies individuelles ou de groupe.

4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile.

 

Art. 9        Obligations de la personne condamnée

1 Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l'autorité compétente.

2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l'autorité compétente de toute perte d'emploi, de possibilité de formation ou d'une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.

3 Durant l'exécution de la peine, la personne condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse.

 

Art. 10      Contrôles

1 Durant l'exécution, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.

2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée :

a)  informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la surveillance électronique et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation;

b)  se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné.

3 L'autorité peut déléguer sa compétence.

 

Art. 11      Autorisation de sorties

1 Les jours sans travail ou formation, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut disposer, sur décision de l'autorité, d'un maximum de temps libre5 par jour selon la progression suivante :

 

1er et 2e mois