Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 avril 2019

 

Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention
(RSD)

E 4 55.07

du 30 mars 2017

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2018)

 

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : la Conférence),

vu :

les articles 40, 74, 75, 77b, 96, 372, alinéa 3, 379 et 380 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP)[1];

l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM)[2];

les articles 1er, 4 et 14 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes);

sur les propositions de la Commission latine de probation, du 8 mars 2017, et de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017,

décide :

 

Chapitre I          Principes

 

Art. 1        Types de sanctions

1 Les conditions d'octroi de la semi-détention sont définies par l'article 77b CP.

2 La semi-détention est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.

 

Art. 2        Description

1 Pendant l'exécution de la semi-détention, la personne détenue continue son activité ou son travail à l'extérieur de l'établissement aux conditions fixées par l'établissement.

2 Elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement.

 

Chapitre II         Conditions d'application

 

Art. 3        Conditions temporelles

1 La semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément :

a)  soit inférieure à 12 mois; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)[3], ou

b)  soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net)[4].

2 Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante.

 

Art. 4        Solde de peines

Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :

a)  le solde de la peine, si le juge n'a pas constitué de peine d'ensemble dans une nouvelle affaire;

b)  la peine d'ensemble, si le juge a constitué une peine d'ensemble dans une nouvelle affaire.

 

Art. 5        Conditions personnelles

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi‑détention :

a)  une demande de la personne condamnée;

b)  pas de crainte qu'elle ne s'enfuie;

c)  pas de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions;

d)  être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase, ci-dessous;(1)

e)  pas d'expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP;

f)   la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents;

g)  des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution.

 

Chapitre III        Procédure

 

Art. 6        Tâches de l'autorité

L'autorité d'exécution :

a)  informe la personne condamnée des modalités de cette forme d'exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 11 du présent règlement;

b)  impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d'une demande relative à cette forme particulière d'exécution;

c)  examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;

d)  statue sur la demande et, en cas d'acceptation, fixe le lieu et le début de l'exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.

 

Art. 7        Documents à remettre

1 La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants :

a)  travailleur salarié (employé) :

     une attestation de l'employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu'un décompte de salaire récent;

b)  travailleur indépendant :

     un document attestant de l'activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail;

c)  personne en formation :

     une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours.

2 La personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu'une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour.

 

Art. 8        Autre forme d'exécution

1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d'exécution, l'autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d'exécution.

2 Cette possibilité est exclue en cas d'abus, de non-respect de l'obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu'en présence de circonstances qui excluent d'emblée une forme d'exécution alternative.

 

Chapitre IV       Mise en oeuvre

 

Art. 9        Plan d'exécution

1 L'établissement d'exécution établit le plan d'exécution d'entente avec la personne condamnée.

2 Le plan règle tout particulièrement les heures de sortie et d'entrée en fonction du temps de travail.

3 Par journée de travail, la personne condamnée peut passer 13 heures au maximum hors de l'établissement d'exécution pour les activités suivantes :

a)  travail, occupation, formation;

b)  repas;

c)  achats, visites médicales, démarches administratives;

d)  participation à des thérapies individuelles ou de groupe à l'extérieur.

4 La personne condamnée doit passer au moins 1 jour par semaine dans l'établissement d'exécution.

 

Art. 10       Obligations de la personne condamnée

1 Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l'autorité compétente.

2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l'autorité compétente de toute perte d'emploi, de possibilité de formation ou d'une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.

 

Art. 11       Contrôles

1 Durant l'exécution de la semi-détention, l'autorité veille à ce que la personne détenue exécute effectivement son activité.

2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps :

a)  informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la semi-détention et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation;

b)  se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné.

3 L'autorité peut déléguer sa compétence à la direction de l'établissement ou à une autre autorité.

 

Art. 12       Autorisation de sorties

La personne détenue peut bénéficier des autorisations de sortie conformément au règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes applicable par analogie.

 

Chapitre V        Changement des conditions d'admission après octroi de l'autorisation ou pendant l'exécution

 

Art. 13       Extinction de conditions

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 3 et 4, il est mis fin à la semi-détention.

2 La personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé.

3 Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l'autorité compétente peut ne pas interrompre la semi-détention à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement et sa surveillance soient garantis pendant la période transitoire.

 

Chapitre VI       Violation des règles / non-respect du plan d'exécution

 

Art. 14       Avertissement

L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la semi-détention ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il :

-   abuse du temps passé hors de l'établissement d'exécution;

-   ne respecte pas les heures d'entrée et de sortie;

-   possède ou consomme des produits stupéfiants;

-   ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d'alcool, de respecter le règlement de l'établissement);

-   refuse de payer l'avance ou la participation aux frais.

 

Art. 15       Révocation du régime

1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire.

2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

 

Art. 16       Suspension provisoire

1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime de la semi-détention.

2 Pendant la période de suspension provisoire, le condamné est soumis au régime ordinaire. Le cas échéant, il peut être transféré dans un autre établissement.

3 La direction de l'établissement en informe sans délai l'autorité dont le condamné dépend, laquelle doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.

 

Art. 17       Enquête pénale

1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la semi-détention peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l'autorité de placement.

2 En cas d'urgence, la décision peut être prise par la direction de l'établissement qui en informe sans délai l'autorité de placement qui doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.

 

Art. 18       Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont réservées.

 

Chapitre VII      Imputation de paiements partiels

 

Art. 19       Modalités

1 Les paiements d'amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d'une déclaration, l'autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.

2 Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l'imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

 

Chapitre VIII     Participation aux frais d'exécution

 

Art. 20       Principe

1 La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.

2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.

3 La personne détenue verse des avances dont le montant est fixé par la direction de l'établissement.

4 L'autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l'obligation de participer aux frais l'empêche d'honorer ses devoirs d'entretien et de soutien.

 

Art. 21       Autres frais

1 En règle générale, durant les jours de travail, les personnes détenues prennent leurs repas à l'extérieur, à l'exception du petit déjeuner.

2 Les frais de ces repas et ceux de transport depuis l'établissement sont à la charge des personnes détenues.

 

Chapitre IX       Lieux d'exécution

 

Art. 22       Genre d'établissement

1 La semi-détention est exécutée dans un établissement ouvert ou dans une section ouverte d'un établissement fermé.

2 Elle peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.

3 L'établissement peut être géré par un exploitant privé autorisé par la Conférence. Un tel établissement doit garantir la prise en charge complémentaire nécessaire de la personne condamnée, le respect d'un plan d'exécution de la sanction pénale, s'il a été établi et disposer d'un règlement approuvé par l'autorité du lieu du siège dudit établissement.

4 Des peines de semi-détention peuvent être exécutées par des hommes et des femmes dans le même établissement.

 

Chapitre X        Fin de la semi-détention

 

Art. 23       Renoncement

La personne détenue peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la semi-détention. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté, en principe immédiatement, dans un établissement ouvert ou fermé.

 

Art. 24       Libération conditionnelle

Sous réserve de l'article 43, alinéa 3, CP, les règles de la libération conditionnelle (art. 86ss CP) s'appliquent.

 

Chapitre XI       Dispositions finales

 

Art. 25       Cantons non concordataires

1 Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline, de proximité du domicile ou du lieu du travail ou d'effectif des personnes détenues) et pour autant que les dispositions prises ne soient ni contraires au concordat ni en défaveur d'un canton ou d'un établissement, des placements peuvent être effectués ou acceptés dans des établissements de cantons non concordataires.

2 Est réservée la délégation de compétence à une autorité d'un autre canton.

 

Art. 26       Abrogation et entrée en vigueur

1 Le présent règlement abroge la décision du 25 septembre 2008 relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention.

2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives à la semi-détention.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

4 Il est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.

5 Il est publié sur le site Internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.

 

Le Secrétaire général :

 

La Présidente :

 

Blaise Péquignot

Béatrice Métraux

Conseillère d'Etat

 

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 4 55.07   R sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention

30.03.2017

01.01.2018

Modification :

 

 

  1n.t. : 5/d

04.04.2019

04.04.2019

 



[1] RS 311.0.

[2] RS 311.01.

[3] Le principe brut signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.

[4] Le principe net signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.