Texte en vigueur

Dernières modifications au 19 janvier 2022

 

Règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée
(RRam)

L 5 25.01

du 24 mars 1982

(Entrée en vigueur : 3 avril 1982)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;(12)

vu l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985;(12)

vu la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 17 décembre 1981,(12)

arrête :

 

Chapitre I        Autorités compétentes

 

Art. 1(19)     Départements compétents

1 Le département chargé de la sécurité civile et le département chargé de l'environnement sont chargés de l'application du présent règlement.

                 Département chargé de la sécurité civile

2 Le département chargé de la sécurité civile, soit pour lui l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, est compétent pour la gestion des arrondissements et les travaux de ramonage.(21)

                 Département chargé de l'environnement

3 Le département chargé de l'environnement, soit pour lui le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants(20), est compétent pour les contrôles spécifiques des émanations de fumée.

 

Art. 2        Commission consultative

1 Sont membres de la commission consultative :

a)  le directeur général de l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires;(21)

b)  le directeur du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants(20);

c)  le chef du service de l'énergie de la Ville de Genève;

d)  le président de l'Association des maîtres ramoneurs du canton de Genève;

e)  le président de la commission technique de l'Association des maîtres ramoneurs du canton de Genève;

f)   le président du syndicat des ouvriers ramoneurs;

g)  un membre de la commission technique de l'Association professionnelle des gérants et courtiers en immeubles;

h)  le président du rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement;

i)   un représentant d'associations de techniciens en chauffage et en climatisation;(12)

j)   un représentant de l'Association genevoise des entreprises de chauffage et de ventilation.(13)

2 La présidence de la commission est assurée de droit par le directeur général de l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires.(21)

3 La commission est convoquée par son président lorsque les circonstances le justifient, mais au moins une fois par année.

4 La commission rend ses préavis à la majorité des membres présents. Le président départage en cas d'égalité des voix.

5 Elle peut demander des avis extérieurs.

6 Le secrétariat est tenu par l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires.(21)

 

Chapitre II       Concession et arrondissements

 

Art. 3(19)     Requête

1 Le candidat doit, pour obtenir une concession, adresser au département chargé de la sécurité civile une requête écrite à laquelle il joint un certificat attestant qu'il est au bénéfice de la maîtrise fédérale de maître ramoneur ou d'un diplôme jugé équivalent.

2 Le département chargé de la sécurité civile peut exiger, en outre, la production d'autres documents attestant notamment de l'honorabilité du candidat.

 

Art. 4(19)     Octroi de la concession

1 Le département chargé de la sécurité civile est compétent pour accorder ou refuser la concession.

2 Si aucun arrondissement de ramonage n'est vacant par suite de décès du titulaire ou pour d'autres motifs et si le département chargé de la sécurité civile estime qu'il n'y a pas lieu de proposer au Conseil d'Etat une augmentation du nombre des arrondissements, la requête est rejetée.

3 L'avis du département chargé de la sécurité civile, selon lequel il n'y a pas lieu d'augmenter le nombre des arrondissements, peut être déféré, dans les 30 jours, par le requérant au Conseil d'Etat.

4 Si le nombre des requérants excède le nombre des arrondissements vacants, le département chargé de la sécurité civile accorde la ou les concessions en fonction de l'expérience et des capacités professionnelles des requérants.

 

Art. 5        Légitimation

1 Le maître ramoneur officiel reçoit du département chargé de la sécurité civile, après que la concession lui a été accordée, une carte de légitimation.(19)

2 Chaque ouvrier ramoneur reçoit du maître ramoneur officiel une pièce justifiant sa profession et son appartenance à l'entreprise.

 

Art. 6        Redevance

1 Le maître ramoneur officiel paie au département chargé de la sécurité civile une redevance annuelle de 5 000 francs.(19)

2 La redevance est payable, semestriellement, par avance.

 

Art. 7        Ramonage par arrondissement

1 Le maître ramoneur officiel exerce son activité dans l'arrondissement qui lui est concédé.

2 Le département chargé de la sécurité civile peut déroger à l'alinéa 1, dans des cas spéciaux et à la demande du propriétaire, du locataire ou du maître ramoneur officiel, en autorisant un maître ramoneur officiel à exécuter des travaux dans un autre arrondissement que le sien.(19)

3 Le maître ramoneur officiel de l'arrondissement concerné doit être informé de la dérogation accordée par le département chargé de la sécurité civile.(19)

 

Art. 8(12)     Nombre d'arrondissements

1 Le territoire est divisé en 7 arrondissements de ramonage.

2 La carte des arrondissements est publiée par le département chargé de la sécurité civile.(23)

 

Art. 9(23)     Violation des devoirs

1 En cas de violation par un maître ramoneur officiel des devoirs de sa fonction, le département chargé de la sécurité civile le met en demeure de s'y conformer.

2 Le département chargé de la sécurité civile peut retirer, en tout temps, la concession accordée au maître ramoneur officiel qui a contrevenu de façon grave ou répétée aux devoirs de sa fonction.

3 Le retrait de la concession ne donne droit à aucune indemnité.

4 Une amende administrative peut également être infligée au maître ramoneur officiel.

 

Chapitre III      Travaux exécutés par le maître ramoneur officiel

 

Art. 10      Obligations du maître ramoneur officiel

Le maître ramoneur officiel doit, dans les limites de sa concession :

a)  procéder aux ramonages obligatoires;

b)  procéder aux contrôles spécifiques;

c)  vérifier les cheminées et les chaufferies avant leur mise en service;

d)  tenir l'inventaire informatisé des installations de chauffage de l'arrondissement quant à leur nombre et à leurs caractéristiques principales;(23)

e)  transmettre et synchroniser de manière informatisée les informations requises par l'Etat;(23)

f)   donner suite à toute requête d'un intéressé ou d'un service public;(23)

g)  annoncer son passage aux intéressés 48 heures à l'avance au moins;(23)

h)  inscrire au fur et à mesure, dans un carnet à souche, les travaux effectués en précisant leur nature, leur date et le prix détaillé et remettre le bulletin détachable aux intéressés;(23)

i)   donner les renseignements nécessaires relatifs à leur profession et tenir à la disposition des intéressés la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées, du 17 décembre 1981, et le présent règlement;(23)

j)   engager exclusivement des ouvriers ramoneurs au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage (certificat fédéral de capacité ou équivalent), sous réserve de dérogations accordées par le département chargé de la sécurité civile en cas de pénurie de main-d'oeuvre;(23)

k)  tenir son personnel au courant de toutes les dispositions légales fédérales et cantonales ainsi que des directives intéressant l'exécution du travail;(23)

l)   participer, ainsi que son personnel, aux cours d'instruction organisés par le département compétent, selon l'article 1, qui en assume les charges;(23)

m) faire appliquer et faire respecter dans son entreprise les conditions d'hygiène et de sécurité du travail que la profession impose.(23)

 

Art. 11      Fonctionnement défectueux

1 Lorsque le maître ramoneur officiel constate des défectuosités sur les installations, des difficultés d'exécution des travaux de ramonage ou des risques d'incendie, il établit un rapport qu'il remet aux intéressés et au département chargé de la sécurité civile.(19)

2 Le maître ramoneur officiel impartit un délai raisonnable aux intéressés pour faire remettre leur installation en état.

3 En cas d'inexécution des travaux dans le délai imparti, le département chargé de la sécurité civile ordonne les mesures nécessaires.(19)

4 Les frais de remise en état sont à la charge des intéressés.

 

Art. 12      Opposition

1 Les intéressés peuvent s'opposer aux travaux prescrits par le maître ramoneur officiel.

2 Ils en avisent le département chargé de la sécurité civile dans les 5 jours dès réception du rapport du maître ramoneur officiel.(19)

 

Art. 13      Obligations des intéressés

1 Les intéressés sont tenus de prendre les dispositions nécessaires afin que le ramonage et les contrôles spécifiques puissent se faire au jour indiqué et sans projection de suie.

2 Ils doivent respecter les fréquences fixées pour le ramonage et les contrôles spécifiques.

3 Le département compétent, selon l'article 1, peut exceptionnellement déroger aux fréquences lorsque les circonstances le justifient.(19)

 

Art. 13A(1)  Refus de laisser ramoner

Les propriétaires ou les personnes qui refusent de laisser ramoner aux époques réglementaires sont tenus, sauf empêchement réel, de laisser visiter leur cheminée et leur appareil producteur de chaleur par le maître ramoneur officiel de l'arrondissement, afin que celui-ci puisse s'assurer si le ramonage est nécessaire.

 

Art. 14(19)   Plainte

Les intéressés chez lesquels le maître ramoneur officiel ne passe pas en temps voulu ou qui estiment avoir à se plaindre de son travail ou de son attitude en avisent le département chargé de la sécurité civile.

 

Art. 15(19)   Décisions

1 Le département chargé de la sécurité civile statue sur les oppositions et les plaintes dans un délai de 30 jours dès leur réception, sous réserve des cas urgents.

2 Il tranche également tout litige entre les intéressés et un maître ramoneur officiel sur la nécessité d'un ramonage ou l'application du tarif.

 

Chapitre IV      Installations de production de chaleur

 

Section 1            Installations à ramoner

 

Art. 16      Champ d'application

Doivent être ramonées les installations suivantes :

a)  les cheminées et autres conduits de fumée en maçonnerie ainsi que les tuyaux métalliques surmontant les souches;

b)  les appareils producteurs de chaleur, alimentés en combustible solide, liquide ou gazeux et leurs tuyaux de fumée;

c)  les fourneaux potagers, calorifères à mazout, foyers utilisés quotidiennement ou presque, y compris les tuyaux de fumée;

d)  les installations spéciales.

 

Section 2            Classification des installations de chauffage

 

§ 1  Installations ménagères de production de chaleur

 

Art. 17(12)   Définition

Les installations ménagères de production de chaleur sont destinées au chauffage des locaux, à la production d'eau chaude sanitaire et à la cuisson à l'exception des cuisinières à gaz.

 

Art. 18(12)   Fréquence minimale

La fréquence minimale de ramonage des installations ménagères de production de chaleur est la suivante :

 

Fréquences annuelles minimales de ramonage

a)

Installations à combustible solide uniquement

 

 

Installations de chauffage à tirage naturel

2

 

 

Installations de chauffage avec régulation des gaz de combustion

2

 

b)

Installations à combustible liquide uniquement

 

 

 

Installations avec brûleur à air pulsé et ventilé dont la puissance calorifique est inférieure ou égale à 70 kW

1(25)

 

 

Installations avec brûleur à air pulsé et ventilé dont la puissance calorifique est supérieure à 70 kW

2(25)

 

 

Installations avec brûleur à évaporation d'huile (calorifères à mazout)

2

 

 

Le ramonage des calorifères à mazout comprend le nettoyage du pot de combustion et du filtre de la cuve à niveau constant.

 

c)

Installations à combustible gazeux uniquement

 

 

Installations avec brûleur à air pulsé et ventilé dont la puissance calorifique est inférieure ou égale à 70 kW

tous les 2 ans

 

 

Installations avec brûleur à air pulsé et ventilé dont la puissance calorifique est supérieure à 70 kW

1(25)

 

d)

Installations à combustibles solides, liquides et gazeux

 

 

Le ramonage d'une chaudière mixte est effectué à la fréquence correspondant au genre de combustible employé.

 

 

§ 2(12)

 

[Art. 19, 20](12)

 

§ 3  Installations professionnelles de production de chaleur(12)

 

Art. 21(12)   Définition

Les installations professionnelles de production de chaleur sont destinées à l'exécution d'opérations de nature artisanale, cette chaleur pouvant être utilisée directement ou transportée à l'aide de fluides caloporteurs (eau chaude - eau surchauffée - vapeur d'eau - fluide organique - air, notamment).

 

Art. 22(12)   Fréquence

1 La fréquence minimale pour ces installations est la suivante :

 

Fréquences annuelles minimales de ramonage

a)

Fumoir de charcuterie

2

b)

Four de boulangerie

 

 

à combustible solide

2

 

à combustible liquide

2

 

à combustible gazeux

tous les 2 ans

c)

Four de pizzeria

4

d)

Fourneau potager d'hôtel

 

 

à combustible solide

2

 

à combustible liquide

2

 

à combustible gazeux

tous les 2 ans

e)

Potager de cuisine

2

f)

Four de peinture

1

2 Les équipements non prévus à l'alinéa 1 sont des installations spéciales au sens du présent règlement.

 

§ 4  Centrales thermiques industrielles

 

Art. 23      Définition

1 Les centrales thermiques industrielles (centrales chaleur uniquement, centrales de chauffage à distance, centrales combinées force/chaleur, notamment) sont destinées à la production de la chaleur nécessaire à l'exécution de processus de nature industrielle, la chaleur produite étant transportée à l'aide de fluides caloporteurs (eau chaude - eau surchauffée - vapeur d'eau - fluide organique - air, notamment).

2 Cette catégorie concerne les équipements dont la puissance calorifique est supérieure à 1 MW par chaudière.(12)

 

Art. 24      Fréquence

1 Quels que soient les combustibles utilisés, la fréquence, les limites de ramonage et les tarifs sont fixés d'un commun accord entre la personne qui exploite, le département chargé de la sécurité civile et la ou le maître ramoneur officiel. Sans accord spécifique sur la fréquence de ramonage, l'article 18 s'applique.(25)

2 A défaut d'entente entre les intéressés, le département chargé de la sécurité civile statue.(19)

3 La commission consultative en matière de ramonage peut être consultée.

 

§ 5  Installations spéciales

 

Art. 25      Définition

1 Les installations spéciales sont les équipements dans lesquels il y a production de chaleur par combustion avec mise en oeuvre de procédés et processus particuliers, la chaleur produite n'étant pas nécessairement utilisée.

2 Les équipements visés à l'alinéa 1 sont ceux qui se rapportent notamment aux installations suivantes :

a)  installations d'incinération;

b)  installations de traitement de déchets industriels;

c)  fours crématoires;

d)  équipements de traitement des métaux et des matériaux (fonderies, trempages, cimenteries, notamment);

e)  équipements de traitement de produits pétroliers (raffineries, notamment).

 

Art. 26      Fréquence

1 La fréquence, les limites de ramonage et les tarifs sont fixés d'un commun accord entre l'exploitant, le département chargé de la sécurité civile et le maître ramoneur officiel.(19)

2 A défaut d'entente entre les intéressés, le département chargé de la sécurité civile statue.(19)

3 La commission consultative en matière de ramonage peut être consultée.

 

§ 6  Conduits d'évacuation

 

Art. 27      Définition

Les conduits d'évacuation sont les cheminées, les traînasses et les tuyaux de fumée.

 

Art. 28(12)   Fréquence

1 Pour les catégories d'installations figurant aux § 1, 3, 4, 5, les conduits d'évacuation doivent être ramonés aux mêmes fréquences que ces installations.

2 Pour les autres cas énumérés ci-dessous, la fréquence minimale est la suivante :

 

Fréquences annuelles minimales de ramonage

a)

Cheminée de salon

1

b)

Cheminée collective

2

c)

Cheminée ménagère

1

d)

Conduit d'évacuation des gaz de combustion pour brûleur atmosphérique à combustible gazeux

tous les 2 ans

 

 

(contrôles visuel et du tirage)

 

Section 3            Brûlage de cheminée

 

Art. 29      Brûlage de cheminée

1 Aucun brûlage de cheminée bistrée ne peut avoir lieu sans l'autorisation écrite du département chargé de la sécurité civile.(19)

                 Autorisation

2 L'autorisation doit être demandée au département chargé de la sécurité civile au moins 48 heures avant l'exécution des travaux.(19)

3 Elle est établie en 3 exemplaires, à charge par le requérant d'en transmettre 1 exemplaire au service du feu, 1 auprès d'un poste de la police cantonale chargé du secteur, au plus tard 24 heures avant le brûlage.(25)

                 Mesures de précaution

4 Avant de procéder à un brûlage, l'entreprise chargée du travail doit placer un fanion rouge, bien visible, au-dessus de la porte d'entrée de l'immeuble.(25)

5 Pendant et après le brûlage, elle doit exercer la surveillance nécessaire pour prévenir tout risque d'incendie.(25)

 

Chapitre V       Contrôles spécifiques

 

Section 1(3)          Généralités

 

Art. 30(25)   Principe

1 Les contrôles spécifiques consistent à contrôler les émissions polluantes des installations de combustion définies à l'article 14 du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012.

2 La fréquence des contrôles est définie par l'article 12, alinéa 3, du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012.

 

Art. 30A(19)  Qualification et compétence(25)

1 Les contrôles spécifiques sont effectués par tout maître ramoneur officiel ou tout ouvrier ramoneur qui a suivi avec succès le cours de formation organisé par le département chargé de l'environnement à cet effet ou par un organisme reconnu par lui.

2 Le partage des compétences entre les maîtres ramoneurs officielles ou officiels et le département chargé de l'environnement est défini à l'article 14, alinéas 3 et 4, du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012.(25)

 

Section 2(25)         Méthodes de mesures

 

Art. 31(12)   Méthodes de mesures

Les contrôles spécifiques sont effectués selon les recommandations fédérales applicables en la matière.

 

[Art. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54](6)

 

Section 3(25)         Dispositions communes

 

Art. 55(19)   Remise en état de l'installation

1 En cas de non-conformité aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985, le maître ramoneur officiel en informe les intéressés et le département chargé de l'environnement.

2 Les intéressés disposent d'un délai de 30 jours pour faire procéder au réglage de leur installation par une entreprise spécialisée, reconnue par le département chargé de l'environnement et dont les employés ont suivi avec succès un cours de formation agréé par celui-ci.

3 Un nouveau contrôle ayant valeur de « déclaration des émissions » est ensuite effectué par l'entreprise spécialisée ou par le maître ramoneur officiel.

4 Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un formulaire ad hoc remis au département chargé de l'environnement.

5 Si l'installation ne peut être réglée, le département chargé de l'environnement ordonne les mesures prévues par le règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012.

 

Art. 56(5)    Contrôle des appareils

1 Les appareils destinés aux contrôles spécifiques doivent être contrôlés une fois par année par un laboratoire agréé par l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation.(12)

2 Une copie du procès-verbal du laboratoire est remise par l'entreprise intéressée au département chargé de l'environnement avant le 30 septembre de chaque année.(19)

3 Les frais sont à la charge des maîtres ramoneurs et entreprises spécialisées.

 

Art. 57(5)

 

Chapitre VI      Tarifs

 

Art. 58(25)   Tarifs

La ou le maître ramoneur officiel exécute les travaux prévus par le présent règlement aux tarifs fixés ci-après. Les tarifs sont énoncés taxe à la valeur ajoutée (TVA) non incluse.

a)

Cheminée pour installations ménagères de production de chaleur d'une puissance calorifique jusqu'à 70 kW

 

 

Par chaudière et installations professionnelles

la pièce

15,90 fr.

 

Cheminée seule

la pièce

28,30 fr.

 

 

-   conduit d'évacuation des gaz de combustion pour brûleur atmosphérique à combustible gazeux, installation d'une puissance calorifique jusqu'à 70 kW, contrôles visuel et du tirage

 

 

 

 

-   un seul conduit

 

30,20 fr.

 

 

-   par conduit supplémentaire

 

16,20 fr.

b)

Cheminée pour installations ménagères de production de chaleur d'une puissance calorifique supérieure à 70 kW

 

 

Par chaudière

la pièce

18,20 fr.

 

Supplément par étage

 

2,30 fr.

 

 

-   conduit d'évacuation des gaz de combustion pour brûleur atmosphérique à combustible gazeux, installation d'une puissance calorifique supérieure à 70 kW, contrôles visuel et du tirage

 

 

 

 

-   un seul conduit

 

45,30 fr.

 

 

-   par conduit supplémentaire

 

30,20 fr.

c)

Cheminée collective

 

31,70 fr.

 

Supplément par étage
Les sous-sols et les combles comptent pour un étage à partir de 3 m de longueur de cheminée

 

2,30 fr.

d)

Cheminée de salon

 

 

Cheminée de salon sans récupérateur de chaleur, ramonage effectué avec celui de l'installation de chauffage

 

35 fr.

 

Ramonage effectué seul

 

52 fr.

 

Cheminée de salon avec récupérateur de chaleur

tarif à l'heure

e)

Cheminée pour centrales thermiques industrielles

de gré à gré

 

 

(art. 24)

f)

Cheminée pour installations spéciales

de gré à gré

 

 

(art. 26)

g)

Traînasse (les fractions de mètre de traînasse ou de tuyaux ainsi que 2 coudes comptent pour 1 mètre - lettres g à i)

le mètre

3,40 fr.

 

Supplément pour travail effectué en pénétrant dans la traînasse par mètre

le mètre

6,80 fr.

h)

Tuyau démontable de tous appareils de chauffage

le mètre

3,40 fr.

i)

Tuyau fixe avec porte de ramonage

le mètre

3,40 fr.

j)

Récupérateur de suie, suivant la grandeur

tarif à l'heure

        Installations professionnelles de production de chaleur

 

k)

Fumoir de charcuterie

tarif à l'heure

l)

Four de boulangerie

tarif à l'heure

m)

Four de pizzeria

tarif à l'heure

n)

Fourneau potager d'hôtel

tarif à l'heure

o)

Potager de cuisine

tarif à l'heure

p)

Calorifère à mazout

tarif à l'heure

q)

Calorifère à combustible solide

tarif à l'heure

        Chauffages centraux et services d'eaux chaudes

 

r)

Appareil de chauffage à foyer non surpressé

 

 

L'unité de tarif est un nombre obtenu en multipliant la surface de chauffe par un facteur correctif variable en fonction de la durée et de la difficulté du travail. Pour chaque type de chaudière, cette unité est déterminée et le tableau en est publié par la Société suisse des maîtres ramoneurs, dans un fascicule périodique. Lorsqu'un appareil ne peut être tarifé selon le présent règlement, ni selon les publications de la Société suisse des maîtres ramoneurs, on calcule :

 

 

Si la surface de chauffe est connue, 1 unité de tarif par m2;

 

 

 

Si la surface de chauffe est inconnue, 1 unité de tarif pour 12 kW, quel que soit le combustible utilisé;

 

 

 

Si la puissance de l'installation est également inconnue, un devis préalable doit être établi;

 

 

 

Les fractions d'unité sont comptées comme unité complète.

 

 

s)

Appareils de chauffage à foyer surpressé

 

 

Jusqu'à 250 kW

1 unité = 12 kW

 

De 251 kW à 600 kW

1 unité = 21 kW

 

Plus de 600 kW

1 unité = 27 kW

 

Les fractions d'unité sont comptées comme unité complète.

 

 

t)

Tarif unitaire

 

 

Pour les chaudières surpressées : jusqu'à 3 unités, prix global unique

 

41,90 fr.

 

Pour les chaudières non surpressées : les 3 premières unités, par unité

 

13,60 fr.

 

De 4 à 20 unités, supplément par unité

 

5,70 fr.

 

De 21 à 70 unités, supplément par unité

 

4,60 fr.

 

Plus de 70 unités, supplément par unité

 

3,40 fr.

 

Le tarif ci-avant est majoré de 40% en cas de pénétration dans la chaudière

 

 

u)

Turbulateurs de la chaudière, par mètre ou fraction de mètre

 

1,20 fr.

 

Chicane de carneau par mètre ou fraction de mètre jusqu'à 70 kW

 

1,20 fr.

 

Chicane de carneau par mètre ou fraction de mètre au-dessus de 70 kW

 

3,40 fr.

 

Foyer sec jusqu'à 70 kW

la pièce

3,40 fr.

 

Foyer sec au-dessus de 70 kW

la pièce

14,80 fr.

v)

Briques réfractaires

la pièce

1,20 fr.

w)

Contrôle spécifique des émanations de fumée des installations alimentées au gaz et à l'huile extra-légère jusqu'à 70 kW

 

 

1re installation

tarif de base

55 fr.

 

Par installation suivante (dans le même local et pour le même utilisateur)

 

33 fr.

 

Par allure supplémentaire à mesurer, majoration

 

17 fr.

 

Pour une installation fonctionnant à deux combustibles mesurables, majoration

 

27 fr.

x)

Contrôle spécifique des émanations de fumée des installations alimentées au gaz et à l'huile extra-légère de plus de 70 kW

 

 

1re installation

 

60 fr.

 

Par installation suivante (dans le même local et pour le même utilisateur)

 

39 fr.

 

Par allure supplémentaire à mesurer, majoration

 

17 fr.

 

Pour une installation fonctionnant à deux combustibles mesurables, majoration

 

27 fr.

y)

Autres contrôles

 

 

Contrôle de l'indice de suie d'un brûleur à évaporation atmosphérique sans ventilateur

 

28,30 fr.

 

Contrôle spécifique des émanations de fumée des installations alimentées au gaz et à l'huile extra-légère de plus de 1 MW

 

en régie

 

Contrôle spécifique des émanations de fumée des installations alimentées au bois jusqu'à 70 kW

tarif de base

300 fr.

 

Supplément pour le contrôle défini à la lettre y, chiffre 3 :

 

 

 

 

-   absence de la personne qui détient la chaudière selon le rendez-vous planifié avec la ou le maître ramoneur officiel (les contrôles annoncés uniquement par un avis de passage ne donnent pas à la ou au maître ramoneur le droit de percevoir ce supplément).

 

88 fr.

 

 

-   par tranche de 15 minutes supplémentaires (aucun supplément ne peut être perçu pour une durée d'intervention de moins de 90 minutes).

 

10 fr.

 

 

Les suppléments définis à la lettre y, chiffre 4, ne peuvent pas dépasser 100 fr.

 

 

Contrôle spécifique des émanations de fumée des installations alimentées au bois de plus de 70 kW

 

en régie

z)

Divers

 

 

Inspection des installations neuves

l'heure

90 fr.

 

Contrôle de la nécessité de ramoner une chaudière ou une cheminée

 

14,80 fr.

 

Travaux non tarifés

l'heure

75,50 fr.

 

 

-   travail le samedi

majoré de

50%

 

 

-   travail dominical

majoré de

100%

 

 

-   travail nocturne (de 20 h à 5 h)

majoré de

100%

 

Indemnités de déplacement
En dehors des jours de ramonage réglementaires, il est perçu, en sus du tarif, une indemnité de déplacement de :

 

 

 

 

-   dans les communes de Genève, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne‑Bourg, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex et Vernier : 22,70 francs par intervention;

 

 

 

 

-   dans les autres communes :
22,70 francs par intervention et 1,80 franc par kilomètre. Les kilomètres sont comptés à partir de la limite territoriale extérieure des communes mentionnées sous le 1er tiret. Le retour n'intervient pas dans le calcul.

 

 

 

Frais de rappel

 

10 fr.

 

Art. 58A(16)  Indexation

Le Conseil d'Etat peut adapter les tarifs en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation, dès que celui-ci a subi une variation de 5 points.

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 59      Clause abrogatoire

Le règlement concernant le service du ramonage, du 8 décembre 1975, est abrogé.

 

Art. 60      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 3 avril 1982.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 5 25.01 R d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée

24.03.1982

03.04.1982

Modifications :

 

 

  1. n. : 13A; n.t. : 58/d 24°

19.12.1984

05.01.1985

  2. n. : 58A; n.t. : 58/4°, 58/d 20°

14.05.1986

22.05.1986

  3. Restructuration en sous-sections et sections du chap. V;
n. : 2°-3°cons., 2/1j, 22/1f, 30A-30E, 33/4, (d. : 51/5 >> 51/6) 51/5;
n.t. : 1°cons., 2/1b, 17/2, 18/a-c, 19/2, 20/a-c, 22/1a-e, 23/2, 28/2a-d, 30, 31-32, 48, 50, 51/3-4, 54-56;
a. : 42

08.07.1987

16.07.1987

  4. n.t. : dénomination du département (1/1)

20.12.1989

30.12.1989

  5. n.t. : 6/1, 18/b 1°, 56, 58/1°-2°, 58/4°,
58/15°-17°, 58/22°, 58/24°, 58/27°-28°, 58A;
a. : 57

19.12.1990

05.01.1991

  6. n.t. : 2°cons., 2/1d, 3, 30B, 30D, 31, 55/1, 55/4, 56/2, 58/24°, 58/27°, 58A/1;
a. : 30E, 32-54

13.12.1993

23.12.1993

  7. n.t. : 58, 58A

26.07.1995

05.08.1995

  8. n.t. : 1/1, 6/1, 10g, 30A, 55/1-2,
58/27° phr. 2

11.12.1995

21.12.1995

  9. n.t. : 58 paragraphe 1

09.06.1997

19.06.1997

10. n.t. : 30B, 31

08.12.1997

18.12.1997

11. n.t. : 1, 2/1a-b, 2/2, 2/6, 28/2d, 55/3, 56/2, 58

20.02.2002

01.03.2002

12. n.t. : 1°-3°cons., 2/1, 8, 17, 18, paragraphe 3 de la section 2 du chap. IV, 21, 22, 23/2, 28, 30C, 30D, 31, 55/1, 56/1, 58,
a. : paragraphe 2 de la section 2 du chap. IV, 19, 20

28.06.2006

06.07.2006

13. n. : 2/1j

02.06.2008

10.06.2008

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 2/1a, 2/1b, 2/2, 2/6, 55/3, 56/2)

11.11.2008

11.11.2008

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 2/1a, 2/2, 2/6, 55/3, 56/2)

31.08.2010

31.08.2010

16. n.t. : 58, 58A

15.06.2011

23.06.2011

17. n.t. : 1/1

29.06.2011

07.07.2011

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30C/2)

15.05.2012

15.05.2012

19. n.t. : 1, 3, 4, 5/1, 6/1, 7/2, 7/3, 8/2, 9/1, 10/i, 10/k, 11/1, 11/3, 12/2, 13/3, 14, 15, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 29/1, 29/2, 30, 30A, 30B, 30C, 55, 56/2;
a. : 10/e (d. : 10/f-m >> 10/e-l)

06.06.2012

13.06.2012

20. n.t. : Remplacement de « service de protection de l'air » par « service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants » : 1/3, 2/1b

07.11.2012

14.11.2012

21. n.t. : 1/2, 2/1a, 2/2, 2/6

19.12.2012

01.01.2013

22. n.t. : 30C/1

25.02.2015

04.03.2015

23. n. : (d. : 10/e-l >> 10/f-m) 10/e;
n.t. : 8/2, 9, 10/d

22.07.2015

29.07.2015

24. n.t. : 29/4

15.06.2016

01.07.2016

25. n. : 30A/2;
n.t. : 18/b 1°, 18/b 2°, 18/c, 24/1, 30, 30A (note), 58;
a. : 29/3 (d. : 29/4-6 >> 29/3-5), 30B, 30C, section 2 du chap. V (d. : sections 3-4 du chap. V >> sections 2-3 du chap. V), 30D

12.01.2022

19.01.2022