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Règlement sur le rectorat de l'Université de Genève |
du 16 mars 2009
(Entrée en vigueur : 17 mars 2009)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 27, alinéa 4, de la loi sur l'université, du 13 juin 2008 (ci-après : la loi sur l'université),
arrête :
Art. 1 Objet
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d'engagement, de fin de mandat, de retour, le cas échéant, à leur activité antérieure des membres du rectorat, ainsi que les conditions de leur révocation.
Art. 2 Fonction
1 Les membres du rectorat sont nommés aux fins d'exercer les fonctions permanentes qui sont dévolues au rectorat par la loi sur l'université.
2 Les fonctions des vices-rectrices et vices-recteurs sont définies et décrites par un cahier des charges adopté par la rectrice ou le recteur.
Art. 3 Droit applicable
1 La nomination fait naître un rapport d'emploi de droit public avec l'université.
2 Les droits et devoirs des membres du rectorat sont définis par la loi sur l'université et par le présent règlement. En outre, les dispositions des articles 126 et 139 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, ainsi que les droits et devoirs contenus aux chapitres II à V du titre II de la 2e partie du règlement sur le personnel de l'université sont applicables par analogie au rapport d'emploi des membres du rectorat, sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.(7)
Art. 4 Procédure
La procédure de nomination de la rectrice ou du recteur s'ouvre par une inscription publique, sous réserve de l'exception prévue à l'article 32, alinéa 2, lettre b, de la loi sur l'université en matière de renouvellement du mandat de la rectrice ou du recteur.
Art. 5 Conditions de nomination
1 Les candidates ou candidats aux fonctions de rectrice ou de recteur doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un titre jugé équivalent et bénéficier d'une expérience en matière de pilotage stratégique et opérationnel au sein d'une haute école, d'une entreprise ou d'une institution publique.
2 Les candidates ou candidats aux fonctions de vice-rectrice ou de vice-recteur doivent bénéficier d'une expérience en matière de pilotage stratégique et opérationnel au sein d'une haute école, d'une entreprise ou d'une institution publique.
3 Les membres du rectorat doivent jouir d'un état de santé leur permettant de remplir les devoirs de leur fonction.
Art. 6 Autorités de nomination
1 Le Conseil d'Etat nomme la rectrice ou le recteur, désigné par l'assemblée de l'université après consultation du conseil d'orientation stratégique, conformément à l'article 27, alinéa 2, de la loi sur l'université.
2 La rectrice ou le recteur nomme les vice-rectrices et vice-recteurs, conformément à l'article 28, alinéa 3, lettre a, de la loi sur l'université.
Art. 7(3) Incompatibilités
1 La rectrice ou le recteur exerce sa fonction à plein temps et ne peut avoir d'autres activités pendant la durée de son mandat, à l'exception de la poursuite d'activités académiques au sein de l'université, pour autant qu'elles ne portent pas préjudice à l'exécution de son mandat.
2 Les vices-rectrices et vices-recteurs exercent leur fonction à plein temps ou à temps partiel et peuvent poursuivre des activités académiques au sein de l'université, pour autant qu'elles ne portent pas préjudice à l'exécution de leur mandat.
3 Seuls les vices-rectrices et vices-recteurs à temps partiel peuvent poursuivre des activités hospitalières au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), pour autant qu'elles ne portent pas préjudice à l'exécution de leur mandat. Dans ce cas, la réduction du taux d'activité de la personne intéressée en sa qualité de professeure ou professeur ayant des fonctions hospitalo-universitaires est décidée conjointement par la rectrice ou le recteur et le conseil d'administration des HUG.
4 Dès leur nomination, les membres du rectorat issus de l'université ont le choix soit de démissionner de leurs fonctions, soit d'être mis en congé sans traitement de ces mêmes fonctions.(7)
5 Les membres du rectorat issus du corps professoral de l'université ne siègent pas au sein des collèges des professeurs.(7)
Art. 8 Durée du mandat
1 Les membres du rectorat sont nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable.
2 En cas de vacance anticipée de la fonction de rectrice ou de recteur, le mandat de son successeur court jusqu'à la fin de la période suivante, conformément à l'article 27, alinéa 2, de la loi sur l'université.
3 Les mandats des vice-rectrices et vice-recteurs prennent fin dès l'entrée en fonction du successeur de la rectrice ou du recteur.
4 En cas de vacance anticipée de la fonction de vice-rectrice ou de vice-recteur, son successeur termine le mandat en cours.
Art. 9 Limite d'âge
1 La limite d'âge des membres du rectorat est fixée à 65 ans.