Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Règlement relatif à la renaturation des cours d'eau et des rives
(RRCER)

L 2 05.27

du 27 juin 2001

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2002)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 43 à 48 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,(1)

arrête :

 

Art. 1        Principe

1 Il est constitué, sous la désignation de « fonds cantonal de renaturation », un fonds spécial qui contribue au financement du programme de renaturation.

2 Ce fonds est géré par le département du territoire(8).

 

Art. 2        But

1 Ce fonds assure :

a)  les charges de fonctionnement de la section renaturation du service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche (ci-après : service);(7)

b)  les frais des prestations (imputations internes) des services autres que celui cité sous letttre a qui contribuent à la réalisation du programme de renaturation;

c)  les frais relatifs aux études générales, préalables et particulières;

d)  les frais d'assistance à maîtrise d'oeuvre;

e)  les frais des travaux de renaturation des cours d'eau qui ne font pas l'objet d'une loi spécifique;

f)   les frais des travaux d'entretien particuliers relatifs à la renaturation des cours d'eau;

g)  les frais liés à l'information du programme de renaturation;

h)  les frais de participation à des travaux de renaturation de cours d'eau communaux entrepris par la commune;

i)   les frais de participation à des travaux de renaturation de cours d'eau privés entrepris par le particulier;

j)   les frais de participation à l'établissement des contrats de rivières transfrontaliers;

k)  les indemnités au sens de l'article 6 du présent règlement pour les dommages causés lors d'études, de travaux ou de travaux d'entretien particuliers;

l)   les frais de mise en place et d'entretien d'un réseau de piézomètres nécessaire à la surveillance des eaux souterraines;

m) les charges financières en intérêts et amortissements des crédits d'investissement pour les travaux de renaturation faisant l'objet de lois spécifiques.(1)

2 Les mesures servant au repeuplement en jeunes poissons, à l'exception d'aménagements importants, sont en revanche prises en charge par le fonds piscicole institué par les articles 26 à 28 de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et l'article 38 de son règlement d'application, du 15 décembre 1999.

 

Art. 3        Critères d'attribution

Les travaux prévus à l'article 2, lettres h et i, présentant un intérêt général pour le cours d'eau (biodiversité du milieu, écomorphologie, aspects liés à l'hydraulique, etc.), peuvent faire l'objet d'une participation financière. La demande doit être déposée par écrit, dûment motivée, au service.

 

Art. 4        Autorité compétente

1 Le service est l'autorité compétente pour gérer le fonds cantonal de renaturation. A ce titre, il statue sur les demandes de participation financière des autres services concernés par le domaine de l'eau.

2 Le service propose au Conseil d'Etat le programme de renaturation des cours d'eau et des rives et en assure le suivi. Il élabore le projet de rapport sur l'avancement des projets et travaux à l'intention du Conseil d'Etat.

 

Art. 5        Accès aux terrains riverains

1 Les propriétaires de terrains riverains de cours d'eau faisant l'objet d'un programme de renaturation seront avisés en temps opportun des travaux sur leurs parcelles.

2 Ils sont tenus de tolérer sur leurs fonds les passages et dépôts qu'exigent les travaux d'exécution. Ils sont tenus de faciliter l'exercice de leur mandat aux agents chargés de l'application de la loi et du présent règlement.

 

Art. 6        Indemnités

1 Les propriétaires ont droit à une indemnité équitable s'il leur a été causé un dommage appréciable, à moins que ces travaux n'aient été faits dans leur intérêt.

2 A défaut d'accord à l'amiable, les indemnités sont fixées sur requête de la partie la plus diligente par le Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l'article 36 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933(4).

 

Art. 7        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 2 05.27  R relatif à la renaturation des cours d'eau et des rives

27.06.2001

01.01.2002

Modifications : 

 

 

  1. n. : 2/1m; n.t. : 1°cons.

06.04.2005

14.04.2005

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2)

28.02.2006

28.02.2006

  3. n.t. : 1/2

15.09.2010

23.09.2010

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2)

15.05.2012

15.05.2012

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2)

03.09.2012

03.09.2012

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 2/1a)

15.05.2014

15.05.2014

  7. n.t. : 2/1a

25.11.2015

17.05.2016

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2)

04.09.2018

04.09.2018