Texte en vigueur
Dernières modifications au 29 août 2023
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Règlement d'exécution de la loi sur la constitution de
réserves de crise par l'économie privée |
D 3 45.01 |
du 16 mai 1952
(Entrée en vigueur : 26 mai 1952)
Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 9 de la loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952 (ci-après : loi cantonale),
arrête :
Chapitre I Constitution de réserves de crise
Art. 1 Montant maximum autorisé
1 Le montant maximum des versements à la réserve prévu à l'article 3, alinéa 1, de la loi cantonale est fixé, au choix de l'entreprise :
a) à 50% de la somme des salaires payés, par année, aux personnes tenues, aux termes de l'article 3(2) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, de payer des cotisations, ou
b) à 50% de la valeur d'assurance-incendie globale des immeubles et des biens mobiliers de l'entreprise situés en Suisse, ou encore
c) à 50% de la valeur comptable du stock de marchandises et des réserves s'y rapportant.
2 Pour déterminer le montant maximum autorisé par l'alinéa 1, l'entreprise se base, pour commencer, sur le bilan de l'exercice dont le bénéfice net ou le rendement net lui permet d'effectuer le premier versement à la réserve de crise. Par la suite, elle se base sur le bilan du dernier exercice clos, s'il lui permet de porter sa réserve à un niveau dépassant le montant maximum antérieur.
Art. 2(3) Articles de l'ordonnance fédérale applicables
Les articles 3, 4, 5 et 6 de l'ordonnance fédérale sur les réserves de crise, du 11 mars 1952 (ci-après : ordonnance fédérale) sont applicables.
Art. 3(1)
Art. 4 Vérification des réserves constituées
La vérification des réserves constituées et les décisions prises à ce sujet par le délégué aux possibilités de travail ou, le cas échéant, par l'instance supérieure lient le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6).
Chapitre II Droit à la ristourne
Art. 5 Détermination de la ristourne cantonale et communale
Ristourne individuelle
1 Pour déterminer, en application de l'article 5 de la loi cantonale, la ristourne cantonale et communale afférente à chacun des versements à la réserve, on se base sur le montant du versement indiqué par l'entreprise sur la copie certifiée conforme du bulletin de souscription. En principe, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) n'arrête le montant de la ristourne sur l'impôt cantonal et communal qu'après que le délégué aux possibilités de travail ou, le cas échéant, l'instance supérieure, a procédé à la vérification prévue par l'ordonnance fédérale(3), puis il notifie sa décision à l'entreprise intéressée. Toutefois, si la vérification ci-dessus n'a pu avoir lieu avant le 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû, ou si à cette date le bordereau d'impôts n'a pas encore force de chose jugée, c'est-à-dire soit parce que les délais de réclamation ou de recours ne sont pas encore écoulés, soit parce qu'une réclamation ou un recours est encore pendant, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) arrête provisoirement le montant de la ristourne sur l'impôt cantonal et communal et notifie sa décision à l'entreprise intéressée avant cette date.
2 Lorsque aucune décision relative à des ristournes individuelles n'a encore été prise au moment où est engagée la lutte contre le chômage conformément à l'article 4 de la loi cantonale (article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 1951), l'entreprise peut demander au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) de calculer la ristourne cantonale et communale à titre provisoire.
Art. 6 Dissolution prématurée de la réserve
Si une réserve de crise est partiellement dissoute avant le déclenchement de la lutte contre le chômage conformément à l'article 4 de la loi cantonale (article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 1951), la somme des ristournes calculée sur tous les versements subit une réduction proportionnelle à celle de la réserve.
Art. 7 Etendue du droit à la ristourne
1 Le paiement des ristournes cantonales et communales doit être demandé par écrit au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) qui détermine le montant auquel l'entreprise a droit en vertu de l'article 6 de la loi cantonale et pourvoit au paiement. La décision doit être notifiée par écrit.
2 Lorsque l'exécution des mesures de lutte contre le chômage s'étend sur une longue période, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) peut, si la demande lui en est faite et sans attendre que ces mesures soient achevées, accorder à l'entreprise un versement partiel de la ristourne cantonale et communale dont le montant s'établit d'après les dépenses imputables déjà faites.
3 Si l'impôt cantonal et communal a déjà été