Dernières modifications au 6 mai 2025
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C 1 12.05 |
du 23 juin 2021
(Entrée en vigueur : 30 juin 2021)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 18 décembre 2008;
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015,
arrête :
Chapitre I Généralités
Art. 1 Champ d'application
1 Le présent règlement régit la pédagogie spécialisée destinée aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.
2 Tout enfant ou tout jeune qui remplit les critères de domicile et de besoins, selon la procédure d'évaluation des besoins individuels décrite au chapitre IV, a droit à des prestations de pédagogie spécialisée de la naissance à l'âge de 20 ans révolus.
Art. 2 Principes
1 La pédagogie spécialisée repose sur les principes suivants :
a) égalité de traitement et interdiction de la discrimination;
b) inclusion et proximité de la scolarisation de l'élève dans un établissement adapté à ses besoins;
c) participation de l'enfant ou du jeune et de ses parents et droit d'être entendu;
d) droit à une validation formelle des années scolaires et de formation, en référence aux objectifs des plans d'études;
e) gratuité à l'exception d'une participation financière des parents pour les repas et la prise en charge à caractère résidentiel.
2 La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation et privilégie les solutions intégratives aux solutions séparatives, dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'élève concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire.
3 Les prestations de pédagogie spécialisée sont envisagées lorsque les mesures de soutien et d'aménagement scolaire ainsi que les adaptations de programme en enseignement régulier sont insuffisantes ou inappropriées.
4 Les prestations prévues par le présent règlement sont subsidiaires aux prestations similaires prévues par les assurances sociales.
Art. 3 Inscription de l'élève
1 Tout enfant ou tout jeune est inscrit auprès d'un établissement scolaire public de l'enseignement régulier, conformément aux dispositions des règlements des degrés d'enseignement.
2 Chaque établissement scolaire régulier désigne un référent en matière d'aide à l'intégration et à l'inclusion scolaire.
Art. 4 Concept cantonal
Le présent règlement vaut concept cantonal pour la pédagogie spécialisée au sens de l'article 36 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
Art. 5 Plan cantonal de pédagogie spécialisée
1 Le plan cantonal de pédagogie spécialisée détermine les besoins en la matière et définit les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire à l'exécution du présent règlement.
2 Il est élaboré sur la base de l'évolution connue et anticipée des besoins individuels et comprend la planification de l'offre de prestations pour chaque mesure définie à l'article 11. Il fournit les informations nécessaires à l'élaboration du rapport de planification sanitaire cantonale, rédigé tous les 4 ans, qui détermine les besoins en personnel soignant du canton.
3 Il est évalué et mis à jour tous les 4 ans par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, qui le soumet pour validation au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil par un rapport divers sur le plan cantonal de pédagogie spécialisée.
4 L'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, l'office médico-pédagogique, les directions générales de l'enseignement régulier et le service de la recherche en éducation fournissent les éléments nécessaires et contribuent à l'élaboration du plan cantonal de pédagogie spécialisée.(4)
Chapitre II Autorités compétentes
Art. 6 Département
1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département) est chargé de l'application du présent règlement.
2 Il définit le plan cantonal de pédagogie spécialisée, au sens de l'article 5.
3 Il veille à la coordination et à la collaboration des offices, directions générales, directions d'établissements scolaires, structures et prestataires mentionnés dans le présent règlement.
Art. 7 Office cantonal de l'enfance et de la jeunesse(4)
1 L'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse est l'autorité compétente pour :(4)
a) accréditer et évaluer les prestataires de pédagogie spécialisée soumis à accréditation;
b) reconnaître les structures d'évaluation des besoins de pédagogie spécialisée au sens de l'article 10;
c) surveiller les structures à caractère résidentiel publiques de pédagogie spécialisée.(1)
Service de la pédagogie spécialisée
2 Le service de la pédagogie spécialisée est rattaché à l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse.(4)
3 Il est l'autorité compétente chargée de l'octroi des mesures de pédagogie spécialisée et de la désignation des prestataires.
4 Il veille à l'application de la procédure d'évaluation des besoins et met en oeuvre la procédure d'octroi telles que prévues dans le présent règlement.
5 Il est informé par le lieu de prise en charge de l'enfant ou du jeune pour les cas particuliers visés à l'article 19. Il déclenche dès lors une procédure d'octroi accélérée.
Art. 8 Directions de l'enseignement régulier
En tant qu'autorité scolaire, les directions d'établissement de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire II sont responsables du suivi des élèves scolarisés dans l'enseignement régulier.
Art. 9 Office médico-pédagogique
1 En tant qu'autorité scolaire, les directions d'établissement spécialisé et de l'intégration sont responsables du suivi des élèves scolarisés dans l'enseignement spécialisé, délivré en école publique ou privée subventionnée accréditée, sous réserve des compétences attribuées aux directions de structures de pédagogie spécialisée privées subventionnées accréditées.
2 L'office médico-pédagogique délivre les mesures de pédagogie spécialisée énoncées à l'article 11, sous réserve des mesures déléguées aux autres prestataires visés à l'article 13, avec lesquels il se coordonne aussi souvent que nécessaire.
3 Il coordonne la formation continue proposée à l'ensemble des professionnels intervenant auprès des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.
Bureau cantonal de liaison
4 La direction générale de l'office médico-pédagogique est le bureau cantonal de liaison auprès de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(5), au sens de l'article 10 de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007.
Scolarité à domicile d'élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés
5 Conformément aux articles 37 et 40 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, les élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés peuvent, sur demande de leurs représentants légaux à l'autorité scolaire concernée, être scolarisés à domicile, à condition d'avoir fait l'objet au préalable d'une procédure d'évaluation standardisée et d'un octroi d'une mesure d'enseignement spécialisé, tels que prévus par les dispositions du présent règlement. La scolarisation à domicile est autorisée si elle garantit une instruction conforme au plan d'études romand adaptée aux besoins de l'élève et à ses capacités d'apprentissage.
6 Le suivi de la scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés au bénéfice d'une mesure d'enseignement spécialisé et scolarisés à domicile, ainsi que la surveillance au sens de l'article 43, alinéa 1, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, sont de la responsabilité de l'office médico-pédagogique.
7 L'office médico-pédagogique en informe le département lorsqu'il constate que l'enseignement donné à domicile est insuffisant, et que des mesures doivent être prises pour garantir le droit à l'éducation de l'élève au sens de l'article 43, alinéa 4, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
Art. 10 Directions d'écoles de pédagogie spécialisée privées subventionnées accréditées
1 Les directions d'écoles de pédagogie spécialisée privées subventionnées accréditées sont responsables de la délivrance des prestations de pédagogie spécialisée aux élèves qui leur sont confiés, de leur suivi pédagogique et de leur évaluation. Elles sont responsables de prendre à leur égard toutes les décisions non sujettes à recours.
2 En tant qu'autorité scolaire, les directions d'établissements spécialisés et de l'intégration de l'office médico-pédagogique demeurent responsables du parcours scolaire des élèves et de leur affectation, ainsi que de la prise à leur égard de toute décision sujette à recours.
Chapitre III Prestations de pédagogie spécialisée
Art. 11 Offre
1 L'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations individuelles énoncées ci-après.
Conseil et soutien
2 Cette prestation comprend l'intervention sporadique ou l'assistance ponctuelle dans le lieu de prise en charge de l'enfant ou du jeune concerné, ainsi qu'auprès de son entourage, par des intervenantes ou intervenants pourvus d'une formation spécifique appropriée. Cette prestation ne fait pas l'objet d'un octroi par l'autorité compétente et est mise en place par le lieu de prise en charge, notamment au titre de mesure transitoire en l'attente d'une décision d'octroi de prestation de soutien individuel par l'autorité compétente.
3 Les structures d'accueil préscolaire peuvent faire appel à des prestataires publics ou privés pour cette prestation.
Education précoce spécialisée
4 Cette prestation comprend l'évaluation, le soutien préventif et éducatif, l'accompagnement et la stimulation adaptée, notamment en matière de socialisation, d'autonomie et de développement de l'enfant. Elle est dispensée en milieu familial, en milieu institutionnel autorisé ou en milieu scolaire.
5 Cette prestation peut être délivrée dès la naissance et prolongée au maximum jusqu'à 2 ans après l'entrée à l'école obligatoire de l'enfant, à condition qu'elle ait débuté au moins durant l'année précédant l'entrée en scolarité.
Logopédie
6 Cette prestation comprend l'évaluation, le diagnostic et le traitement des troubles du langage oral et écrit, des mathématiques, de la communication, du débit, de la voix et de l'oralité.
Psychomotricité
7 Cette prestation comprend le diagnostic des troubles et handicaps liés à l'interaction entre les domaines de développement de la perception, des sentiments, de la pensée, du mouvement et du comportement ou encore à leur expression sur le plan corporel, ainsi que la planification, la conduite et l'évaluation des mesures thérapeutiques et de soutien.
Soutien spécialisé en enseignement régulier
8 Cette prestation de soutien à un enfant ou un jeune en classe régulière comprend notamment le soutien pédagogique de l'enseignement spécialisé et le soutien par des interprètes en langue des signes française, par des codeurs en langage parlé complété et par des spécialistes du soutien en basse vision.
Enseignement spécialisé
9 En vertu de l'article 2, alinéa 3, cette prestation intervient subsidiairement aux mesures visées aux alinéas 4 à 8 du présent article.(4)
10 Cette prestation comprend l'enseignement et l'éducation adaptés aux besoins de l'enfant ou du jeune concerné. A cette fin, si nécessaire, elle comprend également la prestation de conseil et de soutien dans les domaines de la logopédie, de la psychomotricité et de la psychologie. Elle est dispensée en structure d'enseignement spécialisé, soit en classe intégrée au sein d'un établissement régulier ou en école de pédagogie spécialisée.
11 Sous réserve de l'application de la loi sur l'accueil à journée continue, du 22 mars 2019, la prestation d'enseignement spécialisé comprend l'accès aux repas pour l'enfant ou le jeune concerné.
Prise en charge à caractère résidentiel
12 Cette prestation comprend l'hébergement, les repas, l'encadrement et les soins pour un enfant ou un jeune qui, pour diverses raisons, ne peut vivre dans le cadre familial.
Transports
13 Cette prestation vise à garantir l'accès aux autres prestations de pédagogie spécialisée. Elle comprend l'organisation et la prise en charge spécialisée des frais correspondants des trajets entre le domicile et l'école ou le centre de thérapie pour les enfants ou les jeunes qui ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens, par exemple en raison de leur situation de handicap, de leur degré d'autonomie ou des circonstances de chaque cas.
Art. 12 Type de mesures
1 Une mesure individuelle de pédagogie spécialisée est soit ordinaire soit renforcée.
2 Une mesure individuelle de pédagogie spécialisée est envisagée lorsque les mesures dispensées dans le lieu principal de prise en charge ou dans le cadre scolaire de l'enfant ou du jeune sont insuffisantes et/ou inappropriées. Sont considérées comme des mesures individuelles ordinaires les prestations suivantes :
a) l'éducation précoce spécialisée dans le domaine préscolaire, sous réserve des mesures visées à l'alinéa 3, lettre a;
b) la logopédie et la psychomotricité, qui ne dépassent pas, renouvellement compris, 4 ans de traitement ou 220 heures de traitement, le premier des deux seuils atteints étant déterminant;
c) le soutien par des interprètes en langue des signes française, par des codeurs en langage parlé complété et par des spécialistes du soutien en basse vision.
3 Une mesure individuelle renforcée est envisagée lorsque les mesures dispensées dans le cadre de l'enseignement régulier et/ou les mesures individuelles ordinaires de pédagogie spécialisée sont insuffisantes et/ou inappropriées. Sont considérées comme des mesures individuelles renforcées les prestations suivantes :
a) l'éducation précoce spécialisée en milieu institutionnel après 3 ans de suivi ou si un suivi est en cours l'année précédant l'entrée en scolarité obligatoire;
b) la logopédie et la psychomotricité, qui dépassent les seuils de traitement prévus à l'alinéa 2, lettre b;
c) le soutien pédagogique de l'enseignement spécialisé;
d) l'enseignement spécialisé;
e) la prise en charge à caractère résidentiel.
4 La mesure de transport est liée à l'octroi d'une mesure ordinaire ou renforcée de pédagogie spécialisée. Son octroi est réglé par voie de directive.
Art. 13 Prestataires
1 Les prestations de pédagogie spécialisées sont dispensées par l'office médico-pédagogique ou par les organismes accrédités par l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, à l'exception de la prestation visée à l'alinéa 2.(4)
2 La prestation de transport peut être fournie par d'autres prestataires que ceux mentionnés à l'alinéa 1.
Chapitre IV Procédure d'évaluation des besoins individuels
Art. 14 Généralités
1 La procédure d'évaluation des besoins en mesures individuelles ordinaires d'un enfant ou d'un jeune est effectuée conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 19.
2 La procédure d'évaluation des besoins en mesures individuelles renforcées d'un enfant ou d'un jeune est effectuée conformément aux dispositions des articles 15, 17, 18 et 19.
3 La procédure d'évaluation est conduite par la ou le responsable de la procédure d'évaluation des besoins individuels décrit à l'article 15, qui est chargé d'impliquer les parties prenantes visées à l'article 18 et de collecter les informations pertinentes, ainsi que les documents nécessaires à l'élaboration du dossier d'évaluation.
Art. 15 Responsable de la procédure d'évaluation des besoins individuels
1 La ou le responsable chargé de la conduite de la procédure d'évaluation des besoins individuels telle que définie dans le présent chapitre (ci‑après : responsable d'évaluation) est le professionnel responsable du lieu principal de prise en charge de l'enfant ou du jeune. Demeurent réservées les situations visées à l'alinéa 3.
2 La ou le responsable d'évaluation est reconnu par l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse si elle ou il bénéficie personnellement des qualifications et compétences cumulatives décrites ci-dessous, ou si elle ou il collabore avec d'autres professionnelles ou professionnels disposant desdites qualifications et compétences :(4)
a) formation de niveau du degré tertiaire A reconnue par le canton, la Confédération ou la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(5);
b) expérience des pratiques d'évaluation ou de diagnostic auprès d'enfants ou de jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés;
c) connaissance des fondements et de la structure de la « procédure d'évaluation standardisée pour la détermination des besoins individuels en pédagogie spécialisée », dans son état au jour de son adoption par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(5) le 13 avril 2011 (ci-après : procédure d'évaluation standardisée);
d) très bonnes connaissances des ressources et des offres locales, cantonales et intercantonales pour les enfants et les jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.
3 Lorsque la situation de l'enfant ou du jeune implique qu'une ou un autre professionnel que la ou le responsable du lieu principal de prise en charge est plus indiqué pour conduire l'évaluation, elle ou il doit remplir les conditions décrites à l'alinéa 2 ou appartenir à une structure d'évaluation des besoins individuels de pédagogie spécialisée reconnue au sens de l'article 31, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Sont notamment reconnus comme tels :
a) les centres de jour et les centres de consultations ambulatoires(3) de l'office médico-pédagogique;
b) les Hôpitaux universitaires de Genève.
Art. 16 Procédure d'évaluation des besoins en mesures individuelles ordinaires
1 La procédure d'évaluation des besoins en mesures individuelles ordinaires est élaborée sur la base du formulaire mis à disposition par le service de la pédagogie spécialisée et évalue le fonctionnement, les besoins et les objectifs de l'enfant ou du jeune. Elle détermine également les objectifs de la mesure envisagée.
2 A l'issue de la procédure d'évaluation, la ou le responsable d'évaluation transmet le dossier d'évaluation au service de la pédagogie spécialisée, en vue de la procédure d'octroi, qui est fixée par voie de directive.
Art. 17 Procédure d'évaluation standardisée des besoins en mesures individuelles renforcées
1 La procédure d'évaluation standardisée des besoins en mesures individuelles renforcées a pour but d'évaluer la situation effective de l'enfant ou du jeune, en rendant compte de son contexte scolaire ou de prise en charge, son contexte de vie ou familial, les mesures de soutien déjà déployées, son fonctionnement sous l'angle de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé et son éventuel diagnostic issu de la classification internationale des maladies.
2 Elle a pour but d'estimer les objectifs de développement et de formation de l'enfant ou du jeune, à court et moyen termes, en référence au plan d'études romand et à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. En vue d'atteindre ces objectifs, elle estime les besoins de mesures individuelles renforcées de pédagogie spécialisée.
3 A l'issue de la procédure d'évaluation standardisée, la ou le responsable d'évaluation transmet le dossier d'évaluation au service de la pédagogie spécialisée, en vue de la procédure d'octroi.
Art. 18 Implication des parties prenantes et recherche de consensus
1 Dans le cadre de la procédure d'évaluation, la ou le responsable d'évaluation veille à impliquer systématiquement l'enfant ou le jeune ainsi que ses parents. Elle ou il inclut également les professionnelles ou professionnels impliqués dans la prise en charge et le suivi, notamment thérapeutique, de l'enfant ou du jeune. Elle ou il s'adjoint si nécessaire la collaboration d'autres professionnelles ou professionnels.
2 La participation de l'enfant ou du jeune concerné est garantie de manière adaptée à ses capacités, ses difficultés et son âge. Ses opinions ou souhaits sont pris en compte dans l'évaluation des objectifs et des besoins.
3 La ou le responsable d'évaluation recherche un consensus entre les parties prenantes sur l'évaluation des objectifs et des besoins. Elle ou il veille à ce que les positions des parties prenantes figurent dans le dossier d'évaluation. Le refus de l'enfant ou du jeune ou des parents de participer à la procédure doit également figurer dans le dossier d'évaluation.
Art. 19 Cas particuliers
1 La procédure d'évaluation standardisée est conduite de manière accélérée dans les cas visés ci-après.
Cas d'urgence
2 Un cas d'urgence concerne la situation d'un enfant ou d'un jeune qui cumule les critères suivants :
a) l'enfant ou le jeune n'a pas encore été scolarisé à l'école publique ou est nouvellement arrivé à Genève ou connaît une aggravation brusque et imprévisible de sa situation en raison d'un accident ou d'une maladie;
b) le bon développement cognitif et social de l'enfant ou du jeune est sévèrement compromis.
3 Pour un cas d'urgence, la ou le responsable d'évaluation constitue le dossier d'évaluation avec les éléments dont elle ou il dispose immédiatement, provenant notamment des parents ou d'autres professionnelles ou professionnels impliqués, et le transmet au service de la pédagogie spécialisée dans les plus brefs délais.
Continuité de la prestation
4 La continuité de la prestation de pédagogie spécialisée est assurée pour un enfant ou un jeune nouvellement arrivé à Genève et préalablement au bénéfice d'une mesure de pédagogie spécialisée, à condition qu'elle soit prévue dans le présent règlement et après évaluation de la situation et décision par les autorités compétentes.
5 La ou le responsable d'évaluation constitue le dossier d'évaluation avec les éléments qui lui sont transmis par les parents ou d'autres professionnelles ou professionnels impliqués, et le transmet au service de la pédagogie spécialisée dans les plus brefs délais.
6 Si l'enfant ou le jeune provient d'un autre canton signataire de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007, les éléments du dossier d'évaluation de l'ancien canton de domicile de l'intéressé sont repris dans son dossier à Genève.
Chapitre V Procédure d'octroi
Art. 20 Généralités
1 La procédure d'octroi concernant les mesures individuelles ordinaires est effectuée conformément aux dispositions des articles 21 à 24, à l'exception des dispositions concernant la commission pluridisciplinaire de recommandation sur les mesures de pédagogie spécialisée.
2 La procédure d'octroi concernant les mesures individuelles renforcées est effectuée conformément aux dispositions des articles 21 à 24.
Art. 21 Examen du dossier d'évaluation par l'autorité compétente
1 A réception du dossier d'évaluation, le service de la pédagogie spécialisée l'examine et, en fonction du type de prestation envisagée, sollicite le préavis de spécialistes du domaine de la pédagogie spécialisée, qui sont rattachés à :
a) l'unité pluridisciplinaire du service de la pédagogie spécialisée et/ou;
b) la direction générale de l'office médico-pédagogique.
2 En cas de besoin, le service de la pédagogie spécialisée peut faire procéder à une expertise médicale ou technique à laquelle l'enfant ou le jeune concerné est tenu de se soumettre.
3 Les frais relatifs aux expertises commandées par le service de la pédagogie spécialisée sont à sa charge.
4 En l'absence d'accord des parties prenantes sur l'évaluation des besoins ou les mesures envisagées, ou lorsqu'il le juge nécessaire pour sa prise de décision, le service de la pédagogie spécialisée sollicite le préavis de la commission pluridisciplinaire de recommandation sur les mesures de pédagogie spécialisée, instituée par l'article 22, en lui transmettant le dossier d'évaluation, le cas échéant accompagné des renseignements et pièces issus de l'instruction complémentaire.
5 Les cas particuliers définis à l'article 19 sont identifiés par le service de la pédagogie spécialisée en vue d'un traitement accéléré par la commission pluridisciplinaire de recommandation sur les mesures de pédagogie spécialisée.
Art. 22 Commission pluridisciplinaire de recommandation sur les mesures de pédagogie spécialisée
1 Il est institué une commission pluridisciplinaire de recommandation sur les mesures de pédagogie spécialisée (ci-après : la commission).
Mission
2 La commission a pour mission de formuler des recommandations sur les mesures individuelles renforcées de pédagogie spécialisée à mettre en oeuvre, à l'attention du service de la pédagogie spécialisée.
3 Elle est chargée de procéder à l'analyse complète de chaque situation individuelle qui lui est soumise au travers d'un dossier d'évaluation et de ses annexes. Dans ce cadre, les parents peuvent demander à être entendus par la commission.
Nomination et composition
4 La commission est composée de 6 membres, soit :
a) une représentante ou un représentant du service de la pédagogie spécialisée, qui la préside;(4)
b) une ou un pédagogue de la direction générale de l'enseignement obligatoire;
c) une ou un pédagogue de la direction générale de l'enseignement secondaire II;
d) une ou un pédagogue de l'office médico-pédagogique;
e) une ou un thérapeute de l'office médico-pédagogique;
f) une représentante ou un représentant d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des personnes à besoin éducatif particulier ou handicapées.
5 Les membres sont nommés par le Conseil d'Etat. Il est procédé à la désignation d'une suppléante ou d'un suppléant pour chaque membre.
Fonctionnement
6 La commission se réunit en séance plénière en principe une fois par semaine, sur convocation de sa présidente ou de son président.
7 Dans le cadre de l'organisation des travaux de la commission, la présidente ou le président prend en compte le caractère urgent des situations individuelles qui sont soumises pour analyse à la commissio