Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement sur les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires adultes
(RPSA)

H 1 05.16

du 5 mai 1993

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1994)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 66 et 67 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Définition

Est un patrouilleur ou une patrouilleuse scolaire adulte (ci-après : patrouilleuse) toute personne engagée en cette qualité aux fins d'assurer la protection des écoliers appelés à traverser la chaussée.

 

Art. 2        Mission

1 Les patrouilleuses veillent à la sécurité des élèves aux heures d'entrée et de sortie des classes, à des emplacements déterminés et situés à proximité des bâtiments scolaires ou, exceptionnellement, dans des secteurs plus éloignés des centres scolaires.

2 Elles protègent les écoliers des dangers de la circulation en leur facilitant la traversée de la chaussée.

3 Dans la mesure du possible, elles contribuent à leur éducation routière en surveillant leur comportement dans le trafic routier et en les habituant à mettre en pratique les règles de la circulation.

 

Art. 3        Engagement et supervision

1 Les patrouilleuses sont engagées par les communes et sont aux frais de celles-ci.

2 Leur engagement doit être préalablement agréé par le département de la sécurité, de la population et de la santé(10) (ci-après : département).

3 A titre exceptionnel et sur présentation de justificatifs, les communes qui rencontrent des difficultés momentanées en matière de recrutement ou de gestion des patrouilleuses peuvent demander au département l'autorisation de mandater, à leurs frais, une entreprise de sécurité. L'autorisation est délivrée pour une durée d'une année, renouvelable sur présentation de justificatifs. Les personnes affectées à cette tâche doivent être préalablement agréées par le département et sont soumises aux mêmes obligations que les patrouilleuses engagées par les communes.(6)

4 L'officier responsable de la brigade d'éducation routière supervise l'exécution de la mission des patrouilleuses.(7)

 

Art. 4(6)      Formation

1 Les patrouilleuses engagées par les communes reçoivent une formation de base, théorique et pratique, ainsi qu'une formation continue dispensées par la brigade d'éducation routière, sans frais pour les communes.

2 Les patrouilleuses engagées par les entreprises de sécurité mandatées par les communes reçoivent la même formation, moyennant paiement d'un émolument de 500 francs, à charge des entreprises.

 

Art. 5        Cahier des charges

Les communes établissent un cahier des charges et en remettent un exemplaire au département.

 

Chapitre II       Conditions particulières

 

Art. 6        Conditions d'engagement minimales

1 Peut être engagée en qualité de patrouilleuse toute personne qui remplit au moins les conditions suivantes :

a)  être âgée de 18 ans révolus;

b)  jouir d'une bonne réputation;

c)  être apte à travailler à l'extérieur par n'importe quel temps;

d)  être à même de se conformer avec une ponctualité absolue à l'horaire de service;

e)  être à même d'assurer des remplacements en cas de besoin;

f)   avoir suivi avec succès la formation de base prévue.

2 L'engagement d'une personne mineure est soumis à l'accord écrit de ses représentants légaux.

3 Demeurent réservées les conditions complémentaires fixées par les communes en leur qualité d'employeur.

 

Art. 7        Emplacements

Les emplacements que les communes entendent pourvoir de patrouilleuses doivent être agréés par le département.

 

Art. 8        Horaire de service

L'horaire de service de chaque patrouilleuse est fixé par la commune, en accord avec l'officier de gendarmerie responsable de la brigade d'éducation routière, en fonction de l'horaire scolaire. Il fait partie intégrante du cahier des charges.

 

Art. 9        Equipement et matériel

1 Dans l'exercice de leur mission, les patrouilleuses ont l'obligation d'être équipées selon les instructions du chef de la police, en accord avec la commune.

2 L'équipement et le matériel sont à la charge des communes ou des entreprises de sécurité mandatées par celles-ci.(6)

 

Art. 10(6)    Assurance-responsabilité civile

Les communes pourvoient à l'assurance-responsabilité civile des patrouilleuses, à l'exception de celles qui sont mandatées par une entreprise de sécurité.

 

Chapitre III      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 11      Clause abrogatoire

Le règlement sur les patrouilleurs scolaires adultes, du 22 décembre 1986, est abrogé.

 

Art. 12      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

H 1 05.16 R sur les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires adultes

05.05.1993

01.01.1994

Modifications :

 

 

  1. n.t. : dénomination du département (3/2)

22.12.1993

01.01.1994

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2)

28.02.2006

28.02.2006

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2)

18.05.2010

18.05.2010

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2)

03.09.2012

03.09.2012

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2)

15.05.2014

15.05.2014

  6. n. : (d. : 3/3 >> 3/4) 3/3; n.t. : 4, 9/2, 10

13.04.2016

20.04.2016

  7. n.t. : 3/4

15.06.2016

01.07.2016

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2)

04.09.2018

04.09.2018

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2)

14.05.2019

14.05.2019

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2)

31.08.2021

31.08.2021