Dernières modifications au 18 février 2019
Règlement d'application de la loi sur la police rurale |
M 2 25.01 |
du 25 avril 2018
(Entrée en vigueur : 1er mai 2018)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la police rurale, du 31 août 2017 (ci-après : la loi);
vu la loi sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017;
vu la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;
vu le règlement sur l'organisation des offices cantonaux chargés de l'agriculture, de la nature et de l'eau(1), du 25 avril 2018,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Autorités compétentes
1 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature(1), la police cantonale, la police municipale et les gardes auxiliaires des communes sont chargés de l'application du présent règlement.
2 Ils collaborent en particulier avec les communes.
Art. 2 Ayants droit
Sont des ayants droit les propriétaires de bien-fonds ainsi que tous autres titulaires d'un droit réel, les exploitants et leurs employés, les services officiels et leurs représentants.
Chapitre II Restrictions
Art. 3 Circulation et stationnement
Il est interdit à ceux qui ne sont pas des ayants droit de circuler ou de stationner un véhicule dans l'aire agricole, telle que définie à l'article 2 de la loi.
Art. 4 Nettoyage des véhicules
Il est interdit de nettoyer ou d'entretenir des véhicules ou tous autres objets dans l'aire agricole, telle que définie à l'article 2 de la loi.
Art. 5 Passage à pied ou avec un animal
Il est interdit à ceux qui ne sont pas des ayants droit de pénétrer ou de laisser pénétrer un animal dans l'aire agricole, telle que définie à l'article 2 de la loi, sauf sur les voies d'accès.
Art. 6 Maraudage, glanage, râtelage, grappillage, coupe, cueillette et déprédation de récoltes ou de produits issus de l'agriculture
1 Il est interdit de glaner, râteler ou grappiller sur un fonds non encore dépouillé ou vidé de ses récoltes ou contre la défense d'un ayant droit.
2 La coupe et la cueillette ou la destruction des produits issus de l'agriculture sont interdites.
3 Il est interdit de marauder, soustraire ou dérober des récoltes ou des produits issus de l'agriculture.
4 Les agents des autorités compétentes peuvent saisir le produit des infractions constatées.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 7 Clause abrogatoire
Le règlement sur la police rurale, du 20 décembre 1955, est abrogé.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2018.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
M 2 25.01 R d'application de la loi sur la police rurale |
25.04.2018 |
01.05.2018 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4°cons., 1/1) |
18.02.2019 |
18.02.2019 |