Texte en vigueur
Dernières modifications au 3 septembre 2019
Règlement sur la protection contre le
rayonnement non ionisant des installations stationnaires(1) |
K 1 70.07 |
du 29 septembre 1999
(Entrée en vigueur : 16 octobre 1999)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 1, 12, alinéa 2, 16, alinéa 4, et 36 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;
vu les articles 1, 2, 12, alinéas 1 et 2, et 17 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1(1) But
1 Le présent règlement a pour but de protéger les personnes contre les rayons non ionisants nuisibles ou incommodants émis par les installations stationnaires de téléphonie mobile, les installations émettrices des entreprises et les stations de transformation.
2 En matière d'installations destinées à la téléphonie mobile, les modalités particulières de la procédure, en particulier pour ce qui a trait à la coordination des emplacements, peuvent être déterminées par le biais d'une convention entre le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie(6), d'une part, le département chargé de l'environnement(3), d'autre part, et les opérateurs au bénéfice d'une concession fédérale.
3 Les dispositions de droit fédéral demeurent réservées.
Art. 2(1)
Art. 3(1) Définitions
1 On entend par rayons non ionisants les émissions des champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques, générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz.
2 Par lieu à utilisation sensible on entend un lieu destiné au séjour prolongé des personnes, notamment les logements (y compris les balcons et terrasses privatives), les locaux de travail, les bâtiments scolaires, les établissements médicaux ou les places de jeux.
3 Les valeurs limites d'immissions sont celles définies par l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant, du 23 décembre 1999 (ci-après : l'ordonnance fédérale).
Chapitre II Implantation des installations stationnaires
Art. 4(1) Législation applicable
La procédure d'autorisation des installations stationnaires qui ne sont pas du ressort d'une autorité fédérale est régie par les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et ses règlements d'application.
Art. 5 Pièces
En plus des pièces visées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, les requêtes en autorisation sont accompagnées :
a) d'un exemplaire dûment rempli de la feuille de calcul des évaluations du rayonnement non ionisant élaborée par l'Office fédéral de l'environnement(7);
b) d'une fiche de données spécifiques au site, sous un format convenu avec l'autorité, permettant l'établissement d'un cadastre des installations.
Art. 6(1) Autorité
1 L'autorisation relative aux installations stationnaires est délivrée par le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie(6).
2 Le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie(6) est l'autorité de coordination au sens de l'article 19 de l'ordonnance fédérale.
Art. 7 Préavis
Le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie(6) consulte le département chargé de l'environnement(3) qui lui communique les préavis de ses services concernés.
Art. 8(1)
Art. 9(1) Non assujettissement
Les installations de téléphonie mobile stationnaires ou des stations de radiocommunication d'une puissance apparente rayonnée (ERP) inférieure à 6W ne sont pas assujetties à une autorisation au sens de l'ordonnance fédérale.
Chapitre III Limitation, assainissement et contrôle des installations
Art. 10 Autorité
Le département chargé de l'environnement(3) est l'autorité compétente pour effectuer les contrôles et ordonner l'assainissement.
Art. 11(1) Assainissement des installations existantes
1 Le département chargé de l'environnement(3) ordonne l'assainissement dans un délai raisonnable des installations existantes qui ne respectent pas les exigences fixées par l'ordonnance fédérale.
2 Sur la base du cadastre des installations, l'autorité élabore les programmes d'assainissement. Les délais sont fixés en fonction de l'ampleur des atteintes potentielles (degré de dépassement des valeurs limites et le nombre des personnes touchées) ainsi que de l'importance des mesures techniques à prendre.
Art. 12 Contrôle
1 Sur demande du département chargé de l'environnement(3), le détenteur de l'installation fournit, à ses frais, une expertise sur le fonctionnement de l'installation.
2 Il peut demander au détenteur d'une installation ou à l'expert désigné de lui fournir des renseignements complémentaires.
Chapitre IV Information et cadastre
Art. 13(1) Obligation de renseigner et de notifier
1 Le détenteur ou l'exploitant d'une installation visée par le présent règlement est tenu de fournir au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie(6) tous les renseignements nécessaires relatifs à l'installation; il notifie en particulier sans délai toutes les modifications, notamment les constructions, déplacements ou changements de puissance ou de direction apportées à l'installation.
2 Cette obligation s'étend aux anciennes installations au sens de l'ordonnance fédérale; le détenteur ou l'exploitant de telles installations fournit les informations requises jusqu'au 31 décembre 2000. Sur demande, le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie(6) peut accorder un délai complémentaire.
Art. 14 Cadastre des installations
1 Dans la règle, la notification consiste dans la transmission dans un format convenu des pièces visées à l'article 5 du présent règlement.
2 Les informations fournies par le détenteur ou l'exploitant sont consignées dans un cadastre des installations géré par le département chargé de l'environnement(3).
3 Le cadastre peut être consulté par tout un chacun, pour autant que le secret de fabrication et d'affaires soit assuré et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Art. 15 Information du public
1 Les habitants concernés vivant au voisinage sont informés, de manière appropriée, par l'exploitant ou le propriétaire de la mise en place d'installations stationnaires de téléphonie mobile ou des modifications apportées à des installations existantes, sur l'immeuble.
2 Le propriétaire ou l'exploitant doivent veiller à ce que l'information prenne en compte, le cas échéant, les résultats d'une évaluation conjointe des émissions.
Chapitre V Voies de droit
Art. 16(4) Voies de recours
Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif de première instance.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
K 1 70.07 R sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires |
29.09.1999 |
16.10.1999 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : intitulé du règlement, 1, 3-4, 6, 9, 11, 13; |
05.04.2000 |
13.04.2000 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14) |
28.02.2006 |
28.02.2006 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 7, 10, 11/1, 12/1, 14/2) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
4. n.t. : 16 |
06.04.2011 |
14.04.2011 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 6/1, 6/2, 7, 13/1, 13/2) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 6/1, 6/2, 7, 13/1, 13/2) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/a) |
03.09.2019 |
03.09.2019 |