Texte en vigueur
Dernières modifications au 19 août 2025
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Règlement concernant les prestations complémentaires aux
magistrats et aux membres du personnel de l'Etat en cas d'accidents |
B 5 05.09 |
du 21 décembre 1983
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1984)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Principe
1 Aux conditions posées par la loi fédérale sur l'assurance-accidents (ci‑après : la loi fédérale), du 20 mars 1981, les magistrats et fonctionnaires sont assurés contre les suites des accidents et maladie professionnels, ainsi que des accidents non professionnels.
2 Aux conditions posées par le présent règlement, les magistrats et fonctionnaires ont droit à des prestations complémentaires à celles de l'assurance fédérale.
Art. 2 Ayants droit
1 Les magistrats, les membres du personnel de l'administration cantonale à l'exclusion des auxiliaires et des stagiaires, les membres des corps enseignants, à l'exclusion des suppléantes et suppléants auxiliaires, des remplaçants et des vacataires, ont droit aux prestations complémentaires.(5)
2 Le personnel occupé pendant moins de 12 heures d'un horaire administratif hebdomadaire de travail ainsi que le personnel dont l'activité principale est l'exercice d'une autre profession n'ont droit, en cas d'accident non professionnel, qu'à l'indemnité pour incapacité temporaire de travail.
Art. 3 Congé spécial
Le règlement n'est pas applicable aux personnes mises au bénéfice d'un congé spécial et dont le traitement est réduit ou supprimé de ce fait.
Art. 4 Risques assurés
1 Les accidents professionnels et non professionnels tels que définis par la loi fédérale, mais à l'exclusion des cas de maladie professionnelle, donnent droit aux prestations complémentaires.
2 Au sens du présent règlement, les accidents subis sur le trajet séparant le domicile du lieu de travail sont réputés accidents professionnels.
Art. 5 Application
1 La direction paies et assurances de la direction générale de l'office du personnel de l'Etat(11), rattachée au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(10), est chargée des relations avec les assureurs selon la loi fédérale.
2 Elle est en outre chargée de l'application du présent règlement.
Art. 6 Déclaration d'accident
1 Tout accident doit être signalé sans retard à la direction paies et assurances de la direction générale de l'office du personnel de l'Etat(11) au moyen des formules établies à cet effet.
2 Si l'assuré décède des suites de l'accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des prestations.
3 En cas d'accident professionnel, le chef du service de la victime vise la formule de déclaration d'accident.
Art. 7 Subrogation
1 L'Etat est subrogé, à concurrence de ses prestations, aux droits de la victime ou de ses ayants droit contre les tiers responsables de l'accident.
2 Les indemnités d'assurance dues sont versées à l'Etat à concurrence de ses prestations.(3)
Art. 8 Déchéance
1 Toute réduction de prestations, opérée par l'assureur pour faute intentionnelle ou non et quel qu'en soit le degré, entraîne une réduction identique des prestations complémentaires.
2 L'indemnité funéraire échappe à cette règle.
Art. 9 Contentieux
En cas de recours du membre du personnel contre une décision de l'assureur réduisant ses prestations, l'Etat s'en remet à l'arrêt de la Cour de justice.
Art. 10 Paiement des prestations périodiques
Les prestations à caractère périodique sont versées par mensualités à la fin de chaque mois.
Art. 11 Cession, mise en gage et usage
1 Les prestations complémentaires ne peuvent être ni cédées, ni mises en gage.
2 La cession du droit à ces prestations est nulle.
3 L'Etat peut prendre des mesures garantissant un usage des prestations complémentaires conforme à leur but.
Art. 12 Déductions
Les prestations versées par une caisse de prévoyance publique ou par l'Etat en application de lois accordant des prestations en cas de retraite ou de décès, de même que les rentes versées par l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que l'assurance-invalidité fédérale, sont prises en considération dans le calcul des prestations complémentaires.
Chapitre II Accidents professionnels
Art. 13 Prestations
1 En cas d'accident ou de maladie professionnels, la victime a droit aux prestations prévues dans la loi fédérale.
2 En cas d'accident professionnel, l'Etat sert les prestations complémentaires suivantes.
Art. 14 Indemnité pour incapacité temporaire de travail
1 Dès le jour de l'accident et durant l'absence qui en résulte, la victime a droit à une indemnité pour incapacité temporaire de travail équivalant au montant de son dernier traitement net.
2 Ce droit cesse en cas d'allocation d'une rente d'invalidité par l'assureur. L'indemnité est néanmoins versée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente d'invalidité est né.
Art. 15 Indemnité d'invalidité et de décès
1 Dans les cas d'invalidité complète reconnue par l'assureur où le dernier traitement ou salaire est supérieur au gain maximum assuré selon la loi fédérale, l'Etat verse une rente complémentaire à concurrence de 75% de ce dernier traitement ou salaire.
2 Si l'invalidité n'est que partielle, la rente complémentaire subit une réduction proportionnelle.
3 Les droits des fonctionnaires du corps de police ou des membres du personnel pénitentiaire qui sont affiliés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) ou à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG) sont régis par les statuts de ces caisses.(7)
4 Lorsque, par suite d'un attentat, d'un accident, d'une catastrophe naturelle ou d'un fait de guerre survenus dans l'accomplissement du service, un fonctionnaire du corps de police ou un membre du personnel pénitentiaire décède ou est atteint d'une invalidité totale, sans que la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires ou la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève soit mise à contribution, le Conseil d'Etat peut compléter les prestations de la loi fédérale jusqu'à concurrence des montants prévus par les statuts de ces caisses.(7)
Art. 16 Allocation pour impotent
1 L'Etat peut compléter l'allocation pour impotent versée par l'assureur selon la loi fédérale jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité pour incapacité temporaire de travail prévue à l'article 14.
2 Le montant de la rente complémentaire prévue à l'article 15 est pris en considération.
Art. 17 Frais funéraires
Si la victime décède des suites de l'accident, l'Etat complète les prestations de l'assureur selon la loi fédérale jusqu'à concurrence du montant total des frais funéraires.
Art. 18 Indemnité de décès
Conjoint et partenaire enregistré(4)
1 Si le dernier traitement ou salaire de la victime était supérieur au gain maximum assuré par la loi fédérale, l'Etat verse des prestations complémentaires à concurrence de 40% du dernier revenu.
2 Selon les droits déterminés par l'assureur, ces prestations sont servies sous forme de rente ou de capital.
3 Le conjoint ou partenaire enregistré survivant n'a droit à une rente que si la publication de la promesse de mariage était antérieure à l'accident; si, au moment de l'accident, la victime était divorcée, séparée de corps ou que son partenariat était dissous en vertu d'un jugement exécutoire, le conjoint ou partenaire survivant n'a droit à une rente complémentaire que dans la mesure où la victime était tenue de lui payer une contribution d'entretien.(4)
Art. 19 Enfants
1 Si le dernier traitement ou salaire de la victime était supérieur au gain maximum assuré par la loi fédérale, l'Etat verse une rente d'orphelin complémentaire à concurrence de 15% du dernier revenu.