Texte en vigueur
Dernières modifications au 5 novembre 2025
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Règlement sur la planification et la gestion financière des
investissements |
D 1 05.06 |
du 23 juillet 2014
(Entrée en vigueur : 30 juillet 2014)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Section 1 But, objet et champ d'application
Art. 1 But
Le présent règlement a pour but d'édicter les règles d'application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013 (ci-après : la loi), dans le domaine de la gestion financière des investissements.
Art. 2 Objet
Le présent règlement régit la planification financière des dépenses et recettes d'investissement, l'élaboration, le suivi et le bouclement des lois d'investissement, le droit des crédits ainsi que le contrôle de la gestion financière des projets d'investissement. Il définit les principales compétences en la matière.
Art. 3 Champ d'application
1 Le présent règlement est applicable à l'administration cantonale ainsi qu'aux entités qui lui sont rattachées; les règles relatives aux utilisateurs sont applicables par analogie au Grand Conseil, au pouvoir judiciaire et à la Cour des comptes.
2 Les entités tierces faisant partie de l'administration décentralisée sont représentées pour l'application du présent règlement par les départements qui sont chargés de leur surveillance.
Section 2 Définitions et principes généraux
Art. 4 Dépenses d'investissement
Sont notamment des dépenses d'investissement :
a) le coût d'acquisition ou de construction d'une immobilisation corporelle ou incorporelle du patrimoine administratif;
b) l'octroi à un tiers, dans le cadre des politiques publiques de l'Etat, d'une subvention d'investissement, d'un prêt ou d'un capital de dotation, d'une participation permanente ou de tout autre actif inscrit au patrimoine administratif.
Art. 5 Recettes d'investissement
Sont notamment des recettes d'investissement :
a) les contributions versées par des tiers dans le cadre de l'acquisition ou de la construction d'un actif du patrimoine administratif, telles que des subventions fédérales;
b) le remboursement à l'Etat d'une dépense d'investissement;
c) la recette liée à l'aliénation d'un actif inscrit au patrimoine administratif.
Art. 6 Budget d'investissement
1 Le budget d'investissement est constitué par le compte d'investissement prévisionnel.
2 Il présente :
a) les dépenses qui font l'objet de crédits approuvés par une loi d'investissement spécifique entrée en force ou d'une autorisation de dépense à caractère général contenue dans une loi de portée générale;
b) les dépenses pour lesquelles la loi d'investissement correspondante est pendante devant le Grand Conseil ou n'est pas encore entrée en force;
c) les dépenses qui font l'objet d'une décision d'entrée en matière du Conseil d'Etat.
Art. 7 Lois d'investissement
1 On entend par loi d'investissement une loi spécifique approuvant un crédit d'investissement, qui peut porter sur un ou plusieurs actifs du patrimoine administratif.
2 Les lois d'investissement doivent être dissociées des lois de portée générale. Une loi d'investissement ne peut contenir d'autres dispositions à caractère général; inversement, une loi de portée générale ne peut contenir de dispositions autorisant des dépenses d'investissement, à l'exception des lois concernant l'octroi de prêts à caractère général.
3 On entend par prêts à caractère général les prêts inscrits au patrimoine administratif en faveur des étudiants et apprentis, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie et du logement.
Art. 8 Coût total
1 L'addition des dépenses d'investissement et des charges liées constitue le coût total d'un investissement.
2 Le coût total, diminué des recettes d'investissement et des revenus liés, constitue le coût total net d'un investissement.
Art. 9 Charges et revenus liés
Les charges et les revenus non activables générés lors de la préparation ou la réalisation d'un investissement sont dénommés charges et revenus liés.
Art. 10 Charges et revenus induits
Les charges et les revenus découlant de la mise en exploitation d'un investissement sont dénommés charges et revenus induits.
Art. 11 Investisseurs transversaux
1 Sont désignées par le terme d'investisseurs transversaux les unités administratives suivantes :
a) l'office cantonal des bâtiments(2), pour les terrains, bâtiments, locaux et équipements encastrés dans les locaux;
b) l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique(2), pour les systèmes d'information, équipements et infrastructures informatiques et de télécommunication;
c) l'office cantonal du génie civil(2), pour les routes, ouvrages d'art et infrastructures de mobilité.
2 Les investisseurs transversaux disposent de certaines compétences à caractère transversal en matière de gestion des investissements. Leurs compétences et responsabilités sont précisées au chapitre V.
Art. 12 Investisseurs départementaux
Lorsque des unités administratives ne recourent pas à un investisseur transversal au sens de l'article 11, elles sont désignées par le terme d'investisseurs départementaux.
Art. 13 Utilisateurs
1 Sont désignées par le terme d'utilisateurs les unités de l'administration centralisée ou décentralisée qui utilisent, pour délivrer leurs prestations, un ou plusieurs actifs du patrimoine administratif mis à leur disposition par l'Etat.
2 Lorsque l'utilisateur est une entité de l'administration décentralisée, ses compétences dans le cadre du présent règlement sont exercées par le département qui en assure la surveillance.
3 Les compétences et responsabilités des utilisateurs sont précisées au chapitre V.
Art. 14 Commissions de présélection des investissements
1 Dans le cadre de la planification pluriannuelle, le Conseil d'Etat institue des commissions de présélection des investissements sous l'égide des départements dont dépendent les investisseurs transversaux. Elles sont chargées d'émettre des préavis à l'intention du Conseil d'Etat en matière d'ordre de priorité des investissements qui présentent un caractère transversal.
2 Ces commissions ont un statut de commissions internes à l'administration entièrement composées de membres de la fonction publique.
3 Le Conseil d'Etat édicte des règles de gouvernance et de fonctionnement communes aux commissions.
4 Les commissions établissent des critères de sélection harmonisés entre les différentes commissions, figurant dans leurs règlements internes et soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Les critères doivent tenir compte au minimum du degré de contrainte, de la pertinence des besoins, du cercle des bénéficiaires, de la maturité du projet, de l'impact environnemental et de la performance financière.
Chapitre II Planification financière des investissements
Art. 15 Identification des besoins
Préalablement à toute autre démarche, les départements et les autres entités mentionnées à l'article 3, alinéa 1, doivent identifier et hiérarchiser leurs besoins d'investissement par politique publique, ainsi que documenter les éléments permettant de justifier les projets d'investissement, quelle que soit l'entité compétente pour la réalisation du projet.
Art. 16 Evaluation et sélection des projets d'investissement qui entrent dans la compétence d'un investisseur transversal
Crédits d'ouvrage, d'acquisition ou de renouvellement transversaux
1 Chaque département présente à la commission de présélection compétente les projets d'investissement qu'il souhaite voir réalisés, en proposant un ordre de priorité. La commission procède aux analyses nécessaires et établit dans son préavis l'ordre de priorité des projets.
2 Le Conseil d'Etat fixe l'ordre de priorité des projets après que la commission a rendu son préavis. Il tranche les éventuels différends.
3 La prise en compte des projets d'investissement par une commission de présélection permet d'intégrer le projet d'investissement dans la planification financière.
Art. 17 Evaluation et sélection des projets d'investissement qui n'entrent pas dans la compétence d'un investisseur transversal
1 Les projets d'investissement qui n'entrent pas dans la compétence d'un investisseur transversal font l'objet de crédits dits départementaux. Les crédits relatifs aux projets des entités de l'administration décentralisée sont assimilés aux crédits départementaux.
2 Les départements et les entités mentionnées à l'article 3, alinéa 1, présentent au Conseil d'Etat les projets qu'ils souhaitent voir réalisés. Le Conseil d'Etat en fixe l'ordre de priorité et les intègre à la planification financière.
Art. 18 Planification des investissements
1 Le Conseil d'Etat procède à une planification à moyen terme et à long terme des investissements. Elle est actualisée chaque année et sert notamment de base à l'établissement du budget annuel d'investissement et du plan financier quadriennal.
2 La planification des investissements exprime la hiérarchisation des investissements selon l'appréciation des priorités par le Conseil d'Etat.
3 La planification indique également les effets des investissements sur le compte de résultat, en estimant les revenus et les charges liés aux investissements ou induits par ceux-ci.
4 La planification des investissements présente :
a) les dépenses qui font l'objet de crédits approuvés par le Grand Conseil par une loi d'investissement entrée en force;
b) les dépenses pour lesquelles la loi d'investissement correspondante est pendante devant le Grand Conseil ou n'est pas encore entrée en force;
c) les dépenses qui font l'objet d'une décision d'entrée en matière du Conseil d'Etat;
d) les projets ou intentions d'investissement qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat.
5 La planification à moyen terme et à long terme des investissements ne porte pas sur les prêts à caractère général.
Chapitre III Droit des crédits
Section 1 Crédits d'ouvrage ou d'acquisition
Art. 19 Crédits d'ouvrage ou d'acquisition
1 Les crédits d'ouvrage ou d'acquisition peuvent consister en :
a) crédits d'étude;
b) crédits de construction ou d'équipement;
c) subventions d'investissement en vue de la construction ou l'acquisition d'actifs par des tiers;
d) des crédits autorisant des projets de rénovation ou transformation d'actifs existants qui ne répondent pas aux critères fixés pour l'admissibilité des crédits de renouvellement;
e) une combinaison des lettres b, c ou d.
2 Les crédits d'équipement portent également sur le développement et la conception de systèmes d'information.
Art. 20(6) Etudes d'opportunité ou de faisabilité préalables
En fonction de l'importance ou de la complexité du projet, celui-ci peut faire l'objet d'études d'opportunité ou de faisabilité préalables. Tant que l'intention d'achever l'actif n'est pas démontrée et qu'il n'est pas possible d'évaluer le coût de l'actif de façon fiable, les études sont comptabilisées au compte de fonctionnement.
Art. 21 Crédits d'étude
1 L'octroi d'un crédit d'étude préalablement à toute demande de crédit de construction de bâtiments et d'infrastructures de génie civil est obligatoire.
2 Le crédit d'étude couvre les études nécessaires jusqu'au dépôt de l'autorisation de construire.(6)
3 Les crédits d'étude sont activables au compte d'investissement lorsque l'investissement est réalisé.
4 Les études détaillées effectuées dans le cadre du développement et de la conception de systèmes d'information peuvent faire l'objet d'un crédit d'étude.
Section 2 Crédits de renouvellement
Art. 22 Crédits de renouvellement
Catégories
1 Les crédits de renouvellement peuvent consister en :
a) crédits de renouvellement transversaux;
b) crédits de renouvellement départementaux;
c) crédits de renouvellement d'actifs appartenant à des tiers ou utilisés par des tiers.
Critères de délimitation
2 Selon le type d'actif concerné, les crédits de renouvellement ne peuvent dépasser un certain montant. L'intégralité de la dépense doit faire l'objet d'un crédit d'ouvrage ou d'acquisition et d'un crédit d'étude préalable si la dépense prévue dépasse les critères définis ci-après :
a) lorsqu'ils portent sur des actifs relevant de l'office cantonal des bâtiments, les crédits de renouvellement ne peuvent dépasser le montant de 20 millions de francs par bâtiment;
b) lorsqu'ils portent sur des actifs relevant de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique, les crédits de renouvellement ne peuvent dépasser le montant de 5 millions de francs par système d'information et de communication;(8)
c) lorsqu'ils portent sur des actifs relevant de l'office cantonal du génie civil, les crédits de renouvellement ne peuvent dépasser le montant de 10 millions de francs par ouvrage.(3)
3 Les crédits de renouvellement peuvent intégrer des dépenses relatives à des transformations ou extensions à concurrence d'un tiers de la valeur brute de l'actif concerné. L'évaluation de la valeur est effectuée :
a) par l'utilisateur pour les crédits de renouvellement départementaux;
b) par l'investisseur transversal pour les crédits de renouvellement transversaux.
4 Les crédits de renouvellement peuvent intégrer une part limitée de dépense permettant l'acquisition de nouveaux actifs. Cette part est indiquée dans chaque projet de loi qui autorise un crédit de renouvellement. Son évaluation est effectuée :
a) par l'utilisateur pour les crédits de renouvellement départementaux;
b) par l'investisseur transversal pour les crédits de renouvellement transversaux.
Art. 23 Crédits de renouvellement transversaux
Les crédits de renouvellement transversaux comprennent :
a) le crédit de renouvellement transversal géré par l'office cantonal des bâtiments(2);
b) le crédit de renouvellement transversal géré par l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique(2);
c) le crédit de renouvellement transversal géré par l'office cantonal du génie civil(2).
Art. 24(8) Structure des crédits de renouvellement transversaux
Office cantonal des bâtiments et office cantonal du génie civil
1 Les crédits de renouvellement transversaux de l'office cantonal des bâtiments et de l'office cantonal du génie civil comprennent au minimum 3 enveloppes selon les critères suivants :
a) la première enveloppe est consacrée aux travaux de rénovation indispensables pour maintenir la valeur du patrimoine administratif en l'état et l'adapter aux nouvelles normes;
b) la deuxième enveloppe est consacrée aux travaux demandés par les départements et les utilisateurs pour répondre à leurs besoins spécifiques;
c) la troisième enveloppe concerne les travaux divers et imprévus qui n'ont pu être planifiés. Le poids relatif de cette enveloppe est limité à 10% du crédit total.
Office cantonal des systèmes d'information et du numérique
2 Le crédit de renouvellement transversal de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique comprend au minimum 3 enveloppes selon les critères suivants :
a) la première enveloppe est consacrée aux renouvellements et aux évolutions des actifs mutualisés, afin de lutter contre leur obsolescence, de maintenir la valeur du patrimoine administratif en l'état et de l'adapter aux besoins de l'administration cantonale;
b) la deuxième enveloppe est consacrée aux renouvellements et aux évolutions des systèmes d'information et de communication, afin de lutter contre leur obsolescence et de répondre aux besoins spécifiques des départements;
c) la troisième enveloppe concerne les travaux divers et imprévus qui n'ont pu être planifiés. Le poids relatif de cette enveloppe est limité à 10% du crédit total.
3 Par actifs mutualisés, on entend le matériel et les logiciels qui soutiennent l'ensemble des services numériques de l'administration cantonale pour en constituer le socle technologique, tels que, notamment, PC, serveurs, fibre optique, téléphones fixes, boîtes aux lettres électroniques.
Coût des études
4 Si des études, au sens de l'article 21, sont nécessaires, leurs coûts doivent être inclus dans chacune des enveloppes.
Réallocations
5 Sur proposition de l'investisseur transversal, soumise à l'approbation du Conseil d'Etat, des montants non utilisés au sein d'une enveloppe peuvent être réalloués dans une autre enveloppe.
Art. 25 Crédits de renouvellement départementaux
Les crédits de renouvellement départementaux portent sur le renouvellement des actifs affectés à un département et qui sont nécessaires à l'exécution de ses prestations.
Art. 26 Subventions d'investissement en vue du renouvellement d'actifs appartenant à des tiers
1 Sauf disposition contraire prévue par la loi autorisant la subvention, le montant mentionné dans le crédit est un montant toutes taxes comprises, renchérissement et imprévus inclus. L'Etat ne participe pas aux éventuels dépassements.
2 Le versement de la subvention se fait selon l'avancement justifié des travaux et des dépenses.
Art. 27 Présentation par politiques publiques
Crédits de renouvellement transversaux
1 Les crédits de renouvellement transversaux sont présentés par politique publique. Cette allocation par politique publique est indicative et n'est pas contraignante.
2 Les crédits de renouvellement transversaux sont imputés de la manière suivante :
a) pour l'office cantonal des bâtiments(2):
1° sur la politique publique de destination lorsque les dépenses ont été planifiées lors de l'élaboration du projet de loi d'investissement,
2° sur la politique publique B « Etats-majors et prestations transversales(1) » lorsque les dépenses ont un caractère imprévu lors de l'élaboration du projet de loi d'investissement et sur la politique publique de destination au moment de l'imputation comptable;
b) pour l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique(2) :
1° sur la politique publique B « Etats-majors et prestations transversales(1) » lors de l'élaboration du projet de loi d'investissement,
2° sur la politique publique de destination au moment de l'imputation comptable et dans le cadre de la planification budgétaire annuelle;
c) pour l'office cantonal du génie civil(2) : sur la politique publique M « Mobilité(1) ».
Crédits de renouvellement départementaux
3 Les crédits de renouvellement départementaux sont imputés sur la politique publique de destination.
Subventions d'investissement pour le renouvellement d'actifs appartenant à des tiers
4 Les subventions d'investissement pour le renouvellement d'actifs appartenant à des tiers sont imputées sur la politique publique de destination de l'entité considérée.
Section 3 Projets de loi d'investissement
Art. 28 Principes
1 Un crédit d'investissement doit couvrir l'intégralité des coûts d'investissement du projet ou des projets concernés.
2 Les coûts du projet d'investissement incluent le coût du travail des collaborateurs de la fonction publique qui ont contribué directement aux projets d'investissement; ce coût doit figurer dans les crédits d'investissement.
3 Les crédits d'investissement n'incluent ni les charges et revenus liés, ni les charges et revenus induits. Ces éléments doivent faire l'objet d'une évaluation précise qui figure dans un chapitre spécifique de l'exposé des motifs du projet de loi, sauf dans le cas des crédits d'étude.
4 Seules les dépenses et recettes d'investissement sont soumises au vote du Grand Conseil. L'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil par le biais de l'approbation d'un projet de loi d'investissement ne porte pas sur les charges et revenus de fonctionnement liés, respectivement induits.
Art. 29 Forme des projets de loi d'investissement
Modèles de projets de loi
1 Les projets de loi d'investissement sont présentés selon un modèle de texte officiel approuvé par le Conseil d'Etat.
Préavis financier
2 Tout projet de loi d'investissement fait l'objet d'un préavis financier établi par le département concerné conformément aux modèles édictés par la direction générale des finances de l'Etat.
3 Le préavis est de nature technique et vise à :
a) attester de la conformité du projet de loi au cadre légal, aux règlements et aux directives en vigueur en matière financière;
b) informer le Conseil d'Etat de la prise en compte ou non des conséquences financières du projet de loi dans la planification financière.
4 Avant que le projet de loi ne soit soumis au Conseil d'Etat, la direction générale des finances de l'Etat procède à un contrôle formel des dispositions financières du projet de loi, en vue de valider ou non le préavis financier. La procédure de validation a également pour fin d'assurer une présentation et un contenu harmonisés des projets de loi d'investissement.
Informations obligatoires et tableaux financiers
5 L'exposé des motifs relatif à un projet de loi d'investissement doit comporter un chapitre explicatif, incluant des tableaux financiers, relatif aux charges et revenus liés ainsi qu'aux charges et revenus induits qui seront générés par l'investissement.
6 Les tableaux financiers indiquent l'ensemble des conséquences financières du projet de loi. Les départements sont responsables de l'évaluation des éléments financiers figurant dans ces tableaux.
Section 4(9) Règles d'exécution applicables aux lois-programmes
Art. 29A(9) But
La présente section a pour but de définir les règles d'exécution spécifiques applicables aux crédits d'investissement afférents aux lois cantonales garantissant le financement des lois-programmes, notamment en ce qui concerne l'octroi des crédits supplémentaires.
Art. 29B(9) Objet
1 Les lois-programmes concernées sont :
a) la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988;
b) la loi sur le développement des infrastructures ferroviaires, du 27 janvier 2011;
c) la loi sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois, du 27 janvier 2011;
e) la loi ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 219 560 000 francs et un crédit au titre de la subvention cantonale d'investissement de 25 500 000 francs relatifs à la mise en oeuvre du projet d'agglomération de troisième génération (PA3), du 1er octobre 2020;
f) la loi ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 191 640 000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 75 570 000 francs relatifs à la mise en oeuvre du projet d'agglomération de quatrième génération (PA4), du 23 mars 2023;
g) les lois ouvrant des crédits d'étude et d'investissement et des crédits au titre de subvention cantonale d'investissement relatifs à la mise en oeuvre des différentes générations de projets d'agglomération.
2 Sont également qualifiées de lois-programmes les lois ouvrant des crédits supplémentaires d'étude et d'investissement se rapportant à l'une des lois visées à l'alinéa 1.
Art. 29C(9) Lois-programmes
1 Les lois-programmes ont pour objet de financer la réalisation, sur une période prolongée, d'une pluralité de mesures concourant à un but déterminé.
2 Les lois-programmes comportent en principe plusieurs crédits d'investissement, dont les modalités sont régies par les articles 29D à 29H.
3 Chaque crédit d'investissement doit faire l'objet d'un article de loi distinct au sein de la loi-programme correspondante.
Art. 29D(5) Présentation des crédits par enveloppe
1 Les crédits d'investissement sont regroupés par enveloppe en fonction de leur régime de propriété foncière (ci-après : domanialité) :
a) la première enveloppe contient les crédits d'étude et d'investissement destinés à financer des actifs sur des parcelles appartenant au canton de Genève. Il peut également s'agir de parcelles grevées de servitudes, telles que des droits de superficie, dont le canton est titulaire;
b) la seconde enveloppe contient les crédits octroyant des subventions cantonales d'investissement destinées au financement d'actifs sis sur des parcelles appartenant à des entités tierces de droit public ou exécutant une tâche publique.
2 Les crédits sont à leur tour décomposés en mesures.
Art. 29E(5) Mesures
1 Une mesure est destinée à financer un ou plusieurs actifs, selon une nomenclature définie en principe par la Confédération.
2 Chaque mesure est caractérisée par :
a) une finalité, à savoir la nature des travaux à réaliser et les effets attendus;
b) un coût;
c) un horizon temporel de réalisation.
Art. 29F(9) Manuel de programme
La direction du projet d'agglomération élabore un manuel de programme relatif au projet d'agglomération. Ce manuel fixe les règles de gestion et de gouvernance applicables aux lois-programmes visées à l'article 29B.
Art. 29G(5) Règles de gestion et compétences
1 Compte tenu de la nature particulière et de la longueur des délais d'exécution des mesures, les règles suivantes sont applicables :
a) le principe de spécialité défini à l'article 27 de la loi s'apprécie au niveau des enveloppes définies à l'article 29D du présent règlement;
b) un crédit supplémentaire au sens de l'article 32 de la loi doit être octroyé par le Grand Conseil en cas de dépassement du montant total de la loi-programme;
c) le seuil de matérialité au sens des articles 33 et 34 de la loi est calculé sur le montant total de la loi-programme;
d) la réallocation de crédits entre mesures qui font partie d'une même enveloppe ou d'enveloppes différentes est régie par le présent article.
2 La commission des travaux du Grand Conseil approuve la réallocation totale ou partielle de crédits :
a) entre plusieurs mesures qui font partie d'enveloppes différentes;
b) de mesures abandonnées ou dont la finalité a changé, qu'elles fassent partie de la même enveloppe ou d'enveloppes différentes, vers d'autres mesures.
3 Le Conseil d'Etat approuve les autres réallocations de crédits, à savoir :
a) la réallocation partielle de crédit entre plusieurs mesures d'une même enveloppe;
b) les modifications d'une mesure liées à un changement de domanialité non prévu lors de la conception de la mesure qui a pour effet de modifier l'appartenance à l'une ou l'autre enveloppe.
4 Les réallocations de crédits approuvées par le Conseil d'Etat et la commission des travaux du Grand Conseil doivent figurer dans les rapports divers relatifs aux lois-programmes.
Art. 29H(5) Planification financière
Les mesures sont suivies au travers de numéros de projet correspondant au numéro des lois d'investissement concernées.
Chapitre IV Contrôle budgétaire, contrôle de gestion et crédits supplémentaires
Art. 30 Contrôle de gestion des lois d'investissement
1 Toute loi d'investissement doit faire l'objet d'un contrôle de son avancement, de sa conformité avec les objectifs fixés par la loi, de l'évolution des risques, de la maîtrise financière du ou des crédits octroyés et des recettes prévues.
2 A cet effet :
a) les contrôleurs de gestion ou les personnes désignées par les départements chargés de la gestion du projet contrôlent les principaux indicateurs d'avancement du projet de loi;
b) en fonction de la taille du projet d'investissement, un comité de pilotage est institué dès que le crédit est voté. Il est institué et coordonné par l'investisseur transversal concerné.
3 Lorsque le projet s'écarte de façon importante de l'objectif fixé par la loi, que ce soit qualitativement ou quantitativement, le comité de pilotage ou les contrôleurs de gestion en avertissent, par l'intermédiaire des directions des départements concernés, le Conseil d'Etat, qui prend les mesures ou décisions nécessaires et peut les porter à la connaissance de la commission parlementaire compétente.
Art. 31 Contrôle de gestion transversal
1 Le contrôle de gestion transversal vise à :
a) édicter par voie de directives transversales les exigences minimales relatives aux procédures applicables en matière de contrôle de gestion des investissements (dépenses effectuées, dépenses planifiées, date de mise en service);
b) effectuer les contrôles de cohérence, d'homogénéité et d'intelligibilité sur la base des données transmises par les directions financières des départements et signaler à celles-ci les éventuels défauts et les moyens d'y remédier;
c) fournir au Conseil d'Etat l'information pertinente en matière de planification et de performance financière et extra-financière;
d) fournir un cadre méthodologique et un soutien aux directions financières des départements.
2 En matière de planification financière, les investisseurs transversaux désignés à l'article 11 contribuent également au contrôle de gestion transversal dans leur domaine respectif.
Art. 32 Gestion informatique des crédits d'investissement
Les lois d'investissement et leur décomposition en projets font l'objet d'un contrôle trimestriel obligatoire dans l'application informatique GE-Invest. Cette application fait partie du contrôle de gestion transversal et est régie par une directive transversale du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7).
Art. 33 Respect du montant du crédit voté
1 Le montant autorisé par un crédit d'investissement est une valeur toutes taxes comprises, renchérissement et imprévus inclus, sauf spécification supplémentaire ou contraire dans la loi d'investissement elle-même.
2 Toutes les mesures doivent être prises par l'investisseur compétent chargé de la gestion du projet d'investissement pour éviter une situation de dépassement du montant du crédit.
3 Lorsque celui-ci ne peut être évité, le potentiel de dépassement doit être estimé de manière précise le plus rapidement possible et être porté à la connaissance du Conseil d'Etat, afin que ce dernier dépose une demande de crédit supplémentaire.
Art. 34(6) Crédits supplémentaires
Toute demande de crédit supplémentaire, au sens de l'article 32 de la loi, doit être autorisée avant que la dépense ne puisse être engagée.
Art. 35 Délais et procédure
1 Les investisseurs sont responsables du suivi attentif, de l'évaluation et du contrôle des crédits qui sont alloués aux lois dont ils sont responsables.
2 Le département rapporteur du projet de loi initial doit présenter les demandes de crédits supplémentaires sitôt qu'il a connaissance d'un dépassement éventuel.
Art. 36 Bouclement des crédits d'investissement
1 Le bouclement des lois d'investissement permet de rendre compte de l'utilisation des crédits d'investissement.
2 Le délai de bouclement fixé par la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, court dès la date de mise en service de l'actif.
3 Lorsqu'une loi d'investissement comprend plusieurs crédits, ceux-ci doivent être bouclés simultanément.
4 Les crédits d'étude sont bouclés simultanément aux crédits d'ouvrage qu'ils précédaient.
Chapitre V Compétences
Section 1 Principes généraux
Art. 37 Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat exerce notamment les compétences suivantes :
a) il est responsable de la planification des investissements;
b) il définit l'ordre de priorité des investissements;
c) il édicte les règles de fonctionnement et de gouvernance des commissions de présélection et approuve leurs règlements internes;
d) il se prononce sur les demandes de modification des cahiers des charges présentées par un utilisateur et tranche les éventuels différends y relatifs;
e) il se prononce sur la réallocation des enveloppes au sens de l'article 24, alinéa 3.
2 Demeurent réservées les autres compétences en la mati