Texte en vigueur

Nouveau règlement

 

Règlement d'application de l'article 29A de la loi de procédure fiscale
(RPFisc-29A)

D 3 17.07

du 28 février 2024

(Entrée en vigueur : 6 mars 2024)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 29A de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001;

vu l'article 18A de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,

arrête :

 

Chapitre I        Champ d'application

 

Art. 1        Contribuables et déclarations concernés

Le présent règlement s'applique aux déclarations des personnes physiques et des personnes morales en matière d'impôts périodiques déposées sur un autre support que les formules officielles délivrées par l'administration fiscale cantonale.

 

Chapitre II       Conditions à respecter

 

Art. 2        En général

La déclaration d'impôt peut être déposée sur un support papier ou par voie électronique.

 

Art. 3        Déclaration remplie au moyen de logiciels informatiques ou de services par Internet

                 Formulaires de déclaration autorisés

1 Hormis les déclarations remplies au moyen des formules officielles sur un support papier, et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa 2, sont seuls autorisés les formulaires de déclaration déposés au moyen :

a)  des logiciels officiels ou des services par Internet mis gratuitement à disposition par l'administration fiscale cantonale; ou

b)  d'autres logiciels du commerce ou services par Internet offrant les mêmes fonctionnalités et agréés au préalable par l'administration fiscale cantonale; la liste des logiciels et des services par Internet agréés est disponible auprès de l'administration fiscale cantonale.

2 Le contribuable assujetti à l'impôt dans plusieurs cantons peut aussi remettre à l'administration fiscale cantonale la copie de la déclaration déposée dans le canton où il a son domicile ou son siège.

                 Envoi par voie électronique

3 Le contribuable personne physique, respectivement personne morale, au sens de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, respectivement de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, peut communiquer sa déclaration par voie électronique (Internet), aux conditions fixées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures.

4 En cas d'envoi sous identification simplifiée (transmission électronique des données et dépôt par support papier) au sens du règlement sur l'administration en ligne, du 26 juin 2019, la déclaration n'est réputée être déposée que si l'administration fiscale cantonale a reçu tant les informations détaillées, par voie électronique, que la page de synthèse munie de la signature manuscrite originale du contribuable.

5 En cas d'envoi sous identification forte (transmission électronique des données et dépôt par voie électronique) au sens du règlement sur l'administration en ligne, du 26 juin 2019, la déclaration n'est réputée être déposée que si l'administration fiscale cantonale a reçu les informations détaillées par voie électronique. La réception est confirmée par l'administration fiscale cantonale au moyen d'une quittance électronique.

 

Art. 4        Validité du dépôt de la déclaration

1 Lorsque la déclaration ne satisfait pas aux conditions fixées par le présent règlement, le contribuable est invité par l'administration fiscale cantonale à remédier dans un délai raisonnable au défaut constaté.

2 Si le logiciel utilisé par le contribuable n'est pas agréé au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, la déclaration ne peut être valablement déposée que sur la formule officielle remplie, datée et signée, à l'exclusion de tout autre support.

 

Chapitre III      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 5        Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

2 Il s'applique à toutes les déclarations fiscales devant encore être rendues, y compris pour des périodes fiscales antérieures à son entrée en vigueur.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 17.07 R d'application de l'article 29A de la loi de procédure fiscale

28.02.2024

06.03.2024

Modification :  néant