Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Règlement concernant les prestations aux élèves victimes d'accidents
(RPEVA)

J 3 25.04

du 28 mars 2018

(Entrée en vigueur : 7 avril 2018)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 117 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015,

arrête :

 

Art. 1        Principe

1 Tous les élèves inscrits aux degrés primaire, secondaires I et II et tertiaire B au sein de l'école publique sont obligatoirement assurés contre les accidents survenant pendant les activités scolaires ainsi que sur le trajet direct pour se rendre de leur résidence au lieu où elles se déroulent et pour en revenir. Cette assurance est complémentaire aux prestations des assureurs-maladie versées selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.

2 Le présent règlement ne s'applique pas aux élèves qui fréquentent une école de métiers au sens de l'article 1a, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

 

Art. 2        Etendue de l'assurance

1 Les élèves sont assurés :

a)  tant qu'ils dépendent de l'école ou se trouvent sous la direction d'un membre du corps enseignant, notamment pendant les leçons obligatoires ou facultatives, récréations, réunions sportives, excursions et autres activités organisées par le corps enseignant et autorisées par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(1);

b)  sur le trajet direct de leur résidence à l'établissement scolaire, et vice versa; le trajet direct commence au moment où l'élève quitte la maison qu'il habite ou le terrain privé y attenant et cesse au retour lorsqu'il y pénètre;

c)  sur le trajet direct de leur résidence au lieu de rendez-vous fixé pour une activité se déroulant hors de l'établissement scolaire habituel et vice versa.

2 Les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, sont exclus de l'assurance.

 

Art. 3        Définition de l'accident

1 Est considérée comme accident au sens de l'assurance toute lésion corporelle dont l'assuré est atteint involontairement par l'action soudaine d'une force extérieure.

2 Est assimilée à un accident une lésion psychique consécutive à un événement extérieur soudain et violent de nature à mettre en danger immédiat l'intégrité corporelle de l'assuré.

 

Art. 4        Avis d'accident

1 Tout accident doit être déclaré immédiatement :

a)  pour les élèves du degré primaire : au maître de classe;

b)  pour les élèves des degrés secondaires I et II et tertiaire B : au secrétariat de l'école;

2 En outre, l'accident doit être aussi annoncé immédiatement à l'assurance-maladie de l'élève par son représentant légal ou par l'élève lui-même s'il est majeur.

3 En cas de retard inexcusable dans la déclaration, les prestations peuvent être réduites ou supprimées pour la période antérieure à l'avis.

 

Art. 5        Prestations

L'assurance garantit en complément aux prestations des assureurs-maladie versées selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 :

a)  les frais indispensables de médecin, dentiste, médicaments, hôpital, clinique et, sur ordonnance, les frais médicaux.

     En cas de séjour dans une clinique ou en chambre privée ou semi-privée d'un établissement hospitalier public, il est remboursé au maximum 150 francs par personne et par jour.

     Les frais de transport du blessé, directement en rapport avec l'accident, jusqu'au lieu de traitement le plus proche, ainsi que ceux résultant des opérations de recherches et de secours;

b)  10 000 francs en cas de décès;

c)  100 000 francs en cas d'invalidité permanente totale; le degré d'invalidité est fixé par expertise médicale.

 

Art. 6        Application

Le service des assurances de l'Etat, dépendant de l'office du personnel de l'Etat, est chargé de l'application du présent règlement.

 

Art. 7        Paiement des prestations

Le représentant légal de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur doivent, pour obtenir le remboursement de leurs frais, remettre à l'assurance qui leur est désignée par le service des assurances de l'Etat, le décompte des prestations établi par la compagnie.

 

Art. 8        Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement concernant les apprentis qui fréquentent à temps plein un établissement scolaire, du 27 juin 1984;

b)  le règlement concernant les prestations aux élèves et étudiants victimes d'accidents, du 28 janvier 1969.

 

Art. 9        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 3 25.04  R concernant les prestations aux élèves victimes d'accidents

28.03.2018

07.04.2018

Modification :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1a)

04.09.2018

04.09.2018