Texte en vigueur

Dernières modifications au 2 décembre 2020

 

Règlement pour la promotion de l'égalité et la prévention des violences(4)
(RPEPV)

B 1 30.12

du 5 mars 2014

(Entrée en vigueur : 12 mars 2014)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 8, alinéa 3, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;

vu l'article 15, alinéas 3 et 4, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

vu la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005;(1)

vu la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993,(1)

arrête :

 

Chapitre I        Objectifs

 

Art. 1        But

1 L'Etat a pour mission d'encourager l'application du principe de l'égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines de la vie et de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques.(1)

2 Il veille à l'intégration de l'égalité entre femmes et hommes, notamment dans les domaines suivants :

a)  la législation;

b)  l'enseignement, l'éducation et la formation;

c)  le travail et la réinsertion professionnelle;

d)  la famille;

e)  les assurances et les équipements sociaux;

f)   la sphère politique.

3 Il oeuvre à la prévention des violences, qu'elles soient domestiques, liées au sexe, à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre.(1)

4 Il oeuvre également pour la prévention des discriminations en raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre.(2)

 

Art. 2(4)      Moyens

Pour mettre en oeuvre la politique d'égalité intégrée et de prévention des discriminations et des violences, qu'elles soient domestiques, fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat s'appuient sur les organes suivants :

a)  le bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences (ci‑après : bureau);

b)  la commission consultative de l'égalité entre femmes et hommes (ci‑après : la commission);

c)  la commission consultative sur les violences domestiques, instituée par la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005;

d)  la commission consultative sur les thématiques liées à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles, instituée par un arrêté, du 27 février 2019;(5)

e)  les départements, offices et services chargés de la mise en oeuvre pratique du principe de l'égalité entre femmes et hommes et de la prévention des violences domestiques.

 

Chapitre II(4)      Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences

 

Art. 3        Rattachement

Le bureau est rattaché au département des finances et des ressources humaines(3).

 

Art. 4(1)      Mission

1 Le bureau collabore avec les départements concernés à l'élaboration des dispositions qui réalisent le principe de l'égalité entre femmes et hommes et examine le contenu de la législation genevoise sous l'angle de l'égalité.

2 Il veille, en collaboration avec le service de la législation, à ce que les projets de loi et de règlement ne contiennent pas de discriminations au sens de l'article 8, alinéa 3, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999, et de l'article 15, alinéas 3 et 4, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

3 Le bureau est chargé des tâches de coordination, d'évaluation et d'information prévues par la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005.

4 Il établit, d'entente avec les départements concernés, des programmes et des mesures visant la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et la prévention des violences domestiques et de genre, et en contrôle la mise en oeuvre.

5 Il conseille les différentes autorités et les personnes qui font appel à lui en matière d'égalité entre femmes et hommes.

6 Il accueille et oriente la population sur toutes les questions relatives à l'égalité entre femmes et hommes et aux violences domestiques.

7 Il effectue des études, des enquêtes et élabore des statistiques en rapport avec son champ d'intervention. Il collabore étroitement avec les autres services de l'Etat dans ce domaine.

8 Il constitue une documentation et établit des données relatives à la condition féminine et à toutes les questions qui concernent l'égalité entre femmes et hommes; au besoin, il peut déléguer cette tâche à une association subventionnée.

9 Il assure la collecte et la diffusion des connaissances et informations relatives aux violences domestiques.

10 Il informe régulièrement le public sur ses activités, sensibilise la population sur les questions liées à l'égalité entre femmes et hommes et aux violences domestiques et de genre.

11 Il est auditionné par les commissions parlementaires dans lesquelles un objet concernant directement ou indirectement le principe de l'égalité entre femmes et hommes et la prévention des violences domestiques est débattu.

12 Il entretient et développe la collaboration entre les administrations communales, cantonales et fédérales, ainsi qu'avec les organismes publics et privés concernés par l'égalité entre femmes et hommes et la prévention des violences domestiques.

13 Il assure le suivi des subventions accordées aux associations oeuvrant dans les domaines de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de la prévention des violences domestiques.

14 Il assure le suivi sur le plan genevois des recommandations à la Suisse du comité d'experts de l'ONU concernant les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF).

 

Chapitre III      Commission consultative de l'égalité entre femmes et hommes

 

Art. 5        Institution

Il est institué une commission consultative de l'égalité entre femmes et hommes, dont le fonctionnement est régi par la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

 

Art. 6        Compétences

La commission a notamment pour tâches :

a)  d'émettre des avis et conseils sur la prise en compte de l'égalité dans l'ensemble des politiques publiques;

b)  de définir les objectifs à atteindre et de proposer des priorités dans les tâches à accomplir;

c)  de s'informer de l'avancée de la mise en oeuvre de l'égalité dans l'administration cantonale;

d)  de soutenir le bureau dans ses activités;

e)  d'examiner les projets de loi qui lui sont soumis sous l'angle de l'égalité entre femmes et hommes;

f)   de préaviser toutes les questions qui lui sont soumises.

 

Art. 7        Composition

La commission se compose :

a)  de 2 représentantes et représentants de l'administration cantonale parmi les structures suivantes : département des finances et des ressources humaines(3) (office du personnel de l'Etat) et département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3);

b)  de 3 représentantes et représentants des associations féminines genevoises;

c)  d'une représentante ou d'un représentant de chaque parti siégeant au Grand Conseil, proposés par ces partis;

d)  de 2 représentantes et représentants des organisations professionnelles faîtières du canton, proposés par l'Union des associations patronales genevoises et la Communauté genevoise d'action syndicale;

e)  de 3 déléguées et délégués à l'égalité, de la Ville de Genève, de l'Université de Genève et des Hautes écoles du canton de Genève;

f)   d'une représentante ou d'un représentant de l'Association des communes genevoises;

g)  d'une représentante ou d'un représentant de la Fédération genevoise des associations LGBT.(2)

 

Art. 8        Mandat

Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition des départements, associations féminines, partis politiques et organisations professionnelles pour une période de 5 ans.

 

Art. 9        Présidence et secrétariat

1 La commission est présidée par la directrice ou le directeur du bureau.(1)

2 Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau.

 

Art. 10      Organisation et fonctionnement

1 La commission se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, mais au minimum 3 fois par an, sur convocation de la présidence.

2 Elle peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, mandater des expertes et experts externes à l'administration pour mener à bien certaines missions ou atteindre des objectifs précis et concrets.

 

Art. 11      Indemnité

Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 12      Clause abrogatoire

Le règlement instituant un bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et une commission consultative de l'égalité entre homme et femme, du 25 août 2004, est abrogé.

 

Art. 13      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 1 30.12 R pour la promotion de l'égalité et la prévention des violences

05.03.2014

12.03.2014

Modifications :

 

 

  1. n. : 3°cons., 4°cons.;
n.t. : intitulé du règlement, 1/1, 1/3, 2, chap. II, 4, 9/1

19.08.2015

01.09.2015

  2. n. : 1/4, 7/g

27.04.2016

04.05.2016

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 7/a)

04.09.2018

04.09.2018

  4. n.t. : intitulé du règlement, 2, chap. II

21.08.2019

28.08.2019

  5. n.t. : 2/d

25.11.2020

02.12.2020