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Règlement d'application de la loi pour la promotion de la
culture et de la création artistique |
du 7 mai 2025
(Entrée en vigueur : 14 mai 2025)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi pour la promotion de la culture et de la création artistique, du 23 juin 2023 (ci-après : la loi),
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 Le présent règlement fixe les modalités d'application de la loi.
2 Il ne confère aucun droit à l'obtention d'une subvention ou d'une quelconque autre prestation de l'Etat.
Art. 2 Compétences du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour coordonner l'établissement d'une politique culturelle cohérente sur le territoire cantonal, en concertation avec les communes, au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi.
Art. 3 Compétences du département chargé de la culture
1 Le département chargé de la culture (ci-après : département) met en oeuvre la politique culturelle qui incombe au canton.
2 Il conduit en particulier, au nom du canton, la concertation avec les communes et la consultation des actrices et acteurs du domaine de la culture sur cette politique.
3 Il exerce toutes les attributions cantonales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par la loi ou par le présent règlement.
Art. 4 Traitement et communication de données personnelles
1 Le traitement des données personnelles et des données personnelles sensibles nécessaires à l'accomplissement des tâches légales définies dans la loi et dans le présent règlement est autorisé, notamment s'agissant des données relatives au traitement des demandes de subvention, celles permettant de lutter contre toutes les formes de harcèlement, les discriminations et toute autre forme d'atteinte à la personnalité visée à l'article 4, lettre g, de la loi, ainsi que celles relatives aux prestations sociales.
2 Dans le but de lutter contre toutes les formes de harcèlement, les discriminations et toute autre forme d'atteinte à la personnalité visée à l'article 4, lettre g, de la loi, les institutions publiques chargées d'appliquer la loi et le présent règlement sont autorisées à se communiquer entre elles des données personnelles, y compris sensibles, concernant des cas de harcèlement ou de discrimination dont elles ont eu connaissance au sein d'une entité subventionnée. Les exigences des articles 35 à 38 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, doivent être respectées.
3 Les institutions publiques chargées d'appliquer la loi et le présent règlement qui ont eu connaissance d'une situation de harcèlement, de discrimination ou d'atteinte à la personnalité au sein d'une entité subventionnée peuvent communiquer à cette dernière les données personnelles, y compris sensibles, nécessaires à la prise de décisions relatives à la protection de la personnalité, de la santé ou de l'intégrité personnelle de ses collaboratrices et collaborateurs.
Chapitre II Mise en oeuvre de la politique culturelle
Section 1 Généralités
Art. 5 Lignes directrices de la politique culturelle cantonale
1 Le canton fixe en début de législature, tel que prévu par l'article 7, alinéa 3, de la loi, les grandes orientations et les priorités de sa politique culturelle, ainsi que les mesures de financement y relatives, par des lignes directrices cantonales, sur la base d'un projet établi par le département.
2 Afin de définir les axes et priorités de ses lignes directrices, le canton se fonde sur les travaux de l'organe de concertation et de coordination de la politique culturelle de l'Etat (ci-après : l'organe de concertation et de coordination), du conseil consultatif de la culture, de la commission cantonale consultative d'accès à la culture, des organisations professionnelles ou syndicales du domaine de la culture, des plateformes d'échange, ainsi que sur les états généraux de la culture.
Art. 6 Stratégies culturelles des communes
1 Chaque commune définit et conduit une stratégie culturelle sur son territoire. Lorsque cela s'avère nécessaire, elle est mise en oeuvre en concertation avec le canton et les autres communes, notamment dans le cadre de l'organe de concertation et de coordination.
2 Les communes peuvent mettre en place une stratégie culturelle intercommunale.
Section 2 Organe de concertation et de coordination
Art. 7 Missions
1 Dans le cadre de sa mission définie à l'article 8, alinéa 2, de la loi, l'organe de concertation et de coordination émet, à l'intention du canton et des communes, des recommandations sur les éléments stratégiques de la politique culturelle de l'Etat.
2 L'organe de concertation et de coordination veille à la cohérence et à la complémentarité des différentes formes de soutien public tout au long du parcours des actrices et acteurs du domaine de la culture, en tenant compte des spécificités des domaines artistiques ainsi que des différentes étapes de la vie d'une oeuvre.
3 Il élabore un calendrier pour la mise en oeuvre de la stratégie de cofinancement, et veille à la révision régulière de cette dernière.
Art. 8 Fonctionnement
1 L'organe de concertation et de coordination est rattaché administrativement au service cantonal de la culture (ci-après : service), qui en assure le secrétariat.
2 Il prend ses décisions de manière concertée.
3 Dans ses recommandations à l'intention des organes exécutifs et délibératifs du canton et des communes, l'organe de concertation et de coordination veille à trouver un consensus sur les modalités d'accomplissement des tâches conjointes.
4 Le membre de l'organe de concertation et de coordination représentant la Ville de Genève peut être accompagné d'un autre membre du Conseil administratif, lequel participe aux séances sans droit de vote.
5 Le membre de l'organe de concertation et de coordination représentant les communes autres que la Ville de Genève peut être accompagné de 2 autres représentants d'exécutifs communaux, désignés par l'Association des communes genevoises, lesquels participent aux séances sans droit de vote.
6 L'organe de concertation et de coordination crée, pour appuyer son activité générale, un groupe technique composé de collaboratrices et collaborateurs des collectivités publiques et des entités représentées en son sein. La présidence de ce groupe est exercée par le département.
7 Les membres du groupe technique peuvent assister aux séances de l'organe de concertation et de coordination.
Section 3 Commissions consultatives
Art. 9 Missions du conseil consultatif de la culture
1 Le conseil consultatif de la culture est consulté, au début de chaque législature, sur l'élaboration des lignes directrices de la politique culturelle cantonale.
2 Il peut également établir à l'attention des collectivités publiques :
a) des recommandations suite aux rapports issus des différents mécanismes de consultation et de concertation tels que mentionnés dans le présent règlement;
b) des propositions et recommandations, en particulier sur des thématiques culturelles spécifiques qui lui sont confiées par les collectivités publiques.
Art. 10 Fonctionnement du conseil consultatif de la culture
1 Le conseil consultatif de la culture est rattaché administrativement au service, qui en assure le secrétariat.
2 Il se réunit, au minimum, deux fois par année.
3 La présidence fixe l'ordre du jour des séances, d'entente avec le service.
4 Le conseil consultatif de la culture peut, d'entente avec le service, constituer en son sein des groupes de travail, permanents ou ad hoc, en relation avec ses missions, et inviter des expertes et experts à participer à ses séances, en fonction des objets traités.
5 Il est soumis à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.
Art. 11 Missions de la commission cantonale consultative d'accès à la culture
La commission cantonale consultative d'accès à la culture a pour mission principale de favoriser la coordination entre les mesures d'accès à la culture sur le territoire cantonal :
a) en formulant des recommandations pour les collectivités publiques en matière d'accès à la culture et de participation culturelle;
b) en favorisant la connaissance et le partage d'information sur des thématiques autour de l'accès à la culture et de la participation culturelle;
c) en formulant, sur demande de l'une des collectivités publiques, des préavis sur des questions spécifiques.
Art. 12 Composition et fonctionnement de la commission cantonale consultative d'accès à la culture
1 Les membres de la commission cantonale consultative d'accès à la culture sont nommés par le Conseil d'Etat, pour la durée de la législature, parmi les collaboratrices et collaborateurs des collectivités publiques oeuvrant dans les domaines culturel, de la formation, du social ou de l'intégration.
2 La commission cantonale consultative d'accès à la culture est composée comme suit :
a) 4 représentantes ou représentants du canton, dont l'une ou l'un exerce la présidence de la commission, désignés par le Conseil d'Etat;
b) 2 représentantes ou représentants de la Ville de Genève, désignés par le Conseil administratif;
c) 2 représentantes ou représentants d'autres communes, choisis parmi les membres de leur personnel et désignés par l'Association des communes genevoises.
3 La commission cantonale consultative d'accès à la culture est rattachée administrativement au service, qui en assure le secrétariat.
4 Elle se réunit, au minimum, deux fois par an, sur convocation de la présidente ou du président.
5 Elle est soumise à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.
Section 4 Autres modalités de consultation
Art. 13 Etats généraux de la culture
1 Une fois par législature, le canton, en collaboration avec la Ville de Genève et l'Association des communes genevoises, réunit les exécutifs communaux, le conseil consultatif de la culture, la commission cantonale consultative d'accès à la culture et les actrices et acteurs du domaine de la culture, dont les organisations professionnelles et syndicales, pour procéder à un état des lieux des principaux enjeux culturels.
2 Il est établi, à l'issue de ces travaux, une synthèse qui est rendue publique et un rapport qui est remis à l'organe de concertation et de coordination.
Art. 14 Consultations sectorielles
1 Le canton organise, en collaboration avec les communes, des consultations sectorielles, par discipline artistique ou selon des thématiques transversales. Ces consultations, régulières ou ponctuelles, réunissent des représentantes et représentants des collectivités publiques et des milieux culturels, notamment des groupements et organisations professionnels ou syndicals ainsi que des actrices et acteurs du domaine de la culture.
2 Ces consultations sectorielles peuvent prendre la forme de plateformes d'échanges, constituées par domaine artistique ou par thème transversal.
3 Les plateformes d'échanges comprennent au moins une représentante ou un représentant du service, qui est chargé de leur organisation, ainsi qu'une représentante ou un représentant du département chargé de la culture de la Ville de Genève, de l'Association des communes genevoises et des associations faîtières.
4 Elles établissent, une fois par an, un rapport qu'elles remettent à l'organe de concertation et de coordination.
5 Au surplus, d'autres consultations des actrices et acteurs du domaine de la culture peuvent intervenir à l'initiative d'une ou de plusieurs communes.
Chapitre III Modalités du cofinancement
Art. 15 Stratégie de cofinancement
1 La stratégie de cofinancement, élaborée selon les dispositions des articles 14 à 16 de la loi, fixe les institutions culturelles et les domaines ou processus de la création artistique concernés, ainsi que le ou les modèles arrêtés pour le cofinancement. Elle contient une planification spécifique pour sa mise en oeuvre.
2 Le cofinancement des institutions culturelles peut concerner leur fonctionnement et les investissements liés à des infrastructures, notamment à leur extension, leur rénovation ou leur entretien.
3 Les modalités de soutien et les processus décisionnels font l'objet de règles spécifiques fixées, après consultation de l'organe de concertation et de coordination, par le canton et les communes.
Art. 16 Modalités du cofinancement des institutions culturelles
1 Dans les cas de financement conjoint, qui peut être équivalent ou majoritaire et minoritaire, les accords de cofinancement sont, en principe, formalisés par la signature d'un contrat écrit de droit public entre le canton, la ou les communes concernées et l'institution bénéficiaire.
2 Dans le cas d'un financement équivalent au fonctionnement d'une institution culturelle, les principes suivants s'appliquent :
a) l'écart entre les participations des collectivités publiques concernées est au maximum de 10%;
b) les collectivités publiques disposent d'un nombre équivalent de représentantes et représentants au sein de l'organe de gouvernance de l'institution culturelle, sauf accord contraire entre les collectivités publiques concernées.
3 Dans les cas de financement prioritaire d'une collectivité à une institution culturelle, les objectifs d'un éventuel financement complémentaire d'une autre ou d'autres collectivités publiques sont établis en concertation entre le canton et les communes.
Art. 17 Modalités du cofinancement de la création artistique
1 Le financement conjoint, qui peut être équivalent ou majoritaire et minoritaire, de la création artistique peut intervenir, notamment, par :
a) une mise en commun des processus décisionnels, tout en conservant des sources de financement séparées;
b) un dispositif commun géré de manière centralisée par une collectivité publique qui reçoit les financements des autres partenaires.
2 Plusieurs modalités peuvent coexister, en fonction du domaine ou du type d'aide à la création.
3 Dans les cas de financement prioritaire d'une collectivité publique à un domaine artistique ou à un dispositif de soutien à la création, les objectifs du soutien sont établis en concertation entre le canton et les communes. Le choix des bénéficiaires et le montant attribué sont du ressort de la collectivité publique concernée par le financement prioritaire. Des soutiens complémentaires, ponctuels et spécifiques, peuvent être apportés par d'autres collectivités publiques; dans ce cas, elles en informent la collectivité publique responsable du soutien prioritaire.
Chapitre IV Principes d'encouragement
Art. 18 Accès et participation à la culture
1 L'Etat propose ou soutient des initiatives visant l'accès et la participation de toutes les catégories de la population à la vie culturelle, lesquelles peuvent prendre la forme :
a) de projets, ponctuels ou durables, visant à encourager l'accès à des créations artistiques ou à des manifestations culturelles;
b) de projets, ponctuels ou durables, visant à favoriser l'accessibilité universelle au cadre bâti, aux manifestations comme aux contenus culturels;
c) d'activités destinées à sensibiliser le jeune public aux formations professionnelles et aux métiers des domaines de la création artistique et de la culture;
d) de mesures tarifaires visant à faciliter l'accès aux lieux culturels et aux productions artistiques;
e) d'achat de prestations culturelles en faveur des élèves de l'instruction publique;
f) de soutien pour des formations auprès des actrices et acteurs du domaine de la culture.
2 Les départements et services concernés du canton et des communes sont chargés de la gestion et de l'évaluation des mesures d'accès à la culture.
3 En complément des mesures cantonales, les communes peuvent proposer des mesures d'accès à la culture aux élèves du canton, sous réserve de l'article 17, alinéa 2, de la loi.
Art. 19 Développement durable
1 L'Etat favorise la mise en oeuvre d'un développement équilibré et durable dans le domaine de la culture, conformément à la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 12 mai 2016.
2 Il prend en compte ces questions dans le cadre des projets, des soutiens et des contrats écrits de droit public.
Art. 20 Prévention et lutte contre les violences et les discriminations
1 L'Etat s'engage activement pour la prévention et la lutte contre toutes les formes de violences, de harcèlement et de discriminations, directes, indirectes ou multiples, fondées sur une ou des caractéristiques personnelles au sens de la loi générale sur l'égalité et la lutte contre les discriminations, du 23 mars 2023.
2 Dans le cadre des soutiens et des contrats écrits de droit public, l'Etat s'assure que les entités bénéficiaires prennent des mesures de lutte et de prévention des atteintes à la personnalité, en particulier contre toutes les formes de harcèlement. Il conditionne l'octroi de ses soutiens à la prise de telles mesures.
3 Les projets et structures qui visent à lutter contre les discriminations dans le domaine de la culture peuvent bénéficier d'un soutien spécifique.
Art. 21 Engagement pour la diversité, l'égalité, l'équité et l'inclusion
1 L'Etat, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique culturelle, prend en compte la population dans toute sa diversité, et notamment les personnes rencontrant des obstacles ou ayant des besoins spécifiques du fait de leur origine, de leur âge, de leur sexe, de leur orientation affective ou sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre, de leur intersexuation, de leurs incapacités, de leurs particularités physiques, de leur situation sociale ou familiale, de leurs convictions religieuses ou politiques ou d'une situation de précarité ou de vulnérabilité.
2 Il encourage, par des moyens adéquats, la participation de toutes les catégories de la population à l'offre culturelle et au processus de création artistique.
3 Les projets et structures qui promeuvent l'inclusion et la diversité sociale dans l'ensemble de leurs activités, soit notamment leur politique du personnel, leur programmation, leur création, leur public ou leurs partenariats, peuvent bénéficier d'un soutien spécifique.
Art. 22 Conservation et valorisation du patrimoine culturel
1 Le canton et les communes contribuent à la conservation et à la valorisation de leur patrimoine culturel matériel et immatériel propre.
2 La conservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel relèvent en particulier de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, de la loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain, du 7 mai 2010, de la loi instituant le dépôt légal, du 19 mai 1967, et de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence, du 20 juin 2014.
3 Le service établit une liste du patrimoine culturel immatériel du canton, en concertation avec les porteuses et porteurs des traditions vivantes du canton, et veille à sa mise à jour.
4 La liste du patrimoine culturel immatériel du canton comprend notamment une description de l'élément mentionné et, dans la mesure du possible, une documentation scientifique à son sujet.
5 La liste du patrimoine culturel immatériel du canton est publique.
6 Le canton et les communes collaborent avec les instances intercantonales et fédérales traitant de la conservation et de la valorisation du patrimoine immatériel.
Art. 23 Développement des équipements et des lieux culturels
Le canton planifie les équipements culturels et favorise le développement de lieux culturels, en concertation avec les communes concernées et après consultation des actrices et acteurs du domaine de la culture.
Chapitre V Modalités du soutien du canton
Art. 24 Bénéficiaires du soutien du canton
1 La ou le bénéficiaire du soutien du canton est en principe une personne morale qui a son siège dans le canton ou une personne physique domiciliée dans le canton.
2 Un soutien du canton peut exceptionnellement être accordé à une ou un bénéficiaire ayant son domicile hors du canton, pour autant qu'elle ou il entretienne une relation étroite et régulière avec le canton ou que son projet soit directement lié au canton.
Art. 25 Procédure d'octroi d'une subvention
1 L'octroi d'une subvention unique fait l'objet d'une demande auprès du service. Ce dernier établit et publie les conditions d'octroi et les calendriers pour le dépôt des dossiers.
2 L'octroi d'une subvention à caractère pluriannuel fait l'objet d'une procédure fixée par le département. La subvention est octroyée pour une durée de 5 ans au maximum et fait l'objet, en fonction de son montant, d'une décision ou d'un contrat écrit de droit public avec la ou le bénéficiaire, qui prévoit un dispositif d'évaluation. A l'échéance de la subvention, le département peut en proposer le renouvellement.
3 Pour le surplus, la procédure d'octroi est régie par les dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
Art. 26 Préavis et décision
1 Les subventions octroyées en vertu du présent règlement sont fixées par les autorités compétentes conformément aux dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, et sur préavis de commissions ou de jurys lorsque les conditions d'attribution le prévoient.
2 L'autorité de décision, les commissions de préavis et les jurys veillent à garantir la diversité et la complémentarité de l'offre culturelle sur le territoire cantonal.
Art. 27 Commissions de préavis et jurys
1 Le service institue des commissions de préavis ou des jurys, qui procèdent à l'examen des dossiers.
2 Il fixe le nombre de membres, en faisant en sorte de respecter la parité, et les désigne pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans, renouvelable une fois.
3 Les membres sont désignés en raison de leur connaissance avérée du domaine ou du sujet traité.
4 Chaque séance de commission de préavis ou de jury est présidée par une collaboratrice ou un collaborateur du service.
5 Le service convoque les commissions de préavis ou les jurys et en assure le secrétariat.
6 Pour formuler leurs préavis, les membres tiennent compte des critères définis dans les conditions d'octroi publiées et régulièrement actualisées par le service.
7 Les préavis se prennent à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
8 Les membres se récusent aux conditions fixées par l'article 15, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Les récusations sont mentionnées au procès-verbal.
9 Les membres sont tenus au secret des délibérations et au devoir de discrétion. Ils remplissent leur mission consciencieusement et avec diligence.
10 La rémunération des membres et le remboursement de leurs frais s'effectue par analogie avec le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
Art. 28 Détermination du montant de la subvention
Le montant de la subvention octroyée est déterminé en tenant compte des moyens financiers à disposition, des contributions des autres collectivités publiques et de tiers, et des recettes escomptées.
Art. 29 Versement, révocation et restitution de la subvention
1 Le service peut décider d'un versement en plusieurs tranches de la subvention. Dans ce cas, il en informe la ou le bénéficiaire.
2 L'autorité compétente pour accorder une subvention peut révoquer la décision d'octroi et demander la restitution de la subvention, en tout ou en partie, lorsque :
a) le projet pour lequel la subvention a été octroyée n'est pas réalisé, ou qu'il ne l'est que partiellement;
b) la loi, le présent règlement, une condition ou une charge ne sont pas respectés;
c) l'une des hypothèses visées à l'article 23, alinéa 1, de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, est réalisée.
Art. 30 Devoir d'information et vérification
1 A la demande du service, la ou le bénéficiaire d'une subvention donne toutes les informations utiles sur l'état d'avancement du projet, sur l'utilisation du montant de la subvention et, le cas échéant, sur le respect des dispositions légales, notamment en matière de prévoyance sociale et de lutte contre le harcèlement, les discriminations et toute autre forme d'atteinte à la personnalité.
2 La ou le bénéficiaire doit également permettre au service de vérifier la mise en oeuvre et la réalisation de l'activité concernée.
3 La lettre de décision ou le contrat écrit de droit public signé avec la ou le bénéficiaire d'une subvention précise les documents qui doivent être transmis pour remplir son devoir d'information et permettre des vérifications.
Art. 31 Mise à disposition de locaux
1 Le canton peut mettre à la disposition de tiers, de manière temporaire ou durable, des locaux qui sont sa propriété.
2 La ou le bénéficiaire doit être une personne morale qui poursuit des buts non lucratifs et dont les activités s'inscrivent dans les lignes directrices de la politique culturelle cantonale.
3 Le département est chargé d'évaluer, en concertation avec les autres départements concernés, le bien-fondé d'une mise à disposition de locaux.
4 Les dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, sont applicables pour la part correspondant à une subvention non monétaire.
Art. 32 Autres formes de soutien
L'octroi d'une bourse ou d'un prix, l'achat et la commande d'une oeuvre, la mise à disposition d'une résidence, les prestations individuelles et les sommes versées au titre de couverture de frais font l'objet de procédures et de délais spécifiques fixés par le département. La loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain, du 7 mai 2010, est réservée.
Chapitre VI Condition professionnelle des personnes travaillant dans le domaine de la culture
Art. 33 Personnes travaillant dans le domaine de la culture
Par personnes travaillant dans le domaine de la culture, on entend non seulement les artistes, mais aussi les personnes exerçant des métiers connexes, tels que ceux relatifs à la programmation, à la curation, à la médiation, ainsi que les personnes travaillant dans les domaines techniques, administratifs et de l'accueil pour des productions artistiques ou au sein d'institutions culturelles.
Art. 34 Rémunération
1 Le canton soutient les organisations professionnelles dans l'élaboration de recommandations en matière de rémunération pour les personnes travaillant dans le domaine de la culture. Il tient à jour la documentation y relative, la met à disposition des communes et du public intéressé et promeut son application.
2 Dans le cadre de l'accompagnement et du soutien à la création artistique au sens de l'article 3, lettre f, de la loi, la rémunération doit notamment tenir compte des différentes étapes du processus menant à la réalisation et à la diffusion de l'oeuvre artistique, y compris la recherche et les actions de promotion et de médiation.
3 Le canton favorise l'accès aux prestations sociales, en soutenant des dispositifs qui offrent un accompagnement administratif aux actrices et acteurs du domaine de la culture qui le souhaitent, notamment pour procéder aux annonces, respectivement aux affiliations auprès d'une caisse de compensation.
Art. 35 Personne morale subventionnée
1 Toute personne morale subventionnée qui emploie du personnel travaillant dans le domaine de la culture, pour une durée déterminée ou indéterminée, est tenue de respecter les conditions de rémunération et les prestations sociales du secteur d'activité considéré.
2 Son personnel doit en particulier être assuré conformément à toutes les dispositions légales applicables.
3 Le personnel non affilié à une institution de prévoyance professionnelle doit être assuré, dès le premier jour de travail et dès le premier franc de salaire AVS, auprès d'une institution de prévoyance professionnelle.
4 Dans le cadre d'une demande de subvention, la personne morale s'engage à fournir, sur demande, la preuve qu'elle :
a) respecte, à l'égard de son personnel, les conditions de travail en usage au sens de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004;
b) respecte, à l'égard de son personnel, les recommandations en matière de rémunération, dès lors que celles-ci sont reconnues par le canton comme une référence devant s'appliquer à l'ensemble de la branche concernée;
c) est affiliée auprès d'une caisse de compensation ou dispose d'une attestation d'annonce délivrée par une caisse de compensation, déclare l'ensemble de son personnel et est à jour avec le paiement des cotisations sociales qui lui incombent;
d) assure son personnel auprès d'une institution de prévoyance professionnelle.
Art. 36 Personne indépendante travaillant dans le domaine de la culture
1 Lorsqu'elle reçoit une aide, toute personne physique travaillant dans le domaine de la culture de manière indépendante verse une part du montant de cette aide à sa caisse de pension ou à une autre forme de prévoyance au sens de l'article 82, alinéa 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982.
2 La part de l'aide visée à l'alinéa 1 équivaut à 12% des activités subventionnées correspondant aux prestations de travail concrètes. Les frais et autres dépenses n'entrent pas dans ce calcul. Si les frais et autres dépenses ne peuvent être établis qu'au prix d'un effort disproportionné, un forfait de 20% est déduit des activités subventionnées. Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas versés.
3 Lorsque l'Etat examine une demande d'aide, il veille à la prise en compte, par la personne travaillant dans le domaine de la culture de manière indépendante, de la somme qui devra être versée à titre de prévoyance et en tient compte dans la détermination du montant de l'aide individuelle octroyée.
4 L'article 21, alinéa 2, de la loi et la présente disposition ne s'appliquent pas aux prix ni aux achats d'une oeuvre.
Art. 37 Remise des informations et contrôle
1 La personne morale ou physique requérante remet les informations nécessaires à l'exécution du versement de la subvention ou de l'aide. En particulier, elle transmet les documents requis permettant d'établir qu'elle est affiliée auprès d'une caisse de compensation ou dispose d'une attestation d'annonce délivrée par une caisse de compensation, ainsi qu'auprès d'une institution de prévoyance ou une autre forme reconnue de prévoyance. Le cas échéant, le versement de la subvention ou de l'aide est subordonné à la remise de ces documents ou, à tout le moins, de la preuve que ceux-ci ont été sollicités.
2 L'Etat peut procéder à des contrôles complémentaires, pour s'assurer du versement effectif des prestations sociales et du respect des conditions de travail et de rémunération.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 38 Evaluation
1 Une évaluation des dispositions du chapitre VI, relatif à la condition professionnelle des personnes travaillant dans le domaine de la culture, débute dès l'entrée en vigueur du présent règlement et s'achève par la remise d'un rapport à l'organe de concertation et de coordination, au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
2 Cette évaluation, menée par le canton en concertation avec les communes, contient une appréciation des résultats obtenus sur les dispositions relatives à la condition professionnelle des personnes travaillant dans le domaine de la culture et sur leur incidence budgétaire.
3 Le Conseil d'Etat propose, le cas échéant, toute mesure utile ainsi que les adaptations législatives et réglementaires qui seraient nécessaires, notamment s'agissant des articles mentionnés à l'article 41, alinéa 2.
Art. 39 Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur la culture, du 13 mai 2015, est abrogé.
Art. 40 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 41 Dispositions transitoires
1 L'organe de concertation et de coordination planifie les étapes de la mise en oeuvre du cofinancement sur la période prévue par le plan financier quadriennal 2025-2028 du Conseil d'Etat. A cette fin, il établit un calendrier jusqu'à ce que la bascule fiscale intervienne dans les délais prévus à l'article 9 de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015. Ce calendrier tient compte des délais requis pour le dépôt des projets de loi ad hoc.
2 L'Etat et les personnes morales ou physiques requérant un soutien disposent d'un délai de 2 ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour respecter pleinement les articles 35, alinéas 3 et 4, lettre b, 36 et 37.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 3 05.01 R d'application de la loi pour la promotion de la culture et de la création artistique |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
Modification : néant |
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