Texte en vigueur

Dernières modifications au 16 février 2022

 

Règlement sur l'organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle
(RORCA-GE)

G 3 03.04

du 6 décembre 2017

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2018)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002, notamment le titre 2;

vu les articles 15, 16, 74 et 307 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007;

vu les articles 112, 113, 183 et 184 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

vu la loi sur la police, du 9 septembre 2014;

vu la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990;

vu la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 9 octobre 2008;

vu la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection de la population, du 23 mai 2008;

vu la loi sur le service sanitaire coordonné, du 14 février 1980;

vu la loi sur les transports sanitaires urgents et l'aide sanitaire associée, du 29 octobre 1999,(4)

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Objet

1 Le présent règlement définit les mesures préparatoires, l'organisation, la planification, la conduite et la coordination du dispositif d'intervention en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle mettant en péril la population, les infrastructures et les bases d'existence.

2 Le dispositif d'intervention prévu par le présent règlement est désigné sous l'appellation « organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle du canton de Genève » (ORCA-GE).

 

Art. 2        Compétence

1 Le département chargé de la sécurité est responsable de la mise en oeuvre du présent règlement.

2 Il délègue cette compétence à l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (ci-après : l'office cantonal), sous réserve d'attributions à d'autres entités prévues dans le présent règlement.

 

Art. 3        Assermentation

1 Toutes les personnes occupant des fonctions désignées par le présent règlement sont officiellement assermentées au moment de leur entrée en fonction, conformément aux dispositions de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

2 L'alinéa 1 ne s'applique pas aux entités citées aux articles 29 à 32.

 

Chapitre II       Organisation et structures

 

Section 1            Autorité politique exécutive

 

Sous-section 1  En situation normale

 

Art. 4        Délégation du Conseil d'Etat

1 La délégation du Conseil d'Etat à la protection de la population veille à l'état de préparation du dispositif.

2 Elle se compose :

a)  du conseiller d'Etat chargé de la sécurité, qui en assure la présidence;

b)  du président du Conseil d'Etat;

c)  du conseiller d'Etat chargé de la santé.

 

Sous-section 2  En cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle

 

Art. 5        Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat est l'organe suprême du dispositif auquel sont subordonnées les autres entités. Il est responsable de la gestion de crise en cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle.

2 Cas échéant, il décide de déléguer tout ou partie de son pouvoir décisionnel, conformément aux règles régissant le fonctionnement du Conseil d'Etat.

3 Il dispose d'une infrastructure dédiée, située à proximité immédiate du poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite ainsi que des locaux abritant la cellule communication.

 

Section 2            Etat-major cantonal de conduite (EMCC)

 

Sous-section 1  Généralités

 

Art. 6        Etat-major cantonal de conduite

1 L'état-major cantonal de conduite est la structure chargée, selon les instructions de l'autorité politique exécutive :

a)  en situation normale, d'assurer l'état de préparation du dispositif;

b)  en cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle, d'assurer la conduite du dispositif mis en place en vue de sa résolution.

2 Le directeur général de l'office cantonal, auquel est attribué le grade de colonel, est le chef de l'état-major cantonal de conduite.

3 L'état-major cantonal de conduite se compose d'un comité de direction et de différentes cellules spécialisées activées selon les besoins.

 

Art. 7        Tâches du chef de l'état-major cantonal de conduite

1 En situation normale, le chef de l'état-major cantonal de conduite est responsable :

a)  de garantir et de prendre toute mesure utile à la réalisation de l'état de préparation du dispositif;

b)  d'informer et de proposer toute mesure utile à l'autorité politique exécutive sur l'état de préparation du dispositif et, cas échéant, sur la conduite des opérations;

c)  de veiller à l'exécution des missions des cellules spécialisées du dispositif;

d)  d'établir un rapport annuel sur l'état de préparation du dispositif à l'attention de l'autorité politique exécutive.

2 En cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle, il est responsable :

a)  de proposer la mise sur pied du dispositif à l'autorité politique exécutive et d'exécuter les décisions y relatives;

b)  de conduire l'état-major cantonal de conduite;

c)  d'apprécier l'évolution de la situation par un suivi permanent;

d)  de transmettre l'ordre d'alarmer la population et de diffuser des consignes de comportement;

e)  de prendre toute mesure utile à l'exécution des missions que le présent règlement ou que l'autorité politique exécutive attribue à l'état-major cantonal de conduite;

f)   d'établir un rapport d'intervention ou de retour d'expérience à l'attention de l'autorité politique exécutive.

3 Il peut confier des missions particulières à toute personne ou entité désignée dans le présent règlement.

 

Sous-section 2  Comité de direction de l'état-major cantonal de conduite (CODIR EMCC)

 

Art. 8        Comité de direction de l'état-major cantonal de conduite

1 L'état-major cantonal de conduite est doté d'un comité de direction, qui est composé :

a)  du directeur général de l'office cantonal, en tant que chef de l'état-major cantonal de conduite;

b)  du commandant de la police;

c)  du commandant du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève;

d)  du chef de l'unité des urgences pré-hospitalières et de réanimation des Hôpitaux universitaires de Genève.

2 Il est dirigé par le chef de l'état-major cantonal de conduite.

3 Chaque membre du comité de direction peut assumer la suppléance du chef de l'état-major cantonal de conduite.

4 Le comité de direction assure les tâches que la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection de la population, du 23 mai 2008, confie à la commission de la protection de la population.

 

Art. 9        Missions

1 En situation normale, le comité de direction est responsable :

a)  d'organiser une veille stratégique sur le développement des risques, intégrant le résultat de leur analyse;

b)  d'attribuer des mandats d'analyse de risques;

c)  de veiller à la planification d'exercices réguliers;

d)  de prendre toute mesure utile à la réalisation de l'état de préparation du dispositif.

2 En cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle, le comité de direction appuie et supplée le chef de l'état-major cantonal de conduite.

 

Sous-section 3  Section d'état-major

 

Art. 10      Chef état-major

1 Un chef état-major, directement subordonné au chef de l'état-major cantonal de conduite, renforce le comité de direction.

2 Il est membre détaché du personnel de la police et rattaché à l'office cantonal avec le grade de lieutenant-colonel.

3 En situation normale, il est responsable :

a)  de réaliser la planification du dispositif;

b)  d'assurer l'instruction et l'entraînement des membres de l'état-major cantonal de conduite;

c)  d'exécuter les décisions du chef de l'état-major cantonal de conduite et/ou du comité de direction;

d)  d'élaborer et de soumettre au comité de direction les prescriptions relatives au fonctionnement du dispositif (doctrine d'engagement);

e)  de développer des plans d'action en cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle;

f)   d'organiser l'administration et la logistique de l'état-major cantonal de conduite.

4 En cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle, il est responsable :

a)  de veiller au respect de la doctrine d'engagement;

b)  de planifier les engagements;

c)  de veiller à la tenue du suivi de la situation.

 

Art. 11      Appui au chef état-major

1 Dans l'exécution de ses tâches, le chef état-major dispose :

a)  d'un service du suivi de la situation;

b)  d'un service juridique;

c)  d'un groupe de planification opérationnelle.

2 Il peut requérir l'appui d'autres spécialistes, avec l'accord du chef de l'état‑major cantonal de conduite.

 

Art. 12      Service du suivi de la situation

1 Le service du suivi de la situation procède à l'acquisition et à la diffusion, au sein de l'état-major cantonal de conduite, de tous les renseignements utiles à la planification du dispositif et, cas échéant, à la conduite des opérations.

2 Il peut solliciter l'appui des cellules spécialisées pour obtenir les informations dont il a besoin.

3 Le service du suivi de la situation est placé sous la responsabilité de la police.

 

Art. 13      Service juridique

1 Le service juridique examine la légalité des mesures proposées à l'autorité politique exécutive par le chef de l'état-major cantonal de conduite.

2 Le service juridique est placé sous la responsabilité de l'office cantonal.

 

Art. 14      Groupe de planification opérationnelle

1 Le groupe de planification opérationnelle fournit un appui au chef état‑major dans l'exécution de sa tâche de planification du dispositif.

2 Il est composé :

a)  d'un officier supérieur de police;

b)  d'un officier du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève;

c)  d'un médecin de l'unité des urgences pré-hospitalières et de réanimation des Hôpitaux universitaires de Genève.

3 Il se tient à disposition du chef état-major et se réunit à sa demande pour traiter les thématiques devant faire l'objet d'une planification opérationnelle.

 

Section 3            Cellules spécialisées

 

Sous-section 1  Dispositions communes

 

Art. 15      Représentation au sein de l'état-major cantonal de conduite et disponibilité

1 Le dispositif est complété par les cellules, définies aux articles 18 à 28, chargées d'apporter un appui technique et opérationnel à l'état-major cantonal de conduite.

2 Les cellules sont représentées au sein de l'état-major cantonal de conduite par leur responsable.

3 Chaque responsable désigne un remplaçant pour garantir, en toutes circonstances, l'exécution des missions de sa cellule.

4 Les cellules sont organisées de manière à garantir en permanence leur disponibilité en vue de leur préparation et l'exécution de leurs missions.

 

Art. 16      Tâches communes

En complément des missions particulières qui leur échoient, les responsables de cellules ainsi que leurs membres doivent :

a)  participer aux processus de planification selon les besoins de l'état-major cantonal de conduite et à ses travaux en cas de mise sur pied du dispositif;

b)  participer aux rapports, formations et exercices organisés dans le cadre de l'état-major cantonal de conduite;

c)  fournir au service du suivi de la situation les informations dont il a besoin;

d)  collaborer à l'exécution des missions des autres cellules;

e)  établir des accords dans leur domaine de compétences afin de faciliter et garantir l'entraide régionale;

f)   fournir un catalogue de prestations revu annuellement;

g)  établir un rapport annuel sur l'état de préparation de leur cellule;

h)  appuyer, dans les limites de leurs compétences, la mise en oeuvre du concept de communication.

 

Art. 17      Appui spécialisé

Chaque cellule peut, avec l'accord du chef de l'état-major cantonal de conduite, solliciter le renfort de spécialistes utiles à l'exécution de ses missions.

 

Sous-section 2  Missions particulières

 

Art. 18      Cellule police et sécurité publique

1 La cellule police et sécurité publique est responsable des tâches suivantes :

a)  mettre en place sur le terrain un dispositif de sécurité publique répondant aux risques et menaces;

b)  coordonner, informer, engager et conduire toutes les entités de sécurité publique du canton;

c)  solliciter l'aide intercantonale, fédérale ou transfrontalière.

2 Elle est placée sous la responsabilité du commandant de la police.

 

Art. 19      Cellule transmission

1 La cellule transmission est responsable des tâches suivantes :

a)  transmettre, sur ordre du chef de l'état-major cantonal de conduite, des alarmes aux membres de l'état-major cantonal de conduite;

b)  informer le responsable communication et information de la chancellerie d'Etat(2) et le Ministère public de la mise sur pied du dispositif;

c)  assurer la liaison entre le poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite et le poste de commandement de l'intervention;

d)  assurer, sur ordre du chef de l'état-major cantonal de conduite, la transmission de l'alarme à la population.

2 Elle est placée sous la responsabilité du commandant de la police.

 

Art. 20      Cellule accueil et identification

1 La cellule accueil et identification est responsable des tâches suivantes :

a)  mettre en place et exploiter un ou plusieurs sites d'accueil pour :

1° soutenir, aider, informer et identifier les personnes en quête d'assistance,

2° recevoir et informer les proches de victimes;

b)  exploiter une morgue pour :

1° recueillir les personnes décédées,

2° assurer le processus d'identification des personnes décédées.

2 Elle est placée sous la responsabilité du commandant de la police.

 

Art. 21      Cellule protection civile

1 La cellule protection civile est responsable de coordonner, d'informer et d'engager toutes les organisations de protection civile internes ou externes au canton.

2 Elle assure l'aide à la conduite de l'état-major cantonal de conduite.

3 Elle est placée sous la responsabilité du chef cantonal de la protection civile.

 

Art. 22      Cellule sapeurs-pompiers

1 La cellule sapeurs-pompiers est responsable de coordonner, d'informer et d'engager toutes les organisations de sapeurs-pompiers internes ou externes au canton.

2 Elle est placée sous la responsabilité du commandant du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève.

 

Art. 23      Cellule sanitaire

1 La cellule sanitaire est responsable des tâches suivantes :

a)  coordonner, informer et engager tous les moyens sanitaires, publics et privés, disponibles sur le territoire du canton;

b)  mettre à disposition des lieux de soins adéquats;

c)  assurer la liaison avec le service sanitaire coordonné.

2 Elle est placée sous la responsabilité du directeur général de la direction générale de la santé.

 

Art. 24      Cellule logistique

1 La cellule logistique est responsable des tâches suivantes :

a)  couvrir les besoins logistiques dépassant les capacités propres des corps d'intervention engagés et assurer l'appui logistique au fonctionnement de l'état-major cantonal de conduite;

b)  coordonner tous les moyens de transports terrestres engagés dans une intervention.

2 Elle est placée sous la responsabilité du directeur général de l'office cantonal.

 

Art. 25      Cellule systèmes d'information et de communication

1 L'office cantonal des systèmes d'information et du numérique(2) a pour mission de développer, d'entretenir, d'exploiter et de faire évoluer les systèmes d'information et de communication utilisés par l'état-major cantonal de conduite, en conformité avec le règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013.

2 Dans son domaine d'activité, la cellule systèmes d'information et de communication est responsable de la coordination et de l'engagement de l'ensemble des organisations concernées par le dispositif d'intervention, publiques et privées, y compris les opérateurs de télécommunication.

3 Les organisations mentionnées à l'alinéa 2 collaborent activement avec la cellule systèmes d'information et de communication, en appliquant ses instructions, notamment en matière d'informatique, de télécommunication et de sécurité de l'information.

4 La cellule systèmes d'information et de communication est placée sous la responsabilité du directeur général de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique(2).

 

Art. 26      Cellule réseaux fixes

1 La cellule réseaux fixes est responsable des tâches suivantes :

a)  rétablir la distribution d'eau, d'électricité et de gaz, en cas de rupture;

b)  assurer la disponibilité permanente d'eau potable.

2 Elle est placée sous la responsabilité du directeur général des Services industriels de Genève.

 

Art. 27      Cellule transports de personnes

1 La cellule transports de personnes est responsable de mettre à disposition de l'état-major cantonal de conduite et des organisations d'intervention des capacités de transports terrestres de personnes.

2 Elle est placée sous la responsabilité du directeur général des Transports publics genevois.

 

Art. 28      Cellule nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC)

1 La cellule nucléaire, radiologique, biologique et chimique est responsable des tâches suivantes :

a)  analyser la situation et déterminer les mesures de lutte et de protection adéquates en matière nucléaire, radiologique, biologique et chimique;

b)  assurer la coordination avec les instances fédérales et intercantonales compétentes en matière nucléaire, radiologique, biologique et chimique.

2 Elle est placée sous la responsabilité du directeur général de l'office cantonal.

 

Section 4            Partenaires

 

Art. 29      Autorités de poursuite pénale

1 Le Ministère public, en application du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, est immédiatement informé par la police de tout événement susceptible de conduire à la mise sur pied du dispositif.

2 Le Ministère public conduit les investigations pénales requises par les circonstances. Dans ce contexte, la police répond directement au Ministère public.

3 Le Ministère public est invité à participer aux travaux de l'état-major cantonal de conduite. Il délègue à cet effet le personnel nécessaire qui veille, en tant que de besoin, à la coordination des travaux avec les investigations pénales.

 

Art. 30      Armée

L'état-major cantonal de liaison territoriale coopère avec l'état-major cantonal de conduite pour :

a)  conseiller l'état-major cantonal de conduite sur les prestations possibles de l'armée;

b)  assurer la liaison et la coopération entre l'état-major cantonal de conduite et la division territoriale 1;

c)  conduire, cas échéant, l'engagement de formations militaires attribuées au canton.

 

Art. 31      Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU

1 La Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève coopère avec l'état-major cantonal de conduite pour :

a)  veiller à la prise en compte, dans le cadre des travaux préparatoires du dispositif, des intérêts des bénéficiaires de privilèges et immunités sis à Genève, au sens de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte, du 22 juin 2007;

b)  transmettre par la voie diplomatique des communications officielles du canton auprès des bénéficiaires de privilèges et immunités sis à Genève;

c)  informer, au niveau diplomatique, sur la mise en oeuvre des mesures décidées par l'état-major cantonal de conduite;

d)  soutenir la résolution de problèmes nécessitant une intervention au niveau diplomatique, y compris pour des questions relatives au statut des bénéficiaires de privilèges et immunités sis à Genève.

2 Le chef de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève est l'interlocuteur de l'état-major cantonal de conduite.

 

Art. 32      Aéroport international de Genève

1 L'Aéroport international de Genève est responsable des tâches suivantes :

a)  assurer la continuité de l'exploitation de base de l'Aéroport international de Genève;

b)  conseiller l'état-major cantonal de conduite sur toutes les questions relatives aux transports aériens;

c)  informer l'état-major cantonal de conduite sur les capacités ou les restrictions du réseau aérien suisse ou international;

d)  mettre à disposition des infrastructures au profit de la cellule accueil et identification;

e)  créer les conditions favorables à l'engagement du poste de commandement de l'intervention, en cas d'accident de transports aériens ou d'événement touchant l'enceinte aéroportuaire.

2 Sur décision du chef de l'état-major cantonal de conduite, l'Aéroport international de Genève est représenté au sein de l'état-major cantonal de conduite par un membre de sa direction générale.

 

Section 5            Poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite (PC EMCC)

 

Art. 33      Infrastructure

1 L'état-major cantonal de conduite dispose d'un poste de commandement disponible en permanence.

2 Il dispose de locaux dimensionnés et équipés pour recevoir toutes les personnes nécessaires au fonctionnement de l'état-major cantonal de conduite.

 

Art. 34      Conduite du poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite

Sous la conduite du chef de l'état-major cantonal de conduite, le poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite assure les tâches suivantes :

a)  analyser en permanence l'évolution de la situation et ses conséquences possibles;

b)  proposer à l'autorité politique exécutive la stratégie des opérations et la mettre en oeuvre, une fois validée;

c)  fournir à l'autorité politique exécutive les renseignements utiles à la prise de ses décisions;

d)  transmettre aux entités du dispositif les décisions de l'autorité politique exécutive et veiller à leur exécution;

e)  répondre, sous la forme la plus adaptée, aux besoins exprimés par le poste de commandement de l'intervention.

 

Section 6            Poste de commandement de l'intervention (PCI)

 

Art. 35      Missions

1 Le poste de commandement de l'intervention assure le commandement de l'ensemble des moyens d'intervention engagés.

2 Il informe en permanence le chef de l'état-major cantonal de conduite de l'évolution de la situation et de l'état des moyens engagés.

3 Il requiert auprès de l'état-major cantonal de conduite les besoins supplémentaires utiles à l'exécution de ses missions.

 

Art. 36      Conduite du poste de commandement de l'intervention

1 La typologie de l'événement détermine l'attribution de la conduite du poste de commandement de l'intervention.

2 En cas d'événement impliquant principalement des actions de police, le commandant de la police ou son suppléant assume la conduite du poste de commandement de l'intervention.

3 Pour tout autre événement, la conduite est assumée par le commandant du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève ou son suppléant.

4 Le chef de l'état-major cantonal de conduite peut, exceptionnellement et si la situation l'exige, attribuer la conduite du poste de commandement de l'intervention à un représentant d'un autre corps d'intervention.

 

Art. 37      Composition

1 Le poste de commandement de l'intervention réunit l'ensemble des responsables d'intervention des services engagés.

2 Le responsable du poste de commandement de l'intervention peut, en outre, requérir la présence de toute personne utile à la conduite opérationnelle.

 

Chapitre III      Analyse des risques

 

Art. 38      Base de données des risques

1 L'office cantonal établit et actualise de manière continue une base de données relative à l'identification et à l'analyse des risques susceptibles d'affecter le territoire du canton de Genève.

2 Il formule des recommandations quant à l'identification des moyens d'intervention requis, la planification et la préparation du dispositif.

 

Art. 39      Compétences spéciales

Dans l'établissement de la base de données des risques, l'office cantonal peut solliciter l'appui de spécialistes issus de l'ensemble des partenaires du dispositif et de l'administration cantonale qu'il réunit en un groupe d'experts désignés en fonction des thématiques traitées.

 

Chapitre IV      Fonctionnement

 

Section 1            Principes généraux

 

Art. 40      Principe de déclenchement

Lorsque la nature ou l'intensité d'un événement en cours ou à venir excède la capacité d'intervention propre de l'une ou de plusieurs organisations partenaires de la protection de la population, le dispositif est mis sur pied.

 

Art. 41      Décharge des personnes

1 Les personnes engagées dans le cadre du dispositif mis sur pied sont immédiatement libérées de leurs fonctions usuelles et placées sous la seule autorité de l'autorité politique exécutive.

2 L'alinéa 1 ne s'applique pas aux entités citées aux articles 29 à 32.

 

Section 2            Mise sur pied et levée du dispositif

 

Art. 42      Mesures anticipatives

Le chef de l'état-major cantonal de conduite peut réunir le comité de direction, à la demande de l'un de ses membres ou de son propre chef, pour évaluer les conséquences potentielles d'un événement et examiner la nécessité de mettre en oeuvre des mesures anticipatives.

 

Art. 43      Décision de mise sur pied

1 Le dispositif peut être mis sur pied de manière planifiée en amont d'un événement ou soudaine en cas d'événement inattendu.

2 Le Conseil d'Etat décide de la mise sur pied du dispositif, cas échéant sur proposition du chef de l'état-major cantonal de conduite ou de son suppléant.

3 Dans le cadre de la mise sur pied, le Conseil d'Etat fixe le périmètre des missions de l'état-major cantonal de conduite.

4 La chancellerie d'Etat assure la transmission de la décision de mise sur pied au chef de l'état-major cantonal de conduite ou, en cas d'indisponibilité de ce dernier, à son suppléant.(3)

 

Art. 44      Alarme des cellules

1 En cas de mise sur pied, le chef de l'état-major cantonal de conduite fait alarmer les responsables de cellules utiles en fonction du type d'événement.

2 Les responsables de cellules se rendent, dans les meilleurs délais, au poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite.

 

Art. 45      Levée du dispositif

1 Dès que les circonstances le permettent, le chef de l'état-major cantonal de conduite propose au Conseil d'Etat la levée du dispositif.

2 Le Conseil d'Etat prononce la levée du dispositif.

 

Section 3            Communication

 

Art. 46(5)    Communication

1 L'office cantonal élabore un concept de communication en cas de mise sur pied du dispositif, soumis à la validation périodique de la délégation du Conseil d'Etat à la protection de la population.

2 Le concept de communication prévoit l'organisation d'une cellule communication.

 

Art. 47(5)    Compétences

1 La cellule communication est responsable de la mise en oeuvre du concept de communication, en cas de mise sur pied du dispositif.

2 Elle veille, en accord avec l'autorité politique exécutive et en coordination avec le chef de l'état-major cantonal de conduite, à l'information des autorités communales concernées ainsi que, le cas échéant, de l'autorité fédérale, des autorités vaudoises, des autorités françaises, de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ainsi que de l'Aéroport international de Genève.

 

Art. 48(5)    Engagement

La mise sur pied du dispositif entraîne l'activation de la cellule communication coordonnée par l'office cantonal et placée sous l'autorité du Conseil d'Etat.

 

Art. 49      Organisation

1 L'organisation et le fonctionnement de la cellule communication sont pleinement intégrés dans le dispositif global.

2 Les modalités de cette collaboration sont définies en amont avec le comité de direction.

 

Art. 50      Infrastructure

Dès la mise sur pied du dispositif et jusqu'à sa levée, la cellule communication dispose de locaux dimensionnés et équipés pour le déploiement de ses activités, situés à proximité immédiate du poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite et des locaux abritant l'autorité politique exécutive.

 

Chapitre V       Dispositions financières

 

Art. 51      Répartition des charges

1 En temps normal, les frais liés à la préparation des cellules sont à la charge du service cantonal, communal ou de l'établissement public autonome dont sont issus les responsables de cellules.

2 En cas de mise sur pied du dispositif, les frais liés au fonctionnement des cellules sont à la charge d'un budget spécifique de l'état-major cantonal de conduite rattaché à l'office cantonal et géré par lui.

3 Toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement résultant spécifiquement de l'exécution des tâches propres de l'état-major cantonal de conduite telles que mandats, formation et participation à des exercices de personnes non rattachées à des corps d'intervention, acquisition d'équipements ou services particuliers, sont imputées au budget spécifique de l'état-major cantonal de conduite rattaché à l'office cantonal et géré par lui. Le cas échéant, des facturations et des virements internes en provenance d'autres centres de responsabilité de l'administration cantonale sont effectués afin de répartir les coûts de la structure.

 

Chapitre VI      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 52      Clause abrogatoire

Le règlement sur l'organisation de l'intervention dans des situations exceptionnelles (dispositif Osiris), du 21 août 2013, est abrogé.

 

Art. 53      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

G 3 03.04 R sur l'organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle

06.12.2017

01.01.2018

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/1, 25/4)

04.09.2018

04.09.2018

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/1b, 25/1, 25/4, 46, 47/1, 48)

15.11.2018

15.11.2018

  3. n.t. : 43/4

14.10.2020

17.10.2020

  4. n.t. : 9°cons.

10.03.2021

17.03.2021

  5. n.t. : 46, 47, 48

09.02.2022

16.02.2022