Texte en vigueur

Dernières modifications au 29 août 2023

 

Règlement de l'office du personnel
(ROPE)

B 4 05.22

du 14 mars 1952

(Entrée en vigueur : 19 mars 1952)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

 

Art. 1

L'office du personnel est placé sous l'autorité du chef du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(13).

 

Art. 2

1 Il est un organe d'étude, de contrôle et d'exécution au service du Conseil d'Etat, de coordination et de liaison entre les départements.

2 Sa principale tâche est d'unifier, dans la mesure du possible, les méthodes administratives relatives à l'engagement, à la nomination, à la promotion et au transfert du personnel.

 

Art. 3

Il est chargé notamment :

a)  de calculer les traitements, salaires et allocations de vie chère, conformément aux lois et statuts régissant le personnel de l'Etat et aux conditions d'engagement, à l'exception des traitements du corps enseignant et des préparateurs et assistants du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12);

b)  de vérifier tous les mandats se rapportant aux dépenses pour le personnel (personnel dépendant du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12) excepté);

c)  d'établir les décomptes pour la caisse cantonale genevoise de compensation en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'allocations familiales et d'allocations pour perte de salaire et de gain;

d)  d'effectuer le paiement des pensions accordées par l'Etat et des allocations de vie chère dues aux pensionnés;

e)  d'établir chaque année, à l'intention des départements, le projet de budget pour les dépenses concernant le personnel (traitements, pensions et allocations de vie chère), ainsi que le compte rendu financier pour les mêmes postes;

f)   de contrôler l'application des statuts et des décisions du Conseil d'Etat relatifs au personnel en activité et aux pensionnés;

g)  de préaviser sur toute demande d'un département tendant à engager ou à transférer du personnel régulier ou temporaire, à l'exclusion des mutations dans le sein même d'un département;

h)  de contrôler l'utilisation des sommes mises à la disposition des établissements hospitaliers pour le paiement des allocations de vie chère au personnel en activité et aux pensionnés;

i)   de préparer le travail de la commission administrative du Conseil d'Etat, qui examine chaque année les propositions de promotion et de nomination présentées par les départements et par la chancellerie d'Etat; à cet effet, il établit une liste des diverses propositions et tient à la disposition de cette commission les rapports qu'elle peut désirer consulter;

j)   de viser les projets d'arrêtés et de décisions concernant la situation des fonctionnaires et l'application des statuts, avant qu'ils ne soient soumis au Conseil d'Etat; il doit notamment s'assurer si les mesures envisagées sont conformes aux dispositions légales et aux règlements en vigueur;

k)  de communiquer régulièrement à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG)(11) tous les changements d'état civil, d'adresse et analogues, concernant les fonctionnaires, au fur et à mesure qu'ils viennent à sa connaissance;

l)   de contrôler les limites d'âge des fonctionnaires de l'administration cantonale, de signaler au chef du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(13)