Texte en vigueur

Dernières modifications au 15 novembre 2018

 

Règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
(ROEIE)

K 1 70.05

du 11 avril 2001(a)

(Entrée en vigueur : 21 avril 2001)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (ci-après : LAT);

vu l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000 (ci‑après : OAT);

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (ci‑après : LPE);

vu l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 19 octobre 1988 (ci-après : OEIE);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (ci-après : LaLPE);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (ci-après : LaLAT);

vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci-après : LCI),(7)

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Objet

Le présent règlement :

a)  organise les modalités de l'étude de l'impact sur l'environnement dans le canton de Genève, fixe les procédures cantonales décisives et désigne l'autorité compétente pour chacune d'entre elles;

b)  désigne l'autorité cantonale qui répond à l'autorité fédérale lorsque l'autorité compétente est fédérale;

c)  fixe les cas dans lesquels une évaluation environnementale stratégique (EES) doit être effectuée ainsi que son contenu;(1)

d)  détermine les conditions dans lesquelles une notice d'impact peut être élaborée ainsi que son contenu;

e)  définit la mise en oeuvre du suivi environnemental de réalisation des installations assujetties à étude de l'impact sur l'environnement.(7)

 

Art. 2(7)      Etude de l'impact sur l'environnement

L'étude de l'impact sur l'environnement est la procédure par laquelle, avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité compétente examine le plus tôt possible la compatibilité de ces dernières avec les dispositions en matière d'environnement.

 

Art. 3(7)      Evaluation environnementale stratégique

1 L'évaluation environnementale stratégique (EES) consiste en une démarche méthodologique permettant à l'autorité chargée d'une planification directrice ou sectorielle d'assurer une prise en compte optimale des différents domaines de l'environnement dans le cadre du processus de planification concerné.

2 Toute planification directrice ou sectorielle dont la mise en oeuvre est susceptible d'influencer l'environnement ou l'organisation du territoire fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique. L'initiateur de la planification peut y renoncer, d'entente avec le service spécialisé visé à l'article 9.

3 Toute procédure pouvant mener à la réalisation d'une installation commerciale à forte fréquentation (ICFF) au sens du plan directeur cantonal, doit, par le biais d'une démarche d'évaluation environnementale stratégique, démontrer que le périmètre sélectionné par le requérant est, à l'échelle cantonale, judicieux en matière de protection de l'environnement.

4 Le service spécialisé visé à l'article 9 est consulté dès le début de l'étude de planification. Il assiste ensuite l'autorité chargée de la planification directrice ou sectorielle, tout au long de la démarche d'évaluation environnementale stratégique, et assure la coordination avec les offices et directions générales concernés par les champs d'application de l'évaluation environnementale stratégique.

5 La démarche d'évaluation environnementale stratégique présente au moins les phases suivantes :

a)  élaboration, à l'échelle de la planification, d'un état des lieux environnemental spécifique au territoire et/ou au domaine concerné;

b)  définition, sur la base de l'état des lieux précité, d'objectifs environnementaux adéquats;

c)  définition de critères permettant d'évaluer les options envisagées par rapport aux objectifs fixés;

d)  prise en compte adéquate des objectifs environnementaux lors de l'élaboration desdites options;

e)  rédaction d'un rapport de synthèse intégré au rapport explicatif de la planification directrice ou sectorielle.

6 Les résultats de la démarche d'évaluation environnementale stratégique peuvent être consultés auprès de l'autorité compétente.

 

Art. 4        Notice d'impact

1 La notice d'impact est un rapport que le requérant peut établir à sa propre initiative pour des installations qui ne sont pas assujetties à l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'annexe de l'OEIE.

2 Le contenu et la procédure de la notice d'impact sont déterminés par le service mentionné à l'article 9 et agréés par l'autorité compétente.

3 Par rapport d'impact au sens de l'article 108A, alinéa 2, LCI, il faut entendre une notice d'impact au sens du présent article.(7)

 

Art. 5        Etude de l'impact sur l'environnement par étapes

1 Lorsqu'une installation soumise à étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'annexe du présent règlement est prévue par un plan localisé de quartier ou un autre plan d'affectation spécial au sens de l'article 13, LaLAT, l'étude de l'impact sur l'environnement est mise en oeuvre dès l'élaboration du plan.

2 Lorsque l'étude de l'impact sur l'environnement est effectuée par étapes, le rapport d'impact relatif à chaque étape comprend en particulier :

a)  l'état des investigations correspondant au degré de précision du projet;

b)  les mesures relatives à la protection de l'environnement, en désignant clairement celles qui doivent être intégrées à la procédure décisive en cause;

c)  le cahier des charges de l'étape suivante.(7)

3 Lorsqu'un projet de construction ou d'installation ne matérialise qu'une partie d'une installation globale qui atteint le seuil d'assujettissement d'une étude de l'impact sur l'environnement et qui a fait l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement de première étape dans le cadre d'une demande préalable d'autorisation de construire, d'un plan localisé de quartier, d'une demande de concession ou d'un plan d'extraction, ce projet fait néanmoins l'objet d'une deuxième étape de l'étude de l'impact sur l'environnement, ordonnée dans le cadre de la demande définitive en autorisation de construire ou du dépôt de la requête en autorisation d'exploiter une gravière. Lorsqu'au niveau de la deuxième étape l'installation globale est réalisée par plusieurs projets, la première demande en autorisation de construire ou requête en autorisation d'exploiter une gravière doit en général inclure le rapport d'impact pour tous les projets de construction ou d'exploitation d'une gravière dans le périmètre du plan localisé de quartier ou du plan d'extraction.(7)

 

Art. 6        Demande préalable

Lorsqu'un projet soumis à étude de l'impact sur l'environnement fait l'objet d'une procédure de demande préalable au sens de l'article 5, LCI, les dispositions des articles 5 et 12 du présent règlement s'appliquent par analogie.

 

Art. 7        Consultation du comité interdépartemental de coordination

L'autorité ou le requérant peuvent consulter le comité interdépartemental de coordination (art. 5, LaLPE) sur la procédure à suivre, en particulier pour ce qui a trait à la possibilité de fixer une étude de l'impact sur l'environnement par étapes.

 

Chapitre II         Autorités

 

Art. 8        Autorité compétente

L'autorité compétente est celle qui, dans le cadre de la procédure décisive définie dans l'annexe du présent règlement, décide de la réalisation de l'installation par voie d'autorisation, d'approbation ou de concession.

 

Art. 9        Service spécialisé

1 Le service de l'environnement et des risques majeurs est le service spécialisé au sens de l'article 12, OEIE.(9)

2 Dans cette mesure, il fixe les directives au sens de l'article 10, OEIE, évalue, le cas échéant avec le concours des services concernés de l'administration, le cahier des charges et le rapport d'impact, sollicite et émet les préavis nécessaires.

3 Il conseille pour le surplus les requérants et l'autorité.

 

Art. 10      Autorités de contact avec l'autorité fédérale compétente

Lorsque l'étude de l'impact sur l'environnement s'effectue dans le cadre d'une procédure fédérale, le département qui organise la coordination et la consultation au sens des articles 14 et suivants, OEIE, est désigné dans l'annexe du présent règlement.

 

Chapitre III        Procédure

 

Art. 11      Consultation préalable

                 Consultation du service spécialisé

1 Dès la phase d'étude d'un projet ou de planification, le requérant consulte le service spécialisé qui lui indique notamment quels sont les domaines à traiter dans le cadre de l'enquête préliminaire et les services à consulter.

2 Sur demande du service spécialisé, l'autorité compétente fixe la procédure, au besoin après consultation du comité interdépartemental de coordination. Cette détermination est communiquée au requérant dans le cadre de la consultation préalable.

                 Directives de l'Office fédéral de l'environnement

3 Pour l'élaboration de l'enquête préliminaire, la rédaction du cahier des charges et l'établissement du rapport d'impact, le service spécialisé indique au requérant la teneur des directives fédérales édictées par l'Office fédéral de l'environnement en application de l'article 10, alinéa 1, lettre c, OEIE.(7)

 

Art. 12      Déroulement de l'étude de l'impact sur l'environnement

                 Assujettissement

1 L'autorité compétente décide de l'assujettissement d'une installation à l'étude de l'impact sur l'environnement et conduit la procédure.

2 Dans les cas où l'étude de l'impact sur l'environnement doit être effectuée par étapes, l'autorité compétente détermine clairement, sur préavis du service spécialisé, le contenu et les objectifs des étapes de l'étude de l'impact sur l'environnement. L'examen des possibilités et variantes de solutions doivent être réglés lors de la première étape.

3 Si une évaluation environnementale stratégique au sens de l'article 3 a été préalablement effectuée au stade d'une planification directrice ou sectorielle, les études de l'impact sur l'environnement effectuées dans le périmètre d'étude de l'évaluation environnementale stratégique tiennent compte des résultats de cette dernière.(7)

                 Modalités

4 L'autorité compétente fixe le type de support et/ou le nombre d'exemplaires des rapports à fournir.(7)

5 Elle prend toutes décisions utiles au bon déroulement de l'étude de l'impact sur l'environnement et peut demander, notamment si le service spécialisé le requiert, des compléments ou des expertises aux frais du requérant.(7)

                 Répartition des frais

6 L'autorité compétente peut assurer le paiement des coûts liés à l'élaboration d'un rapport d'impact dans le cadre d'un plan localisé de quartier ou un autre plan d'affectation spécial, au sens de l'article 13, LaLAT, par le biais de la taxe d'équipement.(7)

 

Art. 13(7)     Contenu du rapport d'impact

1 Le rapport d'impact satisfait aux exigences formulées par la LPE et l'OEIE; il comporte également des indications d'ordre général relatives au thème de l'énergie.

                 Mesures

2 Le rapport d'impact indique de manière claire et distincte les mesures à prendre, que ce soit pendant le chantier, lors de la mise en service de l'installation ou lors de son exploitation.

3 Par mesures, l'on entend les mesures prévues pour la protection de l'environnement qui sont intégrées au projet et qui sont approuvées dans le cadre de la procédure décisive y relative.

 

Art. 14      Consultation du rapport

1 Toute installation soumise à étude de l'impact sur l'environnement, respectivement toute procédure dont dépend une étude de l'impact sur l'environnement, doit faire l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle. La publication mentionne que l'installation est soumise à étude de l'impact sur l'environnement et indique que le rapport peut être consulté au moins au siège de l'autorité compétente.

2 Les tiers peuvent faire des photocopies aux tarifs fixés par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

3 Sur demande du requérant, et dans les cas visés à l'article 10d, LPE, l'autorité compétente peut décider que seule une partie du rapport peut être consultée.(7) La décision doit toutefois tenir compte de la nécessité pour les tiers de comprendre le rapport.

 

Art. 15      Evaluation du rapport par le service spécialisé

                 Délai

1 L'autorité compétente transmet le dossier complet au service spécialisé qui dispose d'un délai de 6 semaines pour procéder à l'évaluation du rapport d'impact.

2 Dans le cadre de l'évaluation du rapport, le service spécialisé examine si le projet respecte la législation environnementale, se détermine le cas échéant sur les mesures proposées et exige, s'il y a lieu, des mesures complémentaires. Il pose également les conditions auxquelles la réalisation du projet devra être subordonnée ainsi que celles du suivi environnemental de réalisation (SER).(7)

3 Dans le cas de chantiers d'installations ayant fait l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement, le service spécialisé peut :

a)  conseiller au requérant de désigner un responsable qualifié pour le suivi environnemental de réalisation;

b)  demander à valider le cahier des charges y relatif.(7)

 

Art. 16      Coordination

L'autorité compétente transmet les résultats de l'étude de l'impact sur l'environnement aux autorités ou services concernés.

 

Art. 17      Décision

                 Forme de la décision

1 La publication de la décision relative à une installation soumise à étude de l'impact sur l'environnement suit les mêmes formes que celle visée à l'article 14, alinéa 1, du présent règlement.

                 Consultation du rapport et de l'évaluation

2 La décision, le rapport d'impact ainsi que son évaluation par le service spécialisé peuvent être consultés au moins au siège de l'autorité compétente suivant les modalités prévues à l'article 14 du présent règlement.

 

Chapitre IV(7)      Contrôle

 

Art. 18(7)     Suivi des études de l'impact sur l'environnement

1 Le service spécialisé au sens du présent règlement peut notamment ordonner la production des documents demandés dans l'évaluation du rapport d'impact, lorsque ceux-ci ne sont pas fournis par le requérant dans les délais impartis.

2 Le requérant est tenu d'informer le service spécialisé du rendez-vous de police organisé pour son installation. Le service spécialisé peut y participer.

3 L'autorité compétente s'assure, postérieurement à la mise en service de l'installation, que les mesures nécessaires à la réalisation du projet ont été réalisées. Au besoin, et sur préavis du service spécialisé, elle ordonne les mesures nécessaires.

 

Chapitre V        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 19      Clause abrogatoire

L'article 6 (chapitre III) du règlement transitoire de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 1er juillet 1987, est abrogé.

 

Art. 20      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de la publication dans la Feuille d'avis officielle, à l'exception des articles 1, lettre c, et 3, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2002.

 

Annexe au règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement(7)

 

Installations soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement et procédures décisives

 

* Lorsque le projet concerne un type d'installation marqué d'un astérisque, l'Office fédéral de l'environnement doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3, OEIE).

 

Glossaire :

 

DT :      Département du territoire(12)

DI :       Département des infrastructures(12)

 

 

1          TRANSPORTS

 

11

Circulation routière

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

11.1

Routes nationales, 3e étape

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DI(12),
office cantonal du génie civil
(13)

11.2

* Routes principales qui ont été construites avec l'aide de la Confédération (art. 12 LF, du 22 mars 1985, concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants)

Procédure en une étape (sans plan localisé de quartier préalable) : autorisation de construire (art. 7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur les routes) ou;

 

Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3 LCI)

DT(12), office des autorisations de construire(11) (une seule étape) ou;

 

Conseil d'Etat (1re étape), puis DT(12), office des autorisations de construire(11) (2e étape) ou;


DT
(12), office des autorisations de construire(11) (1re et 2e étapes)

11.3

Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP)

Procédure en une étape (sans plan localisé de quartier préalable) : autorisation de construire (art. 7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur les routes) ou;

 

Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3 LCI)

DT(12), office des autorisations de construire(11) (une seule étape) ou;

 

Conseil d'Etat (1re étape), puis DT(12), office des autorisations de construire(11) (2e étape) ou;


DT
(12), office des autorisations de construire(11) (1re et 2e étapes)

11.4

Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures

Procédure en une étape (sans plan localisé de quartier préalable) : autorisation de construire ou;

 

Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3 LCI)

DT(12), office des autorisations de construire(11) (une seule étape) ou;

 

Conseil d'Etat (1re étape), puis DT(12), office des autorisations de construire(11) (2e étape) ou;


DT
(12), office des autorisations de construire(11) (1re et 2e étapes)

 

12

Trafic ferroviaire

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

12.1

Nouvelles lignes de chemin de fer (art. 4 LF du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux et art. 5 et 6 LF du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer)

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DI(12),
office cantonal des transports
(13)

12.2

Autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes)

I.     Lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou

II.     Lorsqu'elles sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DI(12),
office cantonal des transports
(13)

 

13

Navigation

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

13.1

Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigation

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DT(12),
office des autorisations de construire
(11)

13.2

Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement

Procédure en une étape : autorisation de construire ou;

 

Procédure en deux étapes : autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3 LCI)

DT(12), office des autorisations de construire(11)

13.3

Port de plaisance avec plus de 100 places d'amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d'amarrage dans les cours d'eau

Procédure en une étape : autorisation de construire ou;

 

Procédure en deux étapes : autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3 LCI)

DT(12), office des autorisations de construire(11)

13.4

Voies navigables

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DT(12),
office des autorisations de construire
(11)

 

14

Navigation aérienne

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

14.1

Aéroports

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DT(12),
office des autorisations de construire
(11)

14.2

Champs d'aviation (héliports exceptés) avec plus de 15 000 mouvements par an

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DT(12),
office des autorisations de construire
(11)

14.3

Héliports avec plus de 1 000 mouvements par an

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DT(12),
office des autorisations de construire
(11)

 

2          ÉNERGIE

 

21

Production d'énergie

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

21.1

Equipements destinés à l'utilisation d'énergie nucléaire, à la production, à l'emploi, au traitement et au stockage de matières nucléaires

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : Conseil d'Etat

21.2

* Installations destinées à la production d'énergie d'une puissance thermique ou pyrolytique

-    supérieure à 100 MWth pour les énergies fossiles

-    supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables

-    supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables)

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

21.2a

Installations de fermentation d'une capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat (substance fraîche) par an

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

21.3

* Centrales à accumulation et centrales au fil de l'eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d'une puissance installée supérieure à 3 MW

Pour les installations touchant les eaux internationales, procédure en une étape : fédérale.

 

Pour les installations touchant les eaux nationales, procédure en deux étapes : concession (art. 28 et ss, loi sur les eaux, art. 16, loi sur le domaine public), puis autorisation de construire

Contact avec l'autorité fédérale : Conseil d'Etat


 

Grand Conseil (1re étape), puis DT(12),
office des autorisations de construire
(11) (2e étape)

21.4

Installation géothermique (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d'une puissance supérieure à 5 MWth

Permission (art. 28 et 40, loi sur les eaux)

Conseil d'Etat

21.6

* Raffineries de pétrole

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

21.7

Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon

Concession (art. 3, loi sur les mines)

Conseil d'Etat

21.8

Installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

21.9

Installations photovoltaïques d'une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtiments

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

 

22

Transport et stockage d'énergie

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

22.1

Conduites au sens de l'article 1 de la LF du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux pour lesquelles une approbation des plans est nécessaire

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DT(12),
office des autorisations de construire
(11)

22.2

Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV ou plus

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DT(12),
office des autorisations de construire
(11)

22.3

Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustibles ou de carburants, d'une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5 000 m3
de liquide

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

 

3          CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES

 

30

Constructions hydrauliques

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

30.1

Ouvrages de régularisation du niveau ou de l'écoulement des eaux de lacs naturels d'une superficie moyenne supérieure à 3 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement

Concession (art. 13, acte intercantonal concernant la correction et la régularisation de l'écoulement des eaux du lac Léman entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais, art. 4, règlement sur la manoeuvre de l'ouvrage de régularisation du niveau du lac Léman à Genève)

Conseil d'Etat

30.2

Mesures d'aménagement hydraulique, telles que : endiguements, corrections, construction d'installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de francs

Approbation (art. 7 et 19, loi sur les eaux)

DT(12), office des autorisations de construire(11)

30.3

Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs

Autorisation (art. 7 et 28, loi sur les eaux)

DT(12), office cantonal de l'eau(13)

30.4

Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d'autres matériaux de lacs, de cours d'eau ou de nappes d'eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues)

Permission (art. 7, 28 et 42, loi sur les eaux)

Conseil d'Etat

 

4          ÉLIMINATION DE DÉCHETS

 

40

Elimination de déchets

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

40.1

Dépôts en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : Conseil d'Etat

40.2

Installations nucléaires pour l'entreposage d'éléments combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l'entreposage de déchets radioactifs

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : Conseil d'Etat

40.4

Décharges contrôlées pour matériaux inertes d'un volume de plus de 500 000 m3

Procédure en deux étapes, menée en cohérence avec la procédure définie pour l'installation 80.3 : plan d'extraction (art. 6, loi sur les gravières), puis autorisation d'exploiter une gravière (art. 8, loi sur les gravières)

Conseil d'Etat (1re étape), puis DT(12),
service de géologie, sols et déchets (2e étape)

40.5

Décharges contrôlées bioactives

Autorisation d'exploiter (art. 28, loi sur la gestion des déchets)

DT(12), service de géologie, sols et déchets

40.6

Décharges contrôlées pour résidus stabilisés

Autorisation d'exploiter (art. 28, loi sur la gestion des déchets)

DT(12), service de géologie, sols et déchets

40.7

Installations de traitement des déchets :

a)    installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an

b)   installations destinées au traitement biologique de plus de 5 000 t de déchets par an

c)    installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1 000 t de déchets par an

Autorisation d'exploiter (art. 19, loi sur la gestion des déchets)

DT(12), service de géologie, sols et déchets

40.8

Entrepôts provisoires pour plus de 5 000 t de déchets spéciaux

Autorisation d'exploiter (art. 19, loi sur la gestion des déchets)

DT(12), service de géologie, sols et déchets

40.9

Installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

 

5          CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS MILITAIRES

 

50

Constructions et installations militaires

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

50.1

Places d'armes, places de tir et places d'exercice appartenant à l'armée

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DT(12),
office des autorisations de construire
(11)

50.2

Centres logistiques

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DT(12),
office des autorisations de construire
(11)

50.3

Aérodromes militaires

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DT(12),
office des autorisations de construire
(11)

50.4

Installations appartenant à l'armée et qui sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DT(12),
office des autorisations de construire
(11)

 

6          SPORT, TOURISME ET LOISIRS

 

60

Sport, tourisme et loisirs

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

60.1

Installations à câbles soumises à concession fédérale

Fédérale

Contact avec l'autorité fédérale : DI(12),
office cantonal des transports
(13)

60.2

Téléskis pour mettre en valeur de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d'hiver

--

--

60.3

Modifications de terrain supérieures à 5 000 m2 pour des installations de sports d'hiver

--

--

60.4

Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2

--

--

60.5

Stade comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs

Procédure en une étape (sans plan localisé de quartier préalable) : autorisation de construire ou;

 

Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3 LCI)

DT(12), office des autorisations de construire(11) (une seule étape) ou;

 

Conseil d'Etat (1re étape), puis DT(12), office des autorisations de construire(11) (2e étape) ou;


DT
(12), office des autorisations de construire(11) (1re et 2e étapes)

60.6

Parcs d'attractions d'une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d'une capacité de plus de 4 000 visiteurs par jour

Procédure en une étape (sans plan localisé de quartier préalable) : autorisation de construire ou;

 

Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3 LCI)

DT(12), office des autorisations de construire(11) (une seule étape) ou;

 

Conseil d'Etat (1re étape), puis DT(12), office des autorisations de construire(11) (2e étape) ou;


DT
(12), office des autorisations de construire(11) (1re et 2e étapes)

60.7

Terrain de golf de neuf trous et plus

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

60.8

Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives

Procédure en une étape (sans plan localisé de quartier préalable) : autorisation de construire ou;

 

Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3 LCI)

DT(12), office des autorisations de construire(11) (une seule étape) ou;

 

Conseil d'Etat (1re étape), puis DT(12), office des autorisations de construire(11) (2e étape) ou;


DT
(12), office des autorisations de construire(11) (1re et 2e étapes)

 

7          INDUSTRIE

 

70

Industrie

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

70.1

* Usines d'aluminium

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.2

Aciéries

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.3

Usines de métaux non ferreux

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.4

Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.5

Installations d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 1 000 t par an pour la synthèse de produits chimiques

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.5a

Installations d'une capacité de production supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.6

Installations d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d'installations n° 70.5 et 70.5a

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.7

Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité utile supérieure à 1 000 t

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.8

Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.9

Abattoirs et boucheries en gros d'une capacité de production supérieure à 5 000 t par an

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.10

Cimenteries

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.10a

Unités de fabrication de revêtement d'une capacité de production supérieure à 20 000 t par an

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.11

Verreries d'une capacité de production supérieure à 30 000 t par an

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.12

Fabriques de cellulose d'une capacité de production supérieure à 50 000 t par an

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.13

Installations destinées à l'extraction et à la transformation de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

70.14

Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

 

8          AUTRES INSTALLATIONS

 

80

Autres installations

 

 

Type d'installation

Procédure(s) décisive(s)

Autorité(s) compétente(s)

80.1

Améliorations foncières générales :

a)    améliorations foncières générales de plus de 400 ha

b)   améliorations foncières générales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d'une superficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha

c)    projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha

Approbation (loi sur les améliorations foncières)

Conseil d'Etat

80.2

Projets de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha

Approbation (loi sur les améliorations foncières)

Conseil d'Etat

80.3

Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des productions d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3

Procédure en deux étapes : plan d'extraction (art. 6, loi sur les gravières), puis autorisation d'exploiter une gravière (art. 8, loi sur les gravières)

Conseil d'Etat (1re étape), puis DT(12), service de géologie, sols et déchets (2e étape)

80.4

Installations destinées à l'élevage d'animaux de rente, lorsque la capacité de l'exploitation (étables d'alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB).

Selon l'ordonnance sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole)

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

80.5

Centres commerciaux et magasins spécialisés d'une surface de vente supérieure à 7 500 m2

Procédure en une étape (sans plan localisé de quartier préalable) : autorisation de construire ou;

 

Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3 LCI)

DT(12), office des autorisations de construire(11) (une seule étape) ou;

 

Conseil d'Etat (1re étape), puis DT(12), office des autorisations de construire(11) (2e étape) ou;


DT
(12), office des autorisations de construire(11) (1re et 2e étapes)

80.6

Places de transbordement des marchandises et centres de distribution, disposant d'une surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2 ou d'un volume de stockage supérieur à 120 000 m3

Procédure en une étape (sans plan localisé de quartier préalable) : autorisation de construire ou;

 

Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3 LCI)

DT(12), office des autorisations de construire(11) (une seule étape) ou;

 

Conseil d'Etat (1re étape), puis DT(12), office des autorisations de construire(11) (2e étape) ou;


DT
(12), office des autorisations de construire(11) (1re et 2e étapes)

80.7

Installations fixes de radiocommunications (uniquement les équipements de transmission) d'une puissance de 500 kW ou plus

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

80.8

Entreprises dans lesquelles une activité impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des classes 3 ou 4 au sens de l'ordonnance fédérale du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée doit être réalisée

Autorisation de construire

DT(12), office des autorisations de construire(11)

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 70.05 R d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement

11.04.2001

21.04.2001

Modifications et commentaires :

 

 

  a. approbation par le Conseil fédéral

02.03.2001

--

  b. ad 1/c, 3 : (entrée en vigueur différée)

11.04.2001

01.01.2002

  1. n.t. : 1/c, 3, annexe : chiffres 12.1-12.3, 21.3, 30.1, 60.1

13.12.2004

21.12.2004

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe)

30.05.2006

30.05.2006

  3. n.t. : annexe : chiffres 21.7, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 80.3

16.01.2008

01.01.2008

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/1, annexe)

11.11.2008

11.11.2008

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe)

18.05.2010

18.05.2010

  6. n.t. : annexe : chiffre 80.8

07.12.2010

16.12.2010

  7. n. : 5/3, (d. : 12/3-5 >> 12/4-6) 12/3, 15/3;
n.t. : cons., 1/e, 2, 3, 4/3, 5/2, 11/3, 12/4, 13, 14/3 phr. 1, 15/2, chap. IV, 18, annexe

25.05.2011

15.10.2011

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe)

03.09.2012

03.09.2012

  9. n.t. : 9/1, annexe : chiffre 80.8

04.12.2013

01.06.2014

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe)

15.05.2014

15.05.2014

11. n.t. : Remplacement de « direction des autorisations de construire » par « office des autorisations de construire » : annexe : chiffres 11.2, 11.3, 11.4, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 21.2, 21.2a, 21.3, 21.6, 21.8, 21.9, 22.1, 22.2, 22.3, 30.2, 40.9, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.5a, 70.6, 70.7, 70.8, 70.9, 70.10, 70.10a, 70.11, 70.12, 70.13, 70.14, 80.4, 80.5, 80.6, 80.7, 80.8

29.10.2014

05.11.2014

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe)

04.09.2018

04.09.2018

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe)

15.11.2018

15.11.2018