Dernières modifications au 24 juin 2026
|
Règlement sur l'organisation des offices cantonaux chargés
de l'agriculture, de la nature et de l'eau(2) |
M 5 25.03 |
du 25 avril 2018
(Entrée en vigueur : 1er mai 2018)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993;
vu la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973;(9)
vu la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012;
vu la loi sur les forêts, du 20 mai 1999;
vu la loi sur la faune, du 7 octobre 1993;
vu la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994;
vu la loi instituant une commission consultative de la diversité biologique, du 20 mai 1999;
vu la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;
vu la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 14 février 2025;(8)
vu la loi sur l'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998;
vu la loi sur l'occupation des eaux publiques, du 19 septembre 2008,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Compétences
1 Les offices cantonaux(2) chargés de l'agriculture et de la nature, ainsi que de l'eau, sont rattachés au département du territoire(1) (ci-après : département).
Office cantonal de l'agriculture et de la nature(2)
2 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature(2) constitue l'autorité compétente pour l'exécution, sur le territoire du canton de Genève, de la législation fédérale et des dispositions cantonales d'application relatives :
a) à la biodiversité;
b) aux forêts;
c) à la protection du paysage, des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore;
d) à la faune.
3 Il est également compétent pour la compensation écologique dans l'agriculture et en ville, les activités de plein air, en particulier la randonnée et les campings, l'entretien et l'aménagement de certaines propriétés de l'Etat, en particulier les forêts et les sites protégés, ainsi que la police rurale.
4 Il est chargé de la police des forêts, haies, arbres isolés, flore, faune, pêche, sites et paysages naturels.
5 Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales dont il est chargé dans le domaine de l'agriculture.
Office cantonal de l'eau(2)
6 L'office cantonal de l'eau(2) constitue l'autorité compétente pour l'exécution, sur le territoire du canton de Genève, de la législation fédérale et des dispositions cantonales d'application relatives à la pêche et à l'occupation des eaux publiques. Il est également compétent en matière de navigation.
7 Les dispositions fédérales et cantonales dont il est chargé dans le domaine des eaux sont réservées.
Art. 1A(7) Dissémination dans l'environnement
1 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature est l'autorité cantonale compétente au sens des articles 37, 41, 46, alinéa 4, 49, 51, 52 et 56, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement, du 10 septembre 2008.
2 Il assure le contrôle ultérieur au sens des articles 47 et 48 de l'ordonnance fédérale sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement, du 10 septembre 2008, dans les cas où le service du pharmacien cantonal ou le service de la consommation et des affaires vétérinaires ne l'effectuent pas déjà en vertu d'autres prescriptions.
Chapitre II Organisation
Art. 2 Exercice des compétences - Ordres de service
1 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature et l'office cantonal de l'eau répartissent au sein des directions et services qui les composent l'exercice des compétences citées à l'article 1, alinéas 2, 3, 4 et 6.(6)
2 Ils désignent les fonctions comportant des compétences de police et les agents devant être assermentés.
3 Des ordres de service fixent la répartition des tâches et la marche de ces offices cantonaux, en particulier en ce qui concerne les armes, les véhicules et les transmissions.(9)
Art. 3(8) Gardes-ports
Les gardes-ports sont rattachés à l'office cantonal de l'eau et leur fonction est principalement régie par la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 14 février 2025.
Art. 4 Moyens de transmission, de transport et d'engagement
L'office cantonal de l'agriculture et de la nature(2) et l'office cantonal de l'eau(2) disposent des moyens de communication, de transmission, de transport et d'engagement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
Chapitre III Gardes de l'environnement et agents techniques chargés de fonctions de police
Section 1 Gardes de l'environnement
Art. 5 Rattachement
Les gardes de l'environnement sont rattachés à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(2). Leur fonction est notamment régie par la loi sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017, ainsi que par le présent règlement.
Art. 6 Compétence matérielle - droit cantonal
Les gardes de l'environnement sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :
a) loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et son règlement d'application, du 18 septembre 2019;(3)
b) loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et son règlement général d'exécution, du 29 novembre 1976;
c) règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007;
d) règlement relatif à la mise à ban temporaire d'emplacements dignes d'intérêt au titre de la protection de la nature, du 10 juin 2026;(10)
e) règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999;
f) loi sur la faune, du 7 octobre 1993, et son règlement d'application, du 13 avril 1994;
g) loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et son règlement d'application, du 15 décembre 1999;
h) loi sur la police rurale, du 31 août 2017, et son règlement d'application du 25 avril 2018;
i) règlement concernant la circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs dans les forêts, sites protégés, secteurs mis à ban et les cultures, du 18 mai 1983;
j) loi sur les chiens, du 18 mars 2011, et son règlement d'application, du 27 juillet 2011;
k) règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 15 juin 2011;
l) règlement de la fourrière cantonale, du 2 mai 1990;
m) loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et son règlement d'exécution, du 15 mars 2006;
n) loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application, du 28 juillet 1999;
o) loi sur la viticulture, du 17 mars 2000;
p) règlement sur les campings, du 28 juin 2017.
Art. 7 Compétence matérielle - droit international, fédéral et intercantonal
Les gardes de l'environnement sont habilités à traiter les délits et contraventions :
a) à la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et à son ordonnance, du 30 novembre 1992;
b) à loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966, et à son ordonnance, du 16 janvier 1991;
c) à l'ordonnance fédérale sur la protection des zones alluviales d'importance nationale, du 28 octobre 1992;
d) à l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale, du 7 septembre 1994;
e) à l'ordonnance fédérale sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale, du 13 janvier 2010;
f) à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et à son ordonnance, du 29 février 1988;
g) à l'ordonnance fédérale sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale, du 21 janvier 1991;
h) à la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et à son ordonnance, du 24 novembre 1993;
i) au concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999;
j) à l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 20 novembre 1980,
qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs compétences matérielles.
Section 2 Agents techniques chargés de fonctions de police
Sous-section 1 Office cantonal de l'agriculture et de la nature(2)
Art. 8 Compétence matérielle - droit cantonal
Les agentes et agents techniques chargés de fonctions de police à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :(10)
a) loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et son règlement d'application, du 18 septembre 2019;(3)
b) loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et son règlement général d'exécution, du 29 novembre 1976;
c) règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007;
d) règlement relatif à la mise à ban temporaire d'emplacements dignes d'intérêt au titre de la protection de la nature, du 10 juin 2026;(10)
e) règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999;
f) loi sur la faune, du 7 octobre 1993, et son règlement d'application, du 13 avril 1994;
g) règlement concernant la circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs dans les forêts, sites protégés, secteurs mis à ban et les cultures, du 18 mai 1983;
h) règlement d'application de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 7 septembre 2022.(4)
Art. 9 Compétence matérielle - droit fédéral
Les agents techniques chargés de fonctions de police à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(2) sont habilités à traiter les contraventions :
a) à la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et à son ordonnance, du 30 novembre 1992;
b) à loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966 et à son ordonnance, du 16 janvier 1991;
c) à l'ordonnance fédérale sur la protection des zones alluviales d'importance nationale, du 28 octobre 1992;
d) à l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale, du 7 septembre 1994;
e) à l'ordonnance fédérale sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale, du 13 janvier 2010;
f) à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et à son ordonnance, du 29 février 1988,
qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs compétences matérielles.
Sous-section 2 Office cantonal de l'eau(2)
Art. 10 Compétence matérielle - droit cantonal
Les agents techniques chargés de fonctions de police à l'office cantonal de l'eau(2) sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :
a) loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et son règlement d'application, du 15 décembre 1999;
b) règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 15 juin 2011;
c) loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et son règlement d'exécution, du 15 mars 2006.
Art. 11 Compétence matérielle - droit international, fédéral et intercantonal
Les agents techniques chargés de fonctions de police à l'office cantonal de l'eau(2) sont habilités à traiter les contraventions :
a) à la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et à son ordonnance, du 24 novembre 1993;
b) au concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999;
c) à l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 20 novembre 1980,
qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs compétences matérielles.
Chapitre IV Droits et devoirs
Art. 12(11) Armes et autres engins
Acquisition pour l'office cantonal de l'agriculture et de la nature
1 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature peut, en cas de nécessité :
a) acquérir, sans permis d'acquisition, toutes les armes dont les particularités techniques répondent aux exigences de l'article 10 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997 (ci-après : la loi fédérale sur les armes);
b) acquérir, moyennant l'obtention préalable d'un permis d'acquisition au sens de l'article 8 de la loi fédérale sur les armes, toutes armes dont les particularités techniques exigent un tel permis;
c) acquérir, moyennant l'obtention préalable d'un permis d'acquisition exceptionnel au sens de l'article 28b de la loi fédérale sur les armes, tous accessoires d'armes utiles dans le cadre de ses missions.
Acquisition pour l'office cantonal de l'eau
2 L'office cantonal de l'eau peut, en cas de nécessité, acquérir moyennant l'obtention préalable d'un permis d'acquisition au sens de l'article 8 de la loi fédérale sur les armes, toutes armes de défense personnelle dont les particularités techniques exigent un tel permis.
Responsabilité et gestion des armes des offices cantonaux
3 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature et l'office cantonal de l'eau (ci-après : offices cantonaux) gèrent leurs armes indépendamment l'un de l'autre.
4 Un membre du personnel exerçant une fonction de cadre ou étant monitrice ou moniteur de tir agréé, auquel aucune cause d'empêchement au sens de l'article 8, alinéa 2, de la loi fédérale sur les armes n'est applicable, est désigné comme acquéreur responsable des armes par chacun des 2 offices cantonaux auprès du service compétent de la police. Lors d'un changement, le nouveau responsable fournit au service compétent de la police tous les documents nécessaires pour sa désignation.
Propriété
5 Les armes de service sont propriété de l'Etat et le restent en tout temps.
6 Lorsque qu'un accessoire d'arme prohibé est irréparable ou n'est plus utile, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature le remet au service compétent de la police.
7 Lorsqu'une arme ou un accessoire d'arme non prohibé est irréparable ou n'est plus utile, chacun des 2 offices cantonaux peut :
a) revendre l'arme ou l'accessoire d'arme non prohibé à la personne qui en a fait usage, pour autant que cette dernière réponde aux conditions de la loi fédérale sur les armes pour être acquéreur et obtienne, le cas échéant, les autorisations nécessaires;
b) revendre l'arme ou l'accessoire d'arme à un armurier, notamment lors de reprises;
c) faire détruire l'arme ou l'accessoire par le service compétent de la police.
Inventaire
8 L'inventaire de l'ensemble des armes et accessoires d'armes en possession de chacun des 2 offices cantonaux est transmis annuellement, au 31 décembre, pour information au service compétent de la police.
Prise et dépôt des armes
9 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions sont, conformément à l'ordre de mission reçu, pris au début du service armé et déposés à la fin de celui-ci. Personne ne peut être autorisé à porter des armes en dehors de son service.
Entreposage et transport des armes
10 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés. Lorsque les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes et les munitions ne sont pas portés ou utilisés par le personnel des 2 offices cantonaux, ils doivent être entreposés de manière sécurisée, dans un coffre-fort.
11 Chacun des 2 offices cantonaux précise les modalités de transport et de stockage dans un ordre de service. Ce dernier est validé par le service compétent de la police.
Art. 12A(11) Port et usage de l'arme de défense personnelle
1 Les gardes de l'environnement, leur responsable direct et les gardes-ports sont habilités à porter une arme pour leur défense personnelle.
2 L'usage de l'arme de défense personnelle proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen dans les cas suivants :
a) lorsque le membre du personnel est attaqué ou menacé d'une attaque imminente contre sa vie ou son intégrité physique;
b) lorsque, en sa présence, un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente contre sa vie ou son intégrité physique.
3 L'usage de l'arme de défense personnelle est toujours précédé d'une sommation verbale¸ sauf si les circonstances ne le permettent pas.
4 Dans le cadre des différentes missions de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature, l'arme de défense personnelle peut être utilisée pour achever des animaux à courte distance.
5 Pour le surplus, chacun des 2 offices cantonaux précise dans un ordre de service les conditions de l'usage de l'arme de défense personnelle et la procédure à suivre lorsque celle-ci a été engagée, hormis pour les cas prévus à l'alinéa 4.
Art. 12B(11) Recrutement - Formation - Monitorat - Aptitude à porter l'arme de défense personnelle
1 Le membre du personnel doit jouir d'un état de santé permettant d'exercer sa fonction. Il est soumis à un examen médical à l'embauche, attestant son aptitude médicale à exercer une fonction à risques particuliers.
2 Aucun membre du personnel n'est autorisé à utiliser l'arme de défense personnelle sans avoir été formé à son maniement. Le membre du personnel doit également avoir réussi un examen d'aptitude technique ou de qualification à l'usage de l'arme.
3 La formation de base est dispensée par une monitrice ou un moniteur interne, et l'examen est suivi par une monitrice ou un moniteur de la police ou par une monitrice ou un moniteur interne.
4 La formation continue en matière de tir est obligatoire pour les gardes de l'environnement, leur responsable direct et les gardes-ports. Sa réussite lors des évaluations périodiques conditionne le port et l'usage de l'arme. En cas d'insuffisance, des mesures sont proposées. Si l'insuffisance persiste, l'arme de défense personnelle est retirée et l'aptitude médicale à exercer la fonction est évaluée par le service de prévention et de santé au travail. La formation est dispensée par une monitrice ou un moniteur interne.
5 Le nombre annuel de formations continues concernant le tir est de 2. Pour les gardes de l'environnement et leur responsable direct s'ajoute une formation de tir et de technique et tactique d'intervention; exceptionnellement, le nombre annuel total de formations peut, si les besoins du service l'exigent, être réduit à 2.
6 Les monitrices et moniteurs internes de tir doivent avoir réussi les examens d'un centre de formation reconnu. Si ces personnes dispensent des formations sur les techniques et tactiques d'intervention, elles doivent également être monitrices ou moniteurs agréés.
7 S'il y a plusieurs monitrices ou moniteurs internes dans l'un ou l'autre des 2 offices cantonaux, il est nommé une monitrice ou un moniteur responsable de la formation pour l'office cantonal concerné. Cette personne a notamment pour missions d'organiser les formations pendant l'année et de gérer la munition pour les armes de défense personnelle.
8 L'examen d'aptitude pour le port de l'arme est le même que celui de la police cantonale.
9 En cas de doute sur l'aptitude psychologique ou physique ou l'aptitude médicale d'un membre du personnel à continuer à porter ou à utiliser son arme de défense personnelle, celle-ci lui est retirée immédiatement. Elle ne peut lui être restituée qu'après une évaluation médicale effectuée par le service de prévention et de santé au travail.
Art. 12C(11) Munition
1 Seule la munition dite à expansion contrôlée de la police cantonale peut être utilisée avec l'arme de défense personnelle.
2 La munition dite à expansion contrôlée est acquise auprès de la police.
3 La monitrice ou le moniteur interne, respectivement la monitrice ou le moniteur responsable, tiennent, pour chacun des 2 offices cantonaux, un inventaire de la munition dite à expansion contrôlée et munitionnent à nouveau les membres du personnel qui en ont fait usage, notamment les gardes de l'environnement et leur responsable direct pour achever des animaux.
4 Les gardes de l'environnement, leur responsable direct et les gardes-ports reçoivent chacun un nombre de cartouches de munition dites à expansion contrôlée correspondant à 2 magasins pleins de l'arme de défense personnelle.
Art. 12D(11) Usage des armes, moyens et engins de chasse
1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les gardes de l'environnement et leur responsable direct ayant les compétences nécessaires sont habilités à utiliser des armes, moyens et engins de chasse prohibés et non prohibés acquis par l'office cantonal de l'agriculture et de la nature.
2 Les exigences en matière de compétences, de formation et d'aptitude, ainsi que les conditions d'usage, relèvent d'un ordre de service.
Art. 13(9) Chiens de service
Conditions d'admission
1 Dans le cadre de leurs activités, les gardes de l'environnement peuvent intervenir avec des chiens reconnus, après examen, aptes au service.
2 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature détermine le nombre de chiens en fonction des besoins du service et définit les conditions d'admission.
3 Les chiens sont la propriété des conductrices et conducteurs de chien, qui les acquièrent à leurs frais. La conductrice ou le conducteur de chien ne peut travailler qu'avec le chien dont elle ou il est propriétaire.
Rôle
4 Un rôle des chiens aptes au service doit être tenu par l'office cantonal de l'agriculture et de la nature, avec au minimum le nom du chien, sa date de naissance, le numéro de la puce, le nom de la ou du propriétaire, l'autorité qui a reconnu son aptitude au service et la date de la déclaration d'aptitude.
5 La cessation d'activité d'une conductrice ou d'un conducteur de chien au sein des gardes de l'environnement entraîne le retrait automatique de l'inscription au rôle du ou des chiens.
Entraînement et qualification
6 Les conductrices et conducteurs de chien doivent soumettre les chiens à un entraînement régulier, selon un programme établi par l'office cantonal de l'agriculture et de la nature.
7 Les conductrices et conducteurs de chien sont évalués par l'office cantonal de l'agriculture et de la nature avec leur chien, une fois par année, sur les disciplines pour lesquelles le chien est formé. Si l'évaluation de la conductrice ou du conducteur de chien ou de son chien se révèle insuffisante, les entraînements nécessaires sont organisés. En cas d'échec répété dans les 2 mois, le chien est retiré du rôle, avec la possibilité de repasser l'examen d'aptitude au service après un délai d'attente de 4 mois.
Responsabilité civile
8 Lors des engagements opérationnels, les conductrices et conducteurs de chien sont assurés en responsabilité civile par l'employeur.
Autres conditions
9 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature définit les conditions d'admission des chiens en formation.
Art. 13A(9) Prise en charge financière des chiens de service
1 Un montant unique de 700 francs est versé à la conductrice ou au conducteur de chien après l'inscription du chien au rôle.
2 En cas de mort d'un chien reconnu apte au service durant un engagement opérationnel, un montant unique pour perte du chien de 1 000 francs est versé à la ou au propriétaire pour autant que sa responsabilité ne soit pas engagée.
3 Tant que le chien est inscrit au rôle, la conductrice ou le conducteur de chien a droit à :
a) la prise en charge de l'impôt annuel sur les chiens;
b) une allocation mensuelle forfaitaire de 65 francs (valeur au 1er janvier 2026); cette dernière est indexée au coût de la vie.
4 L'employeur prend entièrement à sa charge les frais de vétérinaire et de médicaments résultant d'un accident ou d'une mort durant la période d'engagement opérationnel d'un chien apte au service pour autant :
a) qu'une annonce soit faite immédiatement auprès de la hiérarchie;
b) qu'un justificatif des frais soit fourni.
Art. 14(9) Indemnités
1 Les gardes de l'environnement et les gardes-ports, munis d'une arme de défense personnelle dans le cadre de leurs missions, perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle de 118 francs (valeur au 1er janvier 2026).
2 Le membre du personnel mettant à disposition des locaux privés pour des véhicules professionnels, ou devant entretenir des vêtements de travail et uniformes, et dont la classe salariale est égale ou inférieure à 17 reçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 118 francs (valeur au 1er janvier 2026).
3 Ces indemnités sont indexées au coût de la vie.
4 Le versement des indemnités prévues aux alinéas 1 et 2 cesse après 60 jours d'absence consécutifs du membre du personnel, quel qu'en soit le motif.
Art. 14A(9) Service de piquet des gardes de l'environnement
1 En fonction des besoins avérés de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature, les gardes de l'environnement peuvent être soumis à des services de piquet en dehors de leur horaire de travail.
2 Le service de piquet permet notamment aux gardes de l'environnement d'intervenir en tout temps lors d'événements impliquant la faune sauvage.(11)
3 Selon les interventions, ils collaborent notamment avec la police cantonale, la police municipale et le groupement SIS.(11)
Art. 15 Permis de pêche
Le département peut réglementer l'exercice de la pêche pour le personnel de l'office cantonal de l'eau(2).
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 16 Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur l'organisation des directions générales chargées de l'agriculture, de l'eau et de la nature, du 11 septembre 2013, est abrogé.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2018.
2 Fait exception l'article 14, alinéas 3 et 4, qui entre en vigueur avec effet au 15 mai 2016.
|
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
|
M 5 25.03 R sur l'organisation des offices cantonaux chargés de l'agriculture, de la nature et de l'eau |
25.04.2018 |
01.05.2018 |
|
Modifications et commentaire : |
|
|
|
a. ad 14/3, 14/4 : (autre date d'entrée en vigueur) |
25.04.2018 |
15.05.2016 |
|
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1/1, 1/2 (sous-note), 1/2 phr. 1, 1/6 (sous-note), 1/6, 2/1, 2/3, 3, 4, 5, sous-section 1 de la section 2 du chap. III, 8 phr. 1, 9 phr. 1, sous-section 2 de la section 2 du chap. III, 10 phr. 1, 11 phr. 1, 12/1, 13, 14/5, 15) |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
3. n.t. : 6/a, 8/a |
18.09.2019 |
01.10.2019 |
|
4. n. : 8/h |
07.09.2022 |
14.09.2022 |
|
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/1, 14/4) |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
6. n.t. : 2/1, 14/1, 14/4 |
20.03.2024 |
01.04.2024 |
|
7. n. : 1A |
15.01.2025 |
26.02.2025 |
|
8. n.t. : 9°cons., 3 |
15.10.2025 |
01.01.2026 |
|
9. n. : 13A, 14A; n.t. : 2°cons., 2/3, 13, 14 |
17.12.2025 |
01.01.2026 |
|
10. n.t. : 6/d, 8 phr 1, 8/d |
10.06.2026 |
17.06.2026 |
|
11. n. : 12A, 12B, 12C, 12D, 14A/2, 14A/3; |
17.06.2026 |
24.06.2026 |