Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant
(ROAMCM)

E 1 21.02

du 15 décembre 1999

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2000)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'ordonnance fédérale sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant, du 10 novembre 1999 (ci-après : l'ordonnance fédérale),

arrête :

 

Art. 1(5)      Autorité compétente

Le département de l'économie et de l'emploi(9), soit pour lui le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir(6) (ci-après : service), est chargé, en collaboration avec les services de police, de l'application de l'ordonnance fédérale et de la surveillance de l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant.

 

Art. 2(2)      Procédure

Les requêtes doivent être présentées au moins 2 mois à l'avance au moyen de la formule adéquate édictée par le service.

 

Art. 3(2)      Sûretés

Le montant des sûretés est fixé par le service dans une fourchette comprise entre 10 000 et 100 000 francs, en tenant compte de l'étendue prévisible de l'activité et de la distance entre les pays pour lesquels l'autorisation d'exercer l'activité a été demandée.

 

Art. 4(2)      Enquête de police

Les requêtes d'autorisation font l'objet d'une enquête de police, demandée par le service, aux fins de s'assurer que les requérants répondent à l'article 6, lettre b, de l'ordonnance fédérale.

 

Art. 5        Emolument

1 Le service est habilité à percevoir un émolument de 300 francs lors du dépôt de la requête et à différer l'examen de celle-ci en cas de non-paiement.(2)

2 L'émolument reste acquis ou dû en cas de refus d'autorisation ou de retrait de la requête.

 

Art. 6(2)      Autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de 5 ans et peut être renouvelée sur demande.

 

Art. 7(2)      Poursuite pénale

1 En cas de violation des dispositions de l'ordonnance fédérale, le service dénonce l'infraction aux autorités pénales.

2 La procédure pénale est régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par l'article 11 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.(4)

 

Art. 8        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 1 21.02 R d'application de l'ordonnance fédérale sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant

15.12.1999

01.01.2000

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

30.05.2006

30.05.2006

  2. n.t. : 1, 2, 3, 4, 5/1, 6, 7

17.10.2007

01.12.2007

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

18.05.2010

18.05.2010

  4. n.t. : 7/2

06.04.2011

14.04.2011

  5. n.t. : 1

25.06.2014

02.07.2014

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

01.01.2017

01.01.2017

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

04.09.2018

04.09.2018

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

14.05.2019

14.05.2019

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

31.08.2021

31.08.2021