Texte en vigueur

Dernières modifications au 2 décembre 2016

 

Règlement du Ministère public
(RMinPub)

E 2 05.40

du 20 mai 2014

(Entrée en vigueur : 22 août 2014)

 

Le PROCUREUR GÉNÉRAL,

vu l'article 79, alinéas 2, lettre e, et 3, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010;

après consultation de la séance plénière du Ministère public,

édicte le règlement suivant :

 

Titre I               Organisation générale

 

Art. 1       Procureur général

1 Le procureur général exerce sa compétence d'organisation et de direction du Ministère public notamment par le biais de directives.

2 Il consulte régulièrement la séance plénière du Ministère public.

 

Art. 2        Séance plénière

1 Le procureur général convoque la séance plénière du Ministère public autant de fois que cela paraît nécessaire au bon fonctionnement de la juridiction, mais au minimum une fois par semestre.

2 La séance plénière réunit les magistrats titulaires de la juridiction. Le directeur (greffier de juridiction) y assiste.(1)

3 La séance plénière se tient à huis clos.

4 La convocation et l'ordre du jour à la séance sont adressés par courrier électronique aux magistrats au moins 7 jours avant la séance. Les documents afférents à la séance sont en principe adressés dans le même délai, sauf nécessité particulière.

5 Le procureur général désigne un teneur de procès-verbal. Après approbation par le procureur général, le procès-verbal est tenu à disposition des magistrats. Il est confidentiel.(1)

 

Art. 3        Organe de direction

1 Le procureur général, les premiers procureurs et le directeur composent l'organe de direction du Ministère public.(1)

2 L'organe de direction du Ministère public tient régulièrement séance. Il siège à huis clos.

3 Lieu d'échange, de réflexion et de décision, l'organe de direction n'a pas de compétence propre. Il appuie le procureur général dans sa tâche de direction et d'organisation du Ministère public.

 

Art. 4        Premiers procureurs

1 Chaque premier procureur assume la responsabilité d'une section, à l'exception d'un premier procureur chargé de traiter pour le compte du procureur général les procédures présidentielles qui lui sont déléguées par ce dernier.(1)

2 A cet effet, le procureur général délègue à chaque premier procureur en charge d'une section, pour sa section, les compétences visées à l'article 79, alinéa 2, lettres b, c et d, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, que le premier procureur exerce au nom du procureur général. De ce fait, chaque premier procureur en charge d'une section :

a)  est compétent pour réattribuer les procédures;

b)  veille à ce que chaque magistrat de sa section remplisse sa tâche avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;

c)  veille au bon fonctionnement de sa section et à l'avancement des procédures.(1)

3 Les premiers procureurs sont partiellement déchargés des permanences, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur fonction.

4 Ils se suppléent entre eux.

5 Le premier procureur de rang le plus élevé remplace le procureur général en cas d'empêchement ou de récusation, à moins que le procureur général n'ait ponctuellement désigné un autre premier procureur à cet effet.

 

Titre II              Activité judiciaire

 

Art. 5        Sections

1 Le Ministère public est composé de sections générales et d'une section des affaires complexes, de nature économique ou criminelle.

2 Les premiers procureurs réunissent régulièrement les procureurs de leur section. Ils peuvent associer à leurs réunions les collaborateurs scientifiques qui sont attribués aux magistrats de leur section.

 

Art.