Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement d'exécution de la loi en matière de chômage
(RMC)

J 2 20.01

du 23 janvier 2008

(Entrée en vigueur : 1er février 2008)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales et organisation

 

Art. 1        But

Le présent règlement a pour but de :

a)  désigner les organes chargés de l'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale), ainsi que de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (ci-après : la loi cantonale), conformément aux articles 3 et 55 de la loi cantonale;

b)  définir les autres dispositions d'exécution de la loi cantonale, notamment en matière de prestations complémentaires cantonales de chômage.(5)

 

Art. 2        Département compétent

Le département de l'économie et de l'emploi(15) (ci-après : département) est le département compétent chargé de l'application de la loi cantonale et du présent règlement.

 

Art. 3        Autorité cantonale compétente et office régional de placement

1 L'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'office) est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale et de la loi cantonale. Il est désigné en qualité d'office régional de placement au sens de l'article 85b de la loi fédérale.

2 L'office peut confier certaines tâches relatives à un type de public spécifique à l'Hospice général ou à un service de celui-ci fonctionnant comme office régional de placement au sens de l'article 85b de la loi fédérale.(6)

3 Les compétences des caisses de chômage, définies aux articles 77 à 82a de la loi fédérale et en particulier de la caisse cantonale genevoise de chômage instituée par l'article 52 de la loi cantonale, sont réservées.(6)

 

Art. 4        Coopérative de cautionnement

La coopérative romande de cautionnement pour les petites et moyennes entreprises est la coopérative de cautionnement compétente pour le canton de Genève, désignée à l'article 71b, alinéa 2, de la loi fédérale.

 

Art. 5        Commission tripartite

Le conseil de surveillance du marché de l'emploi, institué par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, est désigné en qualité de commission tripartite au sens de l'article 85d de la loi fédérale.

 

Art. 6(5)      Caisse cantonale genevoise de chômage

L'organisation et les compétences de la caisse cantonale genevoise de chômage sont régies par le règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage, du 27 juillet 2011.

 

Art. 7(5)

 

Titre II              Placement et autres mesures

 

Art. 8        Stage de requalification(7)

Les stages effectués en entreprises privées ou en entreprises d'entraînement, ainsi que les programmes d'emploi temporaire fédéraux, collectifs ou individuels, sont considérés comme activité professionnelle, au sens de l'article 6E, alinéa 2, de la loi cantonale.

 

Art. 9(7)

 

Titre III             Dispositions d'exécution en matière de prestations complémentaires cantonales de chômage

 

Chapitre I        Prestations en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle de travail

 

Art. 10      Gain intermédiaire

Lorsque l'assuré réalise, durant une période de contrôle, un gain intermédiaire supérieur à ses indemnités de chômage, il n'est pas soumis à l'assurance obligatoire.

 

Art. 11      Calcul de la cotisation

1 Le montant de la cotisation au sens de l'article 10 de la loi cantonale est égal à l'indemnité journalière fédérale brute multipliée par le nombre de jours ouvrables moyens par mois (21,7), multipliée par le taux de cotisation.

2 Le taux de cotisation est fixé à 2%.(11)

 

Art. 12      Prélèvement de la cotisation sur les indemnités de chômage

1 Les caisses de chômage agissent sur délégation de l'autorité compétente pour le prélèvement de la cotisation au sens de l'article 10 de la loi cantonale.

2 Les rapports entre l'autorité compétente et les caisses de chômage, notamment la rémunération de ces dernières, sont réglés par un contrat de prestations.

3 Lorsque la cotisation due ne peut être intégralement retenue sur le montant de l'indemnité versée, l'autorité compétente facture directement à l'assuré la partie non réglée.

4 L'assuré qui fait valoir un cas de rigueur au sens de l'article 10A, alinéa 3, de la loi cantonale peut être dispensé du paiement de la cotisation. La situation est revue tous les 3 mois. La dispense est révoquée lorsque l'assuré ne fournit pas, dans un délai de 30 jours, les documents ou renseignements demandés par l'autorité compétente.

5 Se trouvent dans un cas de rigueur les personnes :

a)  qui apportent la preuve de leur insolvabilité;

b)  dont le revenu du groupe familial ou des personnes faisant ménage commun est inférieur aux normes d'insaisissabilité.

 

Art. 13      Prélèvement de la cotisation sur les prestations

1 L'autorité compétente déduit la cotisation du montant des prestations servies à l'assuré.

2 Lorsque la cotisation due ne peut être retenue sur le montant des prestations versées, par exemple en cas de suspension de celles-ci, l'article 12 est applicable par analogie.

3 Les arriérés de cotisation sont prélevés par compensation sur le montant des prestations.

 

Art. 14      Demande de prestations et certificat médical

1 Tout cas d'incapacité totale ou partielle de travail entraînant une inaptitude au placement doit être annoncé conformément au droit fédéral et accompagné de la production d'un certificat médical.

2 Lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l'article 28 de la loi fédérale est épuisé ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et l'autorité compétente. Elle adresse à l'assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à l'autorité compétente dans un délai de 5 jours ouvrables.

3 L'autorité compétente dresse par voie de directive interne la liste des documents complémentaires nécessaires à la demande de prestations. Ceux-ci peuvent notamment comprendre une pièce d'identité ainsi qu'une attestation de domicile.

4 Les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement.

5 Si la demande ou d'autres documents sont adressés par erreur à une autorité ou caisse incompétente, ces dernières sont tenues de les transmettre à l'autorité ou à la caisse compétente, sans préjudice des droits de l'assuré.

 

Art. 14A(11)  Délai d'attente

Un délai d'attente de 2 jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations.

 

Art. 14B(11)  Cas de rigueur

Sont considérées comme des cas de rigueur au sens de l'article 13 de la loi cantonale :

a)  la grossesse;

b)  l'incapacité de travail intervenant après une période de chômage de 3 mois minimum durant laquelle l'aptitude au placement de l'assuré a été constatée et si le refus de prestations devait le placer dans une situation financière difficile.

 

Art. 15      Médecins-conseils et visiteur

L'autorité compétente dispose de la collaboration des médecins-conseils de l'office, ainsi que d'un visiteur de malades.

 

Art. 16      Examen médical

1 L'autorité compétente peut ordonner un examen médical du requérant par un médecin-conseil. Dans la règle, un examen est ordonné après trois mois de versement de prestations cantonales.

2 Dans les deux jours qui suivent l'examen médical, le médecin-conseil rend ses conclusions sur la capacité de travail ou avise le cas échéant l'autorité compétente du défaut de l'assuré.

3 Lorsque l'assuré ne se présente pas à cet examen, le versement des prestations est suspendu à compter du jour de la consultation manquée et l'assuré est convoqué à nouveau. Toutefois, lorsque l'assuré peut, dans les 10 jours, apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations est rétabli depuis le jour de la consultation manquée jusqu'au prochain examen. Lorsque l'assuré n'apporte pas cette preuve, le montant de la consultation est également mis à sa charge.

4 En cas de divergence entre les médecins traitants et le médecin-conseil de l'office, l'avis de ce dernier prévaut.

 

Art. 17      Cas de nécessité

1 L'autorité compétente peut exceptionnellement autoriser l'assuré à séjourner pour un temps limité hors de son domicile, lorsqu'il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu'il y demeure.

2 Les cas de nécessité sont notamment :

a)  l'ensevelissement à l'étranger du conjoint, du partenaire enregistré, d'un parent en ligne directe, d'un frère ou d'une soeur (maximum 5 jours ouvrables);

b)  en cas de maladie grave, l'obtention d'un traitement ou d'un avis médical spécialisé qui ne peut être obtenu dans le canton. La durée de l'absence est fixée sur avis d'un médecin-conseil de l'office;

c)  une hospitalisation d'urgence de l'assuré (maximum 15 jours ouvrables).

3 Dans les cas prévus par l'alinéa 2, lettres a et b, l'assuré doit présenter sa demande avant son départ.

4 Dans tous les cas, l'assuré doit fournir les pièces justificatives demandées par l'autorité compétente.

5 Les demandes tardives ou sans pièces justificatives entraînent la suspension du versement des prestations pour la durée de l'absence. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement.

 

Art. 18      Cures et convalescence hors du canton

1 Sur avis favorable d'un médecin-conseil de l'office, l'autorité compétente peut autoriser l'assuré à suivre une cure ou à effectuer une période de convalescence prescrite par son médecin.

2 Seuls les lieux ou établissements de cures situés en Suisse, placés sous surveillance médicale et reconnus au sens des législations fédérales sur l'assurance en cas de maladie et d'accident, peuvent être pris en considération.

 

Art. 19      Montant des prestations

1 Les prestations versées en vertu de l'article 11 de la loi cantonale ne peuvent pas être supérieures aux indemnités de chômage fédérales nettes perçues immédiatement avant l'incapacité de travail.

2 Le gain intermédiaire net retiré d'une activité réalisée par l'assuré est déduit du montant maximum des prestations auxquelles il a droit durant la période de contrôle concernée.

 

Art. 20      Surindemnisation

1 Le montant des prestations versées par d'autres assurances sociales ou privées au titre de la couverture d'une diminution de la capacité de gain est déduit du montant maximum des prestations auxquelles l'assuré a droit durant la période de contrôle concernée.

2 Lorsque le versement des prestations octroyées par d'autres assurances sociales ou privées au titre de la couverture d'une diminution de la capacité de gain intervient ultérieurement, à titre rétroactif, l'autorité compétente exige la restitution des prestations qu'elle a versées durant la même période, si ces prestations entraînent une surindemnisation.

3 L'autorité compétente remet à l'assurance concernée une procuration dûment signée par l'assuré qui l'autorise à percevoir directement le montant qui lui est dû.

4 Lorsque l'assuré ne signe pas la procuration, la demande de restitution des prestations lui est adressée directement.

 

Art. 21      Coordination avec l'assurance-vieillesse

Lorsque l'assuré atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS, la condition fixée à l'article 9, alinéa 1 de la loi cantonale n'est pas remplie. Le versement des prestations cesse dès la fin du mois précédant la naissance du droit.

 

Art. 22      Cession

Les prestations ne peuvent être cédées qu'à un organisme public du canton de Genève et moyennant cession de créance du bénéficiaire.

 

Chapitre II       Allocation de retour en emploi

 

Art. 23(7)    Conditions d'octroi

1 Pour que le chômeur puisse bénéficier d'une allocation de retour en emploi, il doit, avec l'employeur, remplir les conditions énumérées aux articles 31 à 34 de la loi cantonale et présenter par écrit une demande d'allocation de retour en emploi à l'office, accompagnée d'un contrat de travail d'une durée indéterminée.(11)

2 L'office transmet la demande pour préavis à la commission tripartite pour l'économie.(11)

3 Sur la base de ce préavis, dont il ne s'écarte pas sans raison dûment justifiée, l'office rend une décision écrite et motivée concernant l'octroi ou le refus de l'allocation de retour en emploi.

 

Art. 24(11)   Stages et emplois de courte durée

1 Sont considérés comme des stages au sens de l'article 31, alinéa 4, lettre e, de la loi cantonale :

a)  les stages obligatoires ou optionnels suivis dans le cadre d'une formation certifiante;

b)  les stages d'orientation en vue d'une deuxième formation, après une première formation finalisée, sous condition que l'utilité de la formation soit attestée par l'institut de formation organisant la deuxième formation;

c)  les stages de réinsertion professionnelle ou sociale dans la mesure où ils relèvent d'un dispositif légal fédéral ou cantonal.

2 Sont considérés comme emplois de courte durée au sens de l'article 31, alinéa 4, lettre e, de la loi cantonale tous les emplois exercés pendant 3 mois au plus auprès de l'employeur qui sollicite l'allocation de retour en emploi.

 

Art. 24A(7)  Indépendants

1 Peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi les personnes qui ont exercé une activité indépendante et qui :

a)  ont totalement renoncé à leur activité indépendante;

b)  ont produit une attestation de radiation du registre du commerce;

c)  sont aptes au placement.

2 La mise en gérance de l'entreprise n'équivaut pas à une renonciation d'activité.

3 L'activité indépendante doit avoir été exercée en dernier lieu dans le canton de Genève et s'y être déroulée de manière prépondérante pendant 6 mois au minimum.

 

Art. 24B(11)  Entreprises privées

Sont considérées comme entreprises privées au sens de l'article 33, alinéa 1, de la loi cantonale les entreprises à raison individuelle, celles constituées selon les dispositions des titres vingt-troisième à vingt-neuvième du code des obligations, ainsi que les fondations de droit privé et les associations.

 

Art. 25      Promotion de la mesure

L'office est chargé de promouvoir la mesure auprès des entreprises et d'inciter ces dernières à offrir des places de travail permettant son application.

 

Art. 26(7)

 

Art. 27(11)   Nombre maximum de bénéficiaires par entreprise

Le nombre de personnes bénéficiant simultanément de l'allocation de retour en emploi par entreprise est limité comme suit :

a)  1 bénéficiaire pour une entreprise employant jusqu'à 10 travailleurs;

b)  3 bénéficiaires pour une entreprise employant jusqu'à 50 travailleurs;

c)  5 bénéficiaires pour une entreprise employant 51 travailleurs et plus.

 

Art. 27A(11)  Durée de la mesure

La durée de la mesure selon l'article 35, alinéa 1, de la loi cantonale est fixée notamment en fonction de l'éloignement du chômeur du marché de l'emploi, de ses besoins en formation nécessaires au poste de travail et de son âge.

 

Art. 28(11)   Cumul des suspensions

Les jours de suspension du droit à l'indemnité visés à l'article 31, alinéa 4, lettre c, de la loi cantonale sont comptés de manière cumulative.

 

Art. 29      Interruption de la mesure

1 Lorsque pendant la durée de la mesure le chômeur perd son emploi pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et retrouve un travail salarié au sens des articles 30 et suivants de la loi cantonale, de nouvelles allocations de retour en emploi peuvent lui être octroyées dans les limites fixées à l'article 35 de la loi cantonale.

2 Dans ce cas, le chômeur doit présenter sa demande écrite au sens de l'article 23 du présent règlement dans le délai de 3 mois suivant la perte de l'emploi.

 

Art. 30(11)   Motifs sérieux et justifiés de révocation

Sont notamment considérés comme des motifs sérieux et justifiés au sens de l'article 36B, alinéa 2, de la loi cantonale :

a)  un licenciement pour des motifs économiques avérés;

b)  des prestations durablement insuffisantes du travailleur, malgré les efforts d'encadrement et de formation qu'on était raisonnablement en droit d'attendre de l'employeur.

 

Art. 31      Refus

Le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse une allocation de retour en emploi proposée en vertu de l'article 30 de la loi cantonale n'a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue au titre de ladite loi.

 

Chapitre III(7)     Stage de requalification cantonal

 

Art. 32(7)    Conditions d'octroi

1 Pour pouvoir bénéficier d'un stage de requalification cantonal, le chômeur doit remplir les conditions énumérées aux articles 43 et 44 de la loi cantonale et formuler une demande écrite.

2 Sur la base de l'évaluation approfondie prévue à l'article 39, alinéa 2, de la loi cantonale, l'office vérifie si la prolongation du stage de requalification initié durant le délai-cadre d'indemnisation fédérale augmente de façon significative les possibilités de retour à l'emploi.

3 Pour les personnes indépendantes, l'office procède également à une évaluation approfondie des compétences et des difficultés de réinsertion du chômeur et examine si un stage de requalification cantonal est de nature à augmenter significativement les chances de retour à l'emploi.

4 En cas de réponse affirmative, l'office fixe la durée de la mesure en fonction des besoins du chômeur, sans pouvoir dépasser la durée maximale fixée à l'article 45 de la loi cantonale.

5 L'office rend une décision écrite et motivée concernant l'octroi, la prolongation ou le refus d'un stage de requalification cantonal.

 

Art. 33      Cumul des suspensions

Les jours de suspension du droit à l'indemnité visés à l'article 44, lettre c, de la loi cantonale sont comptés de manière cumulative.

 

Art. 34      Durée et fin du contrat de travail

1 La durée du contrat de travail est équivalente à celle du stage de requalification cantonal, telle que définie à l'article 45 de la loi cantonale.(7)

2 La résiliation pour justes motifs, en vertu de l'article 337 du code des obligations, est réservée.

3 L'office libère de ses obligations découlant du contrat de travail, dans les meilleurs délais, le chômeur qui a retrouvé un emploi fixe.

 

Art. 34A(7)  Indépendants

1 Peuvent bénéficier d'un stage de requalification cantonal les personnes qui ont exercé une activité indépendante et qui :

a)  ont totalement renoncé à leur activité indépendante;

b)  ont produit une attestation de radiation du registre du commerce;

c)  sont aptes au placement.

2 La mise en gérance de l'entreprise n'équivaut pas à une renonciation d'activité.

3 L'activité indépendante doit avoir été exercée en dernier lieu dans le canton de Genève et s'y être déroulée de manière prépondérante pendant 6 mois au minimum.

4 Les articles 43, 45, alinéas 1 à 3, 45A, alinéas 2 et 3, et 45B de la loi cantonale sont applicables.

 

Art. 34B(7)  Compensation financière

1 Pour un stage à plein temps, le bénéficiaire perçoit une compensation financière calculée sur la base du 80% du dernier revenu déclaré à sa caisse de compensation.

2 Si le bénéficiaire n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, ou si son dernier revenu déclaré à sa caisse de compensation est supérieur à 3 800 francs, ou s'il ne touche pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40%, il perçoit une compensation financière calculée sur la base du 70% du dernier revenu déclaré à sa caisse de compensation.

3 La compensation financière ne peut cependant pas être supérieure à 5 000 francs par mois. En cas d'activité à temps partiel, la compensation financière est réduite en conséquence.

 

Art. 35      Cas de rigueur

1 Sont notamment considérés comme cas de rigueur au sens de l'article 45A, alinéa 1, de la loi cantonale :

a)  la prise d'un emploi avant la fin du droit aux indemnités ou dans le mois qui suit;

b)  l'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident pendant le mois qui suit.

2 Dans tous les cas, le chômeur doit s'inscrire auprès de l'autorité compétente au plus tard dans le mois qui suit la fin de l'empêchement.

 

Art. 36(7)    Procédure

1 Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur le stage de requalification cantonal proposé.

2 Le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un stage de requalification cantonal ne peut exiger qu'une autre proposition de stage lui soit faite.

3 L'autorité compétente peut exceptionnellement et sur demande écrite proposer une nouvelle affectation au bénéficiaire du stage de requalification cantonal s'il ne répond pas aux exigences du poste pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

 

Art. 37(7)    Recherches personnelles d'emploi

Durant le stage de requalification cantonal, le chômeur doit poursuivre ses recherches personnelles d'emploi conformément aux instructions données par l'autorité compétente.

 

Art. 38      Suspension des prestations

Le contrat de travail rappelle expressément le contenu de l'article 48A de la loi cantonale, qui vaut à titre de peine conventionnelle.

 

Chapitre IV(9)    Emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi

 

Art. 39(7)    Conditions d'octroi

1 Pour pouvoir bénéficier d'un emploi de solidarité, le chômeur doit remplir les conditions énumérées à l'article 45E, alinéa 4, de la loi cantonale et formuler une demande écrite.

2 Il doit également, compte tenu d'une formation professionnelle insuffisante ou de son éloignement du marché ordinaire de l'emploi, rencontrer des difficultés pour répondre aux exigences de ce marché.(9)

3 L'office analyse les demandes formulées en tenant compte du nombre de places en emploi de solidarité disponibles et de l'aptitude des candidats à répondre aux exigences de ces emplois. Il soumet les candidatures retenues aux institutions partenaires qui en font la demande, lesquelles ne sont toutefois pas tenues d'engager un chômeur déterminé.(9)

4 Le chômeur doit se prononcer immédiatement sur l'emploi proposé. Il ne peut revendiquer un emploi de solidarité spécifique.

5 Le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un emploi de solidarité en vertu de l'article 45D de la loi cantonale ne peut exiger qu'une autre proposition d'emploi lui soit faite.

6 Les jours de suspension du droit à l'indemnité visés à l'article 45E, alinéa 4, lettre c, de la loi cantonale sont comptés de manière cumulative.

7 L'office rend sur demande une décision écrite et motivée concernant l'éligibilité du chômeur à bénéficier d'un emploi de solidarité, en cas de recrutement par une institution partenaire.

 

Art. 39A(7)  Indépendants

1 Peuvent bénéficier d'un emploi de solidarité les personnes qui ont exercé une activité indépendante et qui :

a)  ont totalement renoncé à leur activité indépendante;

b)  ont produit une attestation de radiation du registre du commerce;

c)  sont aptes au placement.

2 La mise en gérance de l'entreprise n'équivaut pas à une renonciation d'activité.

3 L'activité indépendante doit avoir été exercée en dernier lieu dans le canton de Genève et s'y être déroulée de manière prépondérante pendant 6 mois au minimum.

4 Les articles 45E, alinéas 1 à 3, et 45H de la loi cantonale sont applicables.

 

Art. 40      Recherche de poste

L'office agissant sur délégation du département est chargé de la recherche des emplois de solidarité au sens de l'article 45E.

 

Art. 41(10)

 

Art. 42      Convention

1 Une convention entre l'autorité compétente, représentée par le chef du département ou par la personne à laquelle il délègue cette compétence, et l'institution partenaire est établie et signée par les deux parties avant le début de la collaboration.

2 Cette convention règle notamment le but et la durée de la collaboration, les bases légales, le montant de la contribution au paiement du salaire, les droits et les devoirs des parties, les modalités de résiliation ou de modification de la collaboration et la procédure à suivre en cas de litige.

3 La convention peut prévoir que la contribution au salaire du bénéficiaire est limitée dans le temps.(14)

 

Art. 42A(7)  Transfert de domicile

En cas de transfert par le bénéficiaire d'un emploi de solidarité de son domicile hors du canton de Genève, l'Etat cesse le versement de sa participation au salaire à l'échéance du délai de congé convenu dans le contrat de travail, mais au plus tard au terme du troisième mois suivant l'annonce du changement de domicile à l'employeur.

 

Art. 43(9)    Marché complémentaire de l'emploi

1 Le marché complémentaire de l'emploi, au sens de l'article 45D, alinéa 1, de la loi cantonale, rassemble les activités de production de biens ou de services ayant une utilité pour la collectivité ou répondant à un besoin social, mais qui sont délaissées par les entreprises privées à but lucratif en raison d'un manque de rentabilité lié notamment au besoin d'encadrement accru des employés concernés ou de la nature de l'activité déployée, et que l'Etat souhaite soutenir.

2 Les salaires conformes aux pratiques du marché complémentaire de l'emploi, au sens de l'article 45H, alinéa 1, de la loi cantonale, ne peuvent pas être inférieurs aux salaires minimaux prévus par les conventions collectives de travail étendues ou les contrats-types de travail au sens de l'article 360a du code des obligations ou, à défaut, les usages établis par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.(14)

 

Art. 44(9)

 

Art. 44A(9)  Compensation financière

1 L'autorité compétente évalue régulièrement la mise en place de la formation accordée aux bénéficiaires des emplois de solidarité.

2 Lorsque le bénéficiaire d'un emploi de solidarité reprend une autre activité salariée sur le marché ordinaire, et pour autant que l'encadrement et la formation accordée aient été adéquats, l'autorité compétente accorde à l'institution partenaire une compensation financière équivalente à 2 mois de contribution au salaire qui doit être utilisée pour la formation d'un nouveau collaborateur en emploi de solidarité recruté suite au départ du précédent. La compensation financière est versée au plus tôt à la fin du troisième mois qui suit la reprise d'une activité salariée.

 

Titre IV            Dispositions diverses

 

Art. 45      Non-bénéficiaires

Ne peuvent bénéficier des prestations complémentaires cantonales de chômage prévues à l'article 7 de la loi cantonale :

a)  les chômeurs ayant atteint l'âge donnant droit à une rente de l'AVS;

b)  les titulaires d'une attestation de dépôt de demande d'asile délivrée par l'office cantonal de la population et des migrations(8).

 

Art. 46      Médecins-conseils

Les médecins-conseils de l'office procèdent aux examens médicaux prévus par les lois fédérale et cantonale.

 

Art. 47      Enquêtes

Les services de l'office peuvent faire procéder à des enquêtes pour rechercher les renseignements indispensables au traitement des dossiers.

 

Art. 48      Allocations familiales et de formation professionnelle

1 Les caisses de chômage versent aux chômeurs les suppléments correspondant au montant des allocations légales pour enfants ou de formation professionnelle prévus à l'article 22, alinéa 1, de la loi fédérale.

2 L'allocation de naissance ou d'accueil prévue par la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, est versée par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) aux chômeurs visés par l'alinéa 1.(1)

3 Sur demande des intéressés et sur présentation de la carte de contrôle cantonale établie par l'office, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) verse les allocations aux conditions prévues par la législation cantonale aux chômeurs qui ne satisfont pas, ou plus, aux conditions de la loi fédérale.(1)

 

Titre V             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 49      Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi en matière de chômage, du 3 décembre 1984, est abrogé.

 

Art. 50      Approbation du Conseil fédéral

Les dispositions d'application de la loi fédérale contenues dans le présent règlement sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

 

Art. 51      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2008.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 2 20.01 R d'exécution de la loi en matière de chômage

23.01.2008

01.02.2008

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 48/2, 48/3

19.11.2008

01.01.2009

  2. n.t. : 11/2

08.12.2008

01.01.2009

  3. n. : 44A

04.02.2009

12.02.2009

  4. n.t. : 43/1

24.11.2010

01.01.2011

  5. n.t. : 6; a. : 1/b (d. : 1/c >> 1/b), 7

27.07.2011

01.01.2012

  6. n. : (d. : 3/2 >> 3/3) 3/2

25.01.2012

01.02.2012

  7. n. : 24A, 34A, 34B, 39A, 42A, 44A/3;
n.t. : 8 (note), 23, chap. III du titre III, 32, 34/1, 36, 37, 39, 41/1, 44/1;
a. : 9, 24/3, 26

25.07.2012

01.08.2012

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 45/b)

15.05.2014

15.05.2014

  9. n.t. : chap. IV du titre III, 39/2, 39/3, 43, 44A;
a. : 44

20.01.2016

27.01.2016

10. a. : 41

24.08.2016

31.08.2016

11. n. : 14A, 14B, 24B, 27A;
n.t. : 11/2, 23/1, 23/2, 24, 27, 28, 30

11.10.2017

01.11.2017

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

04.09.2018

04.09.2018

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

14.05.2019

14.05.2019

14. n. : 42/3; n.t. : 43/2

25.09.2019

01.01.2020

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

31.08.2021

31.08.2021