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Règlement relatif à la mise à ban temporaire d'emplacements dignes d'intérêt au titre de la protection de la nature
(RMABT)

L 4 05.08

du 10 juin 2026

(Entrée en vigueur : 17 juin 2026)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 36 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976,

arrête :

 

Art. 1        Mise à ban

Lorsque les circonstances le justifient, le département chargé de la nature (ci-après : département) peut mettre à ban, par voie d'arrêté, un emplacement digne d'intérêt au titre de la protection de la nature.

 

Art. 2        Accès et usage

1 La mise à ban implique en principe une interdiction générale d'accès.

2 L'arrêté de mise à ban précise les périmètres et usages interdits.

3 Ces interdictions sont signalées par des écriteaux.

 

Art. 3        Durée

L'interdiction d'accès ne doit pas dépasser la période nécessaire à assurer :

a)  la conservation d'un milieu naturel ou d'une espèce végétale;

b)  la reproduction ou la tranquillité d'une espèce animale qui, sans cette protection, seraient irréalisables ou gravement compromises;

c)  le transfert de ces mêmes espèces afin d'assurer leur conservation.

 

Art. 4        Exécution

1 Les agentes et agents de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature sont chargés de l'exécution du présent règlement.

2 Pour les milieux aquatiques et les espèces qui y sont inféodées, les agentes et agents de l'office cantonal de l'eau sont également compétents pour exécuter le présent règlement.

 

Art. 5        Commissions officielles

1 Le département définit, en collaboration avec la commission consultative de la diversité biologique, les principes et critères justifiant une mise à ban. Ces principes et critères font l'objet d'une évaluation périodique.

2 Pour les questions relatives à la protection de la faune piscicole et astacicole, la commission de la pêche est également associée à la démarche.

3 Le département peut solliciter un préavis des commissions susmentionnées lorsque des circonstances particulières le justifient.

4 Le département informe périodiquement les commissions concernées des mises à ban arrêtées en application du présent règlement.

 

Art. 6        Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la mise à ban temporaire d'emplacements dignes d'intérêt au titre de la protection de la nature, du 3 octobre 1977, est abrogé.

 

Art. 7        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 4 05.08 R relatif à la mise à ban temporaire d'emplacements dignes d'intérêt au titre de la protection de la nature

10.06.2026

17.06.2026

Modification :  néant