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Règlement relatif à la mise à ban temporaire d'emplacements
dignes d'intérêt au titre de la protection de la nature |
L 4 05.08 |
du 10 juin 2026
(Entrée en vigueur : 17 juin 2026)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 36 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976,
arrête :
Art. 1 Mise à ban
Lorsque les circonstances le justifient, le département chargé de la nature (ci-après : département) peut mettre à ban, par voie d'arrêté, un emplacement digne d'intérêt au titre de la protection de la nature.
Art. 2 Accès et usage
1 La mise à ban implique en principe une interdiction générale d'accès.
2 L'arrêté de mise à ban précise les périmètres et usages interdits.
3 Ces interdictions sont signalées par des écriteaux.
Art. 3 Durée
L'interdiction d'accès ne doit pas dépasser la période nécessaire à assurer :
a) la conservation d'un milieu naturel ou d'une espèce végétale;
b) la reproduction ou la tranquillité d'une espèce animale qui, sans cette protection, seraient irréalisables ou gravement compromises;
c) le transfert de ces mêmes espèces afin d'assurer leur conservation.
Art. 4 Exécution
1 Les agentes et agents de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature sont chargés de l'exécution du présent règlement.
2 Pour les milieux aquatiques et les espèces qui y sont inféodées, les agentes et agents de l'office cantonal de l'eau sont également compétents pour exécuter le présent règlement.
Art. 5 Commissions officielles
1 Le département définit, en collaboration avec la commission consultative de la diversité biologique, les principes et critères justifiant une mise à ban. Ces principes et critères font l'objet d'une évaluation périodique.
2 Pour les questions relatives à la protection de la faune piscicole et astacicole, la commission de la pêche est également associée à la démarche.
3 Le département peut solliciter un préavis des commissions susmentionnées lorsque des circonstances particulières le justifient.
4 Le département informe périodiquement les commissions concernées des mises à ban arrêtées en application du présent règlement.
Art. 6 Clause abrogatoire
Le règlement relatif à la mise à ban temporaire d'emplacements dignes d'intérêt au titre de la protection de la nature, du 3 octobre 1977, est abrogé.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
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RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
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L 4 05.08 R relatif à la mise à ban temporaire d'emplacements dignes d'intérêt au titre de la protection de la nature |
10.06.2026 |
17.06.2026 |
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Modification : néant |
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