Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2018

 

Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) (règlement sur les établissements)(1)
(RLEPLP)

E 4 55.04

du 29 octobre 2010

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2011)

 

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : la Conférence),

vu :

les articles 40, 41, 57 à  61, 64, 74, 75 à 77, 77a et 77b, 79b, 80, 90, 372, alinéa 3, et 377 à 379 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP);(2)

les articles 212 à 236 du code de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre 2007;

l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM);

l'article 4, lettre k, du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes);

le règlement d'organisation et de fonctionnement des Conférences CLDJP, CLDAM et CLAMPP, du 23 mars 2016,(2)

considérant :

le nouveau droit des sanctions, adopté en 2002, a déjà été modifié avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Il a posé plusieurs principes relatifs à l'exécution des sanctions privatives de liberté (cf. en particulier le titre 3 du CPS) qui ont des incidences sur l'exécution des sanctions pénales privatives de liberté, par exemple :

-   peine privative de liberté unique (art. 40 CPS);

-   lieux d'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 à 61 CPS), en principe séparés de ceux des peines (art. 58, al. 2, CPS). Ce traitement s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures; est réservé le traitement thérapeutique nécessaire assuré par du personnel qualifié dans un établissement fermé au sens de l'article 76, alinéa 2, CPS (art. 59, al. 3, CPS);

-   établissements fermés ou ouverts, respectivement aussi fermés avec une section ouverte ou ouverts avec une section fermée (art. 76 CPS), pour l'exécution des différents types de privations de liberté;

-   possibilité de ne plus imposer la séparation des hommes et des femmes dans tous les établissements (Message 98.038 du 21 septembre 1998, ch. 214.21, ad art. 75 CPS); les cantons peuvent néanmoins  la prévoir à certaines conditions, comme c'est le cas en Suisse latine;

-   établissements fermés pour l'exécution de l'internement à vie des délinquants extrêmement dangereux en application de la loi fédérale du 21 décembre 2007 modifiant le CPS entrée en vigueur le 1er août 2008; le nouveau droit des sanctions supprime sauf exception les possibilités d'accorder des allégements au régime de détention (art. 64, al. 1bis, CPS).

La Conférence a dès lors édicté un certain nombre de dispositions d'application en réponse aux nouvelles normes de droit fédéral, à la pratique et aux expériences de ces dernières années.(2)

Il y a lieu de rappeler que par concordatisation, les cantons, respectivement les concordats, doivent garantir au moins une application uniforme des principes régissant les règles et les régimes de détention des sanctions pénales dans les cantons partenaires (décisions et règlements) conformément à l'article 372, alinéa 3, CPS. Cela étant, il appartient aux cantons de mettre à disposition des établissements pour que les sanctions privatives de liberté, y compris l'exécution anticipée, puissent y être exécutées dans le respect des standards fixés tant par le droit international que par la législation fédérale et la législation intercantonale, de même que la doctrine et la jurisprudence. Les cantons ont en plus l'obligation d'avoir des établissements pour l'exécution de la détention avant jugement, respectivement de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté (art. 110, al. 7, CPS et art. 234 CPP). Cela étant, des types différents de privation de liberté s'exécutent dans des établissements qui doivent ainsi être conçus et gérés pour appliquer des régimes très différents. Enfin, par harmonisation des règles, ledit concordat édicte des recommandations voire des décisions ou des règlements pour appliquer des standards minima. Tel est déjà le cas dans différents domaines (planification et plan d'exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé, rémunération, travail, formation, autorisations de sortie, travail externe et semi-détention etc.). Des réflexions complémentaires sont en cours pour élaborer d'autres standards en fonction des besoins et de l'évolution de la situation,

sur la proposition de la Commission concordataire du 10 septembre 2010,

décide :

 

Chapitre I        Principes

 

Art. 1        Lieux de l'exécution

1 Les cantons partenaires mettent à disposition pour l'exécution des sanctions pénales, de même que pour l'exécution anticipée d'une peine ou d'une mesure, des établissements fermés ou ouverts pouvant disposer aussi d'une ou de plusieurs sections ouvertes ou fermées, respectivement très fermées (sécurité renforcée).

2 Dans ces établissements, le principe de progression est appliqué et la possibilité est donnée de développer le comportement social de la personne détenue qui doit y prendre une part active. En plus, des processus de socialisation sont mis en place (planification et plan d'exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé), en prenant en compte les besoins de la personne détenue, tout en garantissant la protection de la collectivité, du personnel et des co-détenus.

3 Les établissements sont conçus et organisés en fonction de l'importance du risque d'évasion et de celui qualifié de réitération que représente la personne qui y est placée pour y exécuter sa détention. L'évaluation est faite en fonction des circonstances et de différents éléments (notamment durée de la détention, infractions et conditions dans lesquelles elles ont été commises, conditions personnelles de la personne détenue, liens avec la Suisse et statut administratif).

4 Des établissements ou des sections d'établissements doivent être prévus pour y assurer des formes d'exécution dérogatoires en faveur des personnes détenues.

5 Compte tenu de l'évolution de la situation, des capacités des cantons et des subventions fédérales allouées, les structures des établissements sont adaptées par étapes.

 

Art. 2        Etablissements ouverts ou établissements fermés pouvant disposer d'une section ouverte pour l'exécution des peines ou l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure ainsi que la détention avant jugement

1 Ce sont des établissements ou des sections pour lesquels les mesures de sécurité prises sur le plan de l'organisation, du personnel, des constructions et des équipements techniques sont en principe peu importantes.

2 Dans ces types d'établissements ou de sections sont exécutés les types et régimes de détention suivants :

1) types de détention

a)  détention avant jugement au sens de l'article 110, alinéa 7, CPS, qui recouvre les notions de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté au sens des articles 220 et 234 CPP;

b)  exécution anticipée des sanctions pénales (peines ou mesures) au sens de l'article 236 CPP;

c)  exécution des sanctions pénales;

2) régimes de détention

a)  détention cellulaire, respectivement dans certains cas en régime ordinaire fermé au sens des article 77, 78 et 76, alinéa 2, CPS;

b)  semi-détention au sens de l'article 77b CP;(2)

c)  courtes peines;

d)  longues peines;

e)  mesures thérapeutiques institutionnelles et internements, en régime fermé;

f)   mesures thérapeutiques institutionnelles et internement, en régime ouvert;

g)  détention en régime de travail externe pour les peines et les mesures;

h)  détention en régime de travail et de logement externes;

i)   formes d'exécution dérogatoires au sens de l'article 80 CPS;

j)   détention pour les personnes détenues en attente de placement dans un établissement qui ne  peut pas les recevoir en particulier faute de place.

 

Art. 3        Etablissements fermés ou établissements ouverts pouvant disposer d'une section fermée pour l'exécution des peines ou l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure ainsi que la détention avant jugement

1 Ce sont des établissements ou des sections pour lesquels les mesures de sécurité prises sur le plan de l'organisation, du personnel, des constructions et des équipements techniques sont importantes ou très importantes et qui permettent d'assurer la protection de la collectivité, du personnel et des co‑détenus.

2 Dans ces types d'établissements ou de section sont exécutés :

-   en règle générale, la détention anticipée de peine ou de mesure;

-   le régime ordinaire fermé qui précède l'exécution en régime plus ouvert;

-   le régime de sécurité renforcée, notamment pour les très longues peines ou mesures (par ex. art. 123a de la Constitution fédérale et les dispositions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 modifiant le CPS [Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux], aussi longtemps qu'un autre établissement n'a pas été réalisé en Suisse);

-   le traitement institutionnel de la personne internée ayant des troubles mentaux (art. 59, al. 3, CPS) qui ne peut pas encore être placée dans une section ouverte d'un établissement ouvert;

-   les peines prononcées à l'encontre des personnes détenues dangereuses souffrant d'un grave trouble mental, qui devront par la suite exécuter une mesure d'internement (art. 64, al. 1, lettres a et b, CPS).

3 Les personnes en détention avant jugement peuvent être également placées dans ce type d'établissements ou de sections (secteurs non concordataires).

 

Art. 4        Etablissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour l'exécution des mesures

Ce sont des établissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour l'exécution des mesures. Ils sont dotés, en particulier de personnel au bénéfice d'une formation spécifique pour exécuter ces mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 à 61 CPS) qui précéderont, l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 57, al. 2, CPS), sauf pour l'internement (art. 64, al. 2, CPS) et pour l'internement à vie (art. 64, al. 1bis, CPS), à savoir :

-   les mesures thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CPS);

-   le traitement des addictions (art. 60 CPS);

-   les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CPS);

-   l'internement (art. 64, al. 1, lettres a et b, CPS);

-   l'internement à vie (art. 64, al. 1bis, CPS).

 

Chapitre II       Etablissements mis à disposition

 

Art. 5        Etablissements pour l'exécution des peines

Les cantons partenaires mettent à disposition les établissements suivants, mentionnés dans l'annexe, pour l'exécution des peines.

 

Art. 6        Etablissements pour l'exécution des mesures

1 Pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CPS), les cantons partenaires disposent d'établissements psychiatriques appropriés (cliniques psychiatriques publiques ou privées) L'exécution de ces des mesures thérapeutiques en régime fermé et des internements (art. 59 et 64 CPS) se fait dans l'établissement « Curabilis » (GE) ou dans les établissements pénitentiaires du Concordat latin, pour autant que ces derniers soient dotés du personnel qualifié (art. 59, al. 3, CPS) ou encore dans des établissements appropriés des deux autres concordats pénitentiaires.(1)

2 Pour le traitement des addictions (art. 60 CPS), chaque canton dispose, dans une certaine mesure, d'établissements ou de places en milieu hospitalier ou para-hospitalier ouvert ou fermé, y compris pour les femmes.(1)

3 Pour les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CPS), le canton du Valais met à disposition un secteur distinct du Centre éducatif de Pramont.

 

Art. 7        Etablissements pour l'exécution des privations de liberté des femmes détenues

1 Les cantons partenaires du concordat latin mettent à disposition des autorités judiciaires des sections ou des établissements pour l'exécution de la détention avant jugement pour les femmes détenues. L'annexe précise les lieux d'exécution.

2 Les femmes condamnées exécutent en principe les sanctions pénales à la Prison de La Tuilière qui dispose de personnel qualifié (art. 59, al. 3, CPS) ou dans d'autres sections ou établissements du concordat latin (annexe).(1)

3 Des placements peuvent également être effectués dans d'autres établissements des deux autres concordats pénitentiaires (par exemple : à Hindelbank) ou dans d'autres établissements (hôpitaux, cliniques, etc.).

 

Art. 8        Etablissements mis à disposition pour les formes d'exécution dérogatoires

1 Les formes d'exécution dérogatoires (art. 80 CPS) sont exécutées dans différents établissements des cantons partenaires au Concordat latin, en principe cités dans l'annexe.

2 Chaque canton met en plus à disposition un établissement approprié ou des places affectées à l'exécution des peines ou des mesures pour les personnes condamnées infirmes ou âgées qui ne peuvent pas être placées dans un établissement affecté à l'exécution des peines ou des mesures.

 

Art. 9        Organe compétent

Sur proposition de la Commission concordataire latine, la Conférence modifie la liste des établissements figurant dans l'annexe.

 

Art. 10      Collaboration interconcordataire

Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline, de proximité du domicile ou du lieu du travail ou d'effectif des personnes détenues) et pour autant que les dispositions prises ne soient ni contraires au concordat ni en défaveur d'un canton ou d'un établissement, des placements peuvent être effectués ou acceptés dans des établissements de cantons non partenaires du concordat latin.

 

Chapitre III      Dispositions finales

 

Art. 11

1 Le présent règlement abroge le règlement du 25 septembre 2008 concernant la liste des établissements pour l'exécution des sanctions pénales privatives de liberté en force ou subies à titre anticipé.

2 La Conférence invite dès lors les gouvernements de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives aux lieux de détention ou aux établissements.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

4 Il est publié sur le site Internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.

 

Le Secrétaire général :

 

Le Président :

 

Henri Nuoffer

Jean Studer

Conseiller d'Etat

 

L'annexe mentionnée aux articles 5, 7, 8 et 9 n'est pas publiée dans le recueil systématique de la législation genevoise; elle peut être consultée sur le site de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures à l'adresse suivante :

https://www.cldjp.ch/wp-content/uploads/2018/01/liste-etablissements-180101.pdf

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 4 55.04 R concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) (règlement sur les établissements)

29.10.2010

01.01.2011

Modifications :

 

 

  1. n.t. : intitulé du règlement, 6/1, 6/2, 7/2

31.10.2014

01.11.2014

  2. n.t. : 1°cons., 5°cons., paragraphe 2 du considérant, 2/2 2b;
a. : paragraphe 3 du considérant, 2/2 2k

09.11.2017

01.01.2018