Texte en vigueur

Dernières modifications au 15 novembre 2018

 

Règlement concernant les inventaires et l'assurance-incendie des biens de l'Etat
(RInv)

B 4 25.04

du 10 avril 1991

(Entrée en vigueur : 18 avril 1991)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

 

Chapitre I          Inventaire des biens mobiliers et immobiliers

 

Art. 1        Etablissement et tenue de l'inventaire

1 Tous les biens mobiliers et immobiliers de l'Etat doivent être inventoriés.

2 Les départements édictent des directives détaillées pour l'établissement et la tenue à jour des inventaires.

3 Sont responsables de l'établissement et de la tenue à jour de l'inventaire :

a)  les chefs de service de l'Etat : pour le matériel, le mobilier et tous autres objets mis à leur disposition;

b)  l'office cantonal des bâtiments(10) : pour les immeubles, propriété de l'Etat;(7)

c)  les autres personnes et institutions, dépositaires de matériel, mobilier et autres objets, mis à leur disposition par l'Etat.

 

Art. 2(8)      Relations avec l'office du personnel, division des assurances sociales

Les chefs des services de l'Etat communiquent, par l'intermédiaire des services administratifs et financiers de leur département, les valeurs de leurs inventaires à l'office du personnel, division des assurances sociales.

 

Chapitre II         Assurance-incendie des biens mobiliers et immobiliers

 

Art. 3(8)      Organismes responsables des estimations

1 L'office du personnel, division des assurances sociales, veille à ce que tous les biens de l'Etat soient assurés contre l'incendie. Les services de l'Etat ont l'obligation de lui donner tous les renseignements utiles à la conclusion de l'assurance.

2 Pour l'assurance des biens mobiliers et du matériel, les renseignements doivent être communiqués par :

a)  les chefs de service, directeurs d'écoles, instituts, laboratoires et autres organes officiels;

b)  l'office cantonal des bâtiments(10), lorsqu'il prend en charge les frais d'équipements et d'installations.(7)

3 Pour l'assurance des immeubles, les organes suivants procèdent à leur estimation et en fixent la valeur locative :

a)  l'office cantonal des bâtiments(10), pour les immeubles dont il a la gérance;(7)

b)  les responsables des organismes de droit public, dont les biens immobiliers appartenant à l'Etat ne sont pas gérés par l'organe désigné sous lettre a ci-dessus, mais sont couverts par l'intermédiaire de l'office du personnel, division des assurances sociales.

 

Art. 4(8)      Modification du risque

Les chefs des services ou organes intéressés sont tenus d'annoncer à l'office du personnel, division des assurances sociales, tout nouveau risque et tout changement survenant dans leur service; ils sont responsables des conséquences de l'inobservation de ces dispositions.

 

Art. 5(8)      Valeurs d'assurance

Les estimations du mobilier et du matériel ainsi que celles des immeubles servent de base à la fixation des valeurs d'assurance.

 

Art. 6(8)      Paiement des indemnités

1 En cas de sinistre, les indemnités des compagnies d'assurance sont payées à l'office du personnel, division des assurances sociales, qui en crédite le service intéressé, afin de leur permettre de remplacer ou de réparer le mobilier ou le matériel endommagé.(2)

2 Les indemnités concernant la remise en état des immeubles sont créditées au département des infrastructures(9).

 

Chapitre III        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 7(8)      Clause abrogatoire

Le règlement concernant les inventaires et l'assurance-incendie des biens de l'Etat, du 6 mai 1969, est abrogé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 4 25.04 R concernant les inventaires et l'assurance-incendie des biens de l'Etat

10.04.1991

18.04.1991

Modifications :

 

 

  1. n.t. : dénomination du département (5/2, 7/1-3, 12/2)

22.12.1993

01.01.1994

  2. n.t. : 12/1

21.01.2004

29.01.2004

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2)

28.02.2006

28.02.2006

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3b, 9/2b, 9/3a)

11.11.2008

11.11.2008

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2)

03.09.2012

03.09.2012

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2)

15.05.2014

15.05.2014

  7. n.t. :1/3b, 9/2b, 9/3a

28.05.2014

01.06.2014

  8. a. : 2, 3, 4, 5, 6, 7 (d. : 8-13 >> 2-7)

26.07.2017

05.08.2017

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2)

04.09.2018

04.09.2018

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3b, 3/2b, 3/3a)

15.11.2018

15.11.2018