Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 1997

 

Règlement sur l'inventaire au décès
(RInDé)

D 3 25.05

du 23 décembre 1960

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1961)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 44, 45, 46 et 50, alinéa 6, de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (ci-après : loi);

vu l'arrêté du Conseil fédéral, du 9 décembre 1940, sur la perception d'un impôt fédéral direct;(1)

vu l'ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct, du 7 décembre 1944;(2)

vu la décision de l'administration de l'impôt pour la défense nationale de conférer à l'administration de l'enregistrement et du timbre les attributions en matière de procédure d'inventaire,

arrête :

 

Art. 1        Contenu de l'inventaire

1 L'inventaire comprend :

a)  tous les biens meubles et immeubles de la succession, ainsi que l'énumération détaillée et l'estimation des valeurs mobilières et immobilières au jour du décès; il mentionne les dettes dont la succession est grevée;

b)  les autres biens sis dans le canton, spécifiés dans une convention internationale en matière de double imposition, lorsque celle-ci autorise leur assujettissement aux droits au lieu de leur situation.

2 Le fonctionnaire sous le contrôle duquel l'inventaire est dressé peut se faire ouvrir tous les locaux, compartiments et meubles qui se trouvent dans le logement et dans les bureaux du défunt, ainsi que chez des tiers qui ont en leur garde des biens ayant appartenu à ce dernier ou aux personnes qu'il représentait dans leurs obligations fiscales.

3 Si le fonctionnaire sous le contrôle duquel l'inventaire est dressé découvre des clefs de coffres-forts qui se trouvent sous la garde de tiers ou s'il constate de toute autre manière que des objets faisant partie de la succession ou de la fortune de personnes que le défunt représentait dans leurs obligations fiscales se trouvent sous la garde de tiers, il avertit ces derniers qu'il est interdit de disposer, avant la clôture de l'inventaire, des biens dont ils ont la garde.

4 Le cas échéant, les avoirs et dépôts du défunt ou des personnes qu'il représentait dans leurs obligations fiscales sont bloqués de la même manière, dans la mesure et pour le temps nécessaires à assurer la prise d'inventaire.

5 Si l'inventaire ne peut être clos immédiatement, les recensements et recherches nécessaires pour établir la consistance des biens dépendant de la succession sont effectués aussi vite que possible et, au besoin, l'apposition des scellés est préalablement ordonnée.

 

Art. 2        Devoirs des héritiers

1 Les héritiers appelés à l'ouverture de l'inventaire sont invités à fournir tous les renseignements propres à établir l'actif et le passif de la succession.

2 Ils sont notamment tenus de déclarer toutes les assurances, rentes, avances d'hoirie, donations et autres libéralités dont il est fait état aux articles 12 et 13 de la loi et dont ils ont pu bénéficier.

 

Art. 3        Justifications

1 Le fonctionnaire sous le contrôle duquel l'inventaire est dressé, le fonctionnaire délégué du département ou le notaire peuvent exiger la production des livres de commerce et de toutes autres pièces comptables du défunt, les récépissés de banques, les titres et tous documents pour établir l'actif de la succession et les biens assujettis aux droits.(4)