Texte en vigueur

Dernières modifications au 26 mars 2022

 

Règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail
(RIRT)

J 1 05.01

du 23 février 2005

(Entrée en vigueur : 3 mars 2005)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004,(8)

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Office cantonal de l'inspection et des relations du travail(20)

L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'office) est notamment chargé :

a)  d'effectuer les contrôles qui relèvent de sa compétence dans les entreprises ainsi qu'auprès des employeurs, travailleurs et indépendants;(8)

b)  d'intervenir en cas d'inobservation d'une prescription ou d'une décision et de prendre toutes les mesures utiles pour rétablir l'ordre légal;

c)  d'infliger les sanctions de sa compétence et de dénoncer pour le surplus aux autorités pénales les cas qui doivent l'être;

d)  de gérer l'information nécessaire à ses activités, notamment sous forme électronique.

 

Art. 1A(20)   Inspection paritaire des entreprises

1 L'inspection paritaire des entreprises est chargée d'effectuer les contrôles que la loi lui attribue. Elle a les prérogatives visées à l'article 2B de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004 (ci-après : la loi).(27)

                 Nombre des inspecteurs paritaires

2 Pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023, les inspecteurs paritaires sont au nombre de 30.(25)

                 Prestation de serment

3 Avant d'entrer en fonction, les inspecteurs paritaires prêtent, devant le conseiller d'Etat responsable du département chargé de la surveillance du marché du travail (ci-après : département), le serment prévu à l'article 4, alinéa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965, applicable par analogie.(25)

                 Rémunération et financement

4 Les membres de l'inspection paritaire des entreprises sont rémunérés, conformément aux honoraires prévus à l'article 24, alinéa 10, du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010, pour les tâches suivantes :

a)  contrôles sur pièces et en entreprise;

b)  courriers à l'attention des entreprises;

c)  rédaction de rapports de contrôle;(27)

d)  participation aux formations continues;

e)  participation aux séances convoquées par le bureau paritaire;

f)   activités du bureau paritaire.

5 Le temps nécessaire aux tâches est validé par le bureau paritaire.

6 Les frais de l'inspection paritaire des entreprises sont pris en charge par le canton et versés à l'association paritaire UAPG-CGAS pour les mesures d'accompagnement (ci-après : l'association paritaire).(27)

7 L'association paritaire facture aux commissions paritaires les frais engagés pour les contrôles visés à l'article 2C, alinéa 3, dernière phrase, de la loi. Elle peut y renoncer, lorsque la demande de contrôle est occasionnelle et supplée à une insuffisance provisoire de la commission paritaire.(27)

 

Art. 2        Moyens

1 Les représentants de l'office, les membres de l'inspection paritaire des entreprises et les commissions paritaires chargées du contrôle par délégation sont notamment habilités à :(25)

a)  accéder à toute heure aux locaux et installations des entreprises ainsi qu'à tout autre lieu de travail;

b)  interroger les travailleurs hors de la présence de l'employeur;

c)  consulter et se faire remettre tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission;

d)  prélever des échantillons;

e)  requérir auprès d'autorités, institutions de droit public, partenaires sociaux ou personnes privées les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.(19)

2 Toute entrave à l'une de ces actions est passible des sanctions prévues par le droit fédéral et par la loi.(27)

 

Art. 3        Promotion des activités de l'office

1 En sus de ses tâches d'exécution des lois, l'office peut :

a)  organiser des séminaires de formation ou d'information en lien avec sa mission;

b)  publier des ouvrages ayant trait à ses domaines d'activité.

2 Les séminaires sont destinés en priorité aux employeurs, cadres et travailleurs des entreprises genevoises.

3 Une contribution financière peut être exigée de la part des personnes inscrites.

4 L'office participe aux groupes de travail et aux programmes de recherche entrant dans sa sphère de compétence, afin de répondre au mieux à sa mission.

 

Art. 4(19)     Coordination des décisions

Lorsque plusieurs services ou départements sont amenés à rendre des décisions qui concernent un même cas ou qui ont entre elles un lien matériel étroit, les autorités chargées des différentes procédures prennent toutes les mesures utiles en vue d'une coordination des procédures.

 

Chapitre II       Inspection du travail

 

Section 1            Protection de la santé et sécurité au travail

 

Art. 5        Compétences générales de l'office

L'office est chargé notamment :

a)  d'effectuer les tâches prévues à l'article 1 du présent règlement;

b)  de veiller à la protection de la santé physique et psychique ainsi qu'à la sécurité des travailleurs, en particulier en conseillant les employeurs et les travailleurs;

c)  d'encourager le développement d'une politique de prévention des risques professionnels et d'autocontrôle dans les entreprises;

d)  de procéder aux investigations appropriées, en particulier aux enquêtes et audits découlant de la directive no 6508 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail relative à l'appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail.

 

Art. 6        Médecine du travail

Dans une perspective de médecine du travail, l'office :

a)  veille à la protection de la santé des travailleurs, prodigue des conseils et procède aux contrôles nécessaires;

b)  encourage les entreprises à avoir recours à des spécialistes, tels que médecins du travail et infirmières de santé au travail;

c)  mène des actions de sensibilisation du corps médical en matière de santé et de sécurité au travail, en concertation notamment avec la direction générale de la santé;(25)

d)  procède aux investigations et consultations appropriées dans ses locaux ou ceux de l'entreprise.

 

Art. 7        Déclaration d'accident

Tout accident ou autre sinistre au sein d'une entreprise, ayant nécessité l'intervention d'un médecin ou l'évacuation d'un blessé, doit être immédiatement annoncé à l'office.

 

Art. 8        Autorités fédérales

La commission de coordination, au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi, est la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).

 

Section 2(19)         Examen des plans et autorisation d'exploiter

 

Art. 9(19)

 

Art. 10(19)   Principes

1 Tout projet de construction, transformation, reprise ou aménagement de locaux de travail, de même que de locaux sanitaires et d'entrepôts rattachés à des locaux de travail, fait l'objet d'un examen par l'office.

2 Les plans des entreprises industrielles ou assimilées sont soumis à la procédure d'approbation; les plans des entreprises non industrielles sont soumis à la procédure de préavis.

3 L'office, dans le cadre de son examen, se prononce sur les plans qui figurent dans la demande d'autorisation de construire, au sens de l'article 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci-après : la loi sur les constructions), à l'exception des demandes préalables au sens de l'article 5 de ladite loi.

4 Pour les établissements décrits à l'article 9, alinéa 4, du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, le département chargé des autorisations de construire ne prend en considération une requête en autorisation de construire que lorsque les plans portent le visa d'examen de l'office.(25)

 

Art. 11(19)   Obligation d'informer

L'employeur doit informer spontanément tout tiers appelé à concevoir, construire, modifier ou remettre en état des installations de son entreprise, sur les particularités, besoins ou risques inhérents à ses activités ainsi que sur les exigences relatives à l'examen des plans.

 

Art. 12(19)   Entreprises industrielles ou assimilées

                 Procédure d'approbation des plans

1 Les plans d'une entreprise industrielle ou assimilée, au sens de l'article 1, alinéa 2, de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail, du 18 août 1993 (ci‑après : l'ordonnance 4), doivent être adressés à l'office en 2 exemplaires avec les pièces mentionnées aux articles 38 et 39 de l'ordonnance 4.

2 L'office examine les plans au regard de l'ordonnance 4 et de l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, du 19 décembre 1983 (ci-après : l'ordonnance sur la prévention des accidents). Il requiert les préavis nécessaires, conformément à l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (ci-après : la loi sur le travail).

3 Lorsqu'il existe de sérieux motifs de douter que l'installation projetée résiste aux charges et aux contraintes auxquelles elle sera soumise lors d'une utilisation conforme aux prescriptions, l'office peut exiger la réalisation de l'expertise technique prévue à l'article 3 de l'ordonnance 4; celle-ci est aux frais du requérant.

4 S'il accepte les plans, l'office y appose son visa d'approbation et communique sa décision au requérant.

5 Si le projet de construction nécessite une autorisation de construire, au sens de l'article 1 de la loi sur les constructions, l'article 3A de la loi sur les constructions est applicable.

6 L'office peut assortir sa décision de réserves.

                 Prévention incendie

7 Les compétences de l'office en matière de prévention incendie se limitent au contrôle du respect des dispositions de l'ordonnance 4 et des articles 20, 36 et 40 de l'ordonnance sur la prévention des accidents (voies d'évacuation, mesures de protection des travailleurs contre les dangers d'explosion et d'incendie, accessibilité des dispositifs d'alarme et du matériel de lutte contre le feu, information des travailleurs).

8 L'office peut en outre requérir l'avis technique de la direction de l'inspectorat de la construction.(22)

9 Les compétences du département chargé des autorisations de construire sont réservées pour le surplus.(25)

 

Art. 13(19)   Entreprises non industrielles

                 Procédure de préavis

1 Les plans d'une entreprise non industrielle doivent être adressés à l'office en 2 exemplaires avec les pièces mentionnées à l'article 38 de l'ordonnance 4.

2 L'office examine les plans au regard de l'article 6 de la loi sur le travail, de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, du 18 août 1993 (ci-après : l'ordonnance 3) et de l'ordonnance sur la prévention des accidents, à l'exception de son article 20.

3 Il examine les plans des entreprises soumises uniquement à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, au regard de l'ordonnance sur la prévention des accidents, à l'exception de son article 20; les compétences de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) sont réservées pour le surplus.

4 Après examen des plans, l'office y appose son visa de préavis et le communique au requérant.

5 Le préavis de l'office peut être négatif ou positif; il peut être assorti de réserves ou de recommandations.

6 Si le projet de construction nécessite une autorisation de construire au sens de l'article 1 de la loi sur les constructions, l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les constructions est applicable. En cas d'application de la procédure accélérée à la requête en autorisation de construire, l'article 3, alinéa 9, de la loi sur les constructions est applicable.

                 Prévention incendie

7 Les compétences de l'office en matière de prévention incendie se limitent au contrôle du respect des articles 36 et 40 de l'ordonnance sur la prévention des accidents (protection des travailleurs contre les dangers d'explosion et d'incendie, accessibilité des dispositifs d'alarme et du matériel de lutte contre le feu, information des travailleurs). La compétence de l'office s'étend également aux entreprises soumises uniquement à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

8 L'office peut en outre requérir l'avis technique de la direction de l'inspectorat de la construction.(22)

9 Les compétences du département chargé des autorisations de construire sont réservées pour le surplus.(25)

 

Art. 14(24)   Entreprises exonérées de la procédure de préavis

En application de l'article 6B, alinéa 1, de la loi, les entreprises non industrielles dont la superficie est inférieure à 100 m2 sont exonérées de l'obligation de soumettre à l'office les plans d'aménagement des locaux suivants :

a)  locaux au gré du preneur;

b)  locaux d'entreprises déployant uniquement une activité de type administratif.

 

Art. 15      Autorisation d'exploiter

1 Une fois l'aménagement terminé, la demande d'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle ou assimilée doit être adressée à l'office.

2 Celui-ci requiert, si nécessaire, le préavis de la SUVA.(19)

3 L'autorisation d'exploiter est délivrée par l'office. Elle réserve les dispositions de la loi sur les constructions et de son règlement d'application relatives à l'attestation de conformité, respectivement au permis d'occuper ou d'utiliser.(19)

 

Section 3            Durée du travail et du repos

 

Art. 16(19)   Autorisations et dérogations

1 Conformément à la loi sur le travail et à l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000 (ci-après : l'ordonnance 1), l'office délivre les autorisations ou dérogations suivantes :

a)  travail temporaire de nuit (art. 17, al. 3, de la loi sur le travail, et 27 de l'ordonnance 1);

b)  travail temporaire du dimanche (art. 19, al. 3, de la loi sur le travail, et 27 de l'ordonnance 1);

c)  travail continu temporaire (art. 24, al. 3, de la loi sur le travail, et 36 à 39 de l'ordonnance 1).

2 Le Secrétariat d'Etat à l'économie délivre les autorisations ou dérogations suivantes :

a)  travail régulier ou périodique de nuit (art. 17, al. 2, de la loi sur le travail, et 28 de l'ordonnance 1);

b)  travail régulier ou périodique du dimanche (art. 19, al. 2, de la loi sur le travail, et 28 de l'ordonnance 1);

c)  travail continu régulier ou périodique (art. 24, al. 2, de la loi sur le travail, et 36 à 39 de l'ordonnance 1).

3 L'article 40 de l'ordonnance 1 définit le travail temporaire, régulier ou périodique.

 

Art. 17(19)   Forme de la demande et délivrance de permis

1 La demande doit être conforme aux exigences des articles 49 de la loi sur le travail et 41 de l'ordonnance 1. Elle doit être adressée à l'office, dans un délai lui permettant de statuer, au moyen des formulaires mis à disposition sur son site Internet.

2 Les décisions y relatives sont adressées au demandeur et publiées sur le site Internet de l'office. Pour le surplus, l'article 42 de l'ordonnance 1 est applicable.

 

Art. 18      Travail de nuit

Le médecin-inspecteur du travail peut procéder à un examen de l'état de santé des travailleurs qui effectuent du travail de nuit, afin d'exiger de l'employeur des mesures d'organisation à adopter au niveau de l'entreprise.

 

Art. 19      Obligation d'information

1 A l'instar des autorisations de travail accordées, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs par tout moyen approprié, de même que les dispositions de protection spéciales liées aux horaires ou aux autorisations de travail, conformément aux articles 47 de la loi sur le travail et 69 de l'ordonnance 1.(19)

2 Toute modification apportée à l'horaire doit être annoncée suffisamment tôt aux travailleurs, en principe au minimum deux semaines avant le changement.

3 Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être informés et consultés sur les affaires concernant la sécurité et la protection de la santé, l'organisation du travail et l'aménagement des horaires de travail, ainsi que les mesures prévues à l'article 17e de la loi sur le travail concernant le travail de nuit, conformément aux articles 48 de la loi sur le travail, 70 et 71 de l'ordonnance 1.(19)

4 A leur demande, les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise doivent être associés d'une manière appropriée aux visites et investigations de l'office, conformément à l'article 6 de l'ordonnance 3.(19)

 

Section 4            Protections spéciales

 

Art. 20(19)   Protection des jeunes travailleurs

1 La loi sur le travail et l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail, du 28 septembre 2007 (ci-après : l'ordonnance 5), fixent les conditions auxquelles un employeur peut occuper des jeunes travailleurs.

2 L'employeur veille au respect des dispositions en faveur des jeunes travailleurs, notamment en matière de santé, de moralité et de durée du travail et du repos, prévues aux articles 29 à 32 de la loi sur le travail, et de l'ordonnance 5.

3 L'employeur tient à la disposition de l'office une attestation d'âge pour chaque jeune travailleur.

 

Section 5            Autres compétences de l'office

 

Art. 21(19)   Travail à domicile

1 L'office tient le registre des employeurs, prévu par l'article 15, alinéa 3, de la loi fédérale sur le travail à domicile (ci-après : la loi sur le travail à domicile), du 20 mars 1981, et 10 de son ordonnance d'application, du 20 décembre 1982. Il prépare le rapport prévu par les articles 15, alinéa 4, de la loi sur le travail à domicile, et 11, alinéa 3, de son ordonnance.

2 Il rend les décisions prévues par l'article 2 de la loi sur le travail à domicile.

3 Il procède aux contrôles prévus par l'article 11 de la loi sur le travail à domicile.

4 Les décisions prises par l'office en application de la loi fédérale sur le travail à domicile peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice, dans les 30 jours à partir de leur notification.

5 Les litiges relevant du contrat de travail, au sens de l'article 343 du code des obligations, sont soumis à la juridiction compétente.

 

Art. 22(19)   Sécurité des produits

1 Lorsque l'office constate que des employeurs utilisent des produits ne répondant pas aux normes de la loi fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009, il notifie au Secrétariat d'Etat à l'économie ainsi qu'aux organes chargés de contrôler l'application de cette loi les produits présentant ou supposés présenter des défectuosités.

2 Les organes de contrôle de cette loi, au sens de l'alinéa 1, sont :

a)  la SUVA;

b)  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);

c)  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

 

[Art. 23, 24, 25](8)

 

Art. 26      Règlements d'entreprise

1 Sont réputées industrielles, au sens de l'article 15 de la loi, les entreprises soumises à la procédure d'assujettissement selon les articles 5 de la loi sur le travail et 1 de l'ordonnance 4.(19)

2 Les entreprises non industrielles peuvent établir un règlement d'entreprise, conformément aux articles 37 à 39 de la loi sur le travail, ainsi que 67 et 68 de l'ordonnance 1.(19)

3 L'employeur peut convenir par écrit du texte du règlement avec une délégation librement élue par les travailleurs, ou l'établir de son propre chef en respectant la procédure prévue par l'article 67 de l'ordonnance 1.(19)

4 Le règlement doit être soumis à l'office qui en contrôle la compatibilité avec la loi.(19)

5 Si l'office constate une incompatibilité avec la loi sur le travail, il demande à l'employeur une mise en conformité du règlement et procède conformément à l'article 39, alinéa 1, de la loi sur le travail. S'il constate une incompatibilité à d'autres lois, il en avise l'employeur. Sont réservées les compétences de l'office fondées sur d'autres lois fédérales ou cantonales.(19)

6 L'employeur doit fournir à l'office :

a)  le règlement contresigné par un représentant de la délégation élue, ou

b)  le règlement établi unilatéralement, accompagné des commentaires des travailleurs. Dans ce dernier cas, l'employeur doit démontrer que le règlement a été communiqué aux travailleurs et qu'un délai de quatre semaines leur a été donné pour se déterminer.(19)

7 L'employeur affiche le règlement d'entreprise à un endroit bien en vue ou le distribue aux travailleurs. Il remet copie de sa version finale à l'office.(19)

 

Art. 27      Contenu des règlements d'entreprise

1 Le règlement d'entreprise doit être établi en conformité avec l'article 38 de la loi sur le travail.

2 Il doit contenir des dispositions sur :(19)

a)  la protection de la santé et la prévention des accidents; cela comprend notamment les obligations de l'employeur et des travailleurs, l'utilisation des équipements de protection, le comportement à adopter et le signalement en cas d'incidents particuliers ou d'accidents, la prévention et la gestion des risques psychosociaux dans l'entreprise ainsi que les dispositions en matière de protection de la maternité;(19)

b)  le comportement dans l'entreprise, en tant que cela est nécessaire;

c)  l'ordre dans l'entreprise, en tant que cela est nécessaire.

3 Si des sanctions disciplinaires sont envisagées, elles doivent impérativement figurer dans le règlement d'entreprise.

 

Art. 28      Logement des travailleurs

Par logement convenable et salubre, au sens de l'article 16 de la loi, il faut entendre un logement répondant notamment aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Le nombre de personnes qui l'occupent ne doit pas être supérieur à sa capacité, au regard de sa surface et de ses installations sanitaires.

 

[Art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35](13)

 

Chapitre III(13)    Main-d'oeuvre étrangère

 

Art. 35A(8)  Décisions rendues par l'office

L'office rend les décisions qui relèvent de sa compétence en application :

a)  de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007, et de leurs textes cantonaux d'application;

b)  de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002(18), et de son texte cantonal d'application.

 

Chapitre IV      Relations du travail

 

Section 1            Observation du marché du travail

 

Art. 36(19)   Conseil de surveillance

La loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, ainsi que son règlement d'exécution, définissent la composition et le mode d'organisation du conseil de surveillance du marché de l'emploi (ci‑après : conseil de surveillance) en sa qualité de commission tripartite, au sens de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999 (ci-après : la loi sur les travailleurs détachés).

 

Art. 37      Saisine du conseil de surveillance

1 Le conseil de surveillance intervient d'office ou sur plainte.

2 Une fois saisi, le conseil de surveillance veille à statuer dans les meilleurs délais.

 

Art. 38      Compétences en matière de mesures d'accompagnement

1 Le conseil de surveillance prend les décisions suivantes :

a)  irrecevabilité d'une plainte;(1)

b)  constatation d'une sous-enchère salariale abusive et répétée;

c)  proposition d'une mesure d'accompagnement à l'autorité compétente;

d)  clôture d'une enquête ou classement sans suite d'une plainte.

2 Conformément à l'article 360b, alinéa 5, du code des obligations, le conseil de surveillance ou l'office, lorsqu'il agit sur délégation de ce dernier, ont le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête.(19)

 

Art. 39(1)    Compétences de la commission des mesures d'accompagnement 

1 La commission des mesures d'accompagnement instituée par l'article 23B du règlement d'exécution de la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 14 décembre 1992 (ci-après : la commission), instruit les plaintes ou questions qui lui sont transmises par le conseil de surveillance.

2 Le conseil de surveillance peut également déléguer à la commission d'autres compétences, notamment celle de chercher un accord avec les employeurs concernés, conformément à l'article 360b, alinéa 3, du code des obligations.(19)

3 Si un accord paraît d'emblée exclu ou si la tentative d'accord échoue avant l'écoulement du délai de 2 mois, la commission en informe le conseil de surveillance, afin qu'il prenne des mesures immédiates.

 

Section 2            Conditions de travail et prestations sociales en usage

 

Art. 40(25)   Attestation du respect des usages

1 L'office délivre l'attestation sur demande de l'entreprise.

2 Il peut surseoir à la délivrance de l'attestation, si, au moment où l'attestation est demandée, l'office dispose d'indices laissant présumer que l'entreprise ne respecte pas les usages. Dans ce cas, l'attestation n'est délivrée qu'au terme du contrôle permettant à l'office de constater que l'entreprise respecte les usages applicables à son secteur d'activité.

3 La durée de validité de l'attestation délivrée par l'office est de 3 mois, sous réserve de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoyant une durée inférieure.

 

Art. 40A(25)  Exonération de la signature d'un engagement

1 L'office peut exonérer certaines entreprises de l'obligation de signer un engagement à respecter les usages, notamment lorsque, à la connaissance de l'office, elles sont liées par une convention collective de travail en vigueur à Genève et en respectent les conditions.

2 Ces entreprises peuvent néanmoins faire l'objet de contrôles en tout temps par les organes compétents.

3 En cas de doute quant au respect des conditions d'exonération prévues à l'alinéa 1, la commission paritaire instituée par la convention collective de travail concernée est tenue de fournir sur demande de l'office tous les renseignements utiles, sous peine des sanctions prévues par l'article 46 de la loi. L'article 2, alinéa 1, lettre e, du présent règlement est réservé pour le surplus.

 

Art. 41(25)   Contrôle du respect des usages

1 L'office effectue un premier contrôle au moment de la signature de l'engagement à respecter les usages. Par la suite, il effectue ou fait effectuer des contrôles réguliers.

2 En cas de délégation des compétences de contrôle au sens de l'article 26, alinéa 2, de la loi, le contrat de prestations précise notamment l'étendue de la délégation, ses objectifs, les modalités de contrôle et de coordination ainsi que l'indemnisation.

 

Art. 42      Etendue du contrôle

1 Dans le cadre du contrôle du respect des usages, l'employeur est tenu de donner accès à ses locaux à l'office ou à la commission paritaire chargée du contrôle par délégation.(19)

2 Il tient à leur disposition ou fournit à leur demande toutes pièces utiles à l'établissement du respect des usages.

3 Par pièces utiles, il faut entendre notamment :

a)  le règlement d'entreprise;

b)  l'organigramme de l'entreprise;

c)  les contrats de travail;

d)  les horaires effectifs détaillés (durée du travail, début et fin du travail, pauses, jours de congé, vacances);

e)  les attestations de salaire détaillées;

f)   les décomptes de cotisations sociales.

4 L'office refuse de délivrer l'attestation à l'employeur qui enfreint son obligation de collaborer et ne fournit pas les renseignements ou pièces dans le délai imparti; il procède conformément à l'article 42A.(19)

5 L'office, agissant dans le cadre des contrôles qui relèvent de sa compétence, ou sur requête motivée de la commission paritaire compétente, peut au surplus consulter ou se faire remettre toute autre pièce utile, notamment :

a)  les documents comptables, tels que le grand livre, les livres annexes, le rapport de l'organe de révision, les bilans signés ainsi que toute pièce probante permettant d'en vérifier l'exactitude;

b)  les contrats d'assurance;

c)  les déclarations de sinistre.(8)

 

Art. 42A(19)  Avertissement

1 En cas d'infractions aux usages ou de refus de renseigner au sens de l'article 42, alinéa 4, l'office notifie à l'entreprise un avertissement et lui accorde un délai pour se mettre en conformité.

2 Si le contrevenant ne donne pas suite dans les délais, l'office prononce les sanctions prévues à l'article 45, alinéa 1, de la loi. L'article 16, alinéas 2 et 3, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour le surplus.

 

Section 2A(19)       Sous-traitants

 

Art. 42B(19)  Sous-traitance sur les marchés de la construction

1 Sur les marchés de la construction, l'entrepreneur contractant est passible de sanctions et répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnés à l'article 2, alinéa 1, de la loi sur les travailleurs détachés.

2 Le contrôle des conditions d'application de l'article 5 de la loi sur les travailleurs détachés est délégué à la commission paritaire instituée par la convention collective de travail étendue concernée; le contrat de prestations précise les modalités du contrôle.

3 Les entreprises sont tenues de collaborer avec l'organe de contrôle sous peine des sanctions prévues par l'article 46 de la loi et par la loi sur les travailleurs détachés.

 

Art. 42C(19)  Sous-traitance sur les marchés publics de la construction

1 Sur les marchés publics de la construction, l'entrepreneur contractant doit annoncer aux autorités adjudicatrices tout sous-traitant participant à l'exécution du marché avant le début prévu des travaux, conformément à l'article 35 du règlement sur la passation des marchés publics, du 17 décembre 2007.

2 Les autorités adjudicatrices et l'office coordonnent leurs activités et collaborent entre eux, tant que cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches.

3 L'office transmet les données utiles aux commissions paritaires chargées du contrôle par délégation.

 

Art. 42D(19)  Registre professionnel

1 Sur la base des contrôles réalisés, les commissions paritaires tiennent un registre des entreprises au sens de l'article 8b, alinéa 1, lettre d, de l'ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003. Ce registre indique, pour chaque entreprise contrôlée, la date du dernier contrôle ainsi que son résultat.

2 Le registre est accessible au public.

 

Section 3            Conventions collectives de travail

 

Art. 43(19)   Mesures de promotion de la paix sociale

L'office promeut activement la paix sociale. Il met notamment à la disposition des organisations professionnelles des informations en vue de favoriser la conclusion de conventions collectives de travail.

 

Art. 44(19)   Extension des conventions collectives

                 Compétences fédérales

1 Les décisions portant sur l'extension des conventions collectives de travail de caractère intercantonal ou fédéral sont du ressort du Conseil fédéral conformément à l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.

                 Compétences du Conseil d'Etat

2 Le Conseil d'Etat prononce les décisions d'extension de caractère cantonal.

 

Art. 45      Compétences de l'office

1 L'office se tient à la disposition des organisations professionnelles pour la conclusion ou le renouvellement de conventions collectives. Il conseille les associations d'employeurs et de salariés dans l'application de la procédure d'extension.

2 Il procède pour le compte du Conseil d'Etat à l'instruction des requêtes d'extension ordinaires ou facilitées, dans le cadre de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.(19)

3 A cette fin, l'office recueille de la part des organisations professionnelles tous les renseignements utiles et procède à toutes les vérifications et analyses qu'il juge nécessaires. Il s'assure en particulier que les quorums sont atteints.

4 Il prépare le texte des décisions de caractère cantonal. L'office peut facturer des frais aux organisations professionnelles concernées conformément à l'article 15, alinéa 1, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.(19)

 

Art. 46      Requête d'extension ordinaire

1 L'extension doit être demandée par toutes les parties signataires et adressée au Conseil d'Etat avec copie pour l'office.

2 Le Conseil d'Etat nomme, le cas échéant, les experts indépendants, au sens de l'article 11 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.(19)

3 Le Conseil d'Etat statue relativement aux frais engendrés par la procédure d'extension. Cette décision est assimilée à un jugement exécutoire, conformément à l'article 15 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.(19)

 

Art. 47      Requête d'extension facilitée

L'extension prévue par l'article 29 de la loi doit être demandée par le conseil de surveillance, agissant avec l'accord des parties signataires. Elle est adressée au Conseil d'Etat, avec copie à l'office.

 

Art. 48      Organe spécial de contrôle(19)

1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à la chambre des relations collectives de travail de désigner, en lieu et place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention, lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire.

2 La loi concernant la chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999, et son règlement d'application, du 7 juillet 1999, précisent la procédure applicable à la nomination de l'organe spécial.

3 Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation de l'organe spécial de contrôle. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, la chambre des relations collectives de travail peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties.(19)

 

Art. 49      Documentation

Afin d'être en mesure de mettre à la disposition des intéressés (organismes officiels et associations professionnelles) par le biais du réseau Internet la documentation relative à la situation sociale dans le canton, notamment en matière de conventions collectives, l'office doit :

a)  recevoir gratuitement des parties signataires, en format électronique et en un exemplaire papier conforme à l'original, dans les 15 jours qui suivent leur signature, toutes les conventions collectives conclues sur le territoire du canton. Les conventions collectives doivent être munies de la signature des parties et comporter les dates d'adoption, d'entrée en vigueur et d'échéance;(25)

b)  recevoir gratuitement de toute association concernée, en format électronique et en un exemplaire papier conforme à l'original, dans les 15 jours qui suivent leur signature, toute convention collective dont le champ d'application dépasse celui du canton de Genève. Les conventions collectives doivent être munies de la signature des parties et comporter les dates d'adoption, d'entrée en vigueur et d'échéance;(25)

c)  déterminer, pour chaque convention collective, les associations d'employeurs et d'employés signataires, ainsi que les adhésions individuelles et en tenir les listes et statistiques à jour;

d)  tenir à la disposition des intéressés toutes les décisions des extensions du champ d'application des conventions collectives ainsi que les contrats types en vigueur dans le canton;

e)  communiquer d'office au greffe de la juridiction des prud'hommes toutes les conventions collectives.

 

Section 4            Contrats-types de travail

 

Art. 50      Procédure

La procédure d'adoption des contrats-types de travail est régie par le règlement d'application de la loi concernant la chambre des relations collectives de travail, du 7 juillet 1999.

 

Art. 51      Commission tripartite

Le fonctionnement du conseil de surveillance, en qualité de commission tripartite, est régi par les articles 36 à 39 du présent règlement ainsi que par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, et son règlement d'application, du 14 décembre 1992.

 

Section 5            Travailleurs détachés

 

Art. 52(25)   Organes compétents

Les différents organes compétents, au sens de l'article 35 de la loi, sont :

a)  l'office;

b)  l'office cantonal de la population et des migrations;

c)  le conseil de surveillance;

d)  les commissions paritaires instituées par les conventions collectives de travail étendues.

 

Art. 53      Procédure

Les organes compétents communiquent à l'office un rapport circonstancié accompagné des pièces justificatives utiles, afin qu'il puisse prononcer les mesures administratives et sanctions adéquates. L'office peut en tout temps exiger un complément d'enquête ou des pièces justificatives supplémentaires.

 

Art. 54(8)    Traitement de l'obligation d'annonce des travailleurs détachés

1 Sur demande de l'employeur, l'office porte à sa connaissance les conditions minimales de travail et de salaire obligatoires pendant toute la durée de la mission.

2 L'office transmet les annonces aux organes concernés dès qu'il est en possession des données nécessaires à leur traitement, au sens de l'article 6, alinéa 5, de l'ordonnance sur les travailleurs détachés, du 21 mai 2003.

3 En cas de doute, sur demande de l'office, les partenaires sociaux intéressés doivent déterminer dans un délai de deux jours ouvrables quelle est la commission paritaire compétente en matière de contrôle.

4 Sur demande de l'employeur, l'office confirme l'enregistrement de l'annonce.

 

Art. 55      Contrôles exercés par les commissions paritaires

1 En application de l'article 9 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés, du 21 mai 2003, le département indemnise, sur la base d'un contrat de prestation, les commissions paritaires chargées du contrôle des conditions minimales de travail et de salaire obligatoires. Cette indemnisation porte sur les contrôles qui interviennent en sus de ceux entrepris dans l'exécution habituelle de la convention collective.

2 Le contrat de prestation précise notamment le type, la fréquence et les modalités des contrôles à effectuer.

3 Pour l'établissement initial du contrat de prestation, le département peut exiger de la commission paritaire la liste et l'étendue des contrôles effectués durant l'année écoulée.

 

Art. 56      Etendue du devoir de renseigner

1 Dans le cadre d'un contrôle, l'employeur est tenu de fournir aux organes compétents tout document utile à l'établissement du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés ainsi que toute pièce probante permettant d'en vérifier l'exactitude, au sens de l'article 42 du présent règlement.

2 Les compétences respectives des organes de contrôle sont réglées par l'article 42, alinéas 3 et 4.

 

Chapitre IVA(8)  Lutte contre le travail au noir

 

Art. 56A(8)  Exécution des contrôles

Les employeurs, travailleurs et indépendants faisant l'objet d'un contrôle doivent tenir à disposition des personnes qui effectuent les contrôles ou leur fournir, sur demande, tous renseignements et toutes pièces utiles à la vérification du respect de leurs obligations.

2 Par pièces utiles, il faut entendre notamment :

a)  la liste complète du personnel, avec l'indication, pour chaque travailleur, de la date de début des rapports de travail;

b)  les contrats de travail ou autres documents indiquant le type de contrat liant les personnes contrôlées;

c)  les documents attestant des heures de travail effectuées;

d)  les décomptes individuels de salaire visés à l'article 323b du code des obligations et les justificatifs de versement de salaire;

e)  les décomptes relatifs aux cotisations et primes d'assurances sociales.

 

Art. 56B(8)  Collaboration entre autorités et communication des résultats des contrôles

En application des articles 39C et 39H de la loi, l'office décide des modalités concrètes relatives à la collaboration entre les autorités et organisations compétentes, notamment en ce qui concerne la transmission des résultats des contrôles effectués.

 

Art. 56C(8)  Délégation et expertise

1 Lorsque l'office délègue des activités de contrôle à des commissions paritaires, la procédure prévue par l'article 55 du présent règlement s'applique par analogie.

2 Lorsqu'une analyse détaillée de pièces recueillies dans le cadre d'un contrôle s'avère nécessaire, l'office peut mandater des tiers.

 

Chapitre IVB(27) Salaire minimum cantonal

 

Art. 56D(27)  Travailleurs concernés

Sont des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton au sens de l'article 39I de la loi les travailleurs dont l'activité est accomplie dans le canton soit de manière exclusive, prépondérante ou régulière.

 

Art. 56E(27)  Stagiaires

1 Les contrats de stage au sens de l'article 39J, lettre b, de la loi sont les stages :

a)  d'orientation entre 2 formations; ou

b)  de réinsertion professionnelle, respectivement sociale, régis par le droit fédéral ou cantonal; ou

c)  de réinsertion professionnelle, respectivement sociale, organisés par les communes, sous réserve de l'approbation unanime du conseil de surveillance; ou

d)  prévus dans un cursus de formation; ou

e)  validés par un institut de formation.

2 Dans les secteurs couverts par une convention collective de travail de branche, l'exception prévue à l'article 39J, lettre b, de la loi s'applique aux activités professionnelles occasionnelles d'étudiants de 18 ans révolus aux conditions cumulatives suivantes :

a)  l'étudiant est immatriculé auprès d'un établissement de formation;

b)  l'activité professionnelle occasionnelle est déployée pendant la période de vacances de l'établissement de formation;

c)  l'activité professionnelle occasionnelle n'excède pas 60 jours continus par année civile;

d)  le salaire pour l'activité professionnelle occasionnelle est fixé par la commission paritaire compétente.

 

Art. 56F(27)  Versement et établissement du salaire minimum

1 Peuvent être pris en compte dans la composition du salaire horaire minimum les éléments de salaire visés à l'article 39K, alinéa 4, de la loi.

2 Le versement de la rémunération conforme au salaire horaire minimum doit s'effectuer sur une base mensuelle; seul le versement du 13e salaire peut intervenir de manière différée.

3 L'indice des prix à la consommation au sens de l'article 39K, alinéa 3, de la loi est l'indice genevois.

4 Le Conseil d'Etat publie chaque année au mois d'octobre un arrêté relatif au salaire minimum cantonal applicable dès le 1er janvier de l'année suivante aux différents secteurs économiques, y compris celui visé à l'article 39K, alinéa 2, de la loi.

 

Art. 56G(27)  Contrôle des relevés mensuels

L'employeur doit pouvoir fournir en tout temps aux organes de contrôle les fiches de salaire mensuelles mentionnant les composantes du versement visé à l'article 56F.

 

Art. 56H(27)  Liste des entreprises en infraction

Les entreprises en infraction au salaire minimum cantonal font l'objet d'une publication sur la liste visée à l'article 39N, alinéa 4, de la loi pendant une période de 24 mois à compter de la date à laquelle la décision rendue à leur encontre est devenue exécutoire.

 

Chapitre V       Répertoire des entreprises

 

Art. 57(19)   Définition

Le répertoire des entreprises du canton de Genève (ci-après : répertoire) est une base de données cantonale sur l'activité exercée par le secteur privé, public et international dans le canton de Genève. Il contient des informations relatives aux entreprises, entités, collectivités et établissements qui en dépendent (ci-après : entreprises), quelle que soit leur forme juridique.

 

Art. 58      But

Le répertoire vise en particulier à :

a)  rationaliser la gestion des services de l'administration;

b)  fournir des informations à l'administration et aux particuliers, dans les limites des articles 61 et 62;(19)

c)  mettre à jour le registre fédéral des entreprises et établissements;

d)  servir de base à des travaux de planification, de statistique et d'étude.(19)

 

Art. 59      Contenu

1 Chaque entreprise ou entité fait l'objet d'un enregistrement contenant les données suivantes :

a)  numéro d'identification;

b)  nom, raison sociale ou enseigne;

c)  adresse topographique;

d)  case postale;

e)  nature juridique;

f)   activité économique;

g)  taille de l'entreprise ou de l'établissement;

h)  lieu d'implantation;(19)

i)   nature des locaux;(19)

j)   données importées du registre du commerce;(19)

k)  numéro de téléphone;(19)

l)   numéro de télécopieur;(19)

m) site Internet et adresse de messagerie électronique;(19)

n)  données indiquant si l'entreprise ou l'entité est liée par une convention collective de travail, respectivement un engagement de respecter les usages au sens de l'article 25 de la loi;(26)

o)  données indiquant le nombre de personnes occupées au sein de l'entreprise ou de l'entité.(26)

2 L'office met régulièrement à jour les données contenues dans le répertoire. Pour actualiser les données, il s'appuie sur l'obligation de renseigner visée à l'article 60 du présent règlement et procède à des enquêtes par tout moyen approprié, notamment par courriel, téléphone ou envoi de questionnaires.(26)

 

Art. 60(26)   Obligation de renseigner

1 Les entreprises ont l'obligation de fournir gratuitement les renseignements demandés par l'office dans le cadre de ses enquêtes; les renseignements fournis doivent être complets et précis.

2 Les entreprises ont l'obligation d'annoncer spontanément, dans le mois qui suit l'événement, toute cessation d'activité ainsi que toute modification concernant les données visées à l'article 59, alinéa 1, du présent règlement à l'exception des lettres a, g et j. L'annonce peut être faite par tout moyen approprié, notamment par courriel, téléphone ou au moyen du formulaire mis à disposition des entreprises sur le site Internet du répertoire.

3 La violation de l'obligation de renseigner est passible de l'amende prévue à l'article 46 de la loi.

 

Art. 61(19)   Droit des entreprises

1 Toute entreprise peut consulter les données qui la concernent et en obtenir un extrait. La consultation des données est possible par Internet.

2 Elle peut demander en tout temps que les données inexactes ou incomplètes soient rectifiées ou détruites. En cas de refus, l'office rend une décision.

3 Ces procédures sont gratuites.

 

Art. 62(19)   Données accessibles au public

1 Sont accessibles au public les données mentionnées à l'article 59, lettres a à n.

2 Elles peuvent être consultées par tout intéressé sur le site Internet du répertoire. Sur demande, l'office fournit des extraits sur la base de critères déterminés; l'article 71 fixe les émoluments y relatifs.(26)

3 Les extraits accessibles aux détenteurs d'un compte e-démarches sont gratuits.(26)

4 L'utilisation et l'exploitation des données à des fins illicites, notamment de revente, fait l'objet des sanctions prévues par l'article 46 de la loi. Les sanctions administratives ou pénales fondées sur d'autres lois fédérales et cantonales sont réservées.(26)

 

Art. 63(19)   Données non publiques

1 Ne sont pas publiques les données mentionnées à l'article 59, lettre o.

2 Sur demande, l'office peut communiquer ces données aux autorités judiciaires ou administratives, communales, cantonales ou fédérales, ainsi qu'à d'autres institutions ou délégataires de tâches publiques.

3 Sur demande, l'office peut également transmettre ces données aux organisations professionnelles concernées par une procédure d'extension de convention collective de travail ou à d'autres personnes privées (physiques ou morales), notamment à des fins de recherche. Sauf exception dûment motivée, les données sont anonymisées.

 

Art. 64(19)   Protection des données

L'office prend les mesures organisationnelles et techniques propres à protéger les données contre tout traitement illicite.

 

Art. 65(19)   Exclusion de responsabilité

Les données qui figurent dans le répertoire ne bénéficient pas de la foi publique. L'office n'encourt aucune responsabilité pour celles qui ne seraient pas conformes à la réalité.

 

Chapitre VI(19)    Emoluments, mesures et sanctions

 

Section 1            Emoluments et indemnisations

 

Art. 66(19)   Dispositions générales

1 L'office peut percevoir des émoluments et indemnités pour les décisions, prestations, mesures et sanctions découlant de la loi et du présent règlement conformément aux articles 66A à 72 du présent règlement.

2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré selon le tarif horaire de l'article 66B est perçu pour toute autre prestation demandée ou causée par les intéressés, les dispositions spéciales étant réservées.

3 Pour la reproduction de documents, les montants applicables sont ceux prévus par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975, les dispositions spéciales étant réservées.

4 En cas de non-paiement des émoluments ou indemnités dus, l'office peut percevoir des frais de rappel et de sommation avant poursuite de 60 francs au plus.

5 L'office peut en outre refuser d'entrer en matière sur une requête lorsque le requérant est débiteur de l'office d'une créance impayée.

6 Les émoluments et indemnités font l'objet d'une facture exigible à 30 jours. La créance de l'office est productive d'intérêts au taux légal à partir de la date d'échéance du bordereau; elle se prescrit par 5 ans à compter de sa notification.

7 La facture définitive de l'office est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, et vaut titre de mainlevée définitive.

8 Aucun émolument n'est perçu pour les requêtes émanant de l'administration cantonale.

9 Les alinéas 4 à 7 sont applicables par analogie aux créances de l'office résultant du recours à des tiers et de l'exécution forcée au sens de l'article 44 de la loi ainsi que d'amendes administratives ou pénales.

 

Art. 66A(19)  Emoluments pour mesures et sanctions

Les émoluments pour le prononcé de mesures et sanctions administratives ou pénales s'élèvent, selon l'importance de la procédure, à 500 francs au plus.

 

Art. 66B(8)  Frais de contrôle

1 L'office peut percevoir des frais, selon un tarif horaire de 150 francs, pour les contrôles qu'il exécute dans le cadre de ses compétences, notamment lorsque des contrôles complémentaires sont nécessaires en raison de la mauvaise exécution de ses prescriptions.

2 Il perçoit le même tarif horaire pour l'examen de la demande d'équivalence avec le groupe de confiance d'autres dispositifs chargés de la protection des lanceuses et lanceurs d'alerte et la délivrance d'un préavis conformément aux articles 5 et 6 du règlement d'application de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au sein de l'Etat, du 16 mars 2022. Les frais restent acquis ou dus en cas de retrait de la demande d'équivalence ou de préavis négatif.(28)

 

Art. 66C(8)  Frais de traduction

Les frais de traduction sont facturés selon le règlement relatif aux traducteurs-jurés, du 6 décembre 2004.

 

Art. 67(19)   Emoluments pour examen des plans et autorisation d'exploiter

1 L'office perçoit un émolument de 100 francs à 1 400 francs pour tout examen de plans concernant la construction, la transformation ou l'aménagement de locaux de travail, locaux sanitaires ou entrepôts pour entreprises industrielles et non industrielles.

2 L'émolument est calculé en fonction de la surface des locaux soumis, sur la base du calcul effectué par le requérant et joint à la requête, selon le barème suivant :

 

 

m2

 

fr.

0

à

200

100

201

à

400

110

401

à

800

120

801

à

1 200

140

1 201

à

1 600

160

1 601

à

2 000

180

2 001

à

2 400

200

2 401

à

2 800

220

2 801

à

3 200

240

3 201

à

3 600

260

3 601

à

4 000

280

4 001

à

4 500

330

4 501

à

5 200

370

5 201

à

6 000

420

6 001

à

6 800

460

6 801

à

7 600

500

7 601

à

8 400

540

8 401

à

9 200

580

9 201

à

10 000

620

10 001

à

11 000

670

11 001

à

12 000

720

12 001

à

13 500

770

13 501

à

15 500

820

15 501

à

17 000

870

17 001

à

19 000

920

19 001

à

21 000

970

21 001

à

23 000

1 020

23 001

à

25 000

1 100

25 001

à

27 000

1 200

27 001

à

32 000

1 300

dès 32 001

 

 

1 400

 

3 Il est perçu un émolument de 100 francs pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter.

4 Dans les autres cas, il est perçu un émolument de 60 francs/heure, mais au minimum une heure, en particulier pour toute transformation, notamment technique, d'installations à l'intérieur du périmètre de l'entreprise, la réaffectation de locaux ou le réaménagement de postes de travail.

 

Art. 68      Emoluments pour permis concernant la durée du travail(19)

1 L'office perçoit, pour tout permis délivré à une entreprise industrielle ou non industrielle concernant le travail temporaire de nuit, le travail temporaire du dimanche, le travail continu temporaire, un émolument calculé en fonction du nombre d'heures à effectuer. Ce nombre s'obtient en multipliant le nombre de travailleurs par le nombre d'heures quotidiennes et par le nombre de jours. Le calcul effectué est joint à la requête.

2 Le barème des émoluments est le suivant :

 

Heures à effectuer

fr.

1

à

20

30

21

à

50

60

51

à

100

80

101

à

500

120

501

à

1 000

160

1 001

à

2 000

250

2 001

à

3 000

400

 

plus 200 francs par tranche de 1 000 heures jusqu'à concurrence d'un maximum de 1 400 francs.(19)

 

Art. 69(23)   Emolument pour la délivrance de l'attestation relative à l'emploi

1 L'office perçoit un émolument de 60 francs pour l'examen de la demande en délivrance de l'attestation visée à l'article 25, alinéa 1, de la loi.

2 L'émolument relatif au traitement de la demande reste acquis ou dû, même en cas de rejet ou de retrait de cette dernière.

 

Art. 69A(19)  Emoluments perçus par le service de la main-d'oeuvre étrangère

En matière de main-d'oeuvre étrangère, l'office perçoit les émoluments prévus par les dispositions cantonales d'exécution de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, et de ses ordonnances. L'article 66 du présent règlement est réservé.

 

Art. 69B(8)  Emoluments perçus par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir(21)

1 Des frais de contrôle sont mis à la charge des personnes contrôlées dans la mesure où celles-ci n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'article 6 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005.

2 Un tarif horaire de 150 francs est appliqué.

3 En cas de condamnation pénale, le montant facturé des frais de contrôle ne peut sauf exception dépasser le quintuple de l'amende prononcée. A défaut d'amende, le maximum est égal à la valeur de la sanction sous forme de jours-amende.(19)

 

Art. 70(13)

 

Art. 71(19)   Emoluments perçus par le répertoire des entreprises du canton de Genève

1 Les extraits du répertoire visés aux articles 62 et 63 sont soumis à des émoluments. Les tarifs sont les suivants :

a)  extraits fournis sur la base de critères déterminés, 20 centimes par adresse jusqu'à 1 000 adresses, mais au minimum 50 francs, et 10 centimes par adresse dès la 1 001e adresse;

b)  extraits fournis régulièrement sur la base d'un modèle préétabli, 5 centimes par adresse, mais au minimum 20 francs.

2 La communication de données sur support électronique ou papier aux autorités judiciaires ou administratives, fédérales, cantonales ou communales ainsi qu'à d'autres institutions ou délégataires de tâches publiques est en principe gratuite.

3 L'office peut également, sur demande, communiquer des données gratuitement aux organismes poursuivant un but non lucratif.

 

Art. 72(19)   Indemnisation de l'organe spécial de contrôle

Le tarif horaire des membres de l'organe spécial de contrôle, au sens de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, est fixé à 150 francs.

 

Section 2(19)         Mesures et sanctions administratives

 

Art. 73      Exécution forcée et recours à des tiers(19)

1 Les frais résultant de l'exécution forcée ou du recours à des tiers, au sens de l'article 44 de la loi, sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau.

2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément à l'article 47 de la loi.

3 L'article 66, alinéa 9, du présent règlement est applicable pour le surplus.(19)

 

Art. 74(19)   Liste des entreprises en infraction

La mise à jour de la liste des entreprises visées à l'article 45, alinéa 3, de la loi est hebdomadaire.

 

Art. 75      Amendes administratives

1 L'amende prévue par l'article 46 de la loi peut être infligée à toute personne qui, de quelque manière que ce soit, entrave ou tente d'entraver la mission de l'autorité compétente.

2 L'employeur répond solidairement des comportements adoptés par ses travailleurs ou ses auxiliaires.

3 Lorsque l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'alinéa 1 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.

4 L'alinéa 1 est applicable par analogie aux entités sans personnalité juridique.

5 Dans la fixation du montant de l'amende administrative prévue par la loi ou le présent règlement, il est tenu compte du degré de gravité de l'infraction. Le dessein de lucre et les cas de récidive constituent notamment des circonstances aggravantes.

6 L'article 66, alinéa 9, du présent règlement est applicable pour le surplus.(19)

 

Art. 76      Violation du devoir de renseigner

Constituent des violations du devoir de renseigner :

a)  le refus de fournir des renseignements;

b)  la transmission de renseignements de nature à induire en erreur;

c)  tout procédé manifestement dilatoire.

 

Section 3            Sanctions pénales

 

Art. 77      Contraventions

L'office est compétent pour infliger les amendes pénales prévues à l'article 48 de la loi.

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 78      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement instituant un répertoire des entreprises du canton de Genève, du 28 juin 1989;

b)  le règlement d'application de la loi instituant un service des relations du travail, du 1er décembre 1943;

c)  le règlement d'application de la loi fédérale sur le travail à domicile, du 5 mai 1970;

d)  le règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur le travail, du 20 décembre 1972;

e)  le règlement d'exécution de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, du 10 mars 1980;

f)   le règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 23 novembre 1988;

g)  le règlement concernant l'installation et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur et autres récipients sous pression, du 24 juillet 1925.(8)

 

Art. 79      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 1 05.01 R d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail

23.02.2005

03.03.2005

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : 38/1a, 39

15.02.2006

23.02.2006

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6, 12, 14, 32, 33, 52, 62)

30.05.2006

30.05.2006

  3. n.t. : 31/a

22.08.2006

01.09.2006

  4. n.t. : 14/1a

13.12.2006

01.01.2007

  5. a. : 52/c

20.02.2007

20.02.2007

  6. n.t. : 66/3

23.05.2007

31.05.2007

  7. n.t. : 40/1, 69

17.12.2007

01.01.2008

  8. n. : 30/f, 31/h, chap. IIIA, 35A, (d. : 42/4 >> 42/5) 42/4, chap. IVA, 56A, 56B, 56C, 66A, 66B, 66C, 69A, 69B, 78/g;
n.t. : cons., 1/a, 34 (note), 34/2, 34/3, 54, 59/o, 59/p, 61/1, 62, 66, 70, 71/2a, 72;
a. : 23, 24, 25, 67/4

02.04.2008

10.04.2008

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/1a, 70/2)

11.11.2008

11.11.2008

10. n.t. : 14/1a phr. 2

22.07.2009

30.07.2009

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/c, 14/2, 32/3, 52/b)

18.05.2010

18.05.2010

12. n.t. : 15/3 phr. 2

28.07.2010

01.09.2010

13. a. : 10/5, chap. III (d. : chap. IIIA >> chap. III), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 70

07.12.2010

16.12.2010

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21/4, 21/5)

01.01.2011

01.01.2011

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1, 12/2, 14/1a, 14/2, 52/b)

03.09.2012

03.09.2012

16. a. : 21/5

24.07.2013

31.07.2013

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/c, 12/1, 12/2, 14/1a, 14/2, 52/b)

15.05.2014

15.05.2014

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (35A/b)

01.09.2014

01.09.2014

19. n. : 2/1e, (d. : 26/5-6 >> 26/6-7) 26/5, 40/4, 42A, section 2A du chap. IV, 42B, 42C, 42D, 59/2, 69B/3;
n.t. : 4, section 2 du chap. II, 10, 11, 12, 13, 15/2, 15/3, 16, 17, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/2 phr. 1, 27/2a, 36, 38/2, 39/2, 42/1, 42/4, 43, 44, 45/2, 45/4, 46/2, 46/3, 48 (note), 48/3, 57, 58/b, 58/d, 59/1h, 59/1i, 59/1j, 59/1m, 60, 61, 62, 63, 64, 65, chap. VI, 66, 66A, 67, 68 (note), 68/2, 69, 69A, 69B (note), 71, 72, section 2 du chap. VI, 73 (note), 73/3, 74, 75/6;
a. : 9, 14, 38/3, 59/1j, 59/1q (d. : 59/1k-p >> 59/1j-o)

24.06.2015

01.07.2015

20. n. : 1A; n.t. : 1 (note)

27.07.2016

03.08.2016

21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (69B (note))

01.01.2017

01.01.2017

22. n.t. : 12/8, 13/8

12.04.2017

22.04.2017

23. n.t. : 69

13.12.2017

20.12.2017

24. n. : 14

25.04.2018

05.05.2018

25. n. : 40A;
n.t. : 1A/2, 1A/3, 2/1 phr. 1, 6/c, 10/4, 12/9, 13/9, 40, 41, 49/a, 49/b, 52

31.10.2018

01.12.2018

26. n. : (d. : 62/3 >> 62/4) 62/3;
n.t. : 59/1n, 59/1o, 59/2, 60, 62/2

29.05.2019

05.06.2019

27. n. : 1A/7, chap. IVB, 56D, 56E, 56F, 56G, 56H;
n.t. : 1A/1, 1A/4c, 1A/6, 2/2

21.04.2021

23.04.2021

28. n. : 66B/2

16.03.2022

26.03.2022