Texte en vigueur

Dernières modifications au 21 février 2024

 

Règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire, aux membres du Tribunal arbitral et aux membres du conseil supérieur de la magistrature(6)
(RIPJ)

E 2 40.03

du 25 avril 2012

(Entrée en vigueur : 1er juillet 2012)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 15 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010;

vu l'article 4 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 29 novembre 2013;(6)

vu l'article 18 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes, du 11 février 2010;

vu les articles 39 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997,

arrête :

 

Art. 1        Tribunal civil

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal civil :(6)

a)  pour les audiences, délibérations comprises :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 150 francs par heure.

2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs de la commission de conciliation en matière de baux et loyers et du Tribunal des baux et loyers, pour les audiences, délibérations comprises :(6)

a)  pour la première heure : 190 francs;

b)  par heure supplémentaire : 30 francs.

3 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal des baux et loyers, en cas d'étude des dossiers : une indemnité forfaitaire de 150 francs par audience.(6)

 

Art. 2        Tribunal pénal

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal pénal :(6)

a)  pour leur activité au Tribunal des mesures de contrainte (étude de dossiers, audiences, rédaction) : 200 francs par heure;

b)  pour l'étude de dossiers, la préparation des débats et la rédaction de décisions des autres sections du Tribunal pénal : 150 francs par heure;

c)  pour les audiences du Tribunal de police et du Tribunal d'application des peines et des mesures, délibérations comprises :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

d)  pour les audiences du Tribunal correctionnel ou du Tribunal criminel, délibérations comprises : 100 francs par heure.

2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal criminel :(6)

a)  pour l'étude des dossiers et la préparation des débats : 75 francs par heure;

b)  pour l'audience : 100 francs par heure.

 

Art. 3        Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant(2)

Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant :(6)

a)  pour les audiences, délibération comprise :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 150 francs par heure.

 

Art. 4        Tribunal des prud'hommes

1 Les présidentes ou présidents et vice-présidentes ou vice-présidents de groupe perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 2 000 francs par année, pour leur activité de gestion de leur groupe.(6)

2 La présidente ou le président des juges conciliatrices ou juges conciliateurs et des juges conciliatrices-assesseures ou juges conciliateurs-assesseurs, ainsi que sa suppléante ou son suppléant, perçoivent une indemnité forfaitaire, respectivement fixée à 1 500 francs et 500 francs par année, pour leur activité de gestion du groupe.(6)

3 Il est alloué aux présidentes ou présidents de tribunal :(6)

a)  pour les audiences, délibération comprise :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b)  pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débats et la rédaction de décisions : 150 francs par heure.(4)

4 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal des prud'hommes :(6)

a)  pour les audiences :

1° pour la première heure : 190 francs,

2° par heure supplémentaire : 30 francs;

b)  en cas d'étude de dossiers : 60 francs par heure.(3)

5 Il est alloué aux juges conciliatrices ou juges conciliateurs du Tribunal des prud'hommes, pour les audiences, l'étude des dossiers et la rédaction de décisions : 150 francs par heure.(6)

6 Il est alloué aux juges conciliatrices-assesseures ou juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes, pour les audiences et, cas échéant, pour l'étude des dossiers : 80 francs par heure.(6)

 

Art. 5        Tribunal des mineurs

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal des mineurs :(6)

a)  pour les audiences, délibération comprise :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 150 francs par heure;

c)  pour le service de piquet, à défaut d'audience : 100 francs par jour et 50 francs par nuit.

2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal des mineurs :(6)

a)  pour les audiences :

1° pour la première heure : 200 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b)  en cas d'étude de dossiers : 60 francs par heure.

 

Art. 6        Tribunal administratif de première instance

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal administratif de première instance :(6)

a)  pour les audiences :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 150 francs par heure.

2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal administratif de première instance :(6)

a)  pour les audiences :

1° pour la première heure : 190 francs,

2° par heure supplémentaire : 30 francs;

b)  en cas d'étude de dossiers : une indemnité forfaitaire de 150 francs.

 

Art. 7        Cour de justice

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants de la Cour de justice :(6)

a)  pour les audiences et les séances de délibération :

1° pour la première heure : 315 francs,

2° par heure supplémentaire : 55 francs;

b)  pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 160 francs par heure.

2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs de la Cour de justice :(6)

a)  pour les audiences et les séances de délibération :

1° pour la première heure : 200 francs,

2° par heure supplémentaire : 30 francs;

b)  en cas d'étude du dossier de la cause lorsqu'elles ou ils ne sont pas chargés de la rédaction des décisions : 75 francs par heure;(6)

c)  pour l'étude du dossier de la cause et la rédaction des décisions lorsque celle-ci leur est confiée : 160 francs par heure.

3 En dérogation à l'alinéa 2, lettre a, il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs de la chambre pénale d'appel et de révision, pour l'audience : 100 francs par heure.(6)

 

Art. 8        Tribunal arbitral

1 Il est alloué à la présidente ou au président du Tribunal arbitral et à ses suppléantes ou suppléants :(6)

a)  pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débats, les audiences et les séances de délibération : 125 francs par heure;

b)  pour la rédaction des décisions : 195 francs par heure.

2 Il est alloué aux arbitres pour les audiences et l'étude des dossiers : 100 francs par heure.

 

Art. 9        Conseil supérieur de la magistrature

1 Il est alloué à la présidente ou au président du conseil supérieur de la magistrature et au membre du conseil qui préside une sous-commission d'instruction :(6)

a)  pour les audiences et les séances : 125 francs par heure;

b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 100 francs par heure.

2 Il est alloué aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, pour les audiences, les séances et l'étude des dossiers : 100 francs par heure.

 

Art. 10      Cour d'appel du pouvoir judiciaire

Il est alloué aux juges de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire, ainsi qu'à leurs suppléantes ou suppléants :(6)

a)  pour les audiences :

1° pour la première heure : 320 francs,

2° par heure supplémentaire : 60 francs;

b)  pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 200 francs par heure.

 

Art. 10A(6)  Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

Les indemnités allouées aux juges assesseures ou juges assesseurs et aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont définies dans un règlement spécifique.

 

Art. 10B(5)  Ministère public

1 Il est alloué aux procureures extraordinaires ou procureurs extraordinaires du Ministère public :(6)

a)  pour les audiences d'instruction :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;(6)

b)  pour les audiences des tribunaux : 150 francs par heure;(6)

c)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 150 francs par heure.(6)

2 Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement induits par l'activité de procureure extraordinaire ou procureur extraordinaire sont pris en charge selon les modalités suivantes :(6)

a)  les frais de déplacement sont remboursés à concurrence du prix effectif d'un billet CFF en 1re classe. L'usage du véhicule privé ou d'un taxi n'est indemnisé ou pris en charge qu'à la condition que le déplacement en transports publics soit impossible en raison d'une desserte insuffisante;

b)  les repas sont pris en charge à concurrence de 35 francs;

c)  les frais d'hébergement sont remboursés à concurrence de 200 francs par nuitée y compris le petit-déjeuner.

 

Art. 11      Tarif horaire

Les tarifs horaires prévus par le présent règlement sont appliqués comme suit :

a)  la première heure d'audience est indemnisée même si elle est incomp