Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2023

 

Règlement d'application de certaines dispositions de la loi sur l'instruction publique
(RIP)

C 1 10.03

du 12 janvier 2011

(Entrée en vigueur : 20 janvier 2011)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 9, 10, 13, 20, 21, 22, 24 à 36, 39, 45, 107, 114 et 116 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;(10)

vu l'article 1 de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006,

arrête :

 

Chapitre I(8)       Commission consultative de l'école inclusive

 

Art. 1(8)      Mission

1 La commission consultative de l'école inclusive (ci-après : la commission) a pour mission de se positionner sur le système inclusif mis en oeuvre au sein du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(11) (ci‑après : département).

2 Dans ce cadre, la commission est chargée :

a)  de fournir des préavis au département en matière d'école inclusive;

b)  d'étudier ou de proposer au département toute mesure de nature à favoriser l'école inclusive;

c)  de veiller à la coordination des efforts fournis en la matière.

 

Art. 2(8)      Nomination et composition

1 La commission comprend 20 membres nommés par le Conseil d'Etat.

2 Conformément à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, la durée du mandat des membres de la commission est de 5 ans. Le mandat commence au 1er décembre de l'année du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Les commissaires désignés en cours de mandat ne le sont que jusqu'à l'expiration de la période non révolue de celui-ci.

3 La commission est présidée par le conseiller d'Etat chargé du département ou son représentant.

4 Les membres de la commission sont désignés prioritairement par l'organe faîtier du secteur concerné, à défaut par concertation des organisations dudit secteur.

5 La commission est composée des personnes suivantes :

a)  le conseiller d'Etat chargé du département ou son représentant;

b)  1 représentant des associations de parents de l'enseignement obligatoire (degrés primaire et secondaire I);

c)  1 représentant des associations de parents du degré secondaire II;

d)  1 représentant des associations de parents d'élèves ayant besoin de soutiens ou d'aménagements scolaires;

e)  2 représentants des associations des parents d'élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés;

f)   1 représentant des associations d'enseignants du degré primaire;

g)  2 représentants des associations d'enseignants des degrés secondaires I et II;

h)  1 représentant des associations d'enseignants du secteur spécialisé;

i)   1 représentant du secteur ordinaire de la petite enfance;

j)   1 représentant des prestataires du secteur subventionné;

k)  1 représentant du secteur parascolaire;

l)   2 représentants des associations du domaine de la migration;

m) 1 représentant des milieux intéressés à la cohésion sociale;

n)  1 représentant du conseil interprofessionnel pour la formation;

o)  1 représentant des milieux d'insertion sociale et professionnelle;

p)  1 représentant des prestataires thérapeutiques;

q)  1 représentant de l'Association des communes genevoises.

 

Art. 3(8)      Mode de fonctionnement

1 Le président de la commission convoque celle-ci en séance plénière au moins trois fois l'an et aussi souvent que nécessaire.

2 Cinq membres peuvent demander la convocation de la commission.

3 La commission peut, dans le cadre de sa mission :

a)  désigner des sous-commissions ou des groupes de travail élargis non permanents;

b)  faire appel à des spécialistes extérieurs.

4 Les groupes élargis ont pour mission globale d'être des instances de consultation et d'accompagnement des projets du système inclusif mis en oeuvre au sein de l'école publique genevoise. En sus des séances plénières et dans le cadre de la mission de la commission, les membres de cette dernière sont associés à titre consultatif au sein de groupes de travail élargis comprenant, en sus, des fonctionnaires du département et, le cas échéant, des représentants de milieux partenaires du département désignés par la commission. Ces groupes de travail élargis reçoivent un mandat définissant leur composition, l'objet ainsi que la durée de leurs travaux. Les mandats sont préavisés par la commission en séance plénière et validés par le président.

5 Le président représente la commission au sein et à l'extérieur du département.

6 Les membres de la commission saisissent celle-ci pour toute question pertinente liée à son champ d'activité. Ils assurent le lien et/ou font valoir les intérêts du milieu représenté.

7 En référence à l'article 14, alinéa 3, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, afin de favoriser une réflexion partagée, le président peut communiquer aux membres de la commission des documents contenant des informations sur les travaux de la commission, transmissibles à leurs réseaux de collaboration.(9)

 

Art. 4(8)      Rémunération

Les membres de la commission sont rémunérés conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

 

Chapitre II(10)     Instances participatives

 

Art. 5(10)     Rôle

Dans le but de renforcer la cohérence générale de l'action éducative menée en faveur des élèves, en promouvant la concertation avec les élèves, leur famille et/ou les autres partenaires de l'école, une instance participative est constituée dans chaque école ou groupement d'écoles du degré primaire ainsi que dans les établissements des degrés secondaires I et II.

 

Art. 6(10)     Attributions

1 Ces instances participatives sont un espace d'information, de consultation et de proposition.

2 Elles sont informées des questions relatives aux plans d'études, aux programmes scolaires et aux moyens d'enseignement ainsi qu'aux conditions d'admission, d'orientation et de promotion des élèves.

3 Elles ne sont ni informées, ni ne traitent d'aucune situation individuelle.

4 Elles sont consultées et formulent des propositions propres à développer un climat propice à l'apprentissage des élèves et à optimiser les relations de l'école avec les familles, les collectivités publiques locales et les autres partenaires de l'école.

 

Art. 7(10)     Composition, désignation et fonctionnement

Les règles relatives à la composition, à la désignation et au fonctionnement des instances participatives sont fixées dans des directives ad hoc, conformément aux besoins de chaque degré d'enseignement.

 

Chapitre III(12)    Service de médiation scolaire

 

Art. 8(12)     Mission

1 Le service de médiation scolaire a pour mission principale d'accompagner les établissements scolaires dans la gestion du climat scolaire visant à maintenir un cadre de vie propice à l'apprentissage.

2 Dans ce cadre, il contribue :

a)  à la prévention et à la gestion des conflits;

b)  à la prévention et à la lutte contre les situations de violence à l'école;

c)  à la consolidation de la communication entre l'école et les familles;

d)  au renforcement des liens avec les partenaires de l'école.

3 En outre, il a pour mission complémentaire de gérer un espace de soutien et de médiation.

4 Il n'a pas la compétence d'examiner une affaire qui fait l'objet d'une procédure judiciaire ou qui a été préalablement tranchée par une autorité ou une juridiction administrative, civile ou pénale.

 

Art. 9(12)     Espace de soutien et de médiation

1 L'espace de soutien et de médiation est destiné à faciliter le dialogue et à favoriser la résolution des conflits entre les différentes subdivisions du département, les élèves, les familles et les bénéficiaires de prestations.

2 Dans ce cadre et en fonction des situations, il peut proposer :

a)  un lieu confidentiel d'écoute et de conseils;

b)  une orientation et un accompagnement auprès des différentes subdivisions du département;

c)  une démarche de médiation.

3 L'espace de soutien et de médiation peut être saisi par les élèves fréquentant un établissement scolaire public et/ou leurs parents, par les bénéficiaires de prestations du département ainsi que par les subdivisions de celui-ci.

 

Chapitre IV(12)    Traitement des données

 

Section 1(10)         Direction de l'organisation et de la sécurité de l'information et service écoles-médias

 

Art. 10(12)   Mission

1 La mission de la direction de l'organisation et de la sécurité de l'information est définie par le règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013.

2 Le service écoles-médias conçoit, propose et met en oeuvre la politique du département dans le domaine de la documentation, des médias, de l'image et des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement et l'apprentissage.

3 Dans ce cadre, il a pour missions :

a)  de mettre à disposition des degrés d'enseignement le support et l'expertise permettant l'intégration des technologies et du multimédia pour un usage pédagogique;

b)  d'organiser des actions d'accompagnement au changement et de formation pour les enseignants et d'autres collaborateurs du département, de formation et de prévention pour les élèves, et d'information pour les parents;

c)  d'assurer le perfectionnement professionnel des enseignants et de proposer les supports méthodologiques en matière de technologies et de multimédia;

d)  d'assurer la prospective pour l'usage pédagogique des médias, images et technologies de l'information et de la communication;

e)  de mettre à disposition des établissements scolaires un espace de publication et de travail en ligne;

f)   de favoriser le développement d'un usage responsable et critique des médias et des technologies de l'information dans le domaine de l'enseignement;

g)  d'assurer la gestion du parc informatique pédagogique et audiovisuel et de garantir le respect des règles d'usage des outils et services destinés à l'enseignement et à l'apprentissage;

h)  d'assurer la coordination de l'ensemble des intervenants techniques informatiques et audiovisuels dans les écoles;

i)   de mettre à disposition des enseignants et des élèves des ressources documentaires ou pédagogiques;

j)   de concevoir, de réaliser ou de coordonner la réalisation de moyens d'enseignement dans le domaine multimédia;

k)  d'assister et de mettre en oeuvre la communication interne et externe du département;

l)   d'assurer la coordination métier du réseau des bibliothèques scolaires et l'accompagnement de celles-ci dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

 

Art. 11(12)   Communication de données

1 La direction de l'organisation et de la sécurité de l'information et le service écoles-médias sont autorisés à communiquer les données personnelles des élèves aux entités suivantes :(10)

a)  aux directions générales des degrés d'enseignement;

b)  aux directions des établissements et écoles;

c)  aux autres offices et services du département pour autant que l'accomplissement de leur mission l'exige;

d)  à la centrale de compensation du Département fédéral des finances.

2 Ils peuvent aussi communiquer ces données aux entités ou personnes suivantes, aux conditions ci-dessous :

a)  aux communes pour les prestations qu'elles servent aux élèves ou à leurs parents;

b)  aux écoles privées pour leur mission d'enseignement;

c)  aux entreprises de formation pour leur mission d'enseignement;

d)  aux institutions parascolaires, culturelles et sportives intervenant dans les écoles ou subventionnées et offrant des prestations adaptées aux besoins et à l'âge des élèves;

e)  à des enseignants, des élèves ou anciens élèves, ou à des associations d'élèves ou leurs représentants, lorsque ceux-ci sollicitent la communication des noms et prénoms ou adresses d'anciens élèves à des fins commémoratives ou récréatives en lien avec la scolarité de ceux-ci.

3 La communication de données relatives aux élèves est en outre régie par la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.(10)

 

Section 2(1)          Service de la recherche en éducation

 

Art. 12(12)   Mission

1 Le service de la recherche en éducation contribue au pilotage et au suivi du système genevois d'enseignement et de formation.

2 Dans ce cadre, le service de la recherche en éducation a pour mission :

a)  de produire un ensemble d'indicateurs du système genevois d'enseignement et de formation;

b)  de produire et de publier des statistiques sur le système éducatif genevois. A cet effet, il exploite des bases de données du département et du département des finances et des ressources humaines(11);

c)  d'élaborer chaque année les prévisions des effectifs scolaires et d'évaluer les besoins en personnel enseignant pour les degrés d'enseignement;

d)  de contribuer à l'élaboration des statistiques des ressources humaines et financières du département;

e)  de mener des projets de recherches et de procéder aux évaluations visant à approfondir la connaissance de problématiques en lien direct avec le système genevois d'enseignement et de formation ainsi que de participer à des recherches régionales, nationales et internationales en matière de politique éducative.

 

Art. 13(12)   Communication de données

1 Le service de la recherche en éducation est autorisé à communiquer les données personnelles qu'il traite aux entités suivantes :

a)  aux directions générales, offices et services du département;

b)  à l'office cantonal de la statistique;

c)  à l'office cantonal de la population et des migrations(2);

d)  à l'Office fédéral de la statistique sous la forme requise par celui-ci;

e)  à la centrale de compensation du Département fédéral des finances.

2 Une éventuelle communication du service de la recherche en éducation des données en sa possession à une autre corporation de droit public suisse aux fins d'exercice par celle-ci de ses missions légales doit survenir sous forme anonymisée. Le responsable LIPAD du département en est informé.

3 La communication de données relative aux élèves est en outre régie par l'article 39 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, et par l'article 19 du règlement.

 

Section 3(1)          Cloisonnement des données

 

Art. 14(12)   Interdiction de transmission de certaines données

1 Le département est tenu d'assurer le secret le plus absolu sur les informations relatives au statut d'élèves en situation irrégulière et à leur famille qu'il pourrait recueillir dans l'accomplissement de sa mission d'instruction scolaire, de formation professionnelle et de protection des mineurs.

2 Il doit en particulier s'assurer que les données en sa possession ne puissent pas être utilisées, d'office ou sur demande, par un autre service de la Confédération ou du canton à des fins de police des étrangers.

3 Le cloisonnement des données personnelles des mineurs concernés ne fait pas obstacle cas échéant à la collaboration entre différents services du département au sujet d'un mineur. Tous les services concernés sont alors tenus au devoir découlant de l'alinéa 2.

4 Demeure en outre réservée l'éventuelle dénonciation pénale d'auteurs de crimes ou délits autres que les infractions à la législation fédérale et cantonale sur les étrangers.

 

Chapitre V(12)     Mises à l'amende

 

Art. 15(12)   Violation de la loi sur l'instruction publique et/ou de l'un de ses règlements d'application

1 Les services compétents pour prononcer les amendes prévues aux articles 39 et 45 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, à l'encontre des contrevenants de plus de 18 ans révolus exclusivement sont les suivants :

a)  la direction générale de l'enseignement obligatoire;

b)  la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c)  le service de l'enseignement privé.(7)

2 Demeurent réservées les dispositions relatives à la discipline scolaire des élèves et le régime disciplinaire des membres du personnel.

 

Art. 16(12)   Abus de certificats et de diplômes et obtention indue de prestations financières de formation

1 La direction générale de l'enseignement secondaire II est compétente pour prononcer les amendes en cas d'abus de certificats de formation générale délivrés par les établissements au sens de l'article 84, alinéa 1, lettre a, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et de l'article 11 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993.(7)

2 La direction générale de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue est compétente pour prononcer les amendes conformément à l'article 29 de la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009.(8)

 

Chapitre VI(12)    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 17(12)   Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement d'application de certaines dispositions de la loi sur l'instruction publique, du 16 décembre 1955;

b)  le règlement sur les conseils d'établissement, du 17 décembre 2007.

 

Art. 18(12)   Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 19(13)   Disposition transitoire

                 Modification du 30 novembre 2022 - Sorties scolaires

Pour l'année scolaire 2022-2023, le coût additionnel des sorties scolaires accomplies au 30 juin 2023, tel que défini à l'article 53, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, est réparti comme suit entre les communes et le canton :

a)  les communes prennent en charge entièrement le coût additionnel pour les élèves du degré primaire domiciliés sur leur territoire, à l'exception du montant relatif aux élèves domiciliés hors canton, qui est pris en charge par le canton uniquement;

b)  le canton prend en charge entièrement le coût additionnel pour les élèves du degré secondaire I.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 10.03 R d'application de certaines dispositions de la loi sur l'instruction publique

12.01.2011

20.01.2011

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : chap. III-IV >> chap. IV-V) chap. III, section 1 du chap. III, (d. : 15-18 >> 20-23) 15, 16, section 2 du chap. III, 17, 18, section 3 du chap. III, 19

21.12.2011

29.12.2011

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/1c)

15.05.2014

15.05.2014

  3. n.t. : 8/1c phr. 1, 20/1, 21/1

25.06.2014

25.08.2014

  4. n.t. : 12/1 2°

14.01.2015

21.01.2015

  5. n.t. : 21/3

27.05.2015

03.06.2015

  6. a. : chap. I, chap. II (d. : chap. III-V >> chap. I-III), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (d. : 15-23 >> 1-9)

16.12.2015

19.12.2015

  7. n.t. : 1°cons., 6/1, 7/1

20.01.2016

27.01.2016

  8. n. : (d. : chap. I-III >> chap. II-IV) chap. I, (d. : 1-9 >> 5-13) 1, 2, 3, 4;
n.t. : 1°cons.;
a. : 11/2 (d. : 11/3 >> 11/2)

05.10.2016

12.10.2016

  9. n. : 3/7

21.12.2016

28.12.2016

10. n. : (d. : chap. II-IV >> chap. III-V) chap. II, (d. : 5-13 >> 8-16) 5, 6, 7;
n.t. : 1°cons., section 1 du chap. III, 8, 9/1 phr. 1, 9/3, 15

26.04.2017

03.05.2017

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 10/2b)

04.09.2018

04.09.2018

12. n. : (d. : chap. III-V >> chap. IV-VI) chap. III, (d. : 8-16 >> 10-18) 8, 9

02.10.2019

01.01.2020

13. n. : 19

30.11.2022

01.01.2023